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10/03/1998 | CEDH | N°36628/97

CEDH | V.B. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 36628/97 présentée par V. B. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS

A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 36628/97 présentée par V. B. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 29 mai 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997 sous le numéro de dossier 36628/97 ; Vu la décision de la Commission du 9 juillet 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 15 février 1989 ; Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ; Rend la décision suivante : Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative à un partage d'héritage, qui a débuté le 15 février 1989 devant le tribunal de Milan et qui est à ce jour encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure a déjà duré plus de neuf ans. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Le requérant invoque également l'article 1 du Protocole n° 1 et considère qu'il a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 36628/97
Date de la décision : 10/03/1998
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : V.B.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-10;36628.97 ?

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