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09/06/1998 | CEDH | N°24294/94

CEDH | AFFAIRE TWALIB c. GRÈCE


AFFAIRE TWALIB c. GRÈCE
(42/1997/826/1032)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juin 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembou

rg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, ...

AFFAIRE TWALIB c. GRÈCE
(42/1997/826/1032)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juin 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Grèce – défaut de temps et de facilités nécessaires pour préparer la défense de l'accusé pendant le procès et absence d'assistance judiciaire dans une procédure de cassation
I. Objet du litige
Examen des griefs limité à l'article 6 § 1 combiné avec le paragraphe 3 b) et c) de cette disposition puisque le requérant n'a pas maintenu les autres griefs devant la Cour.
II. exceptions préliminaires du GOUVERNEMENT
Lien étroit entre la thèse du Gouvernement sur la question de l'épuisement des voies de recours internes et le grief du requérant sous l'angle de l'article 6 § 3 c).
Conclusion : exception jointe au fond (unanimité).
III. article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention
L'avocat désigné pour défendre le requérant représentait un coaccusé – avocat n'ayant disposé que d'un temps très court pour compulser le dossier et préparer la défense en dépit de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire – vu l'argument du requérant selon lequel il y avait conflit d'intérêts entre son coaccusé et lui, on ne peut guère invoquer, pour défendre la brièveté de cette phase de préparation, l'argument que l'avocat était très au fait du dossier – dès lors existence de carences graves dans l'équité de la procédure en première instance.
Cependant, le requérant représenté par un avocat différent a contesté sa condamnation et sa peine devant la cour d'appel habilitée à examiner toutes questions de fait et de droit et à infirmer le jugement entrepris – l'avocat du requérant n'a pas soutenu en appel que la condamnation fût sujette à caution et qu'il fallait ordonner un nouveau procès – absence d'indications claires que la cour d'appel aurait pu supposer l'existence d'une irrégularité dans la procédure de première instance sans que son attention fût attirée sur la question.
Cour d'appel parvenue à sa conclusion après une audience à laquelle assistaient le requérant et son conseil – le requérant a eu l'occasion de soulever à l'audience d'appel la question de l'irrégularité alléguée – rien ne donne à penser que l'équité de la procédure d'appel puisse être remise en cause.
Conclusion : non-violation (six voix contre trois).
IV. article 6 §§ 1 et 3 c) de la convention
Rappel de la jurisprudence sur le droit à un procès équitable.
Cour convaincue que le requérant était impécunieux et demandait une assistance judiciaire pour son pourvoi en cassation – de plus les intérêts de la justice exigeaient l'octroi de cette assistance vu la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine, ainsi que la complexité de la procédure de cassation – requérant d'origine étrangère et ignorant la langue et le système juridique grecs – le droit grec ne prévoit pas l'octroi d'une assistance judiciaire en cassation.
Conclusion : rejet de l'exception préliminaire ; violation (unanimité).
V. article 50 de la convention
A. Préjudice matériel
Rejet de la demande – absence de lien de causalité entre la violation et le préjudice invoqué (unanimité).
B. Préjudice moral
Indemnisation octroyée en équité (unanimité).
C. Frais et dépens
Demande du requérant accordée en partie (unanimité).
Conclusion : Etat défendeur condamné à payer certaines sommes au requérant pour préjudice moral et pour frais et dépens (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
25.4.1983, Pakelli c. Allemagne ; 29.4.1988, Belilos c. Suisse ; 28.3.1990, Granger c. Royaume-Uni ; 25.9.1992, Pham Hoang c. France ; 21.9.1993, Kremzow c. Autriche ; 28.10.1994, Boner c. Royaume-Uni ; 19.7.1995, Kerojärvi c. Finlande ; 16.12.1997, Raninen c. Finlande
En l'affaire Twalib c Grèce2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
J. De Meyer,
N. Valticos,
I. Foighel,
J. Makarczyk,
P. Jambrek,
P. Kūris,
J. Casadevall,
P. van Dijk,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 février et 20 mai 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 avril 1997, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 24294/94) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant tanzanien, M. Mosses Twalib, avait saisi la Commission le 6 avril 1993 en vertu de l’article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration grecque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’état défendeur aux exigences des articles 5 § 2 et 6 de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. N. Valticos, juge élu de nationalité grecque (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 28 avril 1997, en présence du greffier, le président a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. R. Macdonald, J. De Meyer, I. Foighel, P. Jambrek, P. Kūris, J. Casadevall et P. van Dijk (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A). Par la suite M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour, et M. J. Makarczyk, suppléant, ont remplacé M. Ryssdal et M. Macdonald, empêchés (articles  21 §  6, deuxième alinéa, 22 §  1 et 24 §  1 du règlement A).
4.  En sa qualité de président de la chambre à l'époque (article 21 § 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement grec (« le Gouvernement »), l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément aux ordonnances rendues en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement les 12 et 14 novembre 1997 respectivement.
5.  Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 26 février 1998, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  MM. G. Kanellopoulos, assesseur     auprès du Conseil juridique de l’Etat, délégué de l’agent,     C. Georgiadis, auditeur     auprès du Conseil juridique de l’Etat, conseiller ; 
– pour la Commission  M. G. Ress, délégué ;
– pour le requérant  Me S. Tsakyrakis, avocat au barreau d’Athènes, conseil,  Mlle E. Kioussopoulou, juriste, conseillère.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Ress, Me Tsakyrakis, M. Georgiadis et M. Kanellopoulos.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. Le requérant
6.  Le requérant est un ressortissant tanzanien né en 1957 et actuellement domicilié en Tanzanie. Il est marin de son état.
En 1986, il fut condamné en Grèce pour infractions à la législation sur les stupéfiants et condamné à une peine d’emprisonnement. Il fut remis en liberté en novembre 1989 et expulsé de Grèce.
