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29/04/1998 | CEDH | N°36317/97

CEDH | AFFAIRE LETERME c. FRANCE


AFFAIRE LETERME c. FRANCE
CASE OF LETERME v. FRANCE
(111/1997/895/1107)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
29 avril/April 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final

form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obta...

AFFAIRE LETERME c. FRANCE
CASE OF LETERME v. FRANCE
(111/1997/895/1107)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
29 avril/April 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
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Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
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  La Haye/’s-Gravenhage) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
France – durée d'une procédure en réparation intentée par un hémophile infecté par le virus du sida à la suite de transfusions sanguines, au cours de laquelle un règlement amiable est intervenu devant la Commission
I. Article 6 § 1 de la Convention
A. Exception préliminaire du Gouvernement (irrecevabilité de la requête en raison du règlement amiable conclu devant la Commission au sujet d'une première requête portant sur la durée de la même procédure)
Exception non soulevée au stade de l'examen de la recevabilité par la Commission – forclusion.
Conclusion : rejet (unanimité).
B. Bien-fondé du grief
1. Période à considérer
Point de départ : lendemain de l’adoption du rapport de la Commission constatant la conclusion du règlement amiable.
Fin : procédure encore pendante.
Résultat : deux ans et plus de neuf mois.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
Complexité de l'affaire : oui dans une certaine mesure, mais les données permettant de trancher la question de la responsabilité de l'Etat étaient disponibles depuis longtemps.
Comportement du requérant : n'a été à l'origine d'aucun retard.
Comportement des autorités nationales : enjeu de la procédure revêtant une importance extrême pour le requérant eu égard au mal qui le mine et exigeant une diligence exceptionnelle, nonobstant le nombre de litiges à traiter – une durée de deux ans et plus de neuf mois après l’adoption du rapport de la Commission entérinant un règlement amiable sans qu’une décision définitive ne soit encore intervenue alors que la procédure avait déjà duré presque cinq ans et sept mois jusqu’à la conclusion dudit règlement dépasse largement le délai raisonnable pour une affaire d’une telle nature.
Conclusion : violation (unanimité).
II. Article 50 de la Convention
A. Dommage moral
Accueil de la demande en entier.
B. Frais et dépens
Remboursement intégral.
Conclusion : Etat défendeur tenu de payer certaines sommes au requérant (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
31.3.1992, X c. France ; 26.4.1994, Vallée c. France ; 26.8.1994, Karakaya c. France ; 22.4.1998, Pailot c. France ; 22.4.1998, Richard c. France
En l'affaire Leterme c. France2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
L.-E. Pettiti,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
L. Wildhaber,
P. Jambrek,
E. Levits,
T. Pantiru,
V. Toumanov,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 mars et 22 avril 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 11 décembre 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 36317/97) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Pierre Leterme, avait saisi la Commission le 21 mai 1997 en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil, Me J.-A. Blanc, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (article 30).
3.  Le 31 janvier 1998, le vice-président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de constituer une chambre unique pour l'examen de la présente cause et de l’affaire Henra c. France4 (article 21 § 7 du règlement A).
4.  La chambre à constituer à cette fin comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 31 janvier 1998, en présence du greffier, M. Bernhardt a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. N. Valticos, A.N. Loizou, L. Wildhaber, P. Jambrek, E. Levits, T. Pantiru et V. Toumanov (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).
5.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier adjoint, l'agent du gouvernement français (« le Gouvernement »), M. Y. Charpentier, le conseil du requérant et le délégué de la Commission, M. J.-C. Geus, au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement les 23 janvier et 5 février 1998 respectivement.
6.  Eu égard aux avis exprimés par le requérant, le Gouvernement et le délégué de la Commission, et convaincue du respect de la condition fixée pour déroger à sa procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement A), la chambre a décidé de ne pas tenir d'audience en l'espèce et M. Bernhardt a autorisé le requérant et le Gouvernement à formuler des observations sur la teneur de leurs mémoires respectifs.
