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04/03/1998 | CEDH | N°36374/97

CEDH | SOCIETE PRISMA PRESSE SNC contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 36374/97 présentée par la Société PRISMA PRESSE SNC contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. J.-C. GEUS, Président M.A. NOWICKI G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINE

Z I. CABRAL BARRETO J. MUCHA ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 36374/97 présentée par la Société PRISMA PRESSE SNC contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. J.-C. GEUS, Président M.A. NOWICKI G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA A. ARABADJIEV Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 28 janvier 1997 par la Société PRISMA PRESSE SNC contre la France et enregistrée le 9 juin 1997 sous le N° de dossier 36374/97 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, la société en nom collectif Prisma Presse, a son siège social à Paris. Elle édite le magazine hebdomadaire Voici. Elle agit par son gérant, M. Axel Ganz. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Olivier d'Antin, avocat à la Cour à Paris. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Dans son numéro du 9 mars 1992, le magazine Voici publia un article intitulé « Caroline [de Monaco] et Vincent Lindon, désormais ils se montrent au grand jour ». L'article était consacré à leurs vacances de sports d'hiver et exposait leurs relations amoureuses. Il était illustré, après avoir été annoncé en première page, de plusieurs photographies représentant la princesse, seule ou en compagnie de Vincent Lindon, sur les pistes. Le 6 avril 1992, estimant que la publication de ces écrits et de ces photographies constituait une atteinte à sa vie privée et à son droit à l'image, Caroline Grimaldi assigna la requérante en paiement des sommes de 200 000 F à titre de dommages et intérêts et de 20 000 F à titre des frais irrépétibles, outre la publication du jugement assorti de l'exécution provisoire. Par jugement du 21 octobre 1992, le tribunal de grande instance de Paris condamna la requérante au paiement des sommes de 80 000 F à titre de dommages et intérêts et de 8 000 F à titre des frais irrépétibles ainsi qu'à la publication du jugement. Le tribunal s'exprima notamment comme suit : « (...) Attendu que de façon plus générale, chacun a droit, en vertu de l'article 9 du Code civil, au respect de sa vie privée ; Attendu que les photographies et l'article publiés dans le numéro de Voici traduisent une immixtion flagrante dans la vie privée de Caroline de Monaco, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée par la Société défenderesse ; Attendu que les photographies litigieuses de Caroline de Monaco, seule ou en compagnie de Vincent Lindon, prises alors qu'elle se trouvait en vacances, aux sports d'hiver, en Autriche, n'ont aucun lien avec le caractère officiel de certaines manifestations qui se rapportent à sa qualité ; Que dès lors, la reproduction des photographies de la demanderesse, bien qu'elles aient été réalisées dans un lieu public, sans son consentement, constitue une atteinte à son droit à l'image et à sa vie privée ; Attendu au surplus que tant les titres que les légendes accompagnant les photographies et le contenu même de l'article constituent une atteinte manifeste à l'intimité de la vie privée de Caroline de Monaco en ce qu'ils font état des relations amoureuses qui existeraient entre elle et Vincent Lindon, que leur présentation ait ou non un caractère désobligeant ; Attendu que la circonstance selon laquelle une certaine ampleur médiatique existerait ne saurait retirer aux faits reprochés leur caractère fautif, d'autant que Voici n'ignore pas que Caroline de Monaco a multiplié les mises en garde contre de telles publications ; Attendu qu'il convient d'allouer à Caroline Grimaldi la somme de 80 000 F à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice et d'ordonner la mesure de publication qui sera prévue au dispositif ; (...) ». La requérante interjeta appel en exposant notamment que les réparations ordonnées par le tribunal n'étaient pas motivées, alors même que le préjudice allégué par la demanderesse était contesté. Par arrêt du 15 février 1994, la cour d'appel de Paris confirma le jugement attaqué. Elle s'exprima notamment comme suit : « (...) Que la vie sentimentale, réelle ou supposée, d'une personne présentant un caractère strictement privé, le texte incriminé et les photographies qui l'illustrent contreviennent donc manifestement aux textes ci-dessus rappelés [article 8 de la Convention et article 9 du Code civil], ce que la partie appelante ne conteste d'ailleurs pas ; Considérant que la présente instance ayant pour fondement juridique l'article 9 du Code civil, les principes qui régissent l'application de celui de l'article 1382 du même Code ne sont pas applicables en la cause ; Que la Société Prisma Presse ne peut donc soutenir que, pour pouvoir faire droit à la demande de Madame Caroline Grimaldi, il est nécessaire que celle-ci administre d'abord la preuve de l'existence d'un dommage, puis celle du lien de causalité existant entre celui-ci et la faute qui lui est imputée ; Considérant que l'atteinte portée aux droits de Madame Grimaldi du seul fait de la publication incriminée, est en l'espèce d'autant plus caractérisée que celle-ci a été effectuée en dépit des avertissements écrits que cette partie a, à deux reprises, adressés à la direction du journal Voici pour la mettre en garde contre la diffusion par voie de presse d'articles ou de photographies de nature à porter atteinte à son intimité et à celle de sa famille ; Considérant en effet, que contrairement à ce que soutient l'appelante, si la liberté d'expression est incontestablement un principe à valeur constitutionnelle, il