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30/07/1998 | CEDH | N°15573/89

CEDH | AFFAIRE GUSTAFSSON c. SUEDE (REVISION)


AFFAIRE GUSTAFSSON c. SUÈDE
CASE OF GUSTAFSSON v. SWEDEN
(Révision/Revision)
(18/1995/524/610)
ARRÊT/JUDGMENT
(Bien-fondé/Merits)
STRASBOURG
30 juillet/July 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subje

ct to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judg...

AFFAIRE GUSTAFSSON c. SUÈDE
CASE OF GUSTAFSSON v. SWEDEN
(Révision/Revision)
(18/1995/524/610)
ARRÊT/JUDGMENT
(Bien-fondé/Merits)
STRASBOURG
30 juillet/July 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
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SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une grande chambre
Suède – examen au fond d’une demande du requérant en révision d’un arrêt rendu précédemment (article 60 du règlement B de la Cour)
I. question préliminaire
Vu ses conclusions ci-dessous sur le fond de la demande, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les objections soulevées par le Gouvernement quant à la procédure suivie par le comité de filtrage ayant déclaré recevable la demande en révision.
Conclusion : non-lieu à examen (seize voix contre une).
II. bien-FONDé de la demande en révision
Conformément à sa jurisprudence, la Cour a examiné si les éléments présentés par le requérant dans la procédure en révision auraient exercé une influence décisive sur l’arrêt rendu le 25 avril 1996 (« l’arrêt initial ») – vu les arguments présentés à l’appui de la demande en révision, la Cour s’est attachée en particulier à déterminer si le raisonnement et les conclusions de l’arrêt initial ont tenu compte des informations complémentaires fournies par le Gouvernement lors de la procédure principale.
Bien que l’arrêt mentionne ces informations, il ne traite que d’un point de procédure en réponse à l’argument du requérant selon lequel le Gouvernement était forclos à modifier la position adoptée devant la Commission et à présenter des preuves devant la Cour – sa réponse, selon laquelle rien ne l’empêchait de prendre ces informations en considération si elle les jugeait pertinentes, ne suffit pas pour dire que la Cour en a réellement tenu compte.
Les raisons invoquées dans la partie subséquente de l’arrêt initial étaient suffisantes pour étayer la conclusion de la Cour selon laquelle il n’y a pas eu violation de l’article 11 de la Convention – aucune référence aux pièces et arguments complémentaires fournis par le Gouvernement – rien n’indiquait non plus que ces éléments aient servi de base ici – les autres parties de l’arrêt ne mentionnent pas non plus la première série de faits controversés – seule la seconde série de faits critiqués était évoquée, mais les raisons avancées dans la partie pertinente de l’arrêt revêtaient un simple caractère accessoire par rapport à celles qui viennent d’être rappelées, et ne donnaient pas lieu à croire que la Cour considérait comme établis les faits complémentaires présentés par le Gouvernement.
Il s’ensuit que les éléments fournis par le requérant n’auraient pas eu une influence décisive sur les conclusions de la Cour en ce qui concerne le grief tiré de l’article 11 – ils auraient également été dépourvus de pareil effet sur ses conclusions relatives aux autres griefs du requérant.
Conclusion : rejet (seize voix contre une).
références à la jurisprudence de la cour
10.7.1996, Pardo c. France (révision – recevabilité) ; 29.4.1997, Pardo c. France (révision – bien-fondé)
En l’affaire Gustafsson c. Suède (révision de l’arrêt du 25 avril 1996)2,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément aux articles 53 et 60 § 3 de son règlement B3, en une grande chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,    Thór Vilhjálmsson,    F. Matscher,    L.-E. Pettiti,    A. Spielmann,    S.K. Martens,   Mme E. Palm,   MM. I. Foighel,    R. Pekkanen,    A.N. Loizou,    J.M. Morenilla,    M.A. Lopes Rocha,    G. Mifsud Bonnici,    J. Makarczyk,    B. Repik,    P. Jambrek,    E. Levits,  ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 février et 25 juin 1998,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
DEMANDE EN RéVISION ET PROCéDURE
1.  Le requérant a introduit devant la Cour, en vertu de l’article 60 du règlement B, une demande en révision de l’arrêt prononcé le 25 avril 1996 en l’affaire Gustafsson c. Suède (Recueil des arrêts et décisions 1996-II, « l’arrêt initial »). La demande a été déposée le 21 octobre 1996.
I. Procédure principale
2.  A l’origine de l’affaire Gustafsson c. Suède se trouve une requête dirigée contre le Royaume de Suède et dont un ressortissant de cet Etat, M. Torgny Gustafsson, avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 1er juillet 1989 en vertu de l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). L’intéressé dénonçait une violation, d’une part, du droit à la liberté d’association que lui garantit l’article 11 de la Convention et, d’autre part, du droit au respect de ses biens, consacré par l’article 1 du Protocole nº 1 combiné avec l’article 17 de la Convention, du fait que l’Etat ne l’avait pas protégé contre les mesures de rétorsion décrétées à l’encontre de son restaurant par le syndicat du personnel de l’hôtellerie et de la restauration (Hotell- och Restauranganställdas Förbund – « le HRF »). Il se plaignait en outre d’atteintes aux droits que lui reconnaissent l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 13 (droit à un recours effectif), faisant valoir que les voies de recours judiciaires qu’il aurait pu utiliser pour contester les mesures de rétorsion n’étaient pas effectives, puisque ces mesures étaient conformes à la loi suédoise.
