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02/03/1999 | CEDH | N°33989/96

CEDH | H.T. contre la FRANCE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 33989/96
présentée par H.T.
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 2 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M.  L. Loucaides
M. P. Kūris,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
Mme H. Greve, juge suppléant,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 octobre 1996 par H.T. contre la France et enregistrée ...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 33989/96
présentée par H.T.
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 2 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M.  L. Loucaides
M. P. Kūris,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
Mme H. Greve, juge suppléant,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 octobre 1996 par H.T. contre la France et enregistrée le 27 novembre 1996 sous le n° de dossier 33989/96 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 25 mars 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 14 mai 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1964 à Neuilly-sur-Seine. Il exerce la profession de salarié agricole et réside à Berville (Val d’Oise).
Devant la Cour, le requérant est représenté par Maître Michel Baron, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est propriétaire indivis, avec sept autres, de différentes terres agricoles incluses dans un ensemble de biens de 250 hectares.
En 1971, ces terres furent données à bail à J. G., agriculteur, pour une durée de dix-neuf ans puis reprises par son descendant et l’épouse de celui-ci, les époux G.
Par acte d’huissier du 11 janvier 1988, les propriétaires donnèrent congé auxdits locataires, avec effet au 1er septembre 1990, pour permettre la reprise des terres au profit du requérant.
Dès lors que la reprise avait pour effet de réduire considérablement la superficie de l'exploitation des locataires (amputée de 250 hectares, la superficie de l’exploitation restante passait de 265 à quinze hectares), le requérant était tenu de solliciter une autorisation administrative préalable d’exploiter, en vertu de la réglementation publique relative au contrôle des structures des exploitations agricoles, entrée en vigueur en 1984.
Le 1er juin 1988, le requérant déposa une demande d’autorisation préalable.
Par arrêté du 27 juillet 1988, le préfet du Val d’Oise accorda l'autorisation.
Le 13 septembre 1988, les locataires formèrent un recours en annulation de l'arrêté devant le tribunal administratif de Versailles.
Le 3 novembre 1988, ils déposèrent un mémoire complémentaire. Le 22 novembre 1988, le requérant déposa son mémoire en défense. Le 27 décembre 1988, le préfet du Val d’Oise déposa son mémoire en défense. Le 14 juin 1991, le tribunal demanda des pièces complémentaires au préfet. Le 14 février 1992, le tribunal émit l’avis d’audience.
Le 27 octobre 1992, l'audience se tint devant le tribunal administratif de Versailles. Furent entendus, successivement, le conseiller-rapporteur, l'avocat du requérant et le commissaire du Gouvernement en ses conclusions.
Le 3 décembre 1992, le commissaire du Gouvernement rejeta la demande du requérant tendant à la communication de ses conclusions devant le tribunal.
Par jugement du 8 décembre 1992, le tribunal administratif de Versailles annula l'arrêté préfectoral au motif que, réduisant de « 94 % la superficie de l’exploitation [du locataire] à un niveau inférieur à celui de la surface minimum d’installation (...) cette opération [était] contraire aux objectifs du schéma directeur départemental des structures agricoles du Val d'Oise ».
Le 22 mars 1993, le requérant interjeta appel du jugement devant le Conseil d'Etat et déposa un mémoire.
Le 21 juillet 1993, le ministère de l’agriculture interjeta également appel.
Le 21 décembre 1993, les locataires déposèrent leur mémoire en défense. Le 15 février 1994, le ministère de l’agriculture déposa ses observations. Le 24 juin 1994, le requérant déposa un mémoire en réplique. Le 7 juillet 1994, il déposa des observations.
Par arrêt du 10 mai 1996, suivant audience du 26 mars, le Conseil d'Etat rejeta l’appel du requérant.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque le droit à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que la réglementation interne exige une autorisation administrative préalable d'installation. Il estime tout d'abord que cette réglementation est trop imprécise et complexe. Il estime ensuite que l'application de cette réglementation est difficile, ce qui entraîne des délais d'instruction anormalement longs et, comme dans son cas, une procédure d'une durée déraisonnable. Le requérant soutient que durant ce délai excessif, il a été porté atteinte à son droit de propriété et au libre usage de ses biens en méconnaissance de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
3. Le requérant se plaint de ne pas avoir eu connaissance avant l'audience des conclusions développées par le commissaire du Gouvernement devant le tribunal administratif et de ne pas avoir pu y répondre. Il invoque le droit à bénéficier de l'égalité des armes dans le cadre d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 10 octobre 1996 et enregistrée le 27 novembre 1996.
Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mars 1998, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 14 mai 1998.
A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole N° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui prévoit notamment que :
