La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1998 | CEDH | N°27295/95

CEDH | AFFAIRE CLUBE DE FUTEBOL UNIÃO DE COIMBRA c. PORTUGAL


AFFAIRE CLUBE DE FUTEBOL UNIÃO DE COIMBRA
c. PORTUGAL
(105/1997/889/1101)
ARRÊT
STRASBOURG
30 juillet 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,


  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher...

AFFAIRE CLUBE DE FUTEBOL UNIÃO DE COIMBRA
c. PORTUGAL
(105/1997/889/1101)
ARRÊT
STRASBOURG
30 juillet 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Portugal – durée d’une procédure devant la Cour suprême administrative
ARTICLE 51 §§ 2 ET 4 DU RÈGLEMENT B DE LA COUR
Règlement amiable conclu entre le Gouvernement et l’association requérante – absence de motif d’ordre public de nature à exiger la poursuite de la procédure.
Conclusion : radiation du rôle (unanimité).
RÉFÉRENCES à LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
8.7.1987, Baraona c. Portugal ; 27.4.1989, Neves e Silva c. Portugal
En l'affaire Clube de Futebol União de Coimbra c. Portugal2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
C. Russo,
J. De Meyer,
J.M. Morenilla,
M.A. Lopes Rocha,
J. Makarczyk,
P. Kūris,
E. Levits,
J. Casadevall,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 avril et 29 juin 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») et par le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») les 29 octobre et 1er décembre 1997 respectivement, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 27295/95) dirigée contre la République du Portugal et dont une association sportive de cet Etat, le Clube de Futebol União de Coimbra (« l'association requérante »), avait saisi la Commission le 21 mars 1995 en vertu de l'article 25.
La requête du Gouvernement et la demande de la Commission renvoient aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration portugaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 § 3 d) du règlement B, l'association requérante a désigné son conseil, Me A. Vaz de Castro, avocat au barreau de Coimbra (article 31). Le président a autorisé l'avocat à employer la langue portugaise (article 28 § 3).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. M.A. Lopes Rocha, juge élu de nationalité portugaise (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 28 novembre 1997, en présence du greffier, le vice-président de la Cour, M. R. Bernhardt, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. C. Russo, J. De Meyer, J.M. Morenilla, J. Makarczyk, P. Kūris, E. Levits et J. Casadevall (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B). Par la suite, M. Bernhardt a remplacé à la présidence de la chambre M. Ryssdal, décédé le 18 février 1998 (article 21 § 6, deuxième alinéa, du règlement B).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Ryssdal avait consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, M. A. Henriques Gaspar, le conseil de l'association requérante et le délégué de la Commission, M. I. Cabral Barreto, au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et de l’association requérante les 23 et 29 janvier 1998 respectivement.
5.   Le 24 février 1998, après avoir recueilli l’assentiment des membres de la chambre, M. Bernhardt a décidé de ne pas tenir audience (articles 27 et 40 du règlement B).
6.  Après de nouvelles consultations sur l’organisation de la procédure, le président de la chambre a invité le Gouvernement et le représentant de l’association requérante à présenter des mémoires en réponse.
7.  Le 11 mars 1998, l’avocat de l’association requérante a déposé un mémoire supplémentaire ; le 13 mars 1998, l’agent du Gouvernement a présenté ses observations concernant les prétentions de l’association requérante au titre de l’article 50 de la Convention.
8.  Le 3 avril 1998, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué ne souhaitait pas présenter d’observations écrites.
9.  Le 6 avril 1998, la Commission a produit le dossier de la procédure devant elle ; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
10.  Entre-temps, le 6 mars 1998, le Gouvernement avait informé le greffier qu’un accord avait été conclu avec l'association requérante.
11.  Le 21 avril 1998, vu l’absence de réaction de la part de l'association requérante, la chambre a demandé aux parties de lui indiquer, avant le 22 mai, l'état des négociations en vue de la conclusion d'un règlement amiable.
12.  Le 11 mai 1998, Me J. Pinto Ângelo, avocat au barreau de Coimbra, a communiqué au greffier le texte d’un accord amiable conclu entre le Gouvernement et l’association requérante. Le 18 mai 1998, cette dernière a confirmé les termes du règlement amiable. Cette lettre était signée aussi par Me Pinto Ângelo, mandataire de la requérante pour les besoins du règlement amiable.