7.  Les 16 février et 3 mars 1998 respectivement, le représentant du requérant et le Gouvernement ont informé le greffier qu’ils n’entendaient pas déposer de mémoires supplémentaires. Le 13 mars 1998, le délégué de la Commission a présenté ses observations écrites.
8.  Entre-temps, le 16 février 1998, la Commission avait fourni le dossier de la procédure suivie devant elle, comme le greffier le lui avait demandé sur les instructions du président de la chambre.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Ressortissant français né en 1945, M. Pierre Leterme est ingénieur en informatique. Il est hémophile et a été fréquemment perfusé.
10.  Un test pratiqué le 28 octobre 1985 révéla que le requérant avait été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Il est classé au stade II de la contamination sur l'échelle du Centre de contrôle des maladies d'Atlanta, qui en compte quatre.
A. Les recours en réparation
1. Le recours administratif
11.  Le 12 décembre 1989, le requérant adressa au ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale une demande préalable d'indemnisation tendant à se voir accorder une indemnité en réparation des troubles de toute nature subis du fait de sa contamination. Cette demande fut rejetée le 30 mars 1990.
2. Le recours contentieux
a) Devant le tribunal administratif de Paris
12.  Le 25 mai 1990, le requérant saisit le tribunal administratif de Versailles d’une requête contre cette décision, tendant à l’octroi d’indemnités en compensation du préjudice provoqué par la carence de l’Etat à prendre les mesures propres à éviter la contamination par le VIH. Le 16 octobre 1990, il produisit un mémoire complémentaire.
13.  Le ministre de la Santé présenta son mémoire en défense le 22 avril 1991. Ce mémoire fut communiqué au requérant le 12 juin 1991.
14.  Le 11 juillet 1991, fut notifiée au requérant une ordonnance de renvoi transmettant l'affaire au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris fut ensuite désigné comme tribunal compétent. La requête fut enregistrée au tribunal administratif de Paris le 14 août 1991.
15.  Le 25 mars 1992, le tribunal administratif rendit un jugement avant dire droit énonçant que « la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le VIH à   l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985  » et « (...) qu'il y a lieu, pour le tribunal administratif, de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice ».
16.  Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale afin de déterminer la date de révélation de la séropositivité de M. Leterme et de déterminer s'il avait reçu des produits sanguins dérivés pendant la période de responsabilité de l'Etat. L'expert déposa son rapport le 16 juillet 1992.
17.  Par un jugement du 3 mars 1993, le tribunal rejeta la demande du requérant, considérant que l’existence d’un lien de causalité entre la contamination et l’administration de produits sanguins dérivés pendant la période de responsabilité de l’Etat, comprise entre le 12 mars et le 1er octobre 1985, n’était pas établie.
b) Devant la cour administrative d’appel de Paris
18.  Le 9 avril 1993, l’assemblée du contentieux du Conseil d'Etat rendit trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2 000 000 francs français (FRF) (paragraphe 39 ci-dessous).
19.  Le 1er juin 1993, le requérant fit appel du jugement du 3 mars 1993, devant la cour administrative d’appel de Paris, en demandant à bénéficier de cette nouvelle jurisprudence.
20.  Par un arrêt du 1er mars 1994, la cour administrative d'appel décida, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d’Etat, que l’Etat devait être déclaré responsable des dommages ayant résulté des transfusions pour le requérant.
Elle attribua à M. Leterme une réparation de 2 000 000 FRF. Considérant toutefois qu'il avait accepté l’offre de 1 293 000 FRF, qui lui avait été faite au titre du même préjudice par le Fonds des transfusés et hémophiles, la cour d'appel estima que l’indemnité encore due s’élevait à 707 000 FRF. Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur ce dernier montant à compter du 12 décembre 1989 (paragraphes 33–36 ci-dessous).
c) Devant le Conseil d’Etat
21.  Le 2 mai 1994, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment de la manière dont la cour administrative d'appel avait calculé les intérêts.
