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04/03/1998 | CEDH | N°34214/96

CEDH | FRANZIL contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 34214/96 présentée par Francesco Maria Franzil contre l'Italie ___________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKE

S G. RESS A. PERENIC ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 34214/96 présentée par Francesco Maria Franzil contre l'Italie ___________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 2 août 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le numéro de dossier 34214/96 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1944 et résidant à Trieste. Devant la Commission, il est représenté par Maîtres Piero Gerin et Carmine Pullano, avocats à Trieste. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 10 juillet 1987, le procureur de la République de Trieste décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, qui, sur la base de déclarations faites par une personne co-accusée, était soupçonné d'avoir provoqué un incendie criminel. Le 11 juillet 1987, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. A une date non précisée, le requérant demanda sa mise en liberté. Par ordonnance du 14 septembre 1987, le juge d'instruction du tribunal de Trieste rejeta cette demande. Le 18 septembre 1987, le requérant interjeta appel devant le tribunal de la liberté («tribunale della libertà») de Trieste. Par ordonnance du 6 octobre 1987, le tribunal révoqua la détention provisoire du requérant et prononça son assignation à résidence («arresti domiciliari»). Toutefois, le 26 novembre 1987, le requérant fut à nouveau arrêté. Le 11 décembre 1987, il fut remis en liberté. Entre-temps, des investigations avaient été entamées à l'encontre du requérant et de onze autres personnes pour incendie criminel, détention d'armes et association éversive (article 270-bis du code pénal). Par ordonnance du 29 novembre 1990, le juge d'instruction de Trieste renvoya le requérant et quatre autres personnes en jugement devant le tribunal de Trieste pour, inter alia, incendie criminel. Par la suite, les procédures relatives à trois des co-accusés furent séparées de celle concernant le requérant et une autre personne. Par jugement du 15 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 28 novembre 1995, le tribunal acquitta le requérant et son co-accusé. Le 18 novembre 1995, le procureur général interjeta appel devant la cour d'appel de Trieste. Toutefois, par ordonnance du 23 janvier 1996 le tribunal de Trieste déclara l'appel irrecevable. Le jugement de première instance acquit l'autorité de la chose jugée le 6 février 1996.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.
2. Le requérant se plaint également de la légalité de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Cette procédure a débuté le 11 juillet 1987 et s'est terminée le 6 février 1996. En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.
2. Le requérant se plaint également de la légalité de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 (art. 5) de la Convention, ainsi libellé : «1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci». Selon le requérant, les indices sur la base desquels sa détention provisoire a été ordonnée - et notamment les déclarations de son co- accusé - ne sauraient être considérés «graves» aux termes du code de procédure pénale italien. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la disposition invoquée. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive. Or, le requérant - qui a saisi la Commission le 2 août 1996 - a été définitivement mis en liberté le 11 décembre 1987, date à laquelle, pour les besoins de l'examen de ce grief, doit être fixé le point de départ du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26). Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure pénale, à l'unanimité, DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 34214/96
Date de la décision : 04/03/1998
Type d'affaire : DECISION (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : FRANZIL
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-04;34214.96 ?

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