Dans son rapport du 10 janvier 1995 (article 31), la Commission exprime l’avis :
a) qu’il y a eu violation de l’article 11 (treize voix contre quatre) ;
b) qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole nº 1 combiné avec l’article 17 de la Convention (onze voix contre six) ;
c) qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention (seize voix contre une) ;
d) qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention (quatorze voix contre trois).
3.  La Cour a été saisie de l’affaire par la Commission le 1er mars 1995 et par le Gouvernement suédois (« le Gouvernement ») le 15 mai 1995.
4.  Dans son mémoire remis à la Cour le 12 septembre 1995, le Gouvernement a communiqué des informations qui n’avaient pas été portées auparavant à la connaissance de la Commission au sujet des circonstances qui avaient conduit le syndicat à prendre des mesures contre le restaurant du requérant. Ces renseignements sont résumés comme suit au paragraphe 15 de l’arrêt du 25 avril 1996 :
« D’après le Gouvernement, le syndicat a déclenché son action à la suite de la demande d’aide formulée en 1986 par un adhérent du HRF employé par le requérant. Selon le syndicat, le requérant versait à ses employés un salaire mensuel inférieur de 900 couronnes suédoises (SEK) environ à la rémunération qu’ils auraient touchée en vertu d’une convention collective. Il ne versait pas à son personnel d’indemnités de congés payés, comme cela est prévu dans la loi de 1977 sur les congés annuels (semesterlagen 1977:480), ni de salaire pour les jours chômés en raison du mauvais temps, ainsi que l’exige la loi de 1982 sur la protection de l’emploi, et il n’a pas non plus souscrit d’assurance du marché du travail avant 1988. »
5.  Dans son arrêt du 25 avril 1996, la Cour a conclu que l’article 11 de la Convention s’appliquait en l’espèce (onze voix contre huit) mais qu’il n’avait pas été enfreint (douze voix contre sept). En outre, elle a dit que les dispositions suivantes n’étaient pas applicables aux griefs du requérant et n’avaient donc pas été violées : article 1 du Protocole nº 1 (treize voix contre six), article 6 § 1 de la Convention (quatorze voix contre cinq) et article 13 (dix-huit voix contre une). La Cour a notamment étayé par les motifs suivants son constat de non-violation de l’article 11 de la Convention :
« 51.  En ce qui concerne les circonstances particulières de l’espèce, la Cour relève d’emblée que les nouveaux renseignements relatifs aux conditions de travail que le Gouvernement lui a soumis complètent les faits à l’origine de la requête déclarée recevable par la Commission. Rien n’empêche la Cour de les prendre en considération pour évaluer quant au fond les griefs du requérant sur le terrain de la Convention si elle les estime pertinents (arrêts Barthold c. Allemagne du 25 mars 1985, série A nº 90, p. 20, §§ 41–42, et McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995, série A nº 307-B, p. 51, § 73).
52.  Comme indiqué plus haut (paragraphe 44 ci-dessus), les mesures décrétées par le syndicat ont dû faire peser une pression considérable sur le requérant pour l’amener à souscrire une convention collective, ainsi que le syndicat le souhaitait, soit en s’affiliant à un syndicat patronal soit en signant un accord de remplacement, seul le premier membre de l’alternative impliquant l’adhésion à un syndicat.
Il est vrai que si le requérant avait choisi la seconde possibilité, il aurait eu moins de facilité pour peser sur la teneur de futures conventions collectives que s’il avait adhéré à un syndicat patronal. Un accord de remplacement, en revanche, lui aurait permis d’y faire inclure des clauses adaptées à la nature particulière de ses activités commerciales. Quoi qu’il en soit, il n’apparaît pas, et aucune partie ne l’a prétendu, que le requérant a été contraint de choisir d’adhérer à un syndicat patronal en raison des inconvénients qu’aurait présentés, sur le plan économique, l’accord de remplacement.
En réalité, la principale objection du requérant à l’encontre de la seconde possibilité, comme à l’encontre de la première, était de nature politique, c’est-à-dire qu’il désapprouvait le système de négociation collective en vigueur en Suède. Cependant, l’article 11 de la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit à ne pas souscrire une convention collective (arrêt Syndicat suédois des conducteurs de locomotives précité, pp. 15–16, §§ 40–41). L’obligation positive que l’article 11 impose à l’Etat, y compris en ce qui concerne la protection de l’opinion individuelle, pourrait s’étendre aux mesures liées au fonctionnement du système de négociation collective, mais seulement lorsque celles-ci empiètent sur la liberté d’association. Une contrainte qui, comme en l’espèce, n’entrave pas de manière importante l’exercice de cette liberté, même si elle provoque un préjudice économique, n’entraîne aucune obligation positive au titre de l’article 11.
