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09/03/1999 | CEDH | N°33399/96

CEDH | KOSTU contre l'ITALIE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 33399/96
présentée par Ismet KOSTU
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 9 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. A.B. Baka,
M. E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales 

;
Vu la requête introduite le 9 septembre 1996 par Ismet KOSTU contre l'Italie et enregistrée le 10 octobre 1996...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 33399/96
présentée par Ismet KOSTU
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 9 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. A.B. Baka,
M. E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 septembre 1996 par Ismet KOSTU contre l'Italie et enregistrée le 10 octobre 1996 sous le n° de dossier 33399/96 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc né en 1940 et actuellement détenu à la prison de Milan, où il purge une peine de vingt-deux ans d’emprisonnement.
Devant la Cour, il est représenté par Maître Dario Bolognesi, avocat à Ferrare.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
L’arrestation du requérant et la procédure pénale devant le tribunal de Milan
Le 24 août 1989, le requérant fut arrêté à Cernobbio (Côme) en exécution d’un mandat d’arrêt décerné en 1986 par le juge d’instruction de Turin.
A une date non précisée, des nouvelles poursuites furent entamées à l’encontre du requérant pour des infractions commises entre 1987 et août 1989. Tout au cours de cette procédure, le requérant fut assisté de l’avocat de son choix.
Par une ordonnance du 29 avril 1992, le juge des investigations préliminaires de Milan renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Milan pour association de malfaiteurs finalisée au trafic international de stupéfiants (« associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacienti »). Cette ordonnance, qui indiquait de façon détaillée les différents chefs d’accusation portés contre le requérant, fut notifiée à ce dernier dans sa version originale en langue italienne.
Au cours des débats contradictoires devant le tribunal de Milan, le requérant fut assisté d’un interprète et des nombreux témoins furent examinés. En particulier, le tribunal estima nécessaire d’interroger M. S., un ressortissant turc, déjà accusé à plusieurs reprises de vente de drogue et qui depuis mai 1992 avait commencé à collaborer avec les autorités judiciaires. Celui-ci déclara que le requérant était lié au trafic international de stupéfiants et décrivit dans les détails son activité illicite menée en collaboration avec de nombreuses autres personnes.
Par un jugement du 27 novembre 1993, le tribunal de Milan condamna le requérant à la peine de vingt-quatre ans d’emprisonnement et 350 000 000 lires (environ 1 900 000 FF) d’amende. Cette décision fut arrêtée sur la base d’un faisceau d’indices pesant sur le requérant, notamment ses nombreux contacts avec d’autres personnes jugées coupables de trafic d’héroïne et les déclarations faites par M. S., considérées comme précises, crédibles et confirmées par d’autres éléments.
La procédure d’appel
A une date non précisée, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Milan, excipant de la nullité du procès de première instance, au motif que l’ordonnance de renvoi en jugement n’avait pas été traduite en turc. Il demanda en outre la convocation et l’audition de M. S., observant que le 15 novembre 1994, ce dernier  avait informé le personnel de la prison turque où il était détenu qu’il souhaitait faire « d’importantes déclarations quant aux faits contestés à M. Kustu ».
Par une ordonnance du 18 novembre 1994, la cour d’appel de Milan fit droit à cette demande du requérant et ordonna la convocation de M. S. 
Le 24 novembre 1994, la cour d’appel ordonna « d’adresser aux autorités turques compétentes une commission rogatoire internationale urgente, aux termes de la Convention européenne d’assistance en matière judiciaire actuellement en vigueur (...) afin de donner lieu à une nouvelle audition de M. S., compte tenu des déclarations faites par ce dernier lors des débats en première instance et au cours des investigations préliminaires ». 
A une date non précisée, M. S. fut remis en liberté par les autorités turques.
Le 16 janvier 1995, la cour d’appel prit acte du fait, signalé par le ministère des Affaires Intérieures italien, que M. S. était introuvable (« irreperibile ») à l’adresse où, après sa libération, il avait élu domicile en Turquie. La date de l’exécution de la commission rogatoire fut fixée au 20 mars 1995 à Istanbul.