22.  Le 27 janvier 1995, M. Leterme saisit la Commission européenne des Droits de l’Homme d’une requête n° 26387/95 dans laquelle il se plaignait de la durée de la procédure d'indemnisation et invoquait   l'article 6 § 1 de la Convention. Le 4 juillet 1995, elle adopta un rapport au sens de l’article 28 § 2 de la Convention, constatant que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l’affaire (paragraphe 43 ci-dessous).
23.  Le 1er décembre 1995, le rapporteur au Conseil d’Etat déposa son rapport. Le même jour, le dossier fut affecté à un commissaire du gouvernement.
24.  L’audience fut fixée au 19 décembre 1995.
25.  Le 31 janvier 1996, le Conseil d'Etat prononça un arrêt cassant l’arrêt de la cour administrative d’appel du 1er mars 1994, dans la mesure où cette cour – au mépris de la jurisprudence du Conseil d'Etat existant en la matière (paragraphe 40 ci-dessous) – avait déduit des sommes que l'Etat devait verser à M. Leterme le montant de l’indemnité liée à la survenance de la maladie, offerte par le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles. Le Conseil d'Etat renvoya l’affaire devant la cour administrative d'appel de Paris.
d) Devant la cour administrative d’appel de Paris
26.  Le dossier parvint le 27 février 1996 à la cour administrative d’appel de Paris.
27.  Par une lettre datée du 13 mars 1996, le greffier en chef de celle-ci informa le requérant de la transmission du dossier par le Conseil d'Etat et l’invita à déposer ses observations dans un délai d’un mois. Ces dernières furent enregistrées au greffe le 25 mars 1996.
28.  Le 26 septembre 1996, la cour décida de passer outre à l’absence d’observations du ministre de la Santé, de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et du Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles.
29.  Le 28 octobre 1996, le conseil de M. Leterme écrivit au président de la cour administrative d’appel de Paris, pour attirer son attention sur l’ancienneté et la lenteur de la procédure et sur l’urgence de l’affaire, compte tenu de l’état de santé du requérant. Cette lettre n’a reçu aucune réponse.
30.  Le 10 février 1997, le dossier fut attribué à un rapporteur.
31.  Le 21 mai 1997, l’intéressé présenta devant la Commission une nouvelle requête (n° 36317/97), enregistrée le 3 juin 1997, dans laquelle il exposait que la procédure était toujours pendante devant la cour administrative d’appel.
B.  La demande présentée au Fonds d’indemnisation
32.  Parallèlement, le requérant avait saisi le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, instauré par la loi du 31 décembre 1991 (paragraphe 38 ci-dessous).
33.  Le 29 juin 1992, le Fonds décida d’allouer à M. Leterme une indemnité de 1 293 000 FRF, dont 969 750 FRF payables par tiers sur trois ans et 323 250 FRF à la déclaration de la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre 100 000 FRF versés par les fonds public et privé de solidarité des hémophiles.
34.  Le 6 octobre 1992, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Paris.
35.  Le 26 février 1993, la cour d'appel de Paris rendit un arrêt déclarant l'offre du Fonds satisfaisante, lui donnant acte de ce qu'il s'engageait à payer en un seul versement la somme de 969 750 FRF sous déduction de 100 000  FRF et précisant que le paiement du complément d'indemnité serait subordonné à la constatation médicale de la déclaration de la maladie.
36.  Le 9 mars 1993, le Fonds d'indemnisation versa 874 706 FRF au requérant.
37.  Le 2 février 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt du 26 février 1993 de la cour d'appel.
ii. LE MÉCANISME D’INDEMNISATION
A. La législation
38.  La loi du 31 décembre 1991 « portant diverses dispositions d'ordre social » a créé un mécanisme spécifique d'indemnisation des hémophiles et des transfusés contaminés à la suite d'injections de produits sanguins. Son article 47 dispose :
« I.  Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après.
II.  (...)
III. La réparation intégrale des préjudices définis au I est assurée par un fonds d'indemnisation, doté de la personnalité civile, présidé par un président de chambre ou un conseiller de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et administré par une commission d'indemnisation.
