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09/06/1998 | CEDH | N°25829/94

CEDH | AFFAIRE TEIXEIRA DE CASTRO c. PORTUGAL


AFFAIRE TEIXEIRA DE CASTRO c. PORTUGAL
CASE OF TEIXEIRA DE CASTRO v. PORTUGAL
(44/1997/828/1034)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
9 juin/June 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its

reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. ...

AFFAIRE TEIXEIRA DE CASTRO c. PORTUGAL
CASE OF TEIXEIRA DE CASTRO v. PORTUGAL
(44/1997/828/1034)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
9 juin/June 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
Liste des agents de vente/List of Agents
Belgique/Belgium: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC
  La Haye/’s-Gravenhage)
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Portugal – condamnation pour trafic de drogue fondée essentiellement sur les déclarations de deux policiers, dont l'intervention a provoqué l'infraction
I. ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Rappel de jurisprudence relative à la recevabilité des preuves.
L'intervention d'agents infiltrés doit être circonscrite et entourée de garanties même lorsqu'est en cause la répression du trafic de stupéfiants – l'intérêt public ne saurait justifier l'utilisation d'éléments recueillis à la suite d’une provocation policière. 
En l'occurrence, il n'a pas été allégué que l'intervention des deux policiers se situait dans le cadre d'une opération de répression du trafic de drogue ordonnée et contrôlée par un magistrat – les autorités ne disposaient pas non plus de bonnes raisons de soupçonner que le requérant était un trafiquant – des circonstances de l'espèce, il faut déduire que les deux policiers ne se sont pas limités à examiner de manière purement passive l'activité délictueuse de l'intéressé mais ont exercé une influence décisive de nature à l'inciter à commettre l'infraction. L'activité des deux policiers a donc outrepassé celle d'un agent infiltré – leur intervention et son utilisation dans la procédure pénale litigieuse ont privé ab initio et définitivement le requérant d'un procès équitable.
Conclusion : violation (huit voix contre une).
II. ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
Absence d'arguments devant la Cour sur le grief déduit de la violation de l'article 3.
Conclusion : non-lieu à un examen d'office (unanimité).
III. ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
Eu égard au constat de violation de l'article 6 § 1, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner séparément le grief selon lequel la situation dénoncée porterait atteinte à l'article 8.
Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).
IV.  ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A. Dommages : accueil partiel de la demande.
B. Frais et dépens : remboursement partiel des frais et dépens au Portugal et intégral de ceux correspondant aux procédures à Strasbourg.
Conclusion : Etat défendeur tenu de payer au requérant certaines sommes (huit voix contre une).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
17.1.1970, Delcourt c. Belgique ; 20.11.1989, Kostovski c. Pays-Bas ; 27.9.1990, Windisch c. Autriche ; 15.6.1992, Lüdi c. Suisse ; 23.4.1997, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas
En l'affaire Teixeira de Castro c. Portugal2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
A. Spielmann,
N. Valticos,
Mme E. Palm,
MM. I. Foighel,
A.N. Loizou,
M.A. Lopes Rocha,
B. Repik,
V. Butkevych,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 mars et 18 mai 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 16 avril 1997 et par le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») le 17 juin 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 25829/94) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Francisco Teixeira de Castro, avait saisi la Commission, le 24 octobre 1994 en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration portugaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46), la requête du Gouvernement à l'article 48. Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 3, 6 § 1 et 8 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 § 3 d) du règlement B, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 31). Le président a autorisé l'avocat à employer la langue portugaise (article 28 § 3).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. M.A. Lopes Rocha, juge élu de nationalité portugaise (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 28 avril 1997, en présence du greffier, le président a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. A. Spielmann, M. N. Valticos, Mme E. Palm, M. I. Foighel, M. A.N. Loizou, M. B. Repik et M. V. Butkevych (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B). Par la suite, M. R. Bernhardt, vice-président, a remplacé M. Ryssdal, décédé le 18 février 1998 (article 21 § 6, deuxième alinéa).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Ryssdal avait consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, l'avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant les 20 et 22 octobre 1997 respectivement. Les 12 novembre et 5 décembre 1997, dans deux documents présentés après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires, le requérant a communiqué ses demandes au titre de l'article 50 de la Convention. Le 26 mars 1998, la Cour a néanmoins décidé de les prendre en considération. Par une lettre du 17 novembre 1997, le secrétaire de la Commission avait entre-temps informé le greffier que le délégué présenterait ses observations à l'audience.