13.  Consulté, le délégué de la Commission a indiqué, le 9 juin 1998, qu’il n’avait pas d’objection au règlement amiable.
14.  A la suite d’un nouvel échange de courrier entre les parties afin de préciser le contenu du règlement amiable, ce dernier a été définitivement confirmé le 18 juin 1998.
EN FAIT
15.   Le 21 janvier 1983 fut publié au Journal officiel (Diario da Republica) un appel d’offres qui avait pour objet la concession d’exploitation des salles de jeu de bingo (loto public).
16.  Les 24 février et 15 mars 1983, le secrétaire d'Etat au Tourisme décida d’élargir l’appel d’offres, permettant ainsi la création d’une autre salle de jeu de bingo réservée aux clubs sportifs des villes d’Aveiro, Coimbra et Leiria.
17.  Les 16 et 17 mai 1983, le secrétaire d'Etat au Tourisme, suivant l’avis du Conseil consultatif des jeux, rendit deux décisions approuvant l’octroi de ladite concession à une association sportive autre que l'association requérante et à une société anonyme.
18.  L'association requérante, qui avait répondu à l’appel d’offres mais n’avait toutefois pas obtenu la concession, introduisit, le 13 octobre 1983, un recours en annulation de ces deux décisions devant la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo).
19.  Le 22 novembre 1983, le ministère public rendit son avis sur la requête.
20.  Le 16 février 1984, le juge rapporteur cita à comparaître le secrétaire d'Etat au Tourisme. Celui-ci déposa ses conclusions en réponse le 17 avril 1984.
21.  Le 10 mai 1984, le juge rapporteur ordonna la citation à comparaître de l’association et la société qui avaient été retenues pour la concession en question ; à cette fin, deux commissions rogatoires furent envoyées aux tribunaux de Coimbra et de Figueira da Foz.
Le 10 juillet 1984, le juge rapporteur avait demandé au greffe de la Cour suprême administrative d’insister pour que la commission rogatoire transmise au ressort de Coimbra reçoive exécution. Le 18 décembre 1984, le juge du tribunal de Coimbra déclara que « la commission rogatoire demandant la citation [d'une des intéressées] n'avait pas encore été exécutée pour cause de surcharge de travail ».
Enfin, les bénéficiaires de la concession, qui avaient été citées les 22 mai 1984 et 16 janvier 1985, déposèrent leurs conclusions en réponse les 25 juin 1984 et 15 février 1985 respectivement.
22.  Par une ordonnance du 23 avril 1985, le juge rapporteur invita les parties à présenter leurs conclusions sur le bien-fondé du recours. L'association requérante présenta ses conclusions le 30 mai 1985 et les deux bénéficiaires de la concession les 1er et 16 juillet 1985.
23.  Le 7 novembre 1985, le ministère public présenta son avis sur la recevabilité et le bien-fondé du recours ; il concluait que les actes administratifs en cause étaient nuls.
24.  Les 16 décembre 1985 et 14 avril 1986, le juge rapporteur invita les parties à se prononcer à cet égard et à déposer des observations complémentaires. L'association requérante répondit à cette invitation le 28 avril 1986.
25.  Le 20 juin 1986, le juge rapporteur décida de transmettre le dossier aux autres juges de la chambre appelée à examiner l'affaire.
26.  La Cour suprême administrative rendit son arrêt le 12 février 1987. Elle rejeta d'abord l'exception soulevée par le secrétaire d'Etat au Tourisme et par les deux bénéficiaires de la concession tirée du défaut de qualité pour agir de l'association requérante, estimant que celle-ci avait un intérêt « direct et personnel » dans l'issue de l'affaire. Elle accueillit ensuite les arguments de l'association requérante et annula les actes administratifs litigieux.
27.  Contre cette décision, tant les bénéficiaires de la concession que le secrétaire d'Etat au Tourisme interjetèrent des recours, respectivement les 26 février, 2 et 5 mars 1987, devant l'assemblée plénière de la section du contentieux administratif (pleno da secção) de la Cour suprême administrative. Le dossier fut transmis à cette juridiction le 30 mars 1987.