IV.  Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus d'immunodéficience humaine et des transfusions de produits sanguins ou des injections de produits dérivés du sang.
Les victimes ou leurs ayants droit font connaître au fonds tous les éléments d'information dont [ils] disposent.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, qui peut être prolongé à la demande de la victime ou de ses ayants droit, le fonds examine si les conditions d'indemnisation sont réunies ; il recherche les circonstances de la contamination et procède à toute investigation et ce, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
V.  Le fonds est tenu de présenter à toute victime mentionnée au I une offre d'indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices (...)
VI.   La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du fonds.
VII.  (...)
VIII.  La victime ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du V ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel de Paris.
IX.  Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, le fonds ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute.
Le fonds peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des préjudices définis au I. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
X.  Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
XI.  (...)
XII.  L'alimentation du fonds d'indemnisation sera définie par une loi ultérieure.
XIII.  (...)
XIV.  (...) »
B.  La jurisprudence
39.  Par trois arrêts du 9 avril 1993, l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat décida « que la responsabilité de l'Etat est intégralement engagée à l'égard des personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés opérée entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 » (paragraphe 18 ci-dessus).
40.  Par des arrêts de principe du 24 mars 1995, le Conseil d'Etat jugea que le versement de la somme offerte par le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles pour le cas où la maladie viendrait à se déclarer, était « éventuel et subordonné à l'apparition de la maladie et qu'ainsi, la cour [administrative d'appel de Paris] a commis une erreur de droit en la déduisant des sommes qu'elle a condamné l'Etat à verser en réparation du même préjudice ».
III. Le droit procédural pertinent
A. Le régime applicable en l'espèce
41.  A l'époque des faits, le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel contenait notamment les dispositions suivantes :
Article R.102
« Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Article R.129
« Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. »
Article R.142
« Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal ou, à Paris, le président de la section à laquelle cette requête a été transmise désigne un rapporteur.
Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. »
Article R.150
« Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure.
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue. »
Article R.151
« Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué. »
Article R.182
« Un membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut être commis par la formation de jugement ou par son président pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre. »
B.  Le régime actuel
42.  Le décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 s'applique aux instances en cours à la date de sa publication. Il fixe les modalités d'application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 (paragraphe 38 ci-dessus) :
« Titre II
Dispositions relatives aux actions en responsabilité intentées à l'encontre des responsables des dommages définis au I de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée
Article 15
Le fonds peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue au IX de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Article 16
Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au I de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.
Article 17
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article 16, le fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et, dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.
Lorsque la victime a accepté l'offre faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l'offre et l'acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions du titre I du présent décret et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.
Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par le fonds.
Article 18
Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.
Article 19
Article 20
Les dispositions des articles 15 à 19 sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur du [présent] décret (...) »
iv. LA REQUÊTE N° 26387/95 à LA COMMISSION européenne DES DROITS DE L’HOMME
43.  Le 27 janvier 1995, M. Leterme avait saisi la Commission d’une requête, enregistrée le 2 février 1995 sous le n° 26387/95, dans laquelle il se plaignait de la longueur de la procédure en indemnisation litigieuse et invoquait l’article 6 § 1 de la Convention. Le 4 juillet 1995, la Commission a adopté un rapport dans lequel elle a constaté, en vertu de l’article 28 de la Convention :
Le 26 avril 1995, le représentant du requérant a fait savoir que celui-ci était prêt à accepter une somme de 200 000 FF (deux cent mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s’ajouter les frais et dépens exposés devant la Commission, le tout devant être payé dans le délai d’un mois suivant le rapport de la Commission, avec paiement d’intérêts en cas de retard dans le paiement. Le 11 mai 1995, il a précisé que les frais se montaient à 23 720 FF.
Par courrier du 14 juin 1995, l’agent du Gouvernement a indiqué que celui-ci était favorable au règlement amiable de cette affaire sur la base du paiement d’un montant de 223 720 FF.
