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18/02/1999 | CEDH | N°33158/96

CEDH | AFFAIRE LAINO c. ITALIE


AFFAIRE LAINO c. ITALIE
CASE OF LAINO v. ITALY
(Requête n°/application no. 33158/96)
ARRÊT/JUDGMENT
Strasbourg, 18 février/February 1999
En l’affaire Laino c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, présid

ent,   Mme E. Palm,    L. Ferrari Bravo,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    P. Kūris,    R. T...

AFFAIRE LAINO c. ITALIE
CASE OF LAINO v. ITALY
(Requête n°/application no. 33158/96)
ARRÊT/JUDGMENT
Strasbourg, 18 février/February 1999
En l’affaire Laino c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,    L. Ferrari Bravo,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    P. Kūris,    R. Türmen,    J.-P. Costa,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   MM. P. Lorenzen,    M. Fischbach,    V. Butkevych,    J. Casadevall,   Mme H.S. Greve,   MM. A.B. Baka,    R. Maruste,
ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 décembre 1998 et 20 janvier 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention3, par un ressortissant italien, M. Michele Laino (« le requérant »), le 29 janvier 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 33158/96) dirigée contre la République italienne et dont M. Laino avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 juin 1996 en vertu de l’ancien article 25.
La requête du requérant renvoie à l’ancien article 48 tel que modifié par le Protocole n° 93 que l’Italie avait ratifié. Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6 § 1 et 8 de la Convention.
2.  Le requérant a désigné son conseil, M. C. Chiaromonte (article 31 du règlement B4).
3.  En sa qualité de président de la chambre initialement constituée (ancien article 43 de la Convention et article 21 du règlement B) pour connaître notamment des questions de procédure pouvant se poser avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, M. R. Bernhardt, président de la Cour à l’époque, a consulté, par l’intermédiaire du greffier, M. U. Leanza, agent du gouvernement italien (« le Gouvernement »), le conseil du requérant et M. A. Perenič, délégué de la Commission, au sujet de l’organisation de la procédure écrite. Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 7 août 1998. Le Gouvernement y a répondu le 24 septembre 1998. Le même jour, le secrétaire de la Commission a communiqué au greffe les observations du délégué.
4.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande Chambre comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l’Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. L. Wildhaber, président de la Cour, et Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, ainsi que M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, vice-présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5 a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. G. Bonello, M. J. Makarczyk, M. P. Kūris, M. R. Türmen, Mme F. Tulkens, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen, M. V. Butkevych, M. J. Casadevall, Mme H.S. Greve, M. A.B. Baka et M. R. Maruste (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement). Ultérieurement, M. Conforti, qui avait participé à l’examen de l’affaire par la Commission, s’est déporté de la Grande Chambre (article 28 du règlement). En conséquence, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5.  Après avoir consulté l’agent du Gouvernement et le conseil du requérant, la Grande Chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6.  Le 15 mars 1990, le requérant déposa un recours contre sa femme, Mme R., devant le tribunal de Naples afin d’obtenir leur séparation de corps. Il demanda également la fixation des modalités relatives à la garde des enfants et à l’usage de la maison familiale.
7.  Le 22 mars 1990, le président du tribunal fixa au 12 juillet 1990 l’audience consacrée à la tentative de règlement amiable. Ayant constaté l’échec de celle-ci, le président accorda provisoirement la garde des enfants, nés en 1984 et 1988, et l’usage de la maison à Mme R., fixa à deux fois par semaine le droit de visite du père (les jeudi de 16 à 18 heures et dimanche de 10 à 13 heures) et le condamna à verser à Mme R. une pension alimentaire de 600 000 lires italiennes (ITL) par mois. Enfin, il invita les intéressés à comparaître devant le juge de la mise en état le 11 octobre 1990.
8.  Les trois audiences des 11 octobre 1990, 7 mars et 10 octobre 1991 furent ajournées à la demande du requérant dans le cadre de la tentative de solution extrajudiciaire du différend.
La mise en état de l’affaire ne reprit que le 13 février 1992. Après une audience, le 22 avril 1993, quatre témoins furent entendus. L’audience du 25 novembre 1993 fut renvoyée d’office au 15 décembre 1994.
9.  A cette date, conformément à la demande de la partie défenderesse, le juge de la mise en état ordonna la transmission du dossier de l’affaire au tribunal de Nola (province de Naples) devenu compétent ratione loci.
La date de l’audience devant celui-ci ne fut fixée qu’au 8 mai 1997. Toutefois, le jour venu la procédure fut renvoyée d’office au 10 juillet 1997 en raison de l’absence du juge. Les parties présentèrent leurs conclusions le 13 novembre 1997 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 8 mai 1998.
10.  Par un jugement du 27 mai 1998, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal prononça la séparation des conjoints, confirma les mesures provisoires en matière de garde des enfants et d’usage de la maison familiale, et augmenta le montant de la pension alimentaire à 800 000 ITL par mois.