5.  Le 16 novembre 1997, M. Ryssdal avait accordé à Justice, organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme ayant son siège à Londres, l'autorisation, sous certaines conditions, de soumettre des observations écrites. Celles-ci sont parvenues au greffe le 30 janvier 1998.
6.  Le 30 janvier 1998, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle ; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
7. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 24 mars 1998, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M. A. Henriques Gaspar, procureur général adjoint     de la République, agent,
M. M. Simas Santos, procureur général adjoint     près la Cour suprême     (chambre criminelle), conseil ;
–      pour la Commission  M. I. Cabral Barreto, délégué ;
–      pour le requérant  Mes J. Loureiro, avocat au barreau de Vila Nova    de Famalição,   R. Malvar Loureiro, avocate au barreau    de Vila Nova de Famalição, conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Cabral Barreto, Me Loureiro, M. Henriques Gaspar et M. Simas Santos. Le Gouvernement et les représentants du requérant ont produit certaines pièces à l'occasion de l'audience.
EN FAIT
I.      LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Citoyen portugais né en 1955 et domicilié à Campelos (Guimarães), M. Francisco Teixeira de Castro était, à l'époque des faits, ouvrier dans une fabrique de produits textiles. Depuis sa sortie de prison, il est sans emploi.
A. L'intervention des deux policiers et l'arrestation du requérant
9.  Dans le cadre d'une opération de contrôle du trafic de stupéfiants, deux policiers de la Sécurité publique (PSP) du poste de Famalição, habillés en civil, s'adressèrent à plusieurs reprises à un individu, V.S., soupçonné de s'adonner au petit trafic pour pourvoir à sa consommation, principalement du hachisch, et ce dans le but d'identifier son fournisseur. Ils lui proposèrent d'acheter plusieurs kilos de ce stupéfiant. Ignorant leur fonction, V.S. accepta de prendre des contacts à cette fin. En dépit de l'insistance des deux policiers, il ne parvint pas à entrer en relation avec un revendeur.
10.  Le 30 décembre 1992, peu avant minuit, les deux policiers se présentèrent chez V.S. et déclarèrent être maintenant intéressés par l'achat d'héroïne. V.S. mentionna le nom de Francisco Teixeira de Castro comme susceptible de trouver un tel produit, mais ne connaissant pas le domicile de ce dernier, il s'adressa à F.O., qui le leur indiqua. Ces quatre personnes, dans la voiture des prétendus acheteurs, se rendirent chez le requérant. Ce dernier, prié par F.O., sortit de son logement et rejoignit la voiture dans laquelle attendaient les deux policiers en compagnie de V.S. Ceux-ci déclarèrent vouloir acheter vingt grammes d'héroïne au prix de 200 000 escudos et exhibèrent une liasse de billets de la Banque du Portugal.
11.  M. Teixeira de Castro accepta de leur procurer de l'héroïne et se rendit, dans son propre véhicule, accompagné de F.O., chez un autre individu, J.P.O. Celui-ci obtint auprès d'une autre personne trois sachets d'héroïne dont l'un pesait dix grammes et les deux autres cinq et, à son retour, les remit au requérant pour une somme dont le montant est inconnu mais au moins supérieur à 100 000 escudos (PTE).
12.  L'intéressé, en possession de la drogue, alla ensuite au domicile de V.S., que celui-ci avait entre-temps regagné, et devant lequel les deux policiers attendaient. Lorsque ceux-ci, invités par V.S., entrèrent dans la maison, lieu où la transaction devait se faire, le requérant sortit de sa poche l'un des sachets. Les deux policiers divulguèrent alors leur identité et arrêtèrent, vers deux heures du matin, M. Teixeira de Castro ainsi que V.S. et F.O. Ils fouillèrent les trois individus et trouvèrent sur le requérant outre les deux autres sachets d'héroïne une somme de 43 0000 PTE et un bracelet en or.
B.  Le déroulement de la procédure
1.      L'enquête préliminaire
13.  Présenté le jour même au juge d'instruction près le tribunal de Famalição, le requérant fut placé en détention provisoire.