Réunie le 4 juillet 1995, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d’un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l’article 28 § 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l’affaire qui s’inspirait du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaît la Convention.
44.  Le texte de la déclaration d’acceptation du règlement amiable, signée par le requérant le 26 septembre 1995, est ainsi rédigé :
« Je reconnais que le versement de ces sommes constituera le dédommagement intégral et définitif de l'ensemble des préjudices allégués dans ma requête et couvrira également la totalité des frais d'avocat et autres engagés par moi dans cette affaire.
J’accepte donc de me désister de cette instance et de renoncer à toute autre action ultérieure de ce chef contre l’Etat français devant les juridictions nationales et internationales. »
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
45.  M. Leterme a saisi la Commission le 21 mai 1997. Il alléguait le dépassement du délai raisonnable dont l’article 6 § 1 de la Convention exige le respect.
46.  La Commission (deuxième chambre) a retenu la requête (n° 36317/97) le 16 septembre 1997. Dans son rapport du 28 octobre 1997 (article 31), elle conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt5.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
47.  Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour, à titre principal, « de reconnaître que le règlement amiable conclu avec M. Leterme a nécessairement impliqué pour lui la renonciation non équivoque à toute action ultérieure contre l'Etat pour la durée de la procédure » et, à titre subsidiaire, « que la durée de la procédure à l'origine de la présente requête ne saurait être appréciée, en tout état de cause, en tenant compte de la partie qui a déjà fait l'objet du règlement amiable ».
48.  De son côté, le requérant prie la Cour de constater qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de lui allouer une satisfaction équitable au titre de l’article 50, de 200 000 FRF en réparation du tort moral et de 42 210 FRF pour frais et dépens.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 de la convention
49.  Le requérant se plaint de la durée de l'examen de l'action en réparation qu'il a engagée contre l'Etat. Il allègue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
50.  La Commission souscrit en substance à cette thèse.
A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
51.  Dans son mémoire, le Gouvernement soutient que la requête est irrecevable en raison du règlement amiable conclu devant la Commission le 4 juillet 1995 au sujet de la première requête (n° 26387/95). Il expose que dans la déclaration d’acceptation du règlement amiable qu’il a signée (paragraphe 44 ci-dessus), M. Leterme non seulement s’est désisté de l’instance, mais a renoncé de façon non équivoque à toute action ultérieure contre l’Etat français pour la durée de la présente procédure alors pendante. Il ajoute que la volonté du requérant s’est clairement exprimée, qu’il n’a formulé aucune réserve et que l’acceptation du Gouvernement lui-même était subordonnée à l’assurance que M. Leterme renonçait à engager toute action sur les mêmes fondements.
52.  Le requérant soutient, pour sa part, que la déclaration d’acceptation qu’il a signée se réfère à sa requête introduite devant la Commission le 27 janvier 1995 (paragraphe 43 ci-dessus) et qu’il n’a nullement renoncé à poursuivre l’Etat français pour la durée ultérieure de la procédure ni à demander d’indemnisation pour le préjudice futur, éventuel et inconnu qu’il pourrait subir en raison de ladite durée.
53.  Le délégué de la Commission relève que le Gouvernement n’a jamais soulevé pareille exception devant la Commission. Il souligne que dans ses observations sur la recevabilité de la requête, le Gouvernement s’en remettait à la sagesse de la Commission et se bornait à rappeler que conformément à ce qu’avait déjà conclu la Commission dans les affaires Pailot c. France et Richard c. France, la période à prendre en considération commençait à courir à partir de la date de l’adoption du rapport entérinant le règlement amiable.
54.  La Cour partage le point de vue du délégué de la Commission et estime que le Gouvernement se trouve forclos à soulever une telle exception devant elle.
B.  Sur le bien-fondé du grief
1. Période à considérer
55.  Le Gouvernement estime que la période à considérer a débuté le 5 juillet 1995, soit le lendemain de l’adoption du rapport de la Commission constatant la conclusion du règlement amiable (paragraphe 43 ci-dessus).