Par une note du 15 mars 1995, le ministère des Affaires Intérieures, se référant à une communication d’Interpol d’Ankara du 14 mars 1995, informa la cour d’appel de Milan que M. S. n’avait pas été trouvé et que de ce fait il n’aurait pas pu participer à l’audition. Ayant prit acte des circonstances particulières de l’affaire, le 17 mars 1995 la cour d’appel décida d’annuler son voyage à Istanbul et fixa la date de l’audience de plaidoirie au 10 mai 1995. Elle invita le ministère des Affaires Intérieures à lui communiquer toute information concernant M. S.
Le 10 mai 1995, à la demande du requérant, la cour d’appel ordonna que M. S. fût assigné à comparaître à l’audience du 7 juin 1995 au sens de la Convention européenne d’assistance en matière judiciaire, signée à Strasbourg le 20 avril 1959 (ci-après indiquée comme la « Convention d’assistance »). La cour précisa en outre que le témoin en question aurait pu bénéficier de l’immunité prévue à l’article 728 du code de procédure pénale (ci-après indiqué comme le « CPP »), aux termes duquel « la personne assignée à comparaître (...) ne peut pas être privée de sa liberté personnelle (...) pour des faits antérieurs à la notification de l’assignation ». 
Par une note du 6 juin 1995, le ministère des Affaires Intérieures informa la cour d’appel que M. S. était toujours introuvable. Selon le ministère, cette circonstance pouvait s’expliquer par le fait que le témoin en question avait été sanctionné par les autorités turques en raison de son absence à l’audience du 20 mars 1995 et avait donc tout intérêt à ne pas être présent à son domicile.
L’audience du 7 juin 1995 fut reportée au 26 juin 1995 à la demande du requérant. Le jour venu, ce dernier observa qu’en réalité aucune assignation à comparaître n’avait été notifiée à M. S., les autorités turques s’étant bornées à prendre acte du fait que ce témoin était introuvable. Par conséquent, il demanda la notification d’une nouvelle assignation en justice.
Par une ordonnance du 26 juin 1996, la cour d’appel, observant que l’audition de M. S. n’était pas absolument nécessaire pour trancher sur le fond de l’affaire et que son absence ne pouvait aboutir à paralyser les poursuites, rejeta la demande du requérant. D’autre part, M. S. avait déjà été assigné à comparaître selon les règles fixées par la Convention d’assistance et le CPP, mais la notification n’avait pas pu aboutir car le témoin était introuvable, comme il avait été communiqué par le ministère des Affaires Intérieures sur la base des informations reçues de la section turque d’Interpol. 
Par un arrêt du 3 juillet 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 29 septembre 1995, la cour d’appel, estimant que les indices indiqués par le tribunal de Milan étaient graves, précis et pertinents et que les déclarations faites par M. S. lors des débats devant cette juridiction étaient en substance crédibles, confirma la condamnation du requérant pour association de malfaiteurs finalisée au trafic international de stupéfiants et réduisit la peine qui lui avait été infligée à vingt-deux ans d’emprisonnement et 325 000 000 lires (environ 1 100 000 FF) d’amende.
Quant à l’argument du requérant concernant l’omission de traduire l’ordonnance de renvoi en jugement, la cour observa qu’aux termes des dispositions pertinentes du CPP, il y avait lieu d’ordonner la traduction des actes de la procédure seulement lorsqu’il ressortait du dossier qu’un accusé ne connaissait pas l’italien ou avait une connaissance de cette langue tout à fait superficielle. De toute manière, la traduction en question était subordonnée à la condition que l’intéressé eût déclaré ne pas comprendre l’italien au cours du procès de première instance. Or, devant le tribunal de Milan, le requérant n’avait jamais fait une telle déclaration, se bornant à soulever la question de la traduction dans ses moyens d’appel.     
Le pourvoi en cassation
A une date non précisée, le requérant, invoquant, inter alia, l’article 6 §§ 1 et 3 a) et d) de la Convention, se pourvut en cassation.
