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03/06/1998 | CEDH | N°34240/96

CEDH | AFFAIRE SOMIGLI c. ITALIE


Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE SOMIGLI c. ITALIE
CASE OF SOMIGLI v. ITALY
(20/1998/923/1135)
DECISION
STRASBOURG
3 juin/June 1998
En l'affaire Somigli c. Italie1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 20 mai 1998 et composé des juges dont le nom suit :r> Mme E. Palm, présidente,
MM. C. Russo,     R. Pekkanen,
ainsi que de M. H. Petzold, gref...

Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE SOMIGLI c. ITALIE
CASE OF SOMIGLI v. ITALY
(20/1998/923/1135)
DECISION
STRASBOURG
3 juin/June 1998
En l'affaire Somigli c. Italie1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 20 mai 1998 et composé des juges dont le nom suit :
Mme E. Palm, présidente,
MM. C. Russo,     R. Pekkanen,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par Mme Gemma Bigi Somigli, ressortissante de cet Etat, le 12 mars 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention ;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l'article 5 amendant l'article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») de déférer l'affaire à la Cour ;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 § 1 a) et d) de la Convention ;
Vu le rapport de la Commission du 9 décembre 1997 relatif à la requête (n° 34240/96) dont l'époux de la requérante, M. Carlo Somigli, avait saisi la Commission le 27 juillet 1995 ;
Considérant que la requérante se plaint de la durée d'une procédure, à laquelle son mari était partie, suivie devant une juridiction civile italienne et qu'elle allègue la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » ;
Considérant que la requérante, en précisant comme le veut l'article 34 § 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu’elle entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et condamnant l'Etat défendeur au versement d'une satisfaction équitable en réparation du dommage moral qu'elle aurait subi ainsi qu'au remboursement des frais et dépens exposés en raison de la durée de la procédure ;
Vu les articles 48 de la Convention  et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l’exigence du « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 la Convention ;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pouvant accorder à la requérante, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission ;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 3 juin 1998 en application de l'article 34 § 4 du règlement B.
Signé : Elisabeth Palm
Présidente
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Notes du greffier
1.  L'affaire porte le n° 20/1998/923/1135. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
DéCISION SOMIGLI DU 3 JUIN 1998 


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 34240/96
Date de la décision : 03/06/1998
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 18) RESTRICTIONS DANS UN BUT NON PREVU, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : SOMIGLI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-06-03;34240.96 ?

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