56.  Telle est aussi l'opinion de la Commission.
57.  D’après le requérant, qui soulève cette thèse pour la première fois devant la Cour, la période à considérer a commencé le 28 janvier 1995, lendemain de la date d’introduction de sa première requête à la Commission ayant donné lieu à un règlement amiable (paragraphe 43 ci-dessus) et dans la mesure où celui-ci ne couvrirait que la durée de la procédure jusqu’à cette date (arrêts Pailot c. France et Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, respectivement  p. 802, § 57, et p. 823, § 54).
58.  La Cour rappelle que pour apprécier le caractère raisonnable de la durée d’une procédure, tant la Commission qu’elle-même prennent en considération la durée effective de celle-ci jusqu'au jour de l'adoption du rapport ou de l'arrêt.
Or la présente affaire, telle qu’elle est déférée devant la Cour, porte sur la procédure postérieure à la conclusion du règlement amiable. Il échet donc de retenir comme point de départ du délai le 5 juillet 1995, lendemain de l'adoption du rapport de la Commission constatant la conclusion dudit règlement.
59.  Avec les comparants, la Cour constate que la procédure engagée devant les juridictions internes n’a pas encore pris fin : le requérant a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat le 2 mai 1994 (paragraphe 21 ci-dessus), et la procédure demeure pendante devant la cour administrative d’appel de Paris, après renvoi du Conseil d’Etat en date du 27 février 1996 (paragraphe 26 ci-dessus).
60.  La procédure litigieuse s'étend donc déjà à ce jour sur deux ans et plus de neuf mois.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
61.  Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte (arrêts X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, § 32, Vallée c. France du 26 avril 1994, série A n° 289-A, p. 17, § 34, Karakaya c. France du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 43, § 30, et Pailot et Richard précités, respectivement pp. 802–803, § 61, et p. 824, § 57).
a) Complexité de l'affaire
62.  D'après le requérant, l'affaire ne présentait pas la moindre complexité, car les critères de la responsabilité de l'Etat dans la contamination des hémophiles avaient été dégagés depuis les arrêts de principe rendus par l’assemblée de contentieux du Conseil d’Etat (paragraphe 39 ci-dessus) et les arrêts du Conseil d’Etat du 24 mars 1995 portant sur le mode de calcul des indemnités à verser en réparation du préjudice (paragraphe 40 ci-dessus).
63.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point, tandis que la Commission se rallie pour l'essentiel à la thèse du requérant.
64.  La Cour considère que, même si l'affaire revêtait une certaine complexité, ce fait ne pouvait justifier à lui seul la longueur de la procédure en question dans la mesure où les données permettant de trancher la question de la responsabilité de l'Etat étaient disponibles depuis longtemps (arrêts X c. France, Vallée, Karakaya, Pailot et Richard précités, respectivement p. 91, § 36, p. 18, § 38, p. 43, § 34, p. 803, § 64, et p. 824, § 60).
b) Comportement du requérant
65.  La Cour constate que le Gouvernement n’a pas formulé d’observations à cet égard. Elle note que le requérant a tenté d’accélérer la procédure le 28 octobre 1996, mais sans succès (paragraphe 29 ci-dessus).
c) Comportement des autorités nationales
66.  Le requérant critique la lenteur de la procédure devant le Conseil d’Etat et estime que ce dernier aurait pu trancher lui-même l’affaire sans la renvoyer devant la cour administrative d’appel de Paris, où elle est toujours pendante après cassation, en se limitant à appliquer les arrêts du 24 mars 1995 (paragraphe 40 ci-dessus) et à reproduire littéralement le considérant intitulé « sur la déduction des indemnités versées en réparation du même préjudice ».
