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09/06/1998 | CEDH | N°22430/93

CEDH | AFFAIRE BRONDA c. ITALIE


AFFAIRE BRONDA c. ITALIE
CASE OF BRONDA v. ITALY
(40/1997/824/1030)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
9 juin/June 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
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in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable ...

AFFAIRE BRONDA c. ITALIE
CASE OF BRONDA v. ITALY
(40/1997/824/1030)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
9 juin/June 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
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Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
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  La Haye/’s-Gravenhage) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Italie – non-retour d'un enfant dans sa famille d'origine contrairement à la décision d'une cour d'appel
I. ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
Existence de liens familiaux entre les requérants et leur petite-fille relevant de la notion de vie familiale au sens de l'article 8 : non contestée.
A. Existence d'une ingérence
Rappel de la jurisprudence de la Cour.
Existence d'une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale : n'a pas prêté à controverse.
B. Justification de l'ingérence
Rappel de la jurisprudence de la Cour.
1. « Prévue par la loi »
Dispositions en question (articles 333 du code civil et 373 du code de procédure civile) libellées de manière assez générale et autorités nationales jouissant d'un large pouvoir d'appréciation, en particulier pour la détermination des mesures nécessaires à protéger l'enfant – impossible, en la matière, de formuler des règles juridiques d'une précision absolue – garanties contre les ingérences arbitraires résultent de ce que l'application de ces normes relève du contrôle des tribunaux – mesures prises en l'espèce prévues par la loi – accord des comparants sur ce point.
2. But légitime
Articles litigieux appliqués afin de préserver l'enfant – rien n'autorise à penser que les juridictions internes les aient utilisés dans le but de l'éloigner de sa famille d'origine - juges guidés par l'intérêt de l’enfant et la sauvegarde de son développement psychique.
Ingérence poursuivait un but légitime.
3. « Nécessaire dans une société démocratique »
Rappel de la jurisprudence de la Cour.
Cour convaincue du fait que les décisions judiciaires aboutissant au maintien de S. dans la famille nourricière se fondaient sur des motifs pertinents et suffisants – juridictions internes se sont toujours appuyées sur les évaluations minutieuses des experts-psychiatres ainsi que sur les rapports préparés par les assistants sociaux après chaque rencontre entre l’enfant et sa famille naturelle.
Cour attache une importance particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant qui, en l'occurrence, l'emporte sur celui de ses grands-parents.
Conclusion : non-violation (unanimité).
II. ARTICLE  13 DE LA CONVENTION
Absence d'un recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir les griefs relatifs à la suspension des effets de l'arrêt de la cour d'appel : non-lieu à examen (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
24.3.1988, Olsson c. Suède (n° 1) ; 7.8.1996, Johansen c. Norvège
En l'affaire Bronda c. Italie2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B3, en une chambre composée des juges dont le nom suit : MM. R. Bernhardt, président,
C. Russo,
M.A. lopes rocha,
G. Mifsud Bonnici,
D. Gotchev,
P. Kūris,
E. Levits,
P. van Dijk,
T. pantiru,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 mars et 21 mai 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par deux ressortissants italiens, M. Aldo  Bronda et Mme Margherita Bronda Kaiser (« les requérants »), le 14 avril 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 22430/93) dirigée contre la République italienne et dont les requérants avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 29 avril 1993 en vertu de l'article 25.
La requête des requérants à la Cour renvoie aux articles 44 et 48 de la Convention tels qu'amendés par le Protocole n° 9 pour les Etats ayant ratifié celui-ci, comme l'Italie. Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 8 et 13 de la Convention.
2.  Le 25 juin 1997, le comité de filtrage de la Cour a décidé de ne pas écarter l'affaire et de la soumettre pour examen à la Cour (article 48 § 2 de la Convention).
3.  Les requérants ont désigné leur conseil, Me E. Donato (article 31 du règlement B), mais n’ont pas participé à l’audience.
4.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne, et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (articles 43 de la Convention et 21 § 4 b) du règlement B). Le 3 juillet 1997, en présence du greffier, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. R. Macdonald, N. Valticos, G. Mifsud Bonnici, D. Gotchev, P. Kūris, E. Levits et P. van Dijk, (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B). Ultérieurement, MM. M.A. Lopes Rocha et T. Pantiru, suppléants, ont remplacé MM. Macdonald et Valticos, empêchés (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement B).
5.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier adjoint, l'agent du gouvernement italien (« le Gouvernement »), le conseil des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 3 mars 1998. Les requérants et le délégué  de la Commission n'ont pas présenté d'observations.