B.  Les faits de la cause
7.  Le 16 février 1990, un certain M. G.C. fut arrêté à l’aéroport d’Athènes pour transport de stupéfiants. On trouva sur lui un numéro de téléphone qui, après vérification, s’avéra être celui d’un hôtel du Pirée où le requérant, revenu en Grèce, séjournait à l’époque. La police se rendit à cet hôtel.
Elle y trouva le requérant porteur d’un faux passeport. Il semble cependant qu’elle ne découvrit en la possession de M. Twalib ni drogue ni autre élément l’incriminant.
8.  Le requérant fut arrêté et conduit à Athènes le même jour et interrogé par la police. Selon un rapport officiel, l’intéressé déclara ne pas comprendre le grec mais parler l’anglais et un certain M. H.L., policier anglophone, l'assista en faisant office d’interprète.
Le rapport indique également que le requérant fut interrogé sur les motifs de son arrestation et sur le faux passeport trouvé en sa possession. Il fournit des explications circonstanciées sur les déplacements qu’il avait effectués après son expulsion de Grèce, trois mois auparavant (paragraphe 6 ci-dessus), mais nia toute participation à un trafic de stupéfiants.
La police l’interrogea à nouveau le lendemain, toujours avec M. H.L. comme interprète.
9.  Le 18 février 1990, le requérant fut présenté au procureur qui engagea des poursuites pénales contre lui pour faux et infractions diverses à la législation sur les stupéfiants. Il ne conteste pas avoir été assisté par un interprète à cette occasion.
Il fut ensuite traduit devant le juge d’instruction qui lui donna lecture des chefs d’inculpation.
Un rapport officiel indique que, devant le juge d’instruction, M. Twalib fut assisté d’un avocat parlant anglais, qui fit office d’interprète.
10.  Le 20 février 1990, le requérant comparut à nouveau devant le juge d’instruction et fit une déposition. Selon un rapport officiel, il fut assisté de Me A., avocat au barreau d’Athènes, et d’un employé du tribunal parlant anglais, qui servit d’interprète.
Le juge d’instruction ordonna la mise en détention provisoire du requérant.
11.  Le 21 juin 1991, celui-ci et trois coaccusés comparurent devant la cour d’appel d’Athènes, composée de trois juges (trimeles efetio) et qui, en raison de la gravité des charges, avait compétence pour examiner l’affaire en première instance. Un interprète désigné par la cour était présent. Le requérant déclara être représenté par Me A., mais comme ce dernier n'était pas là (il faisait alors grève), il sollicita un renvoi. Les coaccusés formulèrent des demandes analogues. La cour ajourna l’affaire.
12.  Le requérant et ses coaccusés comparurent une nouvelle fois devant la même juridiction le 12 juillet 1991. Un interprète désigné par la cour était présent. L’avocat du requérant, Me L., étant absent, la cour demanda à Me N., défenseur de l’un des coaccusés, d’assurer aussi la défense de M. Twalib. Me N. accepta et, selon le procès-verbal de l’audience, le juge ordonna « une courte pause » pour lui permettre de consulter le dossier.
13.  Le 16 juillet 1991, la chambre de trois juges de la cour d’appel d’Athènes déclara le requérant coupable d’importation et de transport de stupéfiants, ainsi que d’usage de faux. Elle le condamna à la réclusion à perpétuité et au paiement d’une amende de six millions de drachmes pour les infractions à la législation sur les stupéfiants, ainsi qu’à huit mois d’emprisonnement pour l’usage de faux.
Le requérant interjeta appel.
14.  L’appel fut examiné le 18 mars 1993 par une chambre de cinq juges de la cour d’appel d’Athènes qui, conformément au principe général de la procédure pénale grecque, avait en l’espèce plénitude de juridiction. L’intéressé fut de nouveau assisté d’un interprète désigné par la cour et de Me E.L., avocat mis à sa disposition par une organisation humanitaire.
15.  La cour déclara le requérant coupable de collusion dans l’importation et le transport de stupéfiants et d’usage de faux et l’acquitta sur le reste des chefs d’inculpation. Elle le condamna à douze ans d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et à trois mois d’emprisonnement pour usage de faux, ainsi qu’à une   amende de cinq millions de drachmes. La cour rendit son arrêt le jour de l’audience mais la mise au propre (katharographi) n’intervint que le 4 mai 1993. Selon le procès-verbal de l’audience d’appel, le président de la cour informa dûment les accusés, y compris le requérant, du délai pour se pourvoir en cassation ; cette information a été interprétée pour permettre au requérant de la comprendre.
16.  Le requérant se pourvut en cassation le 26 mars 1993, en remplissant un formulaire type remis aux autorités pénitentiaires. A la rubrique moyens de cassation, il précisa que son avocat les exposerait en temps voulu. Sur le même formulaire, il mentionna Me P. comme « avocat postulant ».
17.  Le 8 juin 1993, par l’intermédiaire de l’administration pénitentiaire, le requérant demanda au procureur près la Cour de cassation (Arios Pagos) de commettre un avocat dans le cadre de l’aide judiciaire pour l’assister dans la préparation de son pourvoi. Les autorités pénitentiaires accusèrent réception de cette demande.
18.  Le 12 juillet 1993, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable au motif que le requérant n’avait énoncé aucun moyen de cassation.
19.  Le 4 avril 1994, le requérant adressa une deuxième demande au procureur près la Cour de cassation, en invoquant sa situation financière et en interrogeant la Cour sur l’avancement de son affaire. Les autorités pénitentiaires en accusèrent réception.
20.  Le 27 avril 1994, le requérant fut informé par l’administration pénitentiaire du rejet de son pourvoi en cassation.
21.  Dans un courrier du 23 février 1995 adressé à l’agent du Gouvernement, le procureur général adjoint près la Cour de cassation déclara n’avoir pas pu retrouver trace d’une demande d’assistance judiciaire adressée par le requérant au président de la Cour de cassation ou au procureur général attaché à cette juridiction. Il affirma en outre que la loi n’obligeait nullement les tribunaux ni aucune autre autorité publique à commettre un avocat d’office pour assister les accusés qui se pourvoient en cassation. Par conséquent, quand bien même le requérant aurait présenté une demande d’aide judiciaire, la Cour de cassation n’aurait pas été tenue d’y répondre.