14.  Le 29 janvier 1993, l'intéressé déposa une demande de mise en liberté. Il critiquait la légalité de sa détention qui aurait violé les articles 3, 6 et 8 de la Convention. D'après lui, sa détention trouvait sa cause dans le comportement moralement et légalement répréhensible des deux policiers, l'infraction ayant été commise uniquement et exclusivement en raison de la provocation desdits agents. Ceux-ci auraient en effet agi en tant qu'« agents provocateurs », d'autant plus que leur intervention ne se déroulait pas dans le cadre d'une opération de répression du trafic de stupéfiants ordonnée par un magistrat.
15.  Le juge d'instruction repoussa la demande par une décision du 16 février 1993, confirmée le 21 avril 1993 par un arrêt de la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Porto.
16.  Le requérant formula deux demandes d'habeas corpus devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça), que celle-ci rejeta par deux arrêts des 11 mars et 13 mai 1993. Dans ce dernier arrêt, elle estima que les agents de police avaient agi en tant qu'« agents provocateurs » pour ce qui est de la vente de l'héroïne mais que la détention du requérant était justifiée, car il avait été trouvé en possession de ce stupéfiant.
17.  Le 26 août 1993, le ministère public formula ses réquisitions à l'encontre du requérant et de V.S. Les deux autres inculpés, F.O. et J.P.O., ne furent pas poursuivis.
18.  Le dossier fut adressé au tribunal (Tribunal de circulo) de Santo Tirso.
2. La procédure de jugement
a) Devant le tribunal de Santo Tirso
19.  L'audience se tint le 25 novembre 1993. Le tribunal entendit plusieurs témoins, dont les deux policiers et F.O.
20.  Par un jugement du 6 décembre 1993, le tribunal, estimant le requérant coupable, lui infligea six ans d'emprisonnement et condamna V.S. à une amende correspondant à vingt jours d'emprisonnement. Selon lui, l'intervention d'un agent « infiltré » ou même « provocateur » ne semblait pas être prohibée par la législation nationale, à condition que le sacrifice de la liberté individuelle de l'accusé soit justifié par les valeurs à sauvegarder. Le requérant ayant été initialement approché par F.O., la conduite des fonctionnaires de la PSP n'avait pas été « déterminante » dans la commission de l'infraction. Le tribunal précisa que sa conviction était fondée sur les déclarations du témoin F.O., du coprévenu V.S., du requérant lui-même et, de manière « essentielle », sur les déclarations des deux policiers.
b) Devant la Cour suprême
21.  Le 14 décembre 1993, le requérant introduisit un recours contre ce jugement devant la Cour suprême. Il se plaignait d'une violation du principe du procès équitable et invoquait, entre autres, l'article 6 de la Convention.
22.  Par un arrêt du 5 mai 1994, la Cour suprême repoussa le recours et confirma le jugement attaqué dans toutes ses dispositions. Elle s'exprima ainsi :
« Il y a eu en l'espèce sans conteste une très forte insistance (...) des agents de la PSP jusqu'à ce qu'ils parviennent à Francisco Teixeira de Castro. Il est toutefois naturel que les choses se soient passées de cette manière. Les agents de police savaient, en vérité, que V.S. était un consommateur de stupéfiants et tentaient de  
démasquer le fournisseur de stupéfiants auquel il s'adressait pour subvenir à sa consommation. En l'absence de hachisch, ils s'attaquèrent à l'héroïne et rencontrèrent à cette occasion Francisco Teixeira de Castro qui répondit favorablement aux fausses propositions des agents parce qu'il visait grâce à la transaction à obtenir des profits, exploitant ainsi l'un des plus grands fléaux sociaux de nos jours (...)
Les agents de la PSP virent ainsi justifiée leur persistance, arrêtant l'accusé en possession d'une quantité déjà significative de ce stupéfiant.
D'un autre côté, étant fonctionnaires de police de la Sécurité publique, au poste de Famalição, les policiers (…) agirent en tant qu'organes de la police criminelle (article 1 du code de procédure pénale) sur la base des pouvoirs attribués par la loi pour, de leur propre initiative, recueillir des renseignements sur les infractions, découvrir leurs auteurs et prendre les dispositions nécessaires et urgentes pour sauvegarder les moyens de preuve (article 55 § 2 dudit code).