6.  Le 25 février 1998, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle ; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président de la chambre.
7.  Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 23 mars 1998, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M. V. Esposito, président de chambre     à la Cour de cassation, détaché     au service du contentieux diplomatique     du ministère des affaires étrangères, coagent ;
– pour la Commission  M. A. Weitzel, délégué.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Weitzel et M. Esposito.
8.  Les 24 mars, 30 mars et 9 avril 1998, le Gouvernement a déposé au greffe certains documents concernant les derniers développements de la procédure interne.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Les requérants – M. Bronda et son épouse, Mme Bronda Kaiser – sont domiciliés à Sanremo. Depuis 1984, leur fille, S.B., son concubin et leur petite-fille S., née en 1984, habitaient chez eux. En 1985, le père de S. s'établit à Rome.
A. La prise en charge de S. par l’assistance publique
10.  Par une note du 30 septembre 1987, les services sociaux de Sanremo signalèrent aux autorités compétentes que d'après les témoignages de l'un des requérants ainsi que de certains voisins, S.B. négligeait ses devoirs parentaux envers S. Par la suite, les entretiens de S.B. avec les services sociaux furent marqués par des tensions, et ses relations avec les assistants sociaux se dégradèrent.
Le parquet près le tribunal de Gênes demanda alors au tribunal pour enfants l'ouverture d'une procédure visant éventuellement à éloigner S. de sa mère.
11.  Le 29 octobre 1987, le tribunal pour enfants de Gênes (« le tribunal pour enfants ») ordonna le placement de S. à l'assistance publique (affidamento al comune) ; les pouvoirs parentaux furent attribués à l'autorité locale, à savoir la municipalité de Sanremo. Bien que déclarée provisoirement exécutoire, la décision ne fut pas exécutée, les services sociaux craignant une réaction inconsidérée de la mère.
12.  Le 4 décembre 1987, S.B. introduisit un recours devant le tribunal pour enfants, visant l'annulation de l'ordonnance d'assistance. Trois expertises médicales confirmèrent que S.B. était psychiquement capable d'exercer son autorité parentale.
13.  Le 10 février 1988, le tribunal pour enfants annula donc l'ordonnance d'assistance, à condition que S.B. se tienne régulièrement en contact avec les assistants sociaux.
Le 23 mars 1988, ayant omis de se présenter aux entretiens avec les services sociaux, S.B. fut interrogée par le juge des tutelles, qui ensuite transmit les actes au procureur de la République afin que celui-ci donnât son    avis à propos d'une nouvelle ordonnance d'assistance, puis de placement de l'enfant aux fins d'adoption. Le 25 mars 1988, le parquet donna un avis défavorable.
14.  Néanmoins, le 6 avril 1988, le tribunal pour enfants rendit une deuxième ordonnance d'assistance et commit une expertise psychiatrique de S.B. Dans son rapport, déposé le 25 janvier 1989, la psychiatre estima que, bien que S.B. présentât quelques problèmes psychiques, elle était capable d'exercer ses fonctions parentales.
15.  Le 16 septembre 1989, les services sociaux éloignèrent S. de sa mère ; cette dernière fut hospitalisée et soumise à un traitement psychiatrique pendant cinq jours. S. fut placée dans un foyer pour enfants.
Le 2 novembre 1989, S.B. demanda au tribunal pour enfants l'annulation de la deuxième ordonnance d'assistance. Le 21 février 1990, ledit tribunal confirma la décision attaquée et ordonna une nouvelle expertise psychiatrique.
Le 13 avril 1990, S.B. enleva S. du foyer pour enfants et s'enfuit avec elle, se rendant introuvable.
Le 2 juillet 1990, l'expert-psychiatre affirma que S.B. était incapable d'exercer ses fonctions parentales et qu'elle avait désormais compromis le développement affectif de S.
16.  Le 30 août 1990, le tribunal pour enfants ouvrit une procédure tendant au placement de l'enfant aux fins d'adoption.
17.  Le 1er octobre 1990, S.B. et S. furent retrouvées à Sanremo ; S. fut conduite au foyer pour enfants. Le 9 octobre 1990, les requérants et S.B. furent entendus par le président du tribunal pour enfants. Le 12 novembre 1990, le parquet exprima son avis, lequel était favorable au placement de S. aux fins d'adoption.