II. LE droit interne pertiNent
22.  L’article 340 § 1 du code de procédure pénale énonce qu'en matière de crimes (kakouryimata) le président de la juridiction de   première instance doit, pour assurer la défense d’un accusé non représenté, désigner un avocat qui est choisi sur une liste dressée par le barreau local en janvier de chaque année. La désignation doit intervenir au moins trois jours avant l’audience si l’accusé le demande par lettre adressée au procureur ou au président de la juridiction de première instance, et l’avocat a accès au dossier.
L’article 376 du code de procédure pénale dispose qu'en matière de crimes le président de la cour d’appel est tenu de désigner un avocat pour assurer la défense d’un accusé non représenté si celui-ci en fait la demande. L’article 340 § 1 s’applique mutatis mutandis.
23.  Selon l’article 473 §§ 1 et 3 du code de procédure pénale, tout pourvoi en cassation doit être formé dans les dix jours suivant la mise au propre de l’arrêt, c’est-à-dire sa transcription dans un registre spécial tenu par le greffe de la juridiction pénale. Conformément à l’article 474 du code, le pourvoi est formé au moyen d’une déclaration à cet effet devant une autorité publique telle que le directeur de la prison où l’intéressé est détenu. Un rapport est établi, qui doit énoncer les moyens de cassation. L’article 473 § 2 du code prévoit un délai supplémentaire de vingt jours pendant lequel l’accusé peut se pourvoir en cassation contre sa condamnation en faisant une déclaration en ce sens devant le procureur près la Cour de cassation.
24.  L’article 510 du code de procédure pénale énumère l’ensemble des moyens de cassation, parmi lesquels figurent un certain nombre de vices de procédure et l’interprétation ou l’application erronées des dispositions de fond du droit pénal. Aux termes des articles 476 § 1 et 513 § 1 du code de procédure pénale, tels qu’interprétés par la Cour de cassation, un pourvoi non motivé est irrecevable (Cour de cassation, arrêt n° 1438/1986, Pinika Hronika, vol. 37, p. 170, arrêt n° 73/1987, Pinika Hronika, vol. 37, p. 314, et arrêt n° 182/1987, Pinika Hronika, vol. 37, p. 605).
25.  Conformément à l’article 509 § 2 du code de procédure pénale, l’auteur du pourvoi peut soulever des « moyens additionnels » de cassation dans un mémoire ampliatif qui doit être déposé auprès des services du procureur général près la Cour de cassation au plus tard quinze jours avant l’audience. Toutefois, d’après la jurisprudence constante de la Cour de cassation, des « moyens additionnels » ne peuvent être pris en considération que si le mémoire introductif énonce au moins un moyen déclaré recevable et suffisamment étayé (Cour de cassation, arrêts n°s 242/1951, 341/1952, 248/1958, 472/1970, 892/1974, 758/1979, Nomiko Vima 1980, p. 56, 647/1983, 1438/1986 et 1453/1987, Pinika Hronika, vol. 38, p. 191).
Nonobstant cette jurisprudence, un accusé peut utiliser le délai prévu à l’article 473 § 2 du code (paragraphe 23 ci-dessus) pour compléter un pourvoi en cassation formé devant l’une des autorités mentionnées à l’article 474 du code, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas de « moyen de cassation suffisamment étayé ».
26.  En vertu de l’article 513 § 3 du code de procédure pénale, les parties à un pourvoi doivent être représentées par un avocat à l’audience devant la Cour de cassation. Celle-ci a déclaré que le code ne prévoit pas d’aide judiciaire pour la cassation et que l’article 6 § 3 c) de la Convention n’est pas applicable à la procédure devant la Cour de cassation, laquelle n'emporte pas décision sur une accusation en matière pénale (Cour de cassation, arrêts n° 381/1982, Pinika Hronika, vol. 32, p. 928 ; n° 724/1992, Pinika Hronika, vol. 32, p. 656, et n° 1368/1992).
27.  Conformément à l’article 546 § 2 du code de procédure pénale, une décision condamnant un accusé passe en force de chose jugée lorsqu’elle n’est pas susceptible de recours, ou lorsque l’intéressé n’a pas usé de la possibilité de faire appel, ou lorsque son recours, formé dans les délais prévus par la loi, a été rejeté.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
28.  M. Twalib a saisi la Commission le 6 avril 1993. Il se plaignait de ce que, à l’époque de son arrestation, il n’avait pas été informé des accusations portées contre lui dans une langue qu’il pouvait comprendre (article 5 § 2 de la Convention) et n’avait pas été assisté d’un interprète lors de ses premiers interrogatoires par la police, par le procureur et par le juge d’instruction (article 6 §§ 1 et 3 e)). Il dénonçait aussi le fait que l’avocat désigné par la juridiction de première instance n’ait pas disposé du temps ni des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (article 6 §§ 1 et 3 b)) et que lui-même n’ait pas bénéficié d’une aide judiciaire pour préparer sa défense et l'examen de son affaire devant la Cour de cassation (article 6 §§ 1 et 3 c)).
29.  La Commission a retenu la requête (n° 24294/94) le 26 février 1996. Dans son rapport du 25 février 1997 (article 31), elle formule l’avis que i) il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (unanimité) ; ii) il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) (vingt-quatre voix contre six) ; iii)  il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 e) (unanimité) ; et iv) il n’y a pas   eu violation de l’article 5 § 2 (unanimité). Le texte intégral de son avis et de l’opinion en partie dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
conclusions présentées à la cour
30.  Dans son mémoire et à l’audience, le requérant a demandé à la Cour de constater que les faits de l’espèce révèlent une violation par l’Etat défendeur de l’article 6 § 1 combiné avec les paragraphes 3 b) et c) de ce même article de la Convention. Il n’a pas maintenu les griefs tirés des articles 5 § 2 et 6 §§ 1 et 3 e) qu’il avait formulés devant la Commission. Il a prié également la Cour de lui accorder une satisfaction équitable au titre de l’article 50.