Les [deux] agents de police (…) exercent dans la procédure pénale une activité d'auxiliaire des autorités judiciaires, mais cela ne les empêche pas, dans des situations particulières, définies par la loi, d'accomplir des actes de procédure dans l'exercice d'une compétence propre non déléguée.
Ainsi que l'a souligné le ministère public dans ses réquisitions, le comportement des agents de la PSP a respecté la loi et ne s'analyse pas en un moyen de preuve prohibé. 
Dans ces conditions, le recours de l'accusé Francisco Teixeira de Castro est entièrement dénué de fondement.
Compte tenu de ces considérations, la Cour suprême rejette le recours et confirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions. »
II.      LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le décret-loi n° 430/83 du 13 décembre 1983
23.  Les dispositions pertinentes du décret-loi n° 430/ 83 du 13 décembre 1983 sur la répression du trafic de stupéfiants, en vigueur à l'époque des faits, étaient ainsi libellées :
Article 23 § 1
« Tout individu qui, non porteur d'une autorisation légale, cultive, produit, fabrique, extrait, offre, met en vente, vend, distribue, achète, cède ou, à un titre quelconque, reçoit, procure à autrui, transporte, importe, fait transiter ou détient illicitement, hors des cas prévus à l'article 36, des substances ou préparations visées aux tableaux I à III, sera puni d'une peine de prison de six à douze ans et d'une amende de 50 000 à 5 000 000 escudos. »
Article 52
« 1. N'est pas punissable la conduite de l'agent d'investigation criminelle qui, aux fins d'une enquête préliminaire et sans révéler son identité, accepte lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers l'offre de stupéfiants ou d'autres substances psychotropes.
2. Le rapport desdits faits sera joint au dossier dans un délai maximum de 24 heures. »
24. Actuellement, le décret-loi n° 15/93 du 22 janvier 1993 régit la matière. Le texte de l'article 52 du décret-loi n° 430/83 est repris sans modification substantielle à l'article 59 du nouveau décret.
B.  Le code de procédure pénale
25.  Les principales dispositions du code de procédure pénale mentionnées en l'espèce sont les suivantes :
Article 126
« 1. Sont nulles, et ne peuvent être utilisées, les preuves obtenues moyennant torture, contrainte ou, en général, atteinte à l'intégrité physique ou morale des personnes.
2. Portent atteinte à l'intégrité physique ou morale des personnes, même si ces dernières donnent leur consentement, les preuves obtenues moyennant :
a) trouble de la liberté de volonté ou de décision à l'aide de mauvais traitements, d'offenses corporelles, de tout autre moyen, de l'hypnose ou de l'usage de procédés cruels ou par la ruse ;
4. Lorsque l'emploi des méthodes d'obtention de preuves par cet article constitue un crime, ces preuves peuvent être utilisées dans le but exclusif de poursuivre leurs auteurs. »
Article 241
« Le ministère public prend connaissance de l'infraction soit par lui-même, soit par l'intermédiaire des organes de police criminelle ou encore sur dénonciation conformément aux dispositions suivantes. »
Article 242
« La dénonciation est obligatoire, bien que les personnes ayant commis l'infraction ne soient pas connues :
a) pour les autorités de police concernant toutes les infractions dont elles prennent connaissance ;
C. La jurisprudence et la doctrine
26.  La Cour suprême accepte l'intervention des « hommes de confiance », sous certaines conditions, dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants (arrêts du 12 juin 1990, BMJ n° 398, p. 282 ; du 14 janvier 1993, Col. Jur. (STJ), 1993-I, p. 270 ; du 5 mai 1994, Col. Jur. (STJ), 1994-II, p. 215, concernant la présente affaire ainsi que les arrêts du 22 juin 1995, Col. Jur. (STJ), 1995-II, p. 238 ; du 6 juillet 1995, Col. Jur. (STJ), 1995-II, p. 261 ; et du 2 novembre 1995, Col. Jur. (STJ), 1995-III, p. 218).