est constant cependant que son exercice est limité dans les conditions prévues par la loi pour permettre la protection des droits d'autrui, notamment ceux prévues à l'article 9 du Code civil ; Considérant que Madame Grimaldi étant seule habilitée à fixer les limites de ce qui peut être divulgué sur sa vie privée notamment sentimentale, il n'appartient en tout état de cause pas à l'appelante, à la supposer établie, d'exciper de la complaisance qu'elle aurait manifestée à ce sujet envers d'autres organes de presse ; Que Monsieur Lindon n'étant pas partie à la présente instance, la décision déjà rendue à l'égard de celui-ci en raison de la publication litigieuse n'a pas en l'espèce autorité de chose jugée ; Qu'ainsi, aucun des arguments invoqués par l'appelante ne constituant de fait justificatif à l'atteinte portée par l'hebdomadaire Voici aux droits de l'intimée, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ; (...) ». Au soutien de son pourvoi en cassation, la requérante exposa notamment « qu'en l'état d'une contestation portant sur l'existence même du préjudice et de sa consistance, la Cour se devait de motiver sa décision, qu'en se bornant à retenir un chiffre sans autre explication, celle-ci méconnaît les exigences (...) d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (...) ». Par arrêt du 5 novembre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en s'exprimant comme suit : « (...) selon l'article 9 du Code civil, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ; que la cour d'appel, après avoir constaté l'atteinte portée au droit de Mme Grimaldi au respect de sa vie privée par la publication litigieuse révélant sa vie sentimentale, a souverainement évalué le montant du préjudice subi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; (...) ».
GRIEFS La requérante se plaint de ce que les juridictions saisies de l'affaire ont méconnu le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention pour divers motifs : - elle a constamment contesté l'existence du préjudice allégué par la demanderesse à l'action ; la complaisance manifestée par celle- ci dans les médias à l'égard de sa vie privée devait relativiser la portée dudit préjudice ; de plus, le caractère anodin de l'article et la réalisation de photographies en un lieu public rendait improbable un tel préjudice, d'autant plus que la demanderesse n'avait communiqué aux débats aucune pièce de nature à établir l'existence du préjudice allégué. Or les juges du fond n'auraient pas répondu à ces arguments. - les juges du fond n'ont motivé, ni dans son principe ni dans son quantum, le montant de la somme allouée en réparation du préjudice, de sorte qu'aucun élément ne permet de déterminer quels critères ont été retenus par les juges du fond pour fixer une somme de 80 000 F. Cette condamnation paraît d'autant plus arbitraire que, parallèlement, M. Vincent Lindon s'était vu accorder, à raison du même article et dans une action contre le même magazine, une somme de un franc de dommages et intérêts.
EN DROIT La requérante invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (par exemple N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, p. 81). En outre, l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales (par exemple, N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49, p. 67). En l'espèce, la Commission relève que la requérante, qui était représentée par avocat, a été condamnée aux termes d'une procédure contradictoire, après avoir pu exposer ses arguments et moyens de défense. Les juridictions saisies ont, de leur côté, statué par des décisions suffisamment motivées après avoir dûment apprécié et répondu aux arguments et aux moyens de défense. En particulier, la Commission rappelle que si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut pas se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Cour eur. D.H., arrêt Van de Hurk c. Pays- Bas, série A n° 288, p. 20 , par. 61) ; en effet, l'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit donc s'analyser à la lumière des circonstances de l'espèce (Cour eur. D.H., arrêt Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-B, p. 29, par. 27). Dans la présente espèce, la Commission estime qu'il ne ressort pas de la lecture des décisions des juridictions saisies qu'elles aient méconnu un moyen de défense essentiel présenté par la requérante. De plus, la Commission considère que l'appréciation d'un préjudice moral ne relève pas d'un exercice mathématique mais se fait ex aequo et bono, de façon adaptée aux faits de chaque espèce, ce qui, par définition, s'avère difficilement compatible avec l'élaboration d'une démonstration et donc d'une motivation particulière (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, p. 73, par. 43). La Commission souligne également que le montant des dommages et intérêts alloués par les juridictions saisies ne lui apparaît, dans les circonstances de la présente affaire, manifestement ni disproportionné, ni arbitraire (voir, a contrario, mutatis mutandis, arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, précité, p. 76, par. 51). Eu égard aux multiples critères devant être pris en considération pour chiffrer les dommages et intérêts, la Commission est d'avis que le fait que le montant accordé dans une autre instance à M. Vincent Lindon s'est limité à un franc de dommages et intérêts, ne remet pas en question la conclusion à laquelle elle vient d'arriver. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS Secrétaire Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 36374/97
Date de la décision : 04/03/1998
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : SOCIETE PRISMA PRESSE SNC
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-04;36374.97 ?

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