31.  Le Gouvernement a invité pour sa part la Cour, tant dans son mémoire qu’à l’audience, à déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, le requérant ne les ayant pas épuisées. A titre subsidiaire, il a prié la Cour de rejeter les griefs de l’intéressé comme ne révélant aucune méconnaissance de la Convention.
En droit
I. Sur l’objet du litige
32.  La Cour relève que la Commission, lorsqu’elle l’a saisie de l’affaire, lui a demandé de décider si les faits donnaient lieu, notamment, à une violation de l’article 5 § 2 et de l’article 6 § 1 combiné avec le paragraphe 3 e) de cette disposition de la Convention (paragraphe 1 ci-dessus). De l’avis de la Commission, il n’y a pas eu violation de ces dispositions en l’espèce.
33.  Or, au vu des constats de la Commission, le requérant a affirmé dans son mémoire à la Cour qu’il ne souhaitait plus maintenir ces griefs. A l’audience, le Gouvernement n’en a pas expressément traité alors que le délégué de la Commission a pris acte du fait que M. Twalib ne les maintenait pas devant la Cour.
Dans ces conditions, la Cour limitera son examen aux griefs tirés par le requérant du paragraphe 1 de l’article 6 combiné avec le paragraphe 3 b) et c) de cette disposition.
II. sur l’exception préliminaire du gouvernement
34.  Le Gouvernement affirme, comme il l’a fait devant la Commission, qu’il échet de rejeter les griefs du requérant comme irrecevables puisque l’intéressé n’a pas épuisé les voies de recours internes ainsi que l’exige l’article 26 de la Convention.
Il souligne que si le requérant a bien été informé par le président de la cour d'appel des conditions prévues par la loi pour se pourvoir en cassation (paragraphe 15 ci-dessus), il n’a cependant pas précisé les moyens de cassation dans son mémoire, de sorte que la Cour de cassation a dû déclarer le pourvoi irrecevable (paragraphes 16 et 18 ci-dessus). M. Twalib n’aurait donc pas épuisé les voies de recours que lui offrait le droit interne.
35.  La Cour estime qu’il existe un lien étroit entre la thèse du Gouvernement sur la question de l’épuisement des voies de recours internes et le bien-fondé des doléances formulées par le requérant sur le terrain de l’article 6 § 3 c) concernant l’absence d’aide judiciaire en cassation. Elle joint donc l’exception au fond (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, série A n° 268-B, p. 41, § 42).
III. sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la convention COMBINé AVEC le paragraphe 3 b)
36.  Le requérant se plaint de ce que, l’avocat le représentant dans la procédure de première instance devant la chambre de trois juges de la cour d’appel d’Athènes n’ayant pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) établi par la loi, qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…)
3. Tout accusé a droit notamment à :
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; »
A. Arguments des comparants
37.  Le requérant souligne que son défenseur en première instance a été désigné en cours d’audience et a eu moins d’une heure pour étudier le dossier (paragraphe 12 ci-dessus). D’ailleurs, ce conseil ne pouvait pas convenablement représenter ses intérêts car il était aussi l’avocat d’un coaccusé dont les intérêts étaient opposés à ceux de M. Twalib. La procédure de première instance ayant abouti à sa condamnation, cela aurait nui à sa position en appel. Il soutient que la cour d’appel aurait dû, dans ces conditions, annuler sa condamnation et ordonner que l'affaire fût à nouveau jugée.
38.  Le Gouvernement souligne que l’avocat désigné pour représenter le requérant connaissait bien le dossier puisqu’il était aussi l’avocat d’un autre accusé dans la même procédure. Le temps qui lui a été imparti était dès lors suffisant pour préparer la défense. Du reste, ni l'intéressé ni son conseil désigné n’ont demandé à la cour de leur laisser davantage de temps pour se préparer et M. Twalib n’a soulevé aucune objection lorsque la cour a désigné son conseil. Au demeurant, estime le Gouvernement, toute irrégularité éventuelle de la procédure de première instance a trouvé remède en appel.
39.  La Commission constate que les charges portées contre le requérant ont été réexaminées en appel. L'intéressé ne contestant pas avoir été effectivement représenté à l’audience d’appel, la Commission conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention. Son délégué ajoute que si l’avocat du requérant en première instance s’est vu donner moins d’une heure pour consulter le dossier, il était cependant très au fait de l’affaire puisqu’il défendait l’un des coaccusés.
B.  Appréciation de la Cour
40.  La Cour observe que, vu l'absence de l’avocat du requérant à l’audience, la juridiction de première instance a désigné, pour défendre M. Twalib, l'avocat de l’un des coaccusés. En dépit de la gravité de l’infraction dont le requérant était accusé et de la complexité de l’affaire, l’avocat n’a disposé que d’un temps très court pour compulser le dossier et préparer la défense de l'intéressé. Compte tenu de l’argument de M. Twalib selon lequel il y avait conflit d’intérêts entre son coaccusé et lui, on ne peut guère invoquer, pour défendre la brièveté de cette phase de préparation, l’argument que l’avocat était, en tant que représentant du coïnculpé, très au fait du dossier.
Il a dès lors existé, quant à l’équité de la procédure en première instance, des carences graves qui ont pu nuire à la situation du requérant.
41.  Il faut cependant observer qu'en appel, lorsqu’il a été représenté par un autre avocat, le requérant a contesté sa condamnation et sa peine devant la chambre de cinq juges de la cour d’appel d’Athènes, habilitée à examiner en l'espèce toutes questions de fait et de droit et à infirmer le jugement entrepris (paragraphe 14 ci-dessus ; arrêt Belilos c. Suisse du 29 avril 1988, série A n° 132, pp. 31–32, § 72). Il ne ressort pas du dossier que l’avocat du requérant ait soutenu en appel que la condamnation fût sujette à caution et qu’il fallait ordonner un nouveau jugement en raison des déficiences de la représentation du requérant en première instance ; rien n’indique clairement non plus que la cour d’appel aurait pu supposer l'existence d'une irrégularité dans la procédure de première instance sans que son attention fût attirée sur la question (arrêt Kerojärvi c. Finlande du 19 juillet 1995, série A n° 322, p. 16, § 42).