27.  La doctrine au Portugal, ainsi que dans d'autres pays européens, opère, sous la désignation générale d’« hommes de confiance », une distinction entre « agent infiltré » et « agent provocateur ». Le premier est celui qui se borne à recueillir des renseignements tandis que le second incite un individu à commettre une infraction pénale. Au Portugal, et au vu de l'état de la législation au moment des faits, la doctrine acceptait comme un moyen de preuve admissible, celle recueillie par l'« agent infiltré », mais était plus restrictive en ce qui concerne l'« agent provocateur » (voir notamment Costa Andrade, Sobre as proibições de prova em processo pènal, Coimbra, 1992, pp. 220 et suiv., et A.G. Lourenço Martins, Droga. Prevenção e tratamento. Combate ao tráfico, Coimbra, 1984, pp. 154 et suiv., ainsi que, plus récemment, « Droga e direito », Aequitas, Editorial Noticias, 1994, pp. 278 et suiv.).
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
28.  M. Teixeira de Castro a saisi la Commission le 24 octobre 1994. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, il se plaignait de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où il avait été incité par des policiers à commettre l'infraction dont il a été par la suite reconnu coupable. A ses yeux, ces faits emportaient aussi violation des articles 3 et 8. Il 
estimait enfin avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire, contraire à l'article 14, compte tenu de la lourde peine à laquelle il a été condamné alors que les autres personnes impliquées dans l'affaire n'ont pas été poursuivies, ou faiblement punies.
29.  Le 24 juin 1996, la Commission a retenu la requête (n° 25829/94) pour autant qu'elle concernait le caractère équitable de la procédure et l'a déclarée irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 25 février 1997 (article 31), elle conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (trente voix contre une) mais non de l'article 3 (unanimité) et qu'il ne s'impose pas d'examiner de surcroît s'il y a eu violation de l'article 8 (trente voix contre une). Le texte intégral de son avis et de l'opinion séparée dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR par le gouvernement
30.  Dans son mémoire, le Gouvernement prie la Cour « de dire qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1 de la Convention ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
31.  M. Teixeira de Castro se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où il a été incité par des policiers, habillés en civil,
à commettre une infraction dont il a par la suite été reconnu coupable. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l'espèce est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) »
Doté d’un casier vierge, il n'aurait jamais perpétré l'infraction qui lui a été reprochée sans l'intervention de ces « agents provocateurs ». De surcroît, ces derniers auraient agi de leur propre initiative hors de tout contrôle judiciaire et en l'absence d'ouverture d'une enquête préliminaire.
32.  D'après le Gouvernement, de nombreux Etats, dont la plupart des membres du Conseil de l'Europe, ont admis l'utilisation de mesures spéciales d'investigation, notamment dans le domaine de la lutte contre le trafic de stupéfiants. La société devrait en effet trouver des mécanismes pour contenir ce type d'activités criminelles qui détruisent les fondements des sociétés démocratiques. L'article 52 du décret-loi n° 430/83, applicable aux faits de l'espèce – comme d'ailleurs la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants de 1988 et celle du Conseil de l'Europe de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime –, accepterait ainsi le recours à des agents infiltrés, possibilité qui n'aurait cependant rien à voir avec l'activité d'un « agent provocateur ». En outre, les paragraphes 1 et 2 a) de l’article 126 du code de procédure pénale seraient exigeants quant à la légitimité et à la légalité des moyens d'obtention des preuves.
Les deux policiers qui sont intervenus en l'espèce ne sauraient être qualifiés d'« agents provocateurs ». Une distinction devrait être opérée entre les cas où l'action de l'agent infiltré crée une intention criminelle jusqu'alors absente et ceux où l'intéressé serait déjà potentiellement disposé à commettre l'infraction. En l'occurrence, lesdits policiers se seraient bornés à révéler une intention criminelle existante, mais à l'état latent, en fournissant à M. Teixeira de Castro l'occasion de la concrétiser. En effet, il n'y aurait eu aucune insistance de F.O. auprès du requérant, qui se serait montré immédiatement intéressé pour obtenir la drogue et effectuer la transaction. En outre, l'intéressé, lors de son arrestation, aurait eu sur lui plus de drogue que celle demandée par les « acheteurs ».
