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04/03/1998 | CEDH | N°32304/96

CEDH | ALBANO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 32304/96 présentée par Giovanni ALBANO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A

. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 32304/96 présentée par Giovanni ALBANO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 8 novembre 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 18 juillet 1996 sous le N° de dossier 32304/96 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur le 3 novembre 1997 et par le requérant le 30 novembre 1997 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1952 et résidant à Giuliano in Campania (Naples). Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 30 décembre 1986, le requérant, fonctionnaire de l'université de Naples, introduisit un recours devant le tribunal administratif régional de Campanie. Il visait à obtenir l'annulation d'une décision du président de ladite université qui avait disposé son insertion dans une catégorie professionnelle qui, d'après lui, ne correspondait pas aux fonctions qu'il avait exercées. L'audience eut lieu le 20 octobre 1994. Par jugement du 9 novembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mai 1995, le tribunal rejeta le recours du requérant. Le 18 décembre 1995, le requérant interjeta appel devant le Conseil d'Etat. Le 21 décembre 1995, il demanda la fixation de la date de l'audience. Le 10 juin 1996, le requérant demanda la fixation urgente de la date de l'audience.
GRIEF Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional de Campanie.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 8 novembre 1995 et enregistrée le 18 juillet 1996. Le 10 septembre 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant. Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention à la procédure litigieuse. Les parties ont présenté leurs observations complémentaires, le Gouvernement le 3 novembre 1997 et le requérant le 30 novembre 1997.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional de Campanie. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé : «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil». Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce. Se référant à la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, p. 1576), il observe que la contestation soulevée par le requérant avait trait à sa carrière et que par conséquent ne portait pas sur un «droit de caractère civil». Le requérant se réfère à l'opinion dissidente exprimé par M. le juge Pekkanen dans quatorze des dix-huit affaires italiennes décidées par la Cour le 2 septembre 1997 (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Spurio, précité, pp. 1582-1583). Il estime être un fonctionnaire n'ayant pas le pouvoir d'exercer l'autorité publique et souligne que le fait de lui octroyer un dédommagement pour préjudice moral en conséquence de la durée excessive de la procédure ne porterait pas atteinte aux prérogatives discrétionnaires du tribunal administratif. La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la présente requête. Elle observe que dans l'affaire Zilaghe (Cour eur. D.H., arrêt Zilaghe c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V, n° 46, p. 1602, par. 19), la Cour a statué comme suit : «[La Cour constate que] le droit de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a conduite à juger que «les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cassation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)» (voir les arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, n° 32, pp. 410-411, par. 43). Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait exercé la profession de directrice d'école, réclamait le bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992, série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme (carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui demandait en conséquence le versement d'une «pension privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés n'avaient trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et ne concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité» d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la revendication d'un droit purement patrimonial légalement né après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (arrêt Neigel précité, pp. 410-411, par. 43)». La Commission observe qu'en l'occurrence, le requérant a demandé exclusivement l'annulation de la décision de son employeur lui attribuant une classification professionnelle inférieure à celle à laquelle il estimait avoir droit. La contestation qu'il a soulevé ainsi a manifestement trait à sa carrière et ne porte pas sur un «droit de caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir arrêt Zilaghe, précité, p. 1602, par. 20). Il s'ensuit que cette requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci. En conséquence, la Commission, à la majorité, DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 32304/96
Date de la décision : 04/03/1998
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : ALBANO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-04;32304.96 ?

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