42.  Quoi qu’il en soit, la chambre de cinq juges de la cour d’appel d’Athènes – dotée de la plénitude de juridiction – est parvenue à sa conclusion après une audience à laquelle assistaient le requérant et son conseil. Etant donné que M. Twalib a eu l’occasion de soulever à l’audience d’appel la question de l'irrégularité alléguée et que rien ne donne à penser que l’équité de la procédure d’appel puisse être remise en cause, la Cour estime qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 combiné avec le paragraphe 3 b) de cette disposition.
43.  Cela posé, la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) combinés.
Iv. sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la convention combiné avec LE PARAGRAPHE 3 c)
44.  Le requérant se plaint de ce que la législation de l’Etat défendeur ne lui ait pas permis d’obtenir une assistance judiciaire gratuite pour se pourvoir devant la Cour de cassation. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) établi par la loi, qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…)
3. Tout accusé a droit notamment à :
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; »
45.  Le Gouvernement conteste cette allégation. La Commission partage le point de vue du requérant selon lequel il y a eu violation des dispositions invoquées.
A. Principes
46.  La Cour rappelle que le droit de l’accusé à l’assistance gratuite d’un avocat d’office constitue un élément, parmi d’autres, de la notion de procès pénal équitable (voir notamment l’arrêt Pham Hoang c. France du 25 septembre 1992, série A n° 243, p. 23, § 39).
A cet égard, il échet de se souvenir qu’en appel et en cassation, les modalités d’application des paragraphes 1 et 3 c) de l'article 6 dépendent des particularités de la procédure dont il s’agit ; on doit prendre en compte l’ensemble des instances suivies dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction supérieure en cause (voir, entre autres, les arrêts Granger c. Royaume-Uni du 28 mars 1990, série A n° 174, p. 17, § 44, et Boner c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300-B, p. 74, § 37).
B.  Arguments des comparants
47.  Le requérant souligne l’existence d’une contradiction entre la nécessité, au regard du droit interne de l’Etat défendeur, de faire représenter par un avocat toute partie à une procédure de cassation et l’absence d'aide judiciaire pour les parties (paragraphes 21 et 26 ci-dessus). Si l’intéressé s’était vu accorder l’assistance judiciaire, qu'il avait effectivement demandée, son conseil aurait pu introduire un nouveau pourvoi en cassation comme suite au pourvoi introductif qu’il avait soumis le 26 mars 1993 (paragraphe 16 ci-dessus). La Cour de cassation aurait cassé la condamnation et ordonné un nouveau procès au motif que M. Twalib avait été en première instance représenté par un avocat qui était aussi le défenseur d’un coaccusé aux intérêts opposés aux siens (paragraphe 12 ci-dessus).
48.  Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas prouvé son indigence. Il observe que M. Twalib s’est fait représenter par un avocat de son choix lors de l’enquête préliminaire et en a également désigné un lorsqu’il s’est pourvu en cassation (paragraphe 16 ci-dessus).
Il fait valoir également que, contrairement au dire du requérant, aucun pourvoi nouveau n’aurait été possible puisque le recours formé le 26 mars 1993, qui ne précisait pas les moyens invoqués, était dès lors irrecevable. L’intéressé n’a signalé son indigence aux autorités que le 8 juin 1993, date à laquelle le délai légal de soumission du pourvoi en cassation était déjà expiré (paragraphes 15, 17 et 23 ci-dessus). En conséquence, même si sa demande présentée le 8 juin 1993 pour obtenir un avocat d’office avait abouti, le requérant aurait été forclos à déposer un nouveau recours. Dans ces conditions, vu la négligence imputable à M. Twalib, qui n’a pas respecté les conditions requises, on ne saurait soutenir que les intérêts de la justice eussent exigé de fournir une assistance judiciaire gratuite.
Au demeurant, le Gouvernement souligne que le requérant aurait pu bénéficier de l'assistance judiciaire conformément à l’article 201 § 6 du code grec de déontologie des avocats s’il avait adressé à temps une demande aux services compétents. Cette disposition oblige le conseil de l'ordre à fournir une assistance judiciaire gratuite aux appelants qu’il estime impécunieux.
49.  La Commission conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c), le requérant ayant demandé, sans l’obtenir, l’aide judiciaire pour son pourvoi en cassation. Au sujet de l’insuffisance des ressources de M. Twalib, elle note que plusieurs éléments marquent nettement l’incapacité de celui-ci à financer son pourvoi, notamment le fait qu’il fut représenté en première instance et en appel par des avocats qui étaient soit désignés d’office par le tribunal, soit mis à sa disposition par une organisation humanitaire, et qu'à l'époque de l'introduction de son pourvoi il était déjà en prison depuis plus de trois ans.
50.  Sur la question de savoir si les intérêts de la justice commandaient l'octroi de l'assistance judiciaire, la Commission relève que, forclos ou non à déposer un mémoire supplémentaire pour les raisons précisées par le Gouvernement (paragraphe 48 ci-dessus), le requérant avait été condamné à une peine de douze ans et trois mois d'emprisonnement et qu'il aurait eu des motifs de contester l'équité de son procès. Cependant, le requérant étant un profane en droit et un étranger ne connaissant pas le système juridique grec, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il sache, en l'absence de conseils d'un avocat, comment former un pourvoi et quels moyens soulever. Dans ces conditions, les intérêts de la justice commandaient que le requérant pût bénéficier de conseils professionnels pour son pourvoi en cassation. Or le droit grec ne prévoyait pas l'octroi d'une aide judiciaire pour la cassation ; il y a donc eu en l’espèce violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c).