28.  Le délai pour la présentation des mémoires fut fixé au 6 octobre 1987 ; seules les bénéficiaires de la concession s’y conformèrent, les 27 avril et 4 mai 1987.
29.  Le 4 novembre 1987, le ministère public rendit son avis sur le bien-fondé du recours.
30.  Le 16 novembre 1987, le juge rapporteur décida de transmettre le dossier aux autres juges appelés à examiner le recours. Suivirent plusieurs changements de juge rapporteur en raison des mutations et des cessations de fonctions de certains juges.
31.  Le 18 novembre 1992, le recours introduit par le secrétaire d'Etat au Tourisme fut jugé sans effet (deserto), faute de présentation de mémoire.
32.  L'assemblée plénière de la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative rendit un arrêt le 29 septembre 1994. Elle rejetait les recours et confirmait la décision attaquée, dans les termes suivants :
« (…) les décisions attaquées des 16 et 17 mai 1983 constituent l'acte final (…) d'un appel d'offres pour la concession d'exploitation de deux salles de jeu de bingo à Coimbra, dont l'une réservée aux clubs sportifs, qui n'a jamais existé, du fait que l'appel d'offres n'a pas été formellement ouvert aux termes du décret réglementaire n° 41/82 et du n° 1 de l'arrêté ministériel 839/82.
Ainsi, les actes susmentionnés portant adjudication de la concession d’exploitation de deux salles de jeu de bingo à Coimbra indépendamment de l’appel d’offres nécessaire, qui n’a jamais été lancé conformément à la loi, manquent aux exigences de forme et, par conséquent, sont nuls. »
33.  En exécution de cette décision, un nouvel appel d’offres pour la concession de la salle de jeu en question a été lancé le 27 novembre 1994.
34.  Le 1er octobre 1997, l'association requérante engagea devant le tribunal de Coimbra une action tendant à se voir verser une indemnité pour les préjudices subis en raison du refus d’octroi de la concession.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
35.  L’association requérante a saisi la Commission le 21 mars 1995. Elle alléguait le dépassement du délai raisonnable par la Cour suprême administrative ; elle invoquait l’article 6 § 1 de la Convention.
36.  La Commission a retenu la requête (n° 27295/95) le 15 janvier 1997. Dans son rapport du 15 septembre 1997 (article 31), elle conclut, par vingt-trois voix contre sept, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Le texte intégral de son avis et des deux opinions séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
EN DROIT
37.  Le 6 mars 1998, la Cour a reçu de l’agent du Gouvernement communication d’un texte ainsi libellé (paragraphe 10 ci-dessus) :
« Aux termes de l'article [51] § 2 du règlement [B] de la Cour, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le gouvernement portugais et l'[association] requérant[e] sont parvenus à un accord sur le règlement amiable du litige moyennant le paiement de la somme de 2 500 000 PTE (deux millions cinq cent mille escudos).
L’[association] requérant[e] communiquera également à la Cour les termes de la solution amiable obtenue.
Ainsi, le gouvernement portugais sollicite que l’affaire, en conformité avec les dispositions de l’article [51] § 2 du règlement [B] de la Cour, soit rayée du rôle. »
Par une lettre reçue le 11 mai 1998, l’avocat de l’association requérante indiquait (paragraphe 12 ci-dessus) :
« Le club de football União de Coimbra informe la chambre que, conformément à l'article [51] § 2 du règlement [B] de la Cour, il est parvenu à un accord avec l'Etat portugais quant au litige qui les opposait. En conséquence, il demande que l'affaire soit rayée du rôle.
Aux termes dudit accord, l'Etat portugais s’engage à verser au [club] requérant une somme de 2 500 000 PTE (deux millions cinq cent mille escudos) en réparation des préjudices causés à l'intéressé par la lenteur de la procédure devant les tribunaux.
Ledit montant ne couvre pas les éventuelles indemnités que le [club] requérant pourrait demander au titre de la responsabilité civile. »
Par une lettre du 18 mai 1998, l’association requérante elle-même a confirmé les termes de l’accord conclu (paragraphe 12 ci-dessus).