B.  La déclaration de l'état d'adoptabilité
1. La décision
18.  Le 22 novembre 1990, le tribunal pour enfants prononça l'état d'adoptabilité (stato di adottabilità) de S. aux termes de l'article 8 de la loi 184/1983. S. fut placée dans une famille en Toscane.
S.B. et les requérants firent opposition à la décision le 21 janvier ; le père de S. fit de même le 7 mars 1991.
19.  Le 13 mars 1991, le juge des tutelles ordonna une expertise médico-psychologique de S.
Selon le rapport déposé par l’expert le 10 octobre 1991, le père de S. s'était complètement désintéressé d'elle, la mère de S. était atteinte d'une maladie psychique très sérieuse, et par conséquent la situation familiale de    S. était dangereuse pour son développement psychique et affectif. S. se serait donc trouvée dans une situation d'abandon, condition prévue par la loi pour qu'un enfant puisse être déclaré en état d'adoptabilité.
20.  Le 19 décembre 1991, le tribunal pour enfants rejeta les recours.
2. La révocation
a) L'appel
21.  Le 17 mars 1992, contestant l’existence d’une situation d’abandon, S.B. et les requérants saisirent la cour d'appel de Gênes.
Par un arrêt du 8 juin 1992, ladite cour, estimant que S. ne s'était jamais trouvée dans une situation d'abandon pour manque d'assistance morale et matérielle de la part de sa mère, annula le jugement du tribunal pour enfants, révoqua la déclaration d'adoptabilité et chargea le tribunal de déterminer les modalités du retour de S. dans sa famille d'origine. L'arrêt était exécutoire. Aucun contact entre S. et sa mère et ses grands-parents ne fut toutefois autorisé.
22.  Le tribunal, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 333 du code civil (paragraphe 41 ci-dessous), ordonna l'établissement d'un rapport d'expertise sur la situation familiale par un psychiatre qu'il chargea aussi de préparer l'éventuel retour de S. dans son foyer d'origine.
23.  Le 5 octobre 1992, le curateur spécial de S. se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.
24.  Par une décision du 21 décembre 1992, déposée au greffe le 22 et notifiée aux requérants et à S.B. le 23, le tribunal pour enfants interdit tout contact, même téléphonique, entre S. et sa famille d'origine afin de permettre à l'expert d’accomplir sa mission sans interférences.
25.  Le 17 février 1993, l'expert déposa son rapport, selon lequel la famille des requérants n'était pas prête à accueillir S., et que d'ailleurs cette dernière avait paniqué à l'idée de quitter la famille d'accueil. Il conclut notamment à l'impossibilité de procéder au rapprochement entre S. et sa famille en présence des éléments suivants :
– la situation mentale et psychologique de S., qui s'était désormais parfaitement adaptée à la famille d'accueil et était angoissée à l'idée de la quitter ;
– la santé mentale de la mère, qui n'aurait pas été en mesure de gérer le retour de S. et de lui garantir un développement psychique et intellectuel normal ; 
– l'inexistence de toute relation entre les parents de S. ;
– le milieu familial très conflictuel des requérants.
b) La suspension des effets de l'arrêt de la cour d'appel
26.  Le 16 mars 1993, en se fondant sur l’article 373 du code de procédure civile (paragraphe 43 ci-dessous), le curateur spécial de S. demanda à la cour d'appel de suspendre l'exécution de l'arrêt du 8 juin 1992 jusqu'à l'issue du pourvoi en cassation ; il faisait valoir en particulier, sur la base de l’expertise, qu'un retour de S. dans sa famille d'origine l'aurait mise en danger et lui aurait définitivement porté préjudice.
27.  A l’audience du 5 avril 1993, les parties et les experts-psychiatres furent entendus. Les requérants et S.B. s'opposèrent à la demande de suspension, s'appuyant sur une expertise psychiatrique privée, selon laquelle le retour de S. dans son foyer s'imposait dans son propre intérêt.
28.  Le 19 avril 1993, se fondant sur l’expertise du 17 février 1993, la cour d'appel ordonna la suspension de l'exécution. Elle estimait que l'issue du pourvoi en cassation était imprévisible, et parvenait à la conclusion qu'un retour tardif de S. chez sa mère et ses grands-parents – même si un retard est toujours négatif « vu les espoirs et les effets de l'écoulement du temps, qui rend le retour plus difficile » – aurait porté à S. moins de préjudice par rapport aux effets irréversibles d'un retour immédiat dans la famille d'origine suivi peu après par une nouvelle prise en charge.
c) Le pourvoi en cassation
29.  Par un arrêt du 22 mars 1994, déposé au greffe le 6 octobre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
C. La procédure tendant au retour de S. dans sa famille naturelle
30.  Le tribunal pour enfants, chargé par la cour d'appel de déterminer les modalités du retour de S. dans sa famille (paragraphes 21 et 22 ci-dessus), cita S.B., le père de S. et les requérants, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 333 du code civil, à comparaître devant le juge des tutelles pour le 2 mars 1995. Faisant droit à la demande du parquet, la juridiction ordonna une expertise psychiatrique ; S. resta dans la famille d'accueil.