11.  Aucune des parties n’a interjeté appel.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
12.  M. Laino a saisi la Commission le 12 juin 1996. Il se plaignait de ce que sa cause n’avait pas été entendue dans un délai raisonnable comme le veut l’article 6 § 1 de la Convention et de ce qu’en raison de cette durée il y avait une atteinte au droit au respect de sa vie familiale tel que garanti par l’article 8 de la Convention.
13.  La Commission (première chambre) a retenu la requête (n° 33158/96) le 28 mai 1997. Dans son rapport du 16 septembre 1997 (ancien article 31 de la Convention), elle conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation de l’article 85.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
14.  Le conseil du requérant demande à la Cour de constater la violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention et d’accorder à son client une satisfaction équitable.
15.  Le Gouvernement reconnaît que la procédure litigieuse n’a pas respecté l’exigence du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1. Quant au second grief, il invite la Cour à ne pas le prendre en considération.
en droit
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16.  Le requérant se prétend victime d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Période à prendre en considération
17.  La période à prendre en considération a commencé le 15 mars 1990, avec l’introduction par le requérant de l’action de séparation de corps devant le tribunal de Naples, pour s’achever le 27 mai 1998, date du jugement du tribunal de Nola. Elle est donc d’un peu plus de huit ans et deux mois.
B.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure
18.  Selon la jurisprudence de la Cour, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier notamment à la lumière de la complexité de l’affaire et du comportement du requérant et des autorités compétentes. Dans les affaires concernant l’état des personnes, l’enjeu du litige pour le requérant est aussi un critère pertinent et une diligence particulière s’impose en outre eu égard aux éventuelles conséquences qu’une lenteur excessive peut avoir notamment sur la jouissance du droit au respect de la vie familiale (voir, entre autres, les arrêts Maciariello c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-A, p. 10, § 18, et, mutatis mutandis, Paulsen-Medalen et Svensson c. Suède du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 142, § 39).
19.  Le requérant met surtout l’accent sur le retard qui a marqué la procédure à partir du 15 décembre 1994, lorsque le président du tribunal de Naples ordonna que le dossier de l’affaire fût transféré au tribunal de Nola (devenu compétent ratione loci). Aucun juge n’ayant été nommé, l’affaire serait ensuite restée en sommeil jusqu’à l’audience du 8 mai 1997, audience finalement renvoyée à cause de l’absence du juge.
20.  Relevant des retards imputables aux juridictions nationales, la Commission a considéré que la procédure litigieuse ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
21.  Dans son mémoire adressé à la Cour, le Gouvernement a admis que la durée contestée est en contradiction avec ladite exigence compte tenu notamment de la nature de la cause et de la particulière diligence requise par la jurisprudence de la Cour dans l’examen de ce type d’affaires par les tribunaux internes.
22.  La Cour observe d’emblée que l’on ne saurait mettre à la charge de l’Etat défendeur le retard lié à la tentative de règlement amiable extrajudiciaire, M. Laino ayant lui-même demandé et obtenu trois renvois d’audience (paragraphe 8 ci-dessus).
Elle note ensuite que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière et que l’instruction a consisté pour l’essentiel en l’audition de quatre témoins au cours de l’audience du 22 avril 1993 (ibidem).
Quant au comportement des autorités saisies de l’affaire, la Cour considère que, compte tenu de l’enjeu du litige pour le requérant, la séparation de corps et la détermination des modalités relatives à la garde des enfants et au droit de visite, les juridictions internes n’ont pas agi avec la 
diligence particulière requise par l’article 6 § 1 de la Convention en pareil cas (arrêts Maciariello et Paulsen-Medalen et Svensson précités, respectivement pp. 10 et 142, §§ 18 et 39). Les différentes périodes d’inactivité imputables à l’Etat, et notamment celles allant du 25 novembre 1993 au 15 décembre 1994 puis de cette date au 10 juillet 1997, ne se concilient pas avec le principe du respect du « délai raisonnable ».
Eu égard aussi à la durée globale de la procédure, la Cour considère qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention
23.  Le requérant dénonce une violation de son droit au respect de sa vie familiale qui résulterait de la durée de la procédure litigieuse. Il invoque l’article 8 de la Convention ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
24.  Selon la Commission, il « n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation » de cette disposition.
Le Gouvernement partage cette conclusion.
25.  Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 22 ci-dessus), la Cour ne voit pas de raisons de s’écarter en l’occurrence de l’avis formulé par la Commission.
III. sur l’application de l’article 41 de la Convention
26.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Tort moral
27.  M. Laino réclame 70 000 000 lires italiennes (ITL) pour le tort moral qu’il aurait subi et prie la Cour de tenir compte, dans son évaluation de ce dommage, de l’objet de la cause et des retards très importants de la procédure.