53.  De plus, le requérant n’a pas fourni de preuves à l’appui de sa thèse selon laquelle les conditions de travail dans son restaurant étaient meilleures que celles imposées par une convention collective. Eu égard au rôle particulier et à l’importance que revêtent les conventions collectives dans la réglementation des relations de travail en Suède, la Cour n’aperçoit aucune raison de douter de ce que les mesures du syndicat visaient des buts légitimes compatibles avec l’article 11 de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Syndicat suédois des conducteurs de locomotives précité, pp. 15-16, § 40, et l’arrêt Schmidt et Dahlström c. Suède du 6 février 1976, série A nº 21, p. 16, § 36). On peut rappeler également à cet égard que le caractère légitime de la négociation collective est reconnu par plusieurs instruments internationaux, en particulier l’article 6 de la Charte sociale européenne, l’article 8 du Pacte international de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et les Conventions nos 87 et 98 de l’Organisation internationale du Travail (la première traite de la liberté syndicale et de la protection du droit syndical et la seconde se rapporte au droit d’organisation et de négociation collective).
54.  A la lumière de ce qui précède et eu égard à la marge d’appréciation qu’il convient d’accorder à l’Etat défendeur dans le domaine considéré, la Cour n’estime pas que la Suède ait failli à son obligation d’assurer au requérant les droits énoncés à l’article 11 de la Convention.
55.  En bref, la Cour conclut que les faits de la cause n’ont pas donné lieu à une violation de l’article 11 de la Convention. »
II. Procédure de révision
6.  Le comité de filtrage à constituer pour connaître de la recevabilité de cette demande comprenait de plein droit Mme E. Palm, juge élu de nationalité suédoise, M. C. Russo, en qualité de président, et M. J. De Meyer (articles 60 § 3 et, mutatis mutandis, 26 §§ 2 a), 3 et 4 du règlement B).
7.  Les 24 et 26 février 1997, le greffier a reçu les observations du requérant à l’appui de sa demande en révision. Conformément aux instructions données par le comité de filtrage quant à la suite de la procédure, le greffier a reçu le 2 avril les observations du Gouvernement, les 10 mars et 26 mai celles de la Commission et, le 10 juin, les observations du requérant en réponse. Par des lettres des 18, 23 mars et 11 juin 1997, ce dernier a soumis des observations complémentaires relatives à la portée de sa requête, que le comité a accueillies le 26 juin.
8.  Dans sa demande en révision de l’arrêt de la Cour, le requérant affirme que le Gouvernement, dans le mémoire soumis par celui-ci à la Cour lors de la procédure principale, a présenté pour la première fois deux allégations erronées que lui-même n’a pas pu réfuter utilement : premièrement, l’affirmation selon laquelle l’un de ses salariés affilié au HRF avait pris contact en 1986 avec ce syndicat pour se plaindre de ses conditions de travail ; deuxièmement, l’affirmation selon laquelle le requérant n’avait pas été en mesure de prouver ses propres dires selon lesquels les conditions de travail dans son établissement, en matière de salaire, étaient égales ou supérieures à celles requises par la convention collective du HRF. En outre, le requérant soutient qu’au contraire de ce qui  est suggéré dans l’arrêt au principal un employeur n’avait pas la possibilité de négocier avec le syndicat le contenu d’un accord de remplacement. Cependant, comme le font apparaître les observations soumises par l’intéressé le 10 juin 1997, il n’a pas maintenu ce motif par la suite.
9.  Le requérant soumet à l’appui de sa demande en révision plusieurs documents, notamment des déclarations sous serment émanant des six personnes qui travaillaient dans son restaurant au cours de l’été 1986, des fiches de paye de 1986 et 1987, le barème des salaires applicable aux conventions collectives conclues avec le HRF, valable à compter du 1er avril 1986, et une série d’articles parus dans le Dagens Nyheter et le Svenska Dagbladet entre les 20 octobre et 7 novembre 1996.
Dans leurs déclarations sous serment, les six personnes salariées indiquaient toutes n’avoir pas été mises en chômage pour cause de mauvais temps. L’une d’entre elles affirmait que le requérant la payait 40 SEK de l’heure pendant l’été 1986 alors qu’à l’automne de la même année, un autre patron ne lui avait versé que 34,70 SEK l’heure, pour un travail équivalent, dans le cadre d’une convention collective. Une autre salariée soutenait que sa rémunération était en fait supérieure au niveau indiqué par le Gouvernement dans son mémoire à la Cour, une troisième que son salaire était plus élevé qu’il ne l’aurait été en application d’une convention collective et une quatrième que les salariés s’étaient vite rendu compte que les salaires étaient de même niveau dans les deux cas. Deux déclarèrent que le requérant accordait des indemnités de congés payés et l’une que ces dernières étaient calculées sur la base de 12,75 % du salaire.
10.  Le requérant a également soumis une déclaration datée du 14 novembre 1995 et signée des six personnes susmentionnées. Ce document avait déjà été envoyé le 7 décembre 1995 (deux semaines après l’audience de la Cour) avec des observations complémentaires sur le bien-fondé et l’article 50. Le président avait refusé de verser ce document au dossier au motif qu’il contenait des informations complémentaires quant au fond qui n’avaient pas été demandées à l’intéressé, en vertu de l’article 39 § 1, troisième alinéa, du règlement B. Aux termes de cette disposition, « un mémoire ou autre document ne peut être déposé que pendant ce délai, s’il en a été fixé un, sauf autorisation du président ou demande de celui-ci ou de la chambre ». Le requérant soumit de nouveau ultérieurement les parties de cette pièce se rapportant à l’article 50 de la Convention, conformément aux indications formulées par le président à la fin de l’audience.