31.  L'expert prêta serment le 26 avril 1995. Ensuite, il eut deux entretiens avec S.B., et organisa une rencontre entre cette dernière et la psychologue des services sociaux.
Par ailleurs, le tribunal pour enfants demanda des renseignements à la police sur le père de S. ; deux rapports furent déposés les 27 mars et 8 mai 1995. Entre-temps, les services sociaux organisèrent trois rencontres de S.    avec sa famille d'origine, les 21 avril, 23 mai et 12 juin 1995 respectivement. A chaque rencontre, S. déclara à ses parents naturels ne pas vouloir retourner chez eux. Pendant les rencontres, elle manifesta peur et angoisse et demanda à partir plus tôt que prévu.
32.  L'expert déposa son rapport à une date non précisée : l'éventuel retour de S. dans sa famille d'origine serait dangereux aussi bien pour la fille que pour la mère, cette dernière étant atteinte par une maladie « psycho-dissociative » très sérieuse ; S. avait besoin de rester chez ses parents nourriciers jusqu'à au moins l'âge de quatorze ans, tout en restant en contact avec sa mère.
33.  Le 11 août 1995, le tribunal pour enfants jugea que S. était devenue suffisamment mûre pour que l'on tînt compte de son avis et qu'il ne fallait dès lors pas la renvoyer dans sa famille d'origine contre son gré ; par conséquent, il confia S., aux termes de l'article 333 du code civil, à la famille d'accueil, fixant le droit de visite des parents à une fois tous les trois mois. Le texte de la décision fut déposé au greffe le 11 septembre 1995.
34.  Le 19 septembre 1995, les parents de S. et les requérants introduisirent une réclamation (reclamo) devant la cour d'appel de Gênes.
Dans sa décision du 19 octobre 1995, déposée au greffe le 1er décembre, la cour accueillit en partie la réclamation et ordonna l'organisation, sous le contrôle du tribunal pour enfants, de trois rencontres mensuelles devant se dérouler dans les locaux des services sociaux, puis d'une quatrième au domicile des grands-parents.
35.  Le 17 septembre 1997, ayant constaté que seuls le père et le grand-père de S. s'étaient rendus aux trois premières rencontres et au vu du rapport des services sociaux faisant état notamment du comportement agressif du père et de la peur éprouvée par S., le tribunal pour enfants décida que l'enfant devait rester dans la famille nourricière. Il interrompit tout contact entre S. et ses parents et autorisa trois rencontres par an avec le grand-père.
Le 13 octobre 1997, les requérants attaquèrent cette décision devant la cour d'appel, qui fixa l’audience au 7 mai 1998.
A la date d’adoption de son arrêt, la Cour ne disposait pas de renseignements sur l’issue de celle-ci.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
36.  Aux termes de l'article 30 de la Constitution,
« Les parents ont le devoir et le droit d'avoir à charge, instruire et éduquer les enfants, même s'ils sont nés hors mariage.
En cas d'incapacité des parents, la loi dispose afin que ces tâches soient accomplies. (...) »
37.  La loi n° 184 du 4 mai 1983 a amplement révisé la matière de l'adoption.
Article 1
« (…) le mineur a droit à être éduqué dans sa propre famille. »
Article 2
« (…) le mineur qui a été temporairement privé d'un milieu familial adéquat peut être confié à une autre famille, si possible avec des enfants mineurs, ou à une personne seule, ou à une communauté de type familial, afin de lui assurer la subsistance, l'éducation et l'instruction.
Au cas où un placement familial adéquat ne serait pas possible, il est permis de placer le mineur dans un institut d'assistance public ou privé, de préférence dans la région de résidence du mineur. »
L'article 7 prévoit que l'adoption est possible au bénéfice des mineurs déclarés en état d'adoptabilité. Il dispose aussi que le mineur d'au moins quatorze ans ne peut pas être adopté sans avoir donné son consentement, même s'il atteint cet âge pendant la procédure. Si le mineur a au moins douze ans, il doit être entendu personnellement. S'il a moins de douze ans, il peut être entendu si cela se révèle opportun et si pareille audition ne risque pas de lui porter préjudice.
