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05/10/1998 | CEDH | N°17291/90

CEDH | AFFAIRE HORTOLOMEI c. AUTRICHE


Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE HORTOLOMEI c. AUTRICHE
CASE OF HORTOLOMEI v. AUSTRIA
(80/1998/983/1198)
DECISION
STRASBOURG
5 octobre/October 1998
En l’affaire Hortolomei c. Autriche1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 25 septembre 1998 et composé des

juges dont le nom suit :
MM. A.N. Loizou, président,    F. Matscher,    J.M. Morenilla,
a...

Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE HORTOLOMEI c. AUTRICHE
CASE OF HORTOLOMEI v. AUSTRIA
(80/1998/983/1198)
DECISION
STRASBOURG
5 octobre/October 1998
En l’affaire Hortolomei c. Autriche1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 25 septembre 1998 et composé des juges dont le nom suit :
MM. A.N. Loizou, président,    F. Matscher,    J.M. Morenilla,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d’instance dirigée contre la République d’Autriche et présentée à la Cour par M. Rom Hortolomei, ressortissant de cet Etat, le 13 août 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention ;
Considérant que l'Autriche a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l’article 5 amendant l’article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l’organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») de déférer l’affaire à la Cour ;
Notant que ni le gouvernement de l’Etat défendeur ni la Commission n’ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l’article 48 § 1 a) et d) de la Convention ;
Vu le rapport de la Commission du 16 avril 1998 relatif à la requête (n° 17291/90) dont M. Hortolomei avait saisi la Commission le 24 septembre 1990 ;
Considérant que le requérant se plaint i) de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans des procédures civile et administrative, étant donné que la Cour suprême avait annulé les décisions des juridictions inférieures à la suite d’une modification législative, et que ni la commission d’arbitrage régionale ni la Cour constitutionnelle n’avaient la qualité d’organes judiciaires de pleine juridiction, ii) de la durée de ces procédures, et qu’il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » ;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l’article 34 § 1 a) du règlement B l’objet de sa requête, indique qu’il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et lui accordant une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention ;
Vu les articles 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant au fait que la Cour constitutionnelle autrichienne n’a pas la qualité « d’organe judiciaire de pleine juridiction » au sens de l’article 6 § 1, le premier grief du requérant étant absorbé par le second, ainsi qu’à l’exigence du « délai raisonnable » au sens de cette disposition ;
b) l’affaire ne justifie pas, pour d’autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission ;
2. Décide par conséquent, à l’unanimité, que l’affaire ne sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 5 octobre 1998 en application de l’article 34 § 4 du règlement B.
Signé : Andreas Nicolas Loizou
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Notes du greffier
1.  L’affaire porte le n° 80/1998/983/1198. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
DÉCISION HORTOLOMEI DU 5 OCTOBRE 1998
- 1 -
Projet de décision


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 17291/90
Date de la décision : 05/10/1998
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (forclusion) ; Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVISIBILITE, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-b) INSOUMMISSION A UNE ORDONNANCE RENDUE PAR UN TRIBUNAL, (Art. 5-1-c) INFRACTION PENALE


Parties
Demandeurs : HORTOLOMEI
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-10-05;17291.90 ?

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