Enfin, au cours de la procédure, M. Teixeira de Castro aurait eu la faculté d'interroger tant les deux policiers que les autres témoins et de les confronter. La Cour suprême aurait fondé sa conviction non seulement sur l'intervention en cause mais sur d'autres moyens de preuve. Aucune atteinte à l'équité du procès ne pourrait être décelée.
33.  Selon la Commission, les agissements de la police ont été de manière essentielle, sinon exclusive, à l'origine de l'accomplissement du forfait et de la condamnation du requérant à une peine assez lourde. Ce faisant, ils ont provoqué une activité criminelle qui, autrement, n'aurait peut-être pas eu lieu. Cette situation a affecté de manière irrémédiable le caractère équitable de la procédure.
34.  La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et qu'en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, l'arrêt Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 50)
35.  Plus particulièrement, la Convention n'empêche pas de s'appuyer, au stade de l'instruction préparatoire et lorsque la nature de l'infraction peut le justifier, sur des sources telles que des indicateurs occultes, mais leur emploi ultérieur par le juge du fond pour justifier une condamnation soulève un problème différent (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Kostovski c. Pays-Bas du 20 novembre 1989, série A n° 166, p. 21, § 44).
36.  L'intervention d'agents infiltrés doit être circonscrite et entourée de garanties même lorsqu'est en cause la répression du trafic de stupéfiants. En effet, si l'expansion de la délinquance organisée commande à n'en pas douter l'adoption de mesures appropriées, il n'en demeure pas moins que, dans une société démocratique, le droit à une bonne administration de la justice occupe une place si éminente (arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 15, § 25) qu'on ne saurait le sacrifier à l'opportunité. Les exigences générales d'équité consacrées à l'article 6 s'appliquent aux procédures concernant tous les types d'infraction criminelle, de la plus simple à la plus complexe. L'intérêt public ne saurait justifier l'utilisation d’éléments recueillis à la suite d’une provocation policière.
37.  La Cour constate tout d'abord que le présent litige se distingue de l'affaire Lüdi c. Suisse (arrêt du 15 juin 1992, série A n° 238) concernant un officier de police assermenté dont le juge d'instruction n'ignorait pas la mission et dans laquelle les autorités suisses, informées par la police allemande, avaient ouvert une enquête préliminaire. Son intervention s'était limitée à celle d'un agent infiltré.
38. En l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'activité des deux policiers a outrepassé ou non celle d'un agent infiltré. La Cour relève que le Gouvernement n'a pas allégué que l'intervention desdits policiers se situait dans le cadre d'une opération de répression du trafic de stupéfiants ordonnée et contrôlée par un magistrat. Il n'apparaît pas non plus que les autorités compétentes disposaient de bonnes raisons de soupçonner que M. Teixeira de Castro était un trafiquant de drogue ; au contraire, son casier judiciaire était vierge et aucune enquête préliminaire à son encontre n'avait été ouverte. Les policiers ne le connaissaient d'ailleurs pas, puisqu'ils ne sont rentrés en contact avec lui que par l'intermédiaire de V.S. et de F.O. 
(paragraphe 10 ci-dessus). De surcroît, la drogue ne se trouvait pas au domicile du requérant ; ce dernier s'en est procuré chez un tiers, qui lui-même l'aurait obtenue d'un autre individu (paragraphe 11 ci-dessus). Il ne ressort pas non plus de l'arrêt de la Cour suprême du 5 mai 1994 que l'intéressé, au moment de son arrestation, détenait plus de drogue que celle demandée par les policiers et est donc allé au-delà de la provocation policière. Aucune preuve n'alimente la thèse du Gouvernement selon laquelle le requérant avait une propension à commettre des infractions. De ces circonstances, il faut déduire que les deux policiers ne se sont pas limités à examiner d'une manière purement passive l'activité délictueuse de M. Teixeira de Castro mais ont exercé une influence de nature à l'inciter à commettre l'infraction. 
Enfin, la Cour note que, pour motiver la condamnation du requérant, les juridictions internes ont tenu compte essentiellement des déclarations des deux agents de police.