Article 8
« (…) peuvent être déclarés en état d'adoptabilité par le tribunal des mineurs, même d'office, (...) les mineurs en situation d'abandon car dépourvus de toute assistance morale ou matérielle de la part des parents ou de la famille tenus à y pourvoir, sauf si le manque d'assistance est dû à une cause de force majeure de caractère transitoire (…) La situation d'abandon subsiste, (...) même si les mineurs se trouvent dans un institut d'assistance ou s'ils ont été placés auprès d'une famille. »
Cette disposition prévoit que la cause de force majeure ne subsiste pas lorsque les parents ou d'autres membres de la famille du mineur tenus de s'en occuper refusent les mesures d'assistance publique et que ce refus est considéré par le juge comme injustifié.
La situation d'abandon peut être signalée à l'autorité publique par tout particulier et peut être relevée d'office par le juge. D'autre part, tout fonctionnaire public, ainsi que la famille du mineur, qui ont connaissance de l'état d'abandon de ce dernier, sont obligés de faire ladite dénonciation. Une omission à cet égard de la famille peut entraîner la perte de l'autorité parentale. Par ailleurs, les instituts d'assistance doivent informer    régulièrement l'autorité judiciaire de la situation des mineurs qu'ils accueillent (article 9).
Selon l'article 10, le tribunal peut ordonner, jusqu'au placement préalable à l'adoption du mineur dans la famille d'accueil, toute mesure temporaire dans l'intérêt du mineur, y compris, le cas échéant, la suspension de l'autorité parentale.
Les articles 11 à 14 prévoient une instruction visant à éclaircir la situation du mineur et à établir si ce dernier se trouve dans un état d'abandon. En particulier, l'article 12 stipule que le président du tribunal pour les mineurs ou un juge délégué peuvent, s'ils le jugent opportun, ordonner aux parents d'adopter des mesures afin d'assurer l'assistance morale, la subsistance, l'instruction et l'éducation du mineur, en prévoyant en même temps des vérifications périodiques de l'exécution de ces prescriptions, à l'aide, si nécessaire, du juge des tutelles ou des services d'assistance locaux.
38.  Si, à l'issue de la procédure prévue par ces derniers articles, l'état d'abandon au sens de l'article 8 persiste, le tribunal des mineurs déclare l'état d'adoptabilité du mineur dans les cas suivants :
a) les parents ou les autres membres de la famille ne se sont pas présentés au cours de la procédure ;
b) leur audition a démontré la persistance du manque d'assistance morale et matérielle ainsi que le fait qu'ils ne sont pas disposés à y remédier ;
c) les obligations imposées en application de l'article 12 n'ont pas été remplies par la faute des parents (article 15).
39.  L'article 15 prévoit également que la déclaration d'état d'adoptabilité est prononcée par le tribunal des mineurs siégeant en chambre du conseil par une décision motivée, après avoir entendu le ministère public, le représentant de l'institut auprès duquel le mineur a été placé ou l'éventuelle famille d'accueil, le tuteur, le mineur âgé de plus de douze ans ainsi que le mineur âgé de moins de douze ans, si nécessaire.
Aux termes de l’article 19, pendant l'état d'adoptabilité, l'exercice de l'autorité parentale est suspendu.
Enfin, d’après l’article 20, l'état d'adoptabilité cesse au moment où le mineur est adopté ou si ce dernier devient majeur. Il peut aussi être révoqué, d'office ou sur demande des parents ou du ministère public, si les conditions prévues par l'article 8 ont entre-temps disparu. Cependant, si le mineur a été placé dans une famille en vue de l'adoption (affidamento preadottivo) au sens des articles 22–24, l'état d'adoptabilité ne peut pas être révoqué.
40.  La Cour de cassation a considéré qu'une situation d'abandon subsiste si les parents démontrent des carences éducatives qui empêchent un développement psychophysique normal du mineur (arrêt n° 2099/1989). Par ailleurs, elle a précisé qu'une éducation même non idéale ainsi qu'une    relation parents/enfant critiquable en raison des carences culturelles, caractérielles et intellectuelles des parents n'entraînent pas forcément la déclaration d'état d'adoptabilité, sauf si elles peuvent compromettre de façon irréversible le développement psychique de l'enfant (arrêt n° 3369/1990).