Il reprit, en premier lieu, les arguments relatifs à l’omission de traduire l’ordonnance de renvoi en jugement, observant que malgré ses longs séjours en Italie et son mariage avec une femme italienne, sa connaissance de l’italien était tout à fait superficielle. Cela ressortait, d’autre part, du fait qu’au cours des débats, le tribunal de Milan avait estimé nécessaire l’assistance d’un interprète. Par conséquent, le requérant considéra que, même dans l’absence d’une déclaration explicite à ce sujet, les juges de première instance auraient dû relever ex officio ses difficultés linguistiques et disposer la traduction de l’ordonnance de renvoi en jugement.
Le requérant se plaignit, en outre, de la décision de la cour d’appel de trancher sur le fond de l’affaire malgré l’absence de M. S. Il observa sur ce point qu’il ne ressortait pas du dossier que les autorités turques eussent déployé tous les efforts nécessaires pour notifier l’assignation à comparaître ; au contraire, l’affirmation selon laquelle le témoin en question était « introuvable » se fondait uniquement sur les informations que le ministère des Affaires Intérieures italien avait reçu d’Interpol d’Istanbul. 
Par un arrêt du 21 mars 1996, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique tous les points controversés, débouta le requérant se son pourvoi.   
GRIEF
Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 a) et d) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, de la nature de l’accusation portée à son encontre. Il se plaint également de la décision de la cour d’appel de Milan de trancher sur le fond de l’affaire malgré l’absence de M. S.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, de la nature de l’accusation portée à son encontre. Il se plaint également de la décision de la cour d’appel de Milan de trancher sur le fond de son affaire malgré l’absence de M. S. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 a) et d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé (...) dans une langue qu’il comprend (...), de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »
La Cour rappelle que les garanties du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1 de cette même disposition. C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de deux textes combinés (voir arrêt Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 464, § 30 et Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 23, § 43) .
a) Le requérant considère en premier lieu qu’il n’a pas été informé, dans une langue qu’il comprend, de la nature de l’accusation portée à son encontre. Il souligne à cet égard que l’ordonnance de renvoi en jugement lui a été notifiée dans sa version originale italienne, sans traduction en turc. Le requérant affirme que, nonobstant ses longs séjours en Italie, sa connaissance de la langue italienne est tout à fait superficielle. Cela ressort du fait que lors des débats contradictoires, le tribunal de Milan a estimé nécessaire l’assistance d’un interprète. En tout cas, même dans l’absence d’une déclaration explicite à ce sujet, il incombait aux juridictions internes de vérifier sa capacité à comprendre la langue italienne et, à défaut, de disposer d’une traduction de l’ordonnance litigieuse.
La Cour constate que devant le tribunal de Milan le requérant n’a jamais déclaré ne pas parler italien. En effet, il n’a soulevé la question de la traduction de l’ordonnance litigieuse que dans ses moyens d’appel. Or, comme il ressort d’une lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Milan du 3 juillet 1995, en droit italien la traduction des actes de procédure est subordonnée à une déclaration de l’intéressé de ne pas comprendre la langue nationale, faite au cours du procès auquel les actes en question sont relatifs. 
Il apparaît donc que la loi italienne reconnaissait au requérant le droit d’obtenir la traduction de l’ordonnance de renvoi en jugement, mais que l’intéressé ne s’est pas prévalu de ce droit. A cet égard, il échet de rappeler qu’au cours des débats devant le tribunal de Milan, le requérant a été assisté de l’avocat de son choix et d’un interprète et qu’il aurait pu manifester ses difficultés de compréhension des chefs d’accusation portés à son encontre par le biais de ces deux personnes.
Dans ces circonstances, le requérant ne peut pas prétendre d’être victime de son droit à être informé, dans une langue qu’il comprenait, de la nature et de la cause de l’accusation portée à son encontre.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
b) Quant à la décision de la cour d’appel de Milan de trancher sur le fond de l’affaire malgré l’absence de M. S., le requérant observe que sa condamnation se fonde sur les déclarations de ce témoin à charge, qui avait manifesté son intention de témoigner à nouveau lors des débats en appel. De ce fait, il incombait aux juridictions nationales de lui accorder une occasion suffisante et adéquate de l’examiner une deuxième fois. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que les autorités aient déployé tous les efforts nécessaires pour notifier l’assignation à comparaître à M. S. ; au contraire, l’affirmation selon laquelle ce dernier était « introuvable » se fondait uniquement sur les informations que le ministère des Affaires Intérieures italien avait reçu d’Interpol d’Istanbul.