C. Appréciation de la Cour
1. L’absence de ressources suffisantes pour rémunérer un défenseur
51.  A l'instar de la Commission, la Cour relève les difficultés à apprécier à ce stade si le requérant avait ou non à l'époque les moyens de rémunérer un défenseur en cassation. Il s'agit là d'une question de fait, et ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que la Cour s'écarte des faits établis par la Commission.
Elle observe que la Commission a constaté l'existence d'un certain nombre d'éléments donnant à penser que le requérant avait réellement besoin d'une aide judiciaire, compte tenu de ses moyens financiers limités. Pour sa part, la Cour estime que ces éléments, même s'ils ne sont pas déterminants, la confirment dans sa conviction que le requérant était impécunieux (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Pakelli c. Allemagne du 25 avril 1983, série A n° 64, p. 16, § 34). Elle relève à cet égard que l'intéressé était représenté en première instance par un avocat d'office et en appel par un avocat mis à sa disposition par une organisation humanitaire (paragraphes 11–12 et 14 ci-dessus). De surcroît, on ne saurait dire que la simple mention de son conseil, Me P., dans son formulaire de recours, conforte la thèse du Gouvernement selon laquelle le requérant s’était en fait assuré les services de cet avocat et pouvait le rémunérer (paragraphe 16 ci-dessus). Il convient de remarquer que, par la suite, le requérant s’est enquis par deux fois de la possibilité d’obtenir une aide judiciaire (paragraphes 17 et 19 ci-dessus).
La Cour relève également que la Commission a décidé d’accorder l’aide judiciaire à M. Twalib dans la procédure devant elle au motif qu’il en avait besoin pour présenter sa cause. Il a continué à en bénéficier pour sa représentation devant la Cour.
Cela étant et vu l’absence d’indications claires en sens contraire, la Cour souscrit à la conclusion de la Commission selon laquelle le requérant était dépourvu de moyens suffisants pour payer son représentant devant la Cour de cassation.
2. Les intérêts de la justice
52.  Sur le point de savoir si les intérêts de la justice exigeaient que le requérant bénéficiât d’une assistance judiciaire, la Cour rappelle que M. Twalib était accusé d’avoir importé et transporté de la drogue et utilisé un faux passeport. En première instance, il fut reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité ainsi qu’au paiement d’une amende de six millions de drachmes pour les infractions liées aux stupéfiants, et à huit mois d’emprisonnement pour usage de faux. La peine fut réduite en appel à  douze ans d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et à trois mois d’emprisonnement pour usage de faux papiers. L’amende fut ramenée à cinq millions de drachmes (paragraphes 13–15 ci-dessus). Vu la gravité des infractions dont M. Twalib fut reconnu coupable et la sévérité des peines infligées, il est indéniable que les intérêts de la justice exigeaient qu’il bénéficiât d’une assistance gratuite pour se pourvoir en cassation.
53.  A cela s’ajoute la complexité de la procédure de cassation, qui impliquait de mettre en doute l'équité du procès et obligeait le requérant à avancer des arguments juridiques pour convaincre la Cour qu’un vice avait entaché ses droits de la défense. Il faut relever que la complexité de cette procédure se trouve renforcée par la condition que les parties soient représentées par un conseil à l’audience de cassation (paragraphe 26 ci-dessus). De plus, la préparation d’un mémoire exige aussi des compétences et une expérience juridiques, ainsi qu’une connaissance particulière des moyens sur lesquels pourrait se fonder un pourvoi. Il convient de relever que le requérant, de nationalité étrangère et ignorant la langue et le système juridique grecs, ne fut pas en mesure d’indiquer un quelconque moyen dans sa demande écrite de pourvoi, raison pour laquelle le pourvoi a été rejeté comme irrecevable (paragraphes 16 et 18 ci-dessus).
54.  Dans ces conditions, la Cour estime que les intérêts de la justice exigeaient d’accorder l'assistance judiciaire au requérant pour le pourvoi qu’il se proposait d’introduire auprès de la Cour de cassation.
3. La possibilité d’obtenir l’aide judiciaire selon la législation grecque
55.  La Cour relève d’emblée qu’aux termes de l’article 513 § 3 du code de procédure pénale l’auteur d’un pourvoi en cassation doit se faire représenter par un avocat à l’audience devant la Cour de cassation (paragraphe 26 ci-dessus). Toutefois, selon la jurisprudence de cette juridiction, confirmée par la lettre du 23 février 1995 adressée à l’agent du Gouvernement par le procureur général adjoint près la Cour de cassation, le code de procédure pénale ne prévoit pas l’aide judiciaire pour les pourvois (paragraphes 21 et 26 ci-dessus). Le Gouvernement a certes soutenu que le conseil de l’ordre des avocats pouvait, selon l’article 201 § 6 du code de déontologie des avocats, accorder l'assistance judiciaire aux auteurs de pourvois en cassation (paragraphe 48 ci-dessus), mais il n’a fourni aucun exemple concret du mode de fonctionnement de ce système dans la pratique. Au demeurant, rien ne permet de penser que M. Twalib a été informé de cette possibilité ou que sa demande du 8 juin 1993 aurait été envoyée au conseil de l’ordre et aurait reçu une suite favorable.
56.  Dans ces conditions, force est à la Cour de conclure que la législation grecque ne prévoit nullement l’octroi d’une aide judiciaire aux personnes qui, comme M. Twalib, se pourvoient en cassation. Dès lors, peu importe qu’en l’espèce le requérant ait présenté sa demande d’aide judiciaire après l’expiration du délai de dépôt de son pourvoi : elle n’aurait pas eu de suite.
