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10/03/1998 | CEDH | N°36603/97

CEDH | CIRILLO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 36603/97 présentée par Bruno Cirillo contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS

A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 36603/97 présentée par Bruno Cirillo contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 23 août 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997 sous le numéro de dossier 36603/97 ; Vu la décision de la Commission du 11 juillet 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 15 novembre 1989 ; Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ; Rend la décision suivante : Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile visant à limiter la possibilité de jouer le piano dans son appartement, qui a débuté le 6 novembre 1989 par une procédure en référé devant le juge d'instance de Bologne et qui était encore pendante en première instance devant le tribunal de Bologne au 28 janvier 1998. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré plus de huit ans et deux mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Le second grief du requérant porte sur la violation de l'article 7 de la Convention. Le requérant allègue qu'il y aurait méconnaissance de cette disposition, car le juge d'instance avait statué en référé sans avoir des preuves pertinentes et adoptant une mesure trop sévère par rapport au dérangement occasionné au voisins. La Commission souligne que les dispositions de l'article 7 de la Convention s'applique exclusivement aux procédures pénales. Dans la mesure où le grief peut être examiné sous l'angle du principe d'un procès équitable prévu par l'article 6 par. 1, la Commission observe que ce grief est prématuré, car la procédure litigieuse est encore pendante devant les juridictions nationales. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention. Invoquant les articles 8 de la Convention et 2 du Protocole n° 1, le requérant allègue la méconnaissance du droit à l'éducation et se plaint d'une ingérence dans sa vie privée. La Commission constate que ces deux griefs sont aussi prématurés, la procédure litigieuse étant encore pendante. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés, et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée de la procédure engagée le 6 novembre 1989 devant le juge d'instance de Bologne, tous moyens de fond réservés ; DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 36603/97
Date de la décision : 10/03/1998
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : CIRILLO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-10;36603.97 ?

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