La Cour rappelle tout d’abord que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves. Sa tâche consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves revêt un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-III, p. 711, § 50 ; Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34-35, § 34 et Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, § 26).
 D’autre part, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, tout accusé doit, en règle générale, disposer d’une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur (voir les arrêts précités, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, p. 711, § 51 et Asch c. Autriche, p. 10, § 27 ainsi que l’arrêt Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 950, § 51). De toute manière, une condamnation ne peut se fonder uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur les déclarations de témoins que l’accusé n’a pas eu l’opportunité d’interroger (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Doorson c. Pays-Bas, du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 472, § 76).
La Cour observe qu’en l’espèce, le requérant a eu la possibilité d’interroger M. S. lors des débats contradictoires devant le tribunal de Milan. Etant donné que le témoin en question avait affirmé qu’il souhaitait faire « d’importantes déclarations », la cour d’appel a estimé qu’il était dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de l’interroger à nouveau en présence du requérant ou de son avocat. De ce fait, les 18 novembre 1994 et 10 mai 1995, elle a ordonné la convocation de M. S., en lui offrant l’immunité prévue à l’article 728 du CPP et le 24 novembre 1994, elle a adressé aux autorités turques une commission rogatoire internationale. Cependant, en dépit des efforts déployés par la cour d’appel – qui a gardé des contacts étroits avec le ministère des Affaires Intérieures – il n’a pas été possible d’assurer la présence du témoin en question à l’audience car, selon les informations reçues de Turquie, ce dernier était devenu introuvable.
Or, le requérant considère que les juridictions italiennes n’ont pas fait preuve d’une diligence particulière dans la tentative de retracer M. S. La Cour estime qu’il n’appartenait pas aux autorités de l’Italie de mener des recherches pour une personne résidant sur le territoire d’un Etat étranger. En ordonnant l’assignation de M. S. et une commission rogatoire internationale, la cour d’appel a utilisé les moyens que le droit interne lui offrait pour assurer la présence du témoin litigieux. D’autre part, la cour d’appel ne pouvait que faire confiance aux informations provenant d’une source qualifiée ayant son siège en Turquie, notamment la section d’Interpol d’Ankara. Dans ces circonstances, l’on ne saurait imputer aux autorités italiennes un manque de diligence entraînant leur responsabilité devant le organes de la Convention.
Certes, il eût mieux valu pouvoir ouïr une deuxième fois M. S. en personne, mais le fait que celui-ci était devenu introuvable ne saurait aboutir à paralyser des poursuites dont l’opportunité, au demeurant, échappe au contrôle de la Cour (voir arrêt Asch, précité, p. 10, § 28).
En outre, il ressort d’une lecture des décisions rendues par les juridictions nationales que la condamnation du requérant a été corroborée par des éléments de preuve autres que le témoignage litigieux – notamment les nombreux contacts de l’accusé avec d’autres personnes jugées coupables de trafic d’héroïne – qui ont aidé les juges à former leur conviction.
Il en résulte que les déclarations de M. S. ne constituaient point le seul élément de preuve sur lequel les autorités italiennes aient appuyé leur conclusion. L’on ne saurait donc considérer que la condamnation du requérant ait été fondée uniquement, ou dans une mesure déterminante, sur les déclarations d’un témoin que l’accusé n’aurait jamais eu l’occasion d’interroger ou que la décision de la cour d’appel de Milan de trancher sur le fond de l’affaire malgré l’absence de M. S. ait été autrement contraire à l’article 6 de la Convention.
    Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DéCLARE LA REQUêTE IRRECEVABLE.
        Erik Fribergh Christos Rozakis
     Greffier Président
33399/96 - -
- - 33399/96


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 33399/96
Date de la décision : 09/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : KOSTU
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-09;33399.96 ?

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