4. Conclusion
57.  Eu égard au fait que le droit grec ne prévoit pas l’octroi d’une aide judiciaire en cas de pourvoi en cassation (paragraphe 56 ci-dessus), la Cour conclut qu’il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement et qu’il y a eu violation de l'article 6 § 1 combiné avec le paragraphe 3 c) de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
58.  Le requérant réclame une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention, ainsi libellé :
« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Préjudice matériel
59.  M. Twalib demande quinze millions de drachmes pour préjudice matériel. Il soutient que cette somme est égale à sa perte de salaire pendant sa détention puisqu’il aurait pu travailler comme marin pendant cinquante mois, à raison de 300 000 GRD par mois. Selon lui, le montant réclamé est raisonnable puisqu’il représente l’équivalent du salaire minimum en Grèce pour une période de cinquante-sept mois, augmenté de 30 %.
60.  Le Gouvernement conteste la demande du requérant, estimant qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la violation alléguée et le préjudice matériel invoqué. En effet, il n’a pas été établi qu’à l’époque de son arrestation le requérant travaillait effectivement comme marin. En outre, même si le pourvoi avait été accueilli en cassation, il n’est pas certain que M. Twalib aurait été acquitté dans l’hypothèse d’un nouveau procès.
61.  Le délégué de la Commission soutient qu’aucun lien de causalité n’a été établi entre la violation alléguée et le préjudice dont le requérant fait état. De plus, même si les droits garantis au requérant par l’article 6 de la Convention avaient été respectés, un acquittement n’en aurait pas nécessairement résulté.
62.  La Cour ne saurait spéculer sur le point de savoir si le requérant aurait ou non été acquitté si, bénéficiant d’une assistance judiciaire, il avait convaincu la Cour de cassation de la nécessité d’ordonner un nouveau procès. Aucun lien de causalité n’ayant été établi en l’espèce entre la violation constatée et le préjudice matériel invoqué, la Cour rejette la demande.
B.  Préjudice moral
63.  Le requérant demande également dix millions de drachmes pour dommage moral. Il souligne le désespoir et l’angoisse dans lesquels il a vécu après avoir été condamné à la réclusion à perpétuité. Il soutient par ailleurs qu’une réparation est nécessaire afin d’inciter le Gouvernement à fournir à l’avenir une aide judiciaire en cassation.
64.  Le Gouvernement fait valoir que si la Cour conclut à une violation, ce constat fournirait en soi une réparation suffisante.
65.  Le délégué de la Commission ne se prononce pas à cet égard.
66.  La Cour estime que le requérant doit être réputé avoir subi, par suite de la violation de son droit à une assistance judiciaire dans la procédure de cassation, un préjudice moral que ne saurait compenser le seul constat d’une violation. Statuant en équité, elle alloue à l’intéressé 1 500 000 GRD.
C. Frais et dépens
67.  Le requérant réclame 9 700 dollars américains pour les frais et dépens engagés dans la procédure devant les institutions de la Convention.
68.  Le Gouvernement soutient que, si la Cour constate une violation, le requérant devrait se voir accorder uniquement les frais nécessairement exposés et d’un montant raisonnable. Selon lui, la présence de l’assistant du conseil à l’audience n’était pas indispensable et le mémoire présenté par le requérant à la Cour est identique aux observations complémentaires produites devant la Commission, ce qui justifie une réduction du nombre des heures de travail que l’avocat prétend avoir passées sur l’affaire. Le requérant le conteste. Le Gouvernement estime que le montant accordé ne devrait pas dépasser 600 000 GRD.
69.  Le délégué de la Commission ne fait aucune observation sur la demande de frais et dépens présentée par le requérant.
70.  La Cour, conformément à sa jurisprudence, doit examiner, d’une part, si les frais et dépens ont été réellement et nécessairement engagés pour empêcher une violation de la Convention ou en obtenir le redressement et, d’autre part, s’ils étaient d’un montant raisonnable (voir, par exemple, l’arrêt Raninen c. Finlande du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2825, § 73).
71.  En l’espèce, elle observe que le requérant a eu gain de cause sur le grief qu’il avait tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Elle ne voit pas de raison de douter du caractère nécessaire des frais afférents aux plaidoiries sur ce point et à la représentation de l’intéressé par deux avocats à l’audience devant elle.
72.  Statuant en équité, la Cour accorde au requérant deux millions de drachmes, plus tout montant dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 20 298 francs français déjà versés au titre de l’assistance judiciaire.
D. Intérêts moratoires
73.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Grèce à la date d’adoption du présent arrêt est de 6 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Joint au fond, à l'unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement et la rejette à l'unanimité ;
2. Dit, par six voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec le paragraphe 3 b) ;
3. Dit, à l'unanimité, qu’il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec le paragraphe 3 c) ;
4. Dit, à l'unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 1 500 000 (un million cinq cent mille) drachmes pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) drachmes pour frais et dépens, plus tout montant dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 20 298 (vingt mille deux cent quatre-vingt-dix-huit) francs français à convertir en drachmes au taux en vigueur à la date du versement ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 6 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
5. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 9 juin 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l'opinion en partie dissidente de M. van Dijk, à laquelle se rallient MM. Makarczyk et Jambrek.
Paraphé : R. B.          Paraphé : H. P.
opinion EN PARTIE DISSIDENTE  DE M. LE JUGE VAN DIJK, À LAQUELLE SE RALLIENT  MM. LES JUGES MAKARCZYK ET JAMBREK
(Traduction)
Je partage la conclusion unanime de violation des paragraphes 1 et 3 c) combinés de l'article 6 de la Convention. Je ne puis cependant pas rejoindre la majorité lorsqu'elle conclut à la non-violation des paragraphes 1 et 3 b) combinés de cette même disposition.
Dans son arrêt (paragraphe 40), la Cour observe que, dans la procédure de première instance, en dépit de la gravité de l'infraction dont le requérant était accusé et de la complexité de l'affaire, l'avocat de M. Twalib n'a disposé que d'un temps très court pour compulser le dossier et préparer la défense de l'intéressé. La Cour émet l'avis que, compte tenu de l'argument du requérant selon lequel il y avait conflit d'intérêts entre son coaccusé et lui, on ne peut guère invoquer pour défendre la brièveté de cette phase de préparation l'argument que l'avocat était, en tant que représentant du coïnculpé, très au fait du dossier.