38.  Consulté conformément à l’article 51 § 2 du règlement B, le délégué de la Commission n’a soulevé aucune objection (paragraphe 13 ci-dessus).
39.  Le 5 juin 1998, le Gouvernement a confirmé le règlement amiable intervenu mais a demandé à l'association requérante de préciser le contenu de la dernière phrase de sa lettre du 11 mai 1998 (paragraphe 14 ci-dessus).
40.  Dans sa lettre du 15 juin 1998, l'association requérante s’est ainsi exprimée :
« a) la Cour européenne des Droits de l’Homme est appelée à déterminer si les tribunaux portugais ont statué sur la cause de l'association requérante dans un délai excessivement long ;
b) si elle statue en faveur de l'association requérante, la Cour doit dire dans quelle mesure la durée excessive de la procédure interne a causé un préjudice à ladite association ;
c) la question à trancher par la Cour ne se résume pas simplement à l’appréciation du caractère excessif de la durée de la procédure suivie au Portugal, mais elle a également une incidence sur la décision rendue au fond, c’est-à-dire sur le fait que la juridiction interne saisie a reconnu le bien-fondé de la prétention de l'association requérante ;
d) il est clair que cette décision ne fait pas partie du litige dont la Cour européenne se trouve saisie ;
e) toutefois, il y a également des dommages qui trouvent leur origine dans la décision qui fut contestée au niveau interne, dommages dont, sauf erreur de ma part, la Cour européenne ne peut davantage connaître ;
f) l'association requérante a donc subi des dommages de deux types : les premiers procèdent de la durée excessive de la procédure suivie au Portugal, les seconds résultent du fait qu’a été prise par le gouvernement portugais une mesure préjudiciable aux intérêts de ladite association ;
g) pour ce qui est de la durée excessive de la procédure interne, l'association requérante a saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme ;
h) pour ce qui est de la décision du gouvernement, la juridiction interne saisie a donné raison à l'association requérante ; c’est donc au niveau interne que l’on pourra déterminer si des dommages ont été causés et, le cas échéant, les quantifier ;
i) il en résulte que l’accord auquel sont parvenus l'association requérante et l’Etat portugais ne concerne que le litige soumis à l’appréciation de la Cour ;
j) il ne saurait du reste en être autrement, puisque la détermination des responsabilités résultant de la mesure contestée relève de la compétence des tribunaux portugais. »
41.  Le 18 juin 1998, le Gouvernement a confirmé définitivement les termes du règlement amiable en cause dans une lettre ainsi rédigée (paragraphe 14 ci-dessus) :
« Les éclaircissements du requérant contenus dans [sa lettre du 15 juin 1998], pour ce qui est de l'accord conclu (affaire concernant [la durée de la procédure devant les juridictions administratives portugaises] suscitée devant le Tribunal européen), coïncident avec l'interprétation des termes de l'accord proposé par le requérant et que le Gouvernement a accepté. »
42.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont arrivés le Gouvernement et l’association requérante. Elle pourrait néanmoins, eu égard aux responsabilités lui incombant aux termes de l’article 19 de la Convention, décider de poursuivre l’examen de l’affaire si un motif d’ordre public lui paraissait l’exiger (article 51 §§ 2 et 4 du règlement B). Un tel motif n'existe pas en l'espèce.
A ce sujet, la Cour rappelle que plusieurs litiges antérieurs l’ont conduite à contrôler le caractère « raisonnable » de la durée de procédures menées au Portugal devant des juridictions administratives (arrêts Baraona du 8 juillet 1987, série A n° 122, et Neves e Silva du 27 avril 1989, série A n°153-A). Par là même, elle a précisé la nature et l’étendue des obligations assumées en la matière.
Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l'unanimitÉ,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 30 juillet 1998, en application de l’article 57 § 2, second alinéa, du règlement B.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 105/1997/889/1101. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
4.  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT CLUBE DE FUTEBOL UNIÃO DE COIMBRA DU 30 JUILLET 1998
ARRÊT CLUBE DE FUTEBOL UNIÃO DE COIMBRA DU 30 JUILLET 1998


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 27295/95
Date de la décision : 30/07/1998
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : CLUBE DE FUTEBOL UNIÃO DE COIMBRA
Défendeurs : PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-07-30;27295.95 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award