Cette déclaration indiquait notamment que les horaires de travail convenus avant l’ouverture de la saison d’été avaient été respectés et qu’une indemnité de congés payés de 12,75 % avait été versée en août, à la fin de la saison, et qu’aucun des six salariés n’était affilié au syndicat au cours de l’été 1986 ni n’avait pris contact avec le HRF pour se plaindre des conditions de travail.
11.  Le 13 octobre 1997, après avoir délibéré en chambre du conseil les 26 juin, 27 août et 25 septembre 1997, le comité, sans préjuger du fond, a déclaré recevable la demande en révision et l’a renvoyée devant la chambre qui avait rendu l’arrêt initial. Le comité a fait observer à cette occasion que ses membres n’étaient pas unanimes à voter pour le rejet de la demande et ne partageaient pas le même avis quant à l’interprétation de l’article 60 du règlement B. Le comité a estimé qu’il n’entrait pas dans ses attributions de décider s’il fallait prendre à l’unanimité ou à la majorité une décision de rejet d’une demande soumise par une partie privée en vertu de l’article 60 § 3.
Avant de prendre sa décision, le comité de filtrage a refusé de verser au dossier des observations reçues du requérant le 13 août 1997, accompagnées d’un article de presse, et les commentaires du Gouvernement à ce sujet en date du 8 septembre 1997.
12.  En sa qualité de président de la grande chambre ayant initialement examiné l’affaire (article 60 § 3), M. R. Ryssdal a organisé la procédure en consultation avec M. C.H. Ehrenkrona, agent du Gouvernement, Mme G.H. Thune, déléguée de la Commission, et M. G. Ravnsborg, avocat du requérant. Conformément aux instructions du président, le greffier a reçu les observations complémentaires du Gouvernement les 22 novembre et 8 décembre 1997 et celles du requérant les 24 novembre et 9 décembre 1997. Par une lettre du 12 décembre 1997, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que la Commission ne souhaitait pas formuler de commentaires sur les observations exprimées par les parties postérieurement à la décision du comité de filtrage et qu’il renvoyait à ses précédents documents des 7 mars et 26 mai 1997.
Parmi les pièces versées au dossier par le requérant et le Gouvernement figurent les observations refusées le 13 octobre 1997 par le comité de filtrage (paragraphe 11 ci-dessus). Le requérant a aussi joint en annexe un certain nombre de documents, y compris des articles de journaux, des renseignements sur l’assurance du marché du travail qu’il avait souscrite en 1987 et 1988, ainsi que de nouvelles déclarations signées par des personnes qu’il avait employées lors des étés 1987 et 1988. D’après ces dernières, les salaires qu’il leur avait versés étaient supérieurs au niveau minimal exigé par la convention collective ; en outre, il avait versé des indemnités pour le travail de nuit ou pendant les jours fériés, respecté les horaires de travail convenus pendant toute la durée de la saison d’été et donné en août, à la fin de la saison, une indemnité de congés payés de 12,5 %. De plus, une salariée de 1987 était adhérente du HRF et deux salariés de 1988 étaient affiliés à la section de Gotland du syndicat des agents municipaux.
13.  Le 9 février 1998, M. R. Bernhardt a remplacé M. Ryssdal, empêché, à la présidence de la grande chambre. Depuis l’adoption de l’arrêt de la Cour, MM. Bigi et Walsh sont décédés, ce dernier le 9 mars 1998. Afin de compléter la grande chambre pour atteindre le quorum de dix-sept juges (article 53 § 3 du règlement B), le président a fait appel à M. Thór Vilhjálmsson, qui était le suivant sur la liste des juges tirés au sort le 28 septembre 1995.
en droit
14.  L’article 60 du règlement B de la Cour dispose, en ses passages pertinents :
« 1.  En cas de découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, à l’époque du prononcé d’un arrêt, était inconnu tant de la Cour que du demandeur en révision, une partie ou la Commission peut, dans le délai de six mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait découvert, saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit.
2.  La demande mentionne l’arrêt dont la révision est demandée, contient les indications nécessaires pour établir la réunion des conditions prévues au paragraphe 1 et s’accompagne de l’original ou d’une copie de toute pièce à l’appui. Elle est déposée auprès du greffe, avec ses annexes, en quarante exemplaires si elle émane d’une Partie contractante.
3.  Si la demande émane d’une partie privée, elle est examinée par un comité de filtrage composé de la manière indiquée à l’article 59 § 3 du (…) règlement. Au cas où il la déclare recevable aux termes du paragraphe 1 du présent article, il la porte devant la chambre qui a rendu l’arrêt initial ou, si cela se révèle impossible en raison des circonstances, devant une chambre constituée conformément à l’article 43 de la Convention.
6.  La chambre statue par un arrêt. »
i. QUESTION Préliminaire
15.  Dans les observations qu’il a soumises après que le comité de filtrage eut déclaré recevable la demande en révision et l’eut renvoyée devant la chambre initiale, le Gouvernement met en cause la procédure suivie par ledit comité. Il rappelle que les membres du comité n’étaient pas tous en faveur d’un rejet de la demande, qu’ils étaient en désaccord quant à l’interprétation de l’article 60 du règlement B et n’avaient pas estimé que le comité avait aussi pour rôle de décider s’il fallait un vote unanime ou majoritaire pour rejeter une demande présentée par une partie privée.