«  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
Le gouvernement défendeur soutient que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable. Il estime que la procédure critiquée concerne essentiellement des aspects de droit public relevant des prérogatives de l’Etat. Ainsi, le critère retenu pour refuser l’autorisation au requérant se fonde sur des impératifs d’intérêt général visant à protéger l’autonomie des exploitations agricoles. Dans la mesure où elle concerne des sujétions imposées au requérant dans la jouissance de son droit de propriété, la procédure ne porte pas sur un « droit de caractère civil » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Le requérant soutient que l’article 6 § 1 est applicable. Il rappelle que selon la jurisprudence, seul compte le caractère du droit en question. Or la réglementation applicable avait pour effet de restreindre son droit à l’usage de ses biens, droit qu’il considère de « caractère civil » au sens de la Convention.
Subsidiairement, le Gouvernement estime que la procédure n’a pas excédé le « délai raisonnable » prévu à l’article 6 § 1 de la Convention.
Le requérant combat cette thèse. Il souligne qu’il a attendu huit années avant de savoir s’il pouvait ou non exploiter le bien dont il est propriétaire en indivision.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief, y compris la question de l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention, doit faire l’objet d’un examen au fond.
2. Le requérant se plaint de ce que la réglementation interne exige une autorisation administrative préalable d'installation. Il estime tout d'abord que cette réglementation est trop imprécise et complexe. Il estime ensuite que l'application de cette réglementation est difficile, ce qui entraîne des délais d'instruction anormalement longs et, comme dans son cas, une procédure d'une durée déraisonnable. Il soutient que cette durée a porté atteinte à son droit de propriété et au libre usage de ses biens en méconnaissance de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention. Cet article dispose que :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le gouvernement défendeur estime le grief manifestement mal fondé. Un juste équilibre ayant été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits du requérant, l’ingérence respecte les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 1er du Protocole N° 1.
D’un côté, les dispositions du code rural sont proportionnées au but poursuivi qui tient au contrôle des structures des exploitations agricoles. D’un autre côté, le requérant a pu faire usage de ses biens dès l’obtention de l’autorisation d’exploitation, indépendamment de la durée de la procédure. Au surplus, en consentant un bail aux époux G. en 1971, le requérant a librement consenti une limitation à l’usage de ses biens. Enfin, sa situation peut à tout moment être réexaminée, notamment s’il sollicite l’usage d’une partie de l’exploitation sans réduire pour autant la superficie de l’exploitation des époux G. à un niveau inférieur à celui de la surface minimum d’installation.
Le requérant conteste cette approche. Il estime que les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 1er du Protocole N° 1 ne sont pas respectées. La complexité de la réglementation applicable est source d’insécurité juridique et explique la durée excessive du contrôle administratif.
Il souligne qu’il devait attendre l’issue de la procédure en cause avant d’envisager le dépôt d’une demande de réexamen, qui ne pouvait se justifier qu’en cas d’annulation définitive de sa demande initiale. Ensuite, une nouvelle demande reste soumise aux mêmes aléas que le première sans d’ailleurs remédier à la longueur de la procédure. De plus, en 1971, époque à laquelle le bail fut consenti aux époux G, la réglementation ne soumettait pas à autorisation préalable les demandes d’installation comme la sienne. Est dès lors contredite la thèse du Gouvernement selon laquelle il aurait consenti librement à la limitation de l’usage de ses biens.
La Cour observe que ce grief est étroitement lié au précédent. Elle décide dès lors d’en renvoyer également l’examen au fond de l'affaire. Ce grief ne saurait donc être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ne pas avoir eu connaissance avant l'audience des conclusions développées par le commissaire du Gouvernement devant le tribunal administratif et de ne pas avoir pu y répondre. Il invoque le droit à bénéficier de l'égalité des armes dans le cadre d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Pour épuiser les voies de recours internes, il convient de faire valoir, en substance, devant la plus haute autorité nationale compétente le grief formulé devant la Cour.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, le requérant n’ayant pas soulevé ce grief, expressément ou en substance, devant le Conseil d’Etat. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DÉCLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de la durée excessive de la procédure et de l’atteinte à son droit de propriété ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. Dollé   N. Bratza
Greffière Président
33989/96 - -
- - 33989/96


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 33989/96
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : H.T.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-02;33989.96 ?

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