La Cour de cassation a également affirmé qu'il n'est pas nécessaire qu'un parent se désintéresse totalement des enfants : il suffit que le comportement d'un parent, tout en vivant avec l'enfant, compromette de façon grave et irréversible le développement physique et mental de celui-ci (arrêt n° 3526/1989). Il peut donc y avoir abandon même en cas de cohabitation entre parents et enfants (arrêt n° 5491/1982). En effet, parfois la présence même d'un parent peut être dangereuse pour un développement psychophysique équilibré du mineur (arrêt n° 7427/1986). Pour qu'il y ait abandon, il n'est pas nécessaire que le parent démontre un animus derelinquendi ou que son comportement nuisible aux intérêts du mineur soit volontaire. L'abandon est un fait objectif et la déclaration de l'état d'adoptabilité découle d'une décision qui ne vise pas nécessairement à sanctionner le parent (arrêt n° 7486/1987).
41.  L'article 333 du code civil prévoit en outre que si le comportement de l'un ou des deux parents n'est pas suffisamment grave pour justifier la déchéance de l'autorité parentale, mais porte néanmoins préjudice à l'enfant, le juge peut prendre toutes décisions pertinentes et même ordonner l'éloignement de l'enfant de son foyer.
42.  La Cour de cassation a précisé, dans son arrêt n° 2641/1982, que même après l'annulation, à la suite de l'opposition des parents, de la déclaration d'adoptabilité d'un enfant, le juge ne doit pas ordonner automatiquement le retour de ce dernier dans sa famille, mais a l'obligation de vérifier si entre-temps l'enfant s'est adapté et attaché à la famille d'accueil et la considère comme la sienne, et si par conséquent son retour porterait préjudice à son équilibre, sa santé physique et mentale, son éducation et son avenir.
43.  Aux termes de l'article 373 du code de procédure civile, lorsque l'exécution d'un arrêt peut porter un préjudice grave et irréparable, le juge qui a rendu ledit arrêt peut en suspendre les effets jusqu'à l'issue du pourvoi en cassation.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
44.  Les requérants ont saisi la Commission le 29 avril 1993. Ils se plaignaient du non-retour de leur petite-fille dans son foyer (article 8 de la Convention) et de l'absence de recours effectifs contre cette situation (article 13).
45.  La Commission (première chambre) a retenu la requête (n° 22430/93) le 28 février 1996. Dans son rapport du 21 janvier 1997 (article 31), elle conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention (dix voix contre trois) et qu'il n'y a pas lieu d'examiner la requête sous l'angle de l'article 13 (unanimité). Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
46.  Le Gouvernement prie la Cour de déclarer qu'il n'y a pas eu violation des articles 8 et 13 de la Convention.
47.  Le conseil des requérants sollicite le constat de violation de ces dispositions et la condamnation de l'Etat défendeur à la réparation du dommage moral et au remboursement des frais et dépens de la procédure devant les organes de la Convention.
en droit
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
48.  Les requérants se plaignent du non-retour de leur petite fille dans sa famille d'origine, contrairement à ce qu'avait décidé la cour d'appel de Gênes dans son arrêt du 8 juin 1992. Ils en infèrent une violation de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
49.  Gouvernement et Commission estiment qu'il n'y a pas eu violation de cet article.
50.  La Cour note, avec la Commission, que le Gouvernement ne conteste pas l'existence de liens familiaux entre les requérants et l'enfant, liens qui relèvent de la notion de vie familiale au sens de l'article 8.
A. Existence d'une ingérence
51.  La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l'article 8. Il en va de même lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de relations entre un enfant ayant vécu pendant un certain temps avec ses grands-parents et ceux-ci. Le non-retour de l'enfant dans son foyer d'origine, cela n'a pas prêté à controverse, constitue à l'évidence une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale, tel que le leur garantit l'article 8 § 1.
B.  Justification de l'ingérence
52.  Pareille ingérence méconnaît cet article à moins qu'elle ne soit « prévue par la loi », ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 8 et ne puisse passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique » (voir entre autres, mutatis mutandis, l'arrêt Johansen c. Norvège du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, pp. 1001–1002, § 52).
1. « Prévue par la loi »
53.  Gouvernement, requérants et Commission s'accordent à affirmer que l'ingérence était prévue par la loi.
En effet, le retard dans le retour de S. dans son foyer d'origine est le résultat de l'application de l’article 333 du code civil (par le tribunal pour enfants) et de l’article 373 du code de procédure civile (par la cour d'appel). Aux termes du premier, le juge peut, lorsque le comportement des parents d'un enfant porte préjudice à celui-ci, prendre toutes les mesures pertinentes. Selon le second, le pourvoi en cassation peut avoir un effet suspensif sur un arrêt de cour d'appel si l'exécution peut provoquer un préjudice grave et irréparable (paragraphes 41 et 43 ci-dessus).