16.  La Commission n’a pas exprimé d’avis sur la question, tandis que le requérant a invité la Cour à se borner à examiner le fond de sa demande.
17.  Eu égard à ses conclusions ci-dessous au sujet du bien-fondé de la demande en révision, la Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur ce point.
Ii. SUR LE BIEN-FONDé de la demande en révision soumise par le requérant
A. Les arguments des comparants
1. Le requérant
18.  En demandant à la Cour de réviser son arrêt du 25 avril 1996, le requérant a présenté des éléments se rapportant à deux allégations soumises pour la première fois par le Gouvernement dans son mémoire remis à la Cour lors de la procédure principale.
Le Gouvernement y affirmait premièrement qu’en 1986, l’une des personnes salariées affiliée au HRF avait pris contact avec ce syndicat pour se plaindre des conditions de travail.
Le Gouvernement soutenait deuxièmement que le requérant n’avait pas fourni de preuve à l’appui de sa thèse selon laquelle les conditions de travail dans son restaurant étaient, pour ce qui est des salaires, équivalentes ou supérieures à celles imposées par une convention collective du HRF. Le Gouvernement avait affirmé que le requérant offrait 6 200 SEK par mois environ, soit 36 SEK de l’heure, sans indemnité de congés payés ni paiement des jours chômés en raison du mauvais temps, alors que le HRF prévoyait au moins 7 100 SEK par mois, y compris les indemnités de travail en soirée et pendant les jours fériés et de congés payés. Le requérant a toutefois été en mesure de prouver que le salaire exigé par la convention collective n’était que de 34,70 SEK l’heure, alors que lui-même proposait un salaire horaire de base de 40 SEK, à quoi s’ajoutait une indemnité de congés payés de 12,75 %. Par ailleurs, il ne mettait pas ses salariés au chômage technique pendant les périodes de mauvais temps. De plus, alors que, d’après le Gouvernement, il n’aurait pas signé d’assurance du marché du travail avant 1988, il a pu prouver qu’il avait effectué pareille démarche dès l’été 1987.
Lorsqu’il a reçu le mémoire du Gouvernement, il connaissait naturellement les conditions de travail qu’il avait proposées à ses salariés. Il n’avait toutefois pas été en mesure de comparer ces conditions et celles exigées par la convention collective applicable car il ne disposait d’aucune information sur le contenu et le mode de fonctionnement de celle-ci neuf ans plus tôt. Il n’avait pas pu non plus réfuter efficacement l’argument du     Gouvernement selon lequel une salariée, par ailleurs affiliée au HRF, avait téléphoné en 1986 à ce syndicat pour se plaindre des conditions de travail en vigueur dans son restaurant. Ce n’est que lorsqu’il eut connaissance des éléments découverts par le journaliste qui avait enquêté pour le Dagens Nyheter qu’il put réfuter la thèse du Gouvernement.
19.  Selon le requérant, les informations supplémentaires fausses transmises par le Gouvernement au cours de la procédure principale ont eu une influence décisive sur les conclusions tirées par la Cour, figurant aux paragraphes 53 à 55 des motifs et au point 2 du dispositif de l’arrêt. Il prie la Cour de revoir son raisonnement et de dire qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention.
Le requérant demande également à la Cour de réviser ses constatations exposées dans d’autres parties connexes de l’arrêt et ses conclusions de non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, figurant aux points 3 à 5 du dispositif. A cet égard, il met notamment en cause la manière dont la Cour a interprété et appliqué l’article 13 à son grief d’après lequel il n’aurait pas bénéficié d’un recours effectif au sujet de son allégation de méconnaissance de l’article 1 du Protocole n° 1. Enfin, il sollicite une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention.
2. Le Gouvernement
20.  Le Gouvernement souligne pour sa part que l’affaire tire son origine d’un conflit d’ordre privé entre le requérant et le HRF qui n’a jamais été porté devant une autorité interne habilitée à juger des questions de fait et de droit. Ce n’est qu’après la saisine de la Cour que le Gouvernement a eu connaissance de certaines des circonstances de la cause. La Commission avait fondé ses conclusions sur les faits tels que présentés par le requérant. Or le Gouvernement ne les avait ni contestés ni confirmés devant celle-ci. Ne disposant d’aucun pouvoir judiciaire lui permettant de mener des investigations, le Gouvernement n’avait pas la possibilité de procéder à une évaluation objective de ces faits ni de les vérifier. Devant la Cour, il a estimé nécessaire de transmettre la version des faits émanant du syndicat, qu’il ne pouvait écarter sous prétexte qu’elle aurait été erronée ou fausse. Par ailleurs, un Etat partie ne saurait garantir la véracité de toutes les informations qu’il recueille auprès de particuliers dans une affaire concernant non pas une ingérence injustifiée de l’Etat, mais l’absence d’intervention de celui-ci dans les relations entre individus.