39.  Sur la base de l'ensemble de ces considérations, la Cour conclut que l'activité des deux policiers a outrepassé celle d'un agent infiltré puisqu'ils ont provoqué l'infraction, et que rien n'indique que, sans leur intervention, celle-ci aurait été perpétrée. Cette intervention et son utilisation dans la procédure pénale litigieuse ont privé ab initio et définitivement le requérant d'un procès équitable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
40.  Dans sa requête à la Commission, le requérant alléguait aussi la violation de l'article 3 de la Convention, qui interdit les « peines et traitements inhumains ou dégradants ».
41.  La Cour constate que devant elle, ni le requérant ni le Gouvernement pas plus que le délégué de la Commission n'ont soumis d'arguments sur ce point. Elle n'aperçoit pas le besoin de l'examiner d'office.
III. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
42.  M. Teixeira de Castro estime que la situation dénoncée porte atteinte à l'article 8 de la Convention, qui dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
43.  Eu égard à la conclusion formulée au paragraphe 39 ci-dessus, la Cour, comme la Commission, n'estime pas nécessaire d'examiner le grief séparément sur le terrain de l'article 8.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
44.  Aux termes de l'article 50 de la Convention,
« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
45.  Le requérant sollicite une indemnité pour dommage matériel et moral ainsi que le remboursement de frais et dépens.
A. Dommage
46.  M. Teixeira de Castro réclame d'abord 2 052 000 escudos (PTE) pour manque à gagner durant les trois années de détention effectuées sur les six ans infligés, au motif que sans l'intervention des deux policiers il n'aurait pas été condamné. Comme la Cour suprême l'a indiqué dans son arrêt du 5 mai 1994, son salaire mensuel était de 57 000 PTE. Il sollicite en outre 15 000 000 PTE en raison du manque à gagner dès lors qu'à sa sortie de prison, il a été licencié et n'a pu retrouver d'emploi étant taxé de trafiquant de drogue. Pour dommage moral, le requérant demande 5 000 000 PTE. En raison de son emprisonnement et de la perte conséquente de salaire, sa femme et son fils auraient connu la faim et des périodes d'angoisse profonde. Leur vie, depuis sa condamnation, serait une suite d'humiliations ; il aurait perdu ses amis et les membres de sa famille se seraient éloignés.
47.  Le Gouvernement plaide l'absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et le manquement relevé, car on ne saurait spéculer sur le fait que la situation du requérant aurait été différente en l'absence de violation. Pour le Gouvernement, un constat de violation compenserait le dommage moral souffert.
48.  Le délégué de la Commission préconise le versement d'une certaine somme au titre du tort moral ainsi que du dommage matériel au cas où la Cour constaterait, comme dans l'affaire Windisch c. Autriche (arrêt du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 12, § 35), que la détention du requérant a découlé directement d'une administration des preuves incompatible avec l'article 6.
49.  La Cour partage cette dernière thèse. Les pièces du dossier permettent en effet de penser que l'emprisonnement incriminé n'aurait pas eu lieu en l'absence de l'intervention des deux policiers. La perte par M. Teixeira de Castro tant de son salaire pendant sa privation de liberté que d'occasions à sa sortie de prison est réelle – le Gouvernement ne le conteste d'ailleurs pas – et donne ouverture à l'octroi d'une satisfaction équitable. De même, le requérant a subi un tort moral incontestable que le simple constat de violation ne saurait compenser.
Prenant en compte les divers éléments pertinents, et statuant en équité comme le veut l'article 50, la Cour lui alloue 10 000 000 PTE pour dommage matériel et moral.
B.  Frais et dépens
50.  M. Teixeira de Castro évalue ses frais et dépens à
a) 5 000 000 PTE pour la procédure devant les juridictions portugaises étant donné que l'Etat portugais, dans le cadre de l'assistance judiciaire, lui a seulement versé la somme de 35 000 PTE ;
b) 1 500 000 PTE pour les instances devant la Commission et la Cour.
51.  Le Gouvernement estime que les prétentions du requérant sont injustifiées.
52.  Le délégué de la Commission pense qu'une somme au titre de la procédure devant les organes de la Convention devrait être octroyée, en sus de celles reçues dans le cadre de l'assistance judiciaire.