54.  La Cour considère que le libellé de ces dispositions est assez général, ce qui laisse aux autorités nationales un large pouvoir d'appréciation, en particulier pour la détermination des mesures nécessaires pour protéger l'enfant. Toutefois, en la matière il est impossible de formuler des règles juridiques d'une précision absolue ; de plus, des garanties contre les ingérences arbitraires résultent de ce que l'application de ces normes relève du contrôle des tribunaux. La Cour estime donc que les mesures prises en l'espèce étaient prévues par la loi au sens de l'article 8 § 2 (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988, série A n° 130, pp. 30–31, §§ 60–63).
2. But légitime
55.  Ainsi que le soutiennent le Gouvernement et la Commission, la Cour observe que les dispositions en question ont été appliquées afin de préserver l'enfant et rien n'autorise à penser que, comme le prétendent les requérants, les juridictions internes les aient utilisées dans le but d'éloigner S. de sa famille d'origine. Au contraire, le texte même des décisions litigieuses montre clairement que l'intérêt de S. et la sauvegarde de son développement psychique ont guidé les juges.
Par conséquent, l'ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés d'autrui, conformément au paragraphe 2 de l'article 8.
3. « Nécessaire dans une société démocratique »
56.  Les requérants contestent la nécessité de l'ingérence dans le droit au respect de leur vie familiale. Selon eux, le retard dans l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Gênes du 8 juin 1992 n'est pas justifié, compte tenu de ce que plusieurs expertises ont démontré que leur fille est capable d'exercer son autorité parentale.
57.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et affirme que les décisions litigieuses ont été adoptées afin d'éviter des préjudices graves et irréversibles pour le bien-être psychophysique de l'enfant. Les autorités italiennes n'auraient donc pas excédé leur marge d'appréciation.
58.  Après avoir examiné les décisions de la cour d'appel du 19 avril 1993, suspendant les effets de son arrêt du 8 juin 1992, et du tribunal pour enfants du 11 août 1995, confiant S. à la famille nourricière, la Commission a estimé dans son rapport que les motifs invoqués par lesdites juridictions étaient pertinents et suffisants au regard de l'article 8. Elle a considéré en outre que, eu égard aux difficultés objectives de l'affaire ainsi qu'au travail accompli par les services sociaux, et malgré le long délai de traitement du pourvoi en cassation, le retard dans le retour de S. dans la famille des requérants était « nécessaire dans une société démocratique ».
A l'audience devant la Cour, s'appuyant sur les renseignements fournis par le Gouvernement, le délégué a observé que le fait que la procédure demeure pendante serait de nature à conforter l'opinion de la minorité de la Commission selon laquelle les juridictions nationales auraient persisté dans leur attitude en faveur de l'éloignement de l'enfant de sa famille d'origine, violant ainsi l'article 8.
59.  La Cour rappelle que pour rechercher si les mesures litigieuses étaient « nécessaires dans une société démocratique », il y a lieu d'examiner, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, si les motifs invoqués pour les justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8. Sans doute, l'examen de ce qui sert au mieux l'intérêt de l'enfant est toujours d'une importance cruciale. Dans ce contexte, il faut en plus se souvenir que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés, souvent au moment même où sont envisagées les mesures de prise en charge ou immédiatement après leur mise en œuvre. La Cour n'a donc point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la prise en charge d'enfants par l'administration publique et les droits des parents de ces enfants, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation.
60.  En l'espèce, le 19 avril 1993, la cour d'appel de Gênes décida de suspendre les effets de son arrêt du 8 juin 1992. Elle se fondait sur un rapport du 17 février 1993 dans lequel le psychiatre commis par le tribunal pour enfants affirmait que la famille des requérants n'était pas prête à accueillir S., et que d'ailleurs cette dernière avait paniqué à l'idée de quitter la famille nourricière. Ledit médecin concluait notamment à l'impossibilité de procéder au rapprochement progressif entre S. et sa famille à cause, d'une part, de la parfaite adaptation de l'enfant à la nouvelle situation et, d'autre part, du milieu familial très conflictuel des requérants ainsi que de la santé mentale de la mère incapable, selon lui, de garantir un développement psychique et intellectuel normal de l'enfant (paragraphe 25 ci-dessus). La juridiction pesa les avantages et les inconvénients d'un retour immédiat et, consciente de ce que l'écoulement du temps rendrait « le retour plus difficile », opta pour la suspension des effets de son arrêt.