21.  Le Gouvernement souligne en outre que le HRF a confirmé les informations supplémentaires transmises à la Cour, en raison desquelles ce syndicat avait poussé le requérant à signer une convention collective. Ni le syndicat ni le Gouvernement ne connaissait avec certitude les conditions de travail que le requérant avait proposées à ses salariés. C’est pourquoi, lors     de la procédure principale, le Gouvernement a demandé à la Cour d’entendre des témoins. Quoi qu’il en soit, pour déterminer si l’action du syndicat était ou non justifiée, ce qui est décisif n’est pas la manière dont les nouveaux éléments ont été rassemblés ou leur véracité, mais le point de savoir si le syndicat a agi avec la conviction qu’ils l’étaient. Même s’il se peut que le requérant soit désormais en mesure de prouver que les salaires qu’il versait comprenaient des indemnités de congés payés et correspondaient au niveau exigé par la convention collective pertinente, le syndicat ne le savait avec certitude ni à l’époque des mesures de rétorsion ni lors de la procédure principale.
22.  Pour le Gouvernement, il apparaît toutefois clairement que ce sont le requérant et ses salariés qui connaissaient le mieux les conditions de travail réellement appliquées dans le restaurant. L’intéressé ne pouvait pas les ignorer ; il connaissait l’origine des informations détenues par le Gouvernement et le nom des témoins dont celui-ci souhaitait la comparution devant la Cour. De plus, le requérant avait eu tout loisir de contester les « nouvelles » informations soumises par le Gouvernement dès qu’il eut pris connaissance du mémoire de ce dernier à la Cour ou, au plus tard, lors de l’audience. Il aurait à tout le moins pu contester la justesse de ces renseignements. En l’espèce, il ne s’agirait en aucun cas de la découverte de faits « inconnus » au sens de l’article 60 du règlement B.
23.  Enfin, le Gouvernement conteste que les faits en question aient exercé une influence décisive sur l’arrêt de la Cour. A cet égard, il souligne qu’en l’espèce, l’essentiel n’est pas de déterminer si l’action du syndicat se justifiait, mais si elle avait entravé l’exercice par le requérant du droit à la liberté d’association prévu à l’article 11 de la Convention et engageait la responsabilité de la Suède et, dans l’affirmative, dans quelle mesure.
3. La Commission
24.  La Commission admet que le requérant ait pu avoir du mal à répondre comme il convient, dans le délai que lui laissait la procédure devant la Cour, à la totalité des nouveaux arguments du Gouvernement.
Les nouveaux éléments fournis par l’intéressé montrent que les conditions de travail dans son restaurant étaient équivalentes ou supérieures à celles exigées par une convention collective de la branche. En outre, ils laissent entendre que la personne anonyme mentionnée par le Gouvernement n’existe pas.
Certains de ces faits nouveaux étaient inconnus non seulement de la Cour mais aussi du requérant, au moins ceux relatifs à l’identité de la salariée qui, selon le Gouvernement, aurait sollicité l’aide du syndicat.
De plus, même si la Cour ne mentionnait pas dans son raisonnement l’argument du Gouvernement selon lequel l’une des personnes employées par le requérant en 1986 avait pris contact avec le HRF pour lui demander son soutien, elle déclarait expressément que le requérant n’avait pas fourni de preuves à l’appui de son allégation selon laquelle les conditions de travail dans son restaurant étaient meilleures que celles imposées par une convention collective. La Commission n’exclut donc pas que, dans une certaine mesure, les faits que présente maintenant le requérant aient pu être de nature à exercer une influence décisive sur l’arrêt de la Cour.
Dans ces conditions, la Commission estime que les conditions requises à l’article 60 du règlement B pour la révision d’un arrêt pourraient se trouver réunies.
B.  L’appréciation de la Cour
25.  La Cour rappelle que, pour procéder à son examen, elle doit tenir compte de ce qu’en vertu de l’article 52 de la Convention, ses arrêts revêtent un caractère définitif. Mettant en cause ce caractère définitif, la procédure en révision revêt donc un caractère exceptionnel : d’où l’exigence d’un examen strict de la recevabilité et du bien-fondé de toute demande en révision d’un arrêt de la Cour dans le cadre d’une telle procédure (pour la recevabilité, voir l’arrêt Pardo c. France du 10 juillet 1996 (révision – recevabilité), Recueil des arrêts et décisions 1996-III, pp. 869–870, § 21).
26.  En l’espèce, le requérant a demandé à la Cour de réviser l’arrêt du 25 avril 1996 au motif que, dans son raisonnement et ses conclusions, elle avait accordé une importance décisive aux éléments supplémentaires communiqués pour la première fois par le Gouvernement dans le mémoire qu’il avait adressé à la Cour lors de la procédure principale. Ces éléments se rapportaient à deux arguments du Gouvernement : premièrement, l’action du syndicat avait été précédée d’une plainte formulée en 1986 par une adhérente du HRF employée par le requérant et, deuxièmement, les conditions de travail proposées par le requérant étaient moins avantageuses que celles exigées par une convention collective.
27.  Pour juger du bien-fondé de la demande en révision, la Cour recherchera si les éléments soumis par le requérant dans la procédure en révision auraient réellement eu une influence décisive sur l’arrêt (voir l’arrêt Pardo (révision – recevabilité) précité, § 21, et l’arrêt Pardo c. France du 29 avril 1997 (révision – bien-fondé), Recueil 1997-III, p. 744, § 23). Vu les arguments présentés par le requérant à l’appui de sa demande en révision, la Cour s’attachera en particulier à déterminer si le raisonnement et les conclusions de son arrêt initial peuvent passer pour avoir tenu compte des nouvelles informations fournies par le Gouvernement, lors de la procédure principale, au sujet des deux points mentionnés ci-dessus.