Dans ce contexte, l'arrêt aurait pu – et dû selon moi – renvoyer aussi au fait que le droit grec ne permet pas la désignation d'un avocat qui représente des intérêts conflictuels. A vrai dire, le simple fait que le tribunal de première instance ait méconnu cette interdiction permet de douter du point de savoir si le requérant a eu les facilités nécessaires pour préparer sa défense.
Quoi qu'il en soit, la Cour parvient à la conclusion qu'il a existé, quant à l'équité de la procédure de première instance, des manquements graves qui ont pu nuire à la position du requérant. Cette critique plutôt sévère semblerait préluder à un constat de violation des paragraphes 1 et 3 b) combinés de l'article 6.
Pour décider de l'absence en l'espèce d'une telle violation, la majorité s’est fondée sur deux arguments.
Premièrement, la majorité observe (paragraphe 41) qu'il ne ressort pas du dossier que l'avocat du requérant ait soutenu en appel que la condamnation fût sujette à caution et qu'il fallait ordonner un nouveau jugement en raison des irrégularités de la représentation du requérant en première instance, ni que la cour d'appel aurait pu supposer l'existence d'une irrégularité dans la procédure de première instance sans que son attention fût attirée sur la question. Quel est le but de cet argument ?
La majorité veut-elle donner à entendre que le requérant n'a pas épuisé les recours locaux en ne soulevant pas la question sur le fond en appel ? Voilà qui aurait pu être un moyen de défense valable pour le gouvernement 
grec. Or ce dernier n'a soulevé aucune exception d’irrecevabilité pour non-épuisement des recours internes en liaison avec les carences de la procédure de première instance, ni devant la Commission ni devant la Cour. Et bien entendu il n'appartient pas à la Cour d'examiner de son propre chef si la condition de l'épuisement était remplie.
Ou bien la majorité entend-elle suggérer par cet argument que l'on pourrait, somme toute, conclure du fait que le requérant n'a pas soulevé la question en appel qu'il n'estimait pas lui-même que les manquements lui avaient nui ? Si cette dernière hypothèse est la bonne, alors je soutiens que le requérant ayant passé le cap de la recevabilité, en ce qui concerne aussi la condition de victime, et la Cour ayant constaté que les manquements étaient graves et d'un genre pouvant nuire à la position du requérant, l'opinion que l'intéressé aurait pu avoir à un certain moment sur le point de savoir si cela nuisait ou non à sa position – opinion qu'il n'a du reste jamais exprimée mais qui se déduirait uniquement de certains faits – ne peut pas et ne doit pas avoir une influence déterminante sur la décision quant à l’existence ou l’absence d’une violation.
Le second argument avancé par la majorité (paragraphe 42) est qu'après la procédure de première instance et ces manquements à l'équité, le requérant avait pu faire revoir en appel la totalité de la procédure qui, elle, répondait aux normes de l'équité. Certes, la majorité n'a pas exprimé ainsi l'argument mais cela revient à dire que, selon la Cour, les défauts de la procédure de première instance ont trouvé remède en appel. Mais comment ces défauts ont-ils été corrigés si la cour d'appel n'en était pas avertie et n'en a pas traité ? Si, en droit interne, un accusé a droit à une audience devant un tribunal indépendant et impartial doté de la plénitude de juridiction à deux degrés au moins, il a droit à deux procédures répondant aux conditions de l’équité. Si la procédure de première instance ne répondait pas à ces conditions, cette carence ne saurait trouver remède du simple fait que la procédure a été équitable en appel, car cela viderait de son objet la question de l'équité de la procédure de première instance. Le défaut ne peut être corrigé que si la juridiction d'appel, au vu des manquements du point de vue de l'équité, casse la décision de première instance et ordonne un nouveau jugement. Or cela ne s'est pas produit en l'espèce.
La jurisprudence de la Cour concernant les infractions légères – dans laquelle elle déclare que le fait de rendre une décision dans une procédure ne répondant pas aux exigences de l'article 6 peut trouver remède dans l'existence d'un droit de recours à un tribunal offrant les garanties de cette disposition (voir notamment l'arrêt Öztürk c. Allemagne du 21 février 1984, série A n° 73, pp. 21–22, § 56) – ne s'applique pas dans la présente affaire où le requérant a été condamné à la réclusion à perpétuité par le tribunal de première instance et à plus de douze ans d'emprisonnement en appel.
S'agissant des accusations pénales de crimes graves, la garantie de disposer des facilités voulues pour préparer sa défense est aussi importante pour l'accusé que la garantie d'indépendance et d'impartialité du tribunal. A mon avis dès lors, la Cour aurait dû appliquer par analogie son arrêt De Cubber, dans lequel elle a dit que, vu le grave défaut qui entachait la procédure de première instance, « la cour d'appel ne l'a pas corrigé puisqu'elle n'a pas mis à néant par ce motif l'ensemble [de la décision du tribunal de première instance] » (arrêt De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, série A n° 86, p. 19, § 33).
Pour les raisons ci-dessus, les deux arguments avancés par la majorité pour conclure qu'en dépit des manquements constatés quant à l'équité de la procédure il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) combinés, ne m'ont pas convaincu. Les faits qui nous sont exposés ne me fournissant aucun autre argument pour parvenir à cette conclusion, j'estime qu'il y a eu aussi violation des paragraphes 1 et 3 b) combinés de l'article 6.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 42/1997/826/1032. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
4.  Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. 
ARRÊT TWALIB DU 9 JUIN 1998
ARRÊT TWALIB
ARRÊT TWALIB – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 24294/94
Date de la décision : 09/06/1998
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1+6-3-b ; Violation de l'Art. 6-1+6-3-c ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) ASSISTANCE JUDICIAIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3-b) FACILITES NECESSAIRES, (Art. 6-3-b) TEMPS NECESSAIRE


Parties
Demandeurs : TWALIB
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-06-09;24294.94 ?

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