Le 11 août 1995, le tribunal pour enfants confia S. à la famille nourricière et fixa le nombre des visites de sa famille d'origine à quatre par an. Cette décision était le résultat de la procédure visant à déterminer les modalités du retour de l'enfant dans son foyer d'origine, laquelle avait révélé, grâce à une nouvelle expertise et aux trois rencontres organisées par les services sociaux, que la mère de S. était atteinte d'une maladie « psycho-dissociative » très sérieuse et que l'enfant avait manifesté peur et angoisse et déclaré ne pas vouloir quitter sa famille nourricière (paragraphe 28 ci-dessus).
Le 19 octobre 1995, statuant sur la réclamation des parents de S. et des requérants, la cour d'appel modifia ladite décision ordonnant l'organisation, sous le contrôle du tribunal pour enfants, de trois rencontres mensuelles. Celles-ci s'étant déroulées, en présence uniquement du père et du grand-père de S., dans un climat très tendu (le père de S. s'était montré agressif, l'enfant  avait continué à montrer sa crainte d'être obligée de retourner dans sa famille), le tribunal pour enfants estima, le 17 septembre 1997, que S. devait rester auprès de la famille d'accueil. Il interrompit en outre tout contact entre l'enfant et ses parents et autorisa trois rencontres par an avec le grand-père (paragraphe 35 ci-dessus).
61.  Enfin, il y a lieu de noter que l'examen du pourvoi en cassation prit plus d'un an et cinq mois et que la procédure est toujours pendante depuis octobre 1997 devant la cour d'appel. A la date d’adoption de l’arrêt, la Cour ne disposait pas de renseignements sur l’issue de l’audience du 7 mai 1998 (paragraphe 35 ci-dessus).
Considérés isolément, ces deux éléments pourraient sembler incompréhensibles et inacceptables dans une affaire aussi sensible, où l'écoulement du temps peut avoir des effets irréversibles sur l'équilibre psychique d'un enfant contraint de vivre dans l'incertitude quant à la famille –  naturelle ou nourricière – qui doit l'accueillir définitivement. Toutefois, la Cour est convaincue du fait que les décisions litigieuses se fondaient sur des motifs non seulement pertinents mais également suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8. En les adoptant, les juridictions internes se sont toujours appuyées sur les évaluations minutieuses des experts-psychiatres ainsi que sur les rapports préparés par les assistants sociaux après chaque rencontre entre S. et sa famille naturelle. Sans que cela puisse justifier un quelconque retard, force est de constater que la tâche des juges compétents n'a pas été et n'est pas des plus aisées, eu égard au caractère délicat de ce type d'affaires et au fait que les requérants ont épuisé les recours qui leur étaient ouverts pour contester les décisions en question.
62.  En conclusion, et bien qu'il faille ménager un juste équilibre entre l'intérêt de S. à demeurer placée et ceux de sa famille naturelle à vivre avec elle, la Cour attache une importance particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant qui, aujourd'hui âgée de quatorze ans, a toujours manifesté fermement sa volonté de ne pas quitter la famille d'accueil. En l'occurrence, l'intérêt de S. l'emporte sur celui de ses grands-parents.
63.  Partant, les autorités nationales n'ayant pas dépassé leur marge d'appréciation, il n'y a pas eu violation de l'article 8.
II. Sur lA violation alléguée de l'article  13 de la Convention
64.  Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants prétendent n'avoir disposé d'aucun recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir leurs griefs relatifs à la suspension des effets de l'arrêt de la cour d'appel de Gênes du 8 juin 1992.
65.  Cependant, à la lumière des considérations relatives au grief tiré de l'article 8 (paragraphes 62 et 63 ci-dessus), la Cour estime, avec la Commission, qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire au regard de l'article 13, aucune question distincte ne se posant en l'espèce sous l'angle de cette disposition.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il n'y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l'article 13 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 9 juin 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt  Président 
Signé : Herbert Petzold         Greffier
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 40/1997/824/1030. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
4.  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT BRONDA DU 9 JUIN 1998
ARRÊT BRONDA DU 9 JUIN 1998
Avant-projet de résumé de la procédure et des faits


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 22430/93
Date de la décision : 09/06/1998
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 8 ; Non-lieu à examiner l'art. 13

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : BRONDA
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-06-09;22430.93 ?

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