28.  Il échet de relever d’emblée que le paragraphe 51 de l’arrêt initial mentionne les informations supplémentaires fournies par le Gouvernement lors de la procédure principale quant aux conditions de travail. Cependant, cette partie de l’arrêt ne traite que d’un point de procédure en réponse à l’argument du requérant selon lequel le Gouvernement, s’étant abstenu de   faire valoir devant la Commission que les mesures du syndicat étaient justifiées, était forclos à modifier sa position et à présenter des preuves à cet égard au cours de la procédure devant la Cour (paragraphe 47 de l’arrêt initial). A cet argument du requérant, la Cour a répondu que rien ne l’empêchait de prendre ces informations en considération si elle les jugeait pertinentes. Cela seul ne suffit pas pour dire que la Cour a réellement tenu compte des informations complémentaires émanant du Gouvernement (paragraphe 5 ci-dessus).
29.  Comme il ressort du paragraphe 52 de l’arrêt initial, la Cour a accordé une importance particulière premièrement au fait que le requérant avait le choix entre deux méthodes pour souscrire une convention collective, comme le syndicat exigeait qu’il le fasse (soit en s’affiliant à un syndicat patronal soit en signant un accord de remplacement). Il est vrai que, si le requérant avait choisi la seconde possibilité, il aurait eu moins de facilité pour peser sur la teneur de futures conventions collectives que s’il avait adhéré à un syndicat patronal. En revanche, un accord de remplacement lui aurait permis d’y faire inclure des clauses adaptées à la nature particulière de ses activités commerciales. Quoi qu’il en soit, il n’apparaît pas, et aucune partie ne l’a prétendu, que le requérant a été contraint de choisir d’adhérer à un syndicat patronal en raison des inconvénients qu’aurait présenté, sur le plan économique, l’accord de remplacement (paragraphe 5 ci-dessus).
Deuxièmement, la Cour a souligné qu’en réalité, la principale objection du requérant à l’encontre de la seconde possibilité (signature d’un accord de remplacement), comme à l’encontre de la première (adhésion au syndicat patronal), était de nature politique, c’est-à-dire qu’il désapprouvait le système de convention collective en vigueur en Suède. Cependant, comme la Cour l’a fait observer, l’article 11 de la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit à ne pas souscrire une convention collective. L’obligation positive que l’article 11 impose à l’Etat, y compris en ce qui concerne la protection de l’opinion individuelle, pourrait bien s’étendre aux mesures liées au fonctionnement du système de négociation collective, mais seulement lorsque celles-ci empiètent sur la liberté d’association. Une contrainte qui, comme en l’espèce, n’entrave pas de manière importante l’exercice de cette liberté, même si elle provoque un préjudice économique, n’entraîne aucune obligation positive au titre de l’article 11 (paragraphe 5 ci-dessus).
Les raisons précitées étaient suffisantes pour étayer la conclusion de la Cour selon laquelle, eu égard à la marge d’appréciation dont disposait l’Etat défendeur, celui-ci n’avait pas failli à son obligation d’assurer au requérant les droits énoncés à l’article 11 de la Convention, lequel n’avait donc pas été violé en l’occurrence (paragraphes 54–55 de l’arrêt au principal) ; elles ont de fait joué un rôle décisif à cet égard. Cette partie de la décision ne fait       nullement référence aux pièces et arguments supplémentaires fournis par le Gouvernement au sujet des deux questions litigieuses. Rien ne donne non plus à penser que ces éléments aient servi de base à cette partie de l’arrêt (paragraphe 5 ci-dessus).
30.  Les autres parties du raisonnement et des conclusions de la Cour ne mentionnent pas non plus la première série de faits controversés, à savoir l’allégation du Gouvernement selon laquelle l’action du syndicat tirait son origine d’une plainte formulée en 1986 par une adhérente du HRF salariée du requérant. Seule la seconde série de faits critiqués, portant sur les conditions de travail, est évoquée au paragraphe 53 de l’arrêt initial (paragraphe 5 ci-dessus).
31.  Il s’impose néanmoins de souligner que les motifs indiqués au paragraphe 53 de l’arrêt initial revêtaient un simple caractère accessoire par rapport à ceux qui viennent d’être rappelés.
De surcroît, tout en relevant que « le requérant n’a pas fourni de preuves à l’appui de sa thèse selon laquelle les conditions de travail dans son restaurant étaient meilleures que celles imposées par une convention collective » (paragraphe 5 ci-dessus), la Cour n’a rien dit qui laisse entendre qu’elle ait accueilli les arguments et éléments avancés par le Gouvernement pour réfuter cette thèse. Elle n’a pas considéré comme établis les faits supplémentaires présentés par celui-ci, comme en témoigne la teneur globale du paragraphe 15 de l’arrêt initial (paragraphe 4 ci-dessus).