53.  La Cour constate qu'à l'époque, l'avocat du requérant accepta d'agir moyennant la seule rémunération payée par les autorités portugaises compétentes dans le cadre du système national d'aide judiciaire. Dans ces conditions, on ne peut considérer son client comme tenu de lui verser un supplément d'honoraires (voir l'arrêt Windisch précité, p. 13, § 37). Néanmoins, eu égard à la modicité de la somme perçue dans le cadre de l'assistance judiciaire et à l'importance du travail fourni par l'avocat, la Cour, statuant en équité, octroie 300 000 PTE pour les frais et dépens au Portugal.
54.  M. Teixeira de Castro a aussi obtenu l'assistance judiciaire devant les organes de la Convention. La Cour n'estime pas excessif le montant sollicité pour les frais et dépens correspondant aux procédures à Strasbourg. Elle accorde en conséquence à ce titre 1 500 000 PTE, moins 19 801,70 francs français déjà perçus au titre de l'assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
55.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Portugal à la date d'adoption du présent arrêt est de 10 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, par huit voix contre une, que l'article 6 § 1 de la Convention a été violé ;
2.  Dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas de rechercher s'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3.  Dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 8 de la Convention ;
4.  Dit , par huit voix contre une,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes  :
i. 10 000 000 (dix millions) escudos pour dommage matériel et moral ;
ii. 1 800 000 (un million huit cent mille) escudos pour frais et dépens, moins 19 801,70 francs français (dix-neuf mille huit cent un francs et soixante-dix centimes) à convertir en escudos au taux en vigueur à la date du versement ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt non capitalisable de 10 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
5.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 9 juin 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt     Président
Signé :  Herbert Petzold   Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 55 § 2 du règlement B de la Cour, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Butkevych.
Paraphé : R. B.
Paraphé : H. P.
OPINION DISSIDENTE DE m. LE JUGE BUTKEVYCH
(Traduction)
Je regrette de ne pouvoir souscrire à un tel arrêt. Je suis prêt à partager les craintes de voir des mesures policières non approuvées, même inspirées par de nobles intentions, aboutir à de grosses violations des droits de l’homme. Si l’on considère les droits et libertés de l’individu séparément des droits et libertés de la société dans son ensemble, il faut conclure en faveur de l’individu. Cependant, compte tenu de ce que l’on ne peut considérer séparément certains droits et certaines libertés parce qu’ils ne sont pas des droits absolus, il faut mettre en balance la défense des droits de l’individu et la restriction apportée à ces droits dans le but de protéger les droits d’autrui.
Il faut être particulièrement attentif en recherchant comment ménager un tel équilibre, s’agissant de délits dangereux pour la société, à savoir : la transplantation forcée d’organes humains dans un but lucratif, le commerce d’individus, la prostitution forcée, le terrorisme, le commerce illégal de composantes d’armes de destruction massive, et le trafic de drogues.
En l’espèce, le requérant savait qu’il commettait un acte criminel. Le fait qu’il ne savait pas que c’étaient des policiers qui lui proposaient d’acheter de l’héroïne ne change rien à la substance de l’affaire.
L’argument selon lequel des « agents infiltrés » patentés auraient agi comme « agents provocateurs », notamment, n’est pas convaincant. Certes, les pièces des procédures internes disent : « même s’ils étaient des agents provocateurs », mais cela ne signifie pas qu’ils l’aient été en réalité. Dans toute société, quiconque vend des drogues sans autorisation appropriée ou nécessaire sait, ou devrait savoir, qu’il peut causer un dommage à des tiers. Du reste, il n’est pas difficile d’accuser quelqu’un de provocation pour se défendre. De surcroît, en pareils cas, la législation autorise le recours à des « agents infiltrés ».
A mon avis aussi, les pièces du procès ne sont pas dépourvues d’ambiguïté puisque les organes judiciaires internes n’ont fondé leur décision que sur les dépositions des policiers.
Je suis d’accord avec ces décisions de justice fondées sur les faits établis par la Commission. Mais je ne peux pas souscrire à leur motivation car j’hésite sur la qualification du document.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 44/1997/828/1034. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
4.  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT TEIXEIRA DE CASTRO DU 9 JUIN 1998
Arrêt TEIXEIRA DE CASTRO


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 25829/94
Date de la décision : 09/06/1998
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 3 ; Non-lieu à examiner l'art. 8 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : TEIXEIRA DE CASTRO
Défendeurs : PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-06-09;25829.94 ?

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