67.  La Commission souscrit en substance à la thèse du requérant et précise qu’en l’espèce le problème n’est pas celui de savoir si des retards anormaux sont imputables à la juridiction saisie, mais si celle-ci a fait preuve d’une « diligence exceptionnelle ». Devant la Cour, le délégué de la Commission a insisté sur le fait que le Conseil d’Etat aurait pu lui-même régler l’affaire au fond ; or, ce dernier l’a renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris pour que celle-ci calcule les montants de l’indemnité litigieuse. Ainsi, plus de deux ans après sa saisine, la cour administrative d’appel ne s’est toujours pas prononcée alors que tous les éléments dont elle avait besoin se trouvaient dans les arrêts que le Conseil d’Etat avait déjà rendus en la matière (paragraphe 40 ci-dessus).
68.  A l'instar de la Commission, la Cour estime que l'enjeu de la procédure litigieuse revêtait une importance extrême pour le requérant, eu égard au mal qui le mine (paragraphe 10 ci-dessus). Bref, une diligence exceptionnelle s'imposait en l'occurrence, nonobstant le nombre de litiges à traiter, d'autant qu'il s'agissait d'un débat dont le gouvernement connaissait les données depuis plusieurs années et dont la gravité ne pouvait lui échapper (arrêts X c. France, Vallée, Karakaya, Pailot et Richard précités, respectivement p. 94, § 47, p. 19, § 47, p. 45, § 43, p. 803, § 68, et p. 825, § 64).
69.  A cet égard, la Cour constate qu’une période de deux ans et presque trois mois s’est écoulée à ce jour, depuis le prononcé de l’arrêt du Conseil d’Etat du 31 janvier 1996, cassant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 1er mars 1994 et renvoyant l’affaire devant la juridiction a quo (paragraphe 25 ci-dessus). En particulier, la Cour relève une période d’inactivité de plus de dix mois entre le 25 mars 1996, date du dépôt des observations du requérant devant la cour administrative d’appel (paragraphe 27 ci-dessus), et le 10 février 1997, date à laquelle un rapporteur fut nommé pour examiner l’affaire devant cette cour (paragraphe 30 ci-dessus). Par ailleurs, depuis cette dernière date, aucun acte de procédure ne semble avoir eu lieu, sans qu’aucune explication convaincante de cette inertie n’ait été fournie par le Gouvernement.
70.  La Cour note en outre que la procédure avait déjà duré presque cinq ans et sept mois jusqu’à l’adoption du rapport de la Commission entérinant le règlement amiable, et qu’après ladite adoption, la procédure litigieuse est toujours pendante devant la cour administrative d’appel de Paris.
d) Conclusion
71.  Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause et notamment à la situation de l’intéressé, la Cour ne saurait juger « raisonnable » le laps de temps écoulé en l’espèce.
72.  Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 de la convention
73.  Aux termes de l'article 50 de la Convention,
« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
74.  Le requérant sollicite 200 000 FRF pour préjudice moral.
75.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur cette question. Quant au délégué de la Commission, il appuie la demande du requérant.
76.  La Cour estime que l'intéressé a subi un tort moral incontestable. Prenant en compte les divers éléments pertinents et statuant en équité comme le veut l'article 50, elle lui alloue 200 000 FRF.
B.  Frais et dépens
77.  Le requérant réclame en outre 42 210 FRF pour les frais et dépens qu'il a supportés devant les organes de la Convention.
78.  Le Gouvernement ne se prononce pas et le délégué de la Commission trouve justifiée la demande.
79.  La Cour juge raisonnables les prétentions de l'intéressé et les accueille en entier.
C. Intérêts moratoires
80.  D’après les renseignements dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption de l’arrêt est de 3,36 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, à l’unanimité,
1. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 200  000 (deux cent mille) francs français pour dommage et 42 210 (quarante deux mille deux cent dix) francs français pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt non capitalisable de 3,36 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 29 avril 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 111/1997/895/1107. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
1.  Affaire n° 110/1997/894/1106.
5.  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT LETERME DU 29 AVRIL 1998
ARRÊT LETERME DU 29 AVRIL 1998


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 36317/97
Date de la décision : 29/04/1998
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (forclusion) ; Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : LETERME
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-04-29;36317.97 ?

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