En fait, au lieu de statuer sur le désaccord opposant le requérant et le Gouvernement au sujet des conditions de travail, la Cour a considéré l’intérêt général que le syndicat cherchait à servir par son action, et notamment le rôle particulier et l’importance que revêtent les conventions collectives dans la réglementation des relations de travail en Suède (paragraphe 5 ci-dessus).
32.  Il s’ensuit que les éléments fournis par le requérant n’auraient pas eu une influence décisive sur l’arrêt rendu par la Cour le 25 avril 1996 en ce qui concerne le grief tiré par le requérant de l’article 11 de la Convention. Ils auraient également été dépourvus de pareil effet sur ses conclusions relatives aux griefs formulés au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 ou des articles 6 et 13 de la Convention. En conséquence, ces éléments ne fournissent aucun motif de révision aux termes de l’article 60 du règlement B.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par seize voix contre une, qu’il n’y a pas lieu de revoir la procédure suivie par le comité de filtrage ;
2. Rejette, par seize voix contre une, la demande en révision.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 30 juillet 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 55 § 2 du règlement B, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Mifsud Bonnici.
Paraphé : R. B.  Paraphé : H. P. 
Opinion dissidente de M. le Juge MIFSUD BONNICI
(Traduction)
1.  Je suis en désaccord avec la grande majorité de la Cour dans cette affaire de révision de l’arrêt rendu par la Cour le 25 avril 1996, principalement pour les raisons suivantes.
2.  J’estime en effet que l’approche suivie par la majorité dans l’examen de cette demande en révision est trop formaliste et trop légaliste, concentrée qu’elle est sur une interprétation très étroite de ce qui peut passer pour « décisif ».
3.  Dans la procédure principale, le gouvernement suédois s’est fondé sur la version de certains faits donnée par les syndicats (paragraphe 20 du présent arrêt), version qui aujourd’hui se révèle inexacte, en partie du moins. A mon avis, le point crucial dans cette affaire a toujours été d’ordre économique si bien qu’indirectement mais finalement, cela lui confère un intérêt politique. Dans ma première opinion dissidente, je relevais que les salariés du requérant étaient en réalité les principales victimes du quasi-monopole des syndicats, lesquels, effectivement, les ont empêchés de bénéficier de meilleurs contrats de travail. Les intéressés n’appartenaient en effet à aucun syndicat et, par conséquent, pour que le « système » fonctionne, il fallait obliger le requérant soit à s’affilier à un syndicat, soit  à signer un accord de remplacement. En tout état de cause, la coercition économique exercée sur le requérant et ses salariés équivalait à mon sens à une contrainte méconnaissant l’article 11.
Il s’avère à présent que la thèse du requérant « selon laquelle les conditions de travail dans son restaurant étaient meilleures que celles imposées par une convention collective » était exacte. Certes, au paragraphe 53 de son arrêt, la Cour avait raison de dire à l’époque que le requérant « n’a[vait] pas fourni de preuves à l’appui de sa thèse », mais elle ne saurait se contenter de dire maintenant – comme au paragraphe 31 du présent arrêt – que cela n’est cependant pas assez décisif (au moins pour justifier de revoir la question) car « les motifs indiqués au paragraphe 53 de l’arrêt revêtaient un simple caractère accessoire par rapport à ceux qui viennent d’être rappelés », à savoir dans le présent arrêt.
4.  Dès lors, la Cour ne considère pas les faits « nouveaux » comme décisifs parce qu’ils ne touchent qu’aux considérations accessoires indiquées au paragraphe 53, et non pas aux considérations principales énoncées au paragraphe 52.
Dans ce dernier paragraphe, la Cour dit :
« Une contrainte qui, comme en l’espèce, n’entrave pas de manière importante l’exercice de cette liberté [la liberté d’association], même si elle provoque un préjudice économique, n’entraîne aucune obligation positive au titre de l’article 11. »
Les faits nouveaux établissent que le requérant et ses salariés ne pouvaient pas passer un contrat de travail dont les conditions étaient plus favorables que celles prévues par une convention collective nationale. On ne saurait dire que cette domination des syndicats n’ait pas sensiblement affecté la liberté d’association du requérant et de ses employés qui, en effet, ne pouvaient signer un contrat de travail qu’aux conditions dictées par les syndicats auxquels, précisément, ils ne voulaient pas adhérer.
5.  J’estime par conséquent qu’il aurait fallu accueillir la demande du requérant en révision de l’arrêt initial rendu par la Cour.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
1.  L’affaire porte le n° 18/1995/524/610. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
ARRÊT GUSTAFSSON DU 30 JUILLET 1998 (RÉVISION – BIEN-FONDÉ)
ARRÊT GUSTAFSSON DU 30 JUILLET 1998 (RÉVISION – BIEN-FONDÉ)
ARRÊT GUSTAFSSON (RÉVISION – BIEN-FONDÉ)
ARRÊT GUSTAFSSON (RÉVISION – BIEN-FONDÉ) – OPINION DISSIDENTE
DE M. LE JUGE MIFSUD BONNICI


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 15573/89
Date de la décision : 30/07/1998
Type d'affaire : Arrêt (Révision)
Type de recours : Demande en révision rejetée

Analyses

(Art. 41) DOMMAGE MATERIEL, (Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : GUSTAFSSON
Défendeurs : SUEDE (REVISION)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-07-30;15573.89 ?

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