28.  Le Gouvernement estime dépourvu de fondement le montant sollicité.
29.  Le délégué de la Commission considère équitable la somme de 17 000 000 ITL.
30.  La Cour juge que le requérant a subi un tort moral certain. Compte tenu des circonstances de la cause et des conclusions figurant aux paragraphes 22 et 25 du présent arrêt, elle décide de lui allouer 25 000 000 ITL.
B.  Frais et dépens
31.  L’intéressé sollicite également le remboursement de 16 305 440 ITL au titre de ses frais et dépens devant la Commission puis la Cour.
32.  Le Gouvernement et le délégué de la Commission n’ont pas pris position sur ce point.
33.  Conformément à sa jurisprudence, la Cour octroie au requérant le montant sollicité pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
34.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour
1. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, par quinze voix contre deux, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 8 la Convention ;
3.      Dit, par seize voix contre une, que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 25 000 000 (vingt-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral ;
4.      Dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 16 305 440 (seize millions trois cent cinq mille quatre cent quarante) lires italiennes pour frais et dépens ;
5.      Dit, à l’unanimité, que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
6. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 18 février 1999.
Luzius Wildhaber  Président 
Paul Mahoney
         Greffier adjoint
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion partiellement dissidente de M. Ferrari Bravo ;
– opinion partiellement dissidente commune à Mme Tulkens et M. Casadevall.
L.W.    P.J.M.
Opinion partiellement dissidente  de M. le Juge Ferrari Bravo
J’ai voté contre la partie de l’arrêt qui accorde au requérant une indemnité pour tort moral parce que celui-ci, loin d’avoir souffert un tel tort, a profité du retard de la sentence en évitant de débourser une somme plus élevée pour le maintien de ses enfants, somme à laquelle il a été condamné par la suite. Je n’arrive pas à voir où est, dans ces circonstances, le « tort moral ». Pour le reste, je suis d’accord pour condamner l’Etat italien pour la durée exorbitante de la procédure judiciaire.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE  À Mme TULKENS ET M. CASADEVALL, JUGES
1.  Nous regrettons de ne pas pouvoir partager l’opinion de la majorité de la Grande Chambre qui, en suivant la proposition de la Commission, n’a pas estimé nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 8 de la Convention.
2.  Comme le requérant le demandait, nous estimons qu’il convenait d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de l’article 8 qui concerne le droit au respect à la vie familiale. Les conséquences découlant de la durée excessive d’une procédure judiciaire ne sont, en effet, pas les mêmes dans tous les cas de figure. En l’espèce, on ne peut pas ignorer le fait que la durée de la procédure (qui s’est déroulée pendant plus de huit ans jusqu’à l’arrêt du tribunal de Nola le 27 mai 1998), portant notamment sur les modalités du droit de garde et du droit de visite des enfants, âgés respectivement de six ans et deux ans au début de la procédure, peut avoir entraîné pour le requérant des graves difficultés, d’ordre moral et affectif, dans ses relations paternelles.
3.  A tort ou à raison, mais de manière irréversible, M. Laino a ainsi perdu huit années précieuses, décisives et irrécupérables de relations avec ses enfants. A notre avis, cette simple analyse suffisait à justifier l’examen de la requête sur la question de l’article 8 de la Convention.
4.  En rappelant la jurisprudence de la Cour, l’arrêt accepte, en son paragraphe 18, que dans des affaires concernant l’état des personnes une diligence particulière s’impose « (...) eu égard aux éventuelles conséquences qu’une lenteur excessive peut avoir notamment sur la jouissance du droit au respect de la vie familiale ». Par ailleurs, au paragraphe 22, l’arrêt considère que « (...) compte tenu de l’enjeu du litige pour le requérant, la séparation de corps et la détermination des modalités relatives à la garde des enfants et au droit de visite, les juridictions internes n’ont pas agi avec la diligence particulière requise par l’article 6 § 1 de la Convention en pareil cas. » Mais, malheureusement, la Cour n’en a pas tiré les conséquences.
5.  Ces appréciations de l’arrêt confortent notre position puisque, sans préjuger à ce stade quelle aurait été notre décision sur le fond, nous pensons, en effet, qu’une procédure judiciaire qui a duré plus de huit ans, s’agissant du droit de garde et du droit de visite d’enfants en bas âge, peut avoir eu des conséquences préjudiciables dans les relations du requérant avec ses enfants, donc pour sa vie familiale.
Notes du greffe
1-2.  Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
3.  Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
Notes du greffe
3.  Entré en vigueur le 1er octobre 1994, le Protocole n° 9 a été abrogé par le Protocole n° 11.
4.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’est appliqué jusqu’au 31 octobre 1998 à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
1.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
ARRÊT LAINO c. ITALIE
ARRÊT LAINO c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 33158/96
Date de la décision : 18/02/1999
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : LAINO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-02-18;33158.96 ?

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