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09/03/1999 | CEDH | N°36445/97

CEDH | SABLON contre la BELGIQUE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36445/97
présentée par Emile SABLON
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 9 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. P. Kūris,
Mme F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve
M K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 22 mai 1997 par Emile SABLON contre la Belgique et enregistrée le 11 juin 1997 sous le n° de...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36445/97
présentée par Emile SABLON
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 9 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. P. Kūris,
Mme F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve
M K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 mai 1997 par Emile SABLON contre la Belgique et enregistrée le 11 juin 1997 sous le n° de dossier 36445/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 13 mars 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 24 avril 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge né en 1935. Il réside à Saint-Servais.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
I. Le 14 septembre 1971, le tribunal de commerce de Nivelles déclara ouverte d'office la faillite du requérant, qui exerçait avec W., son beau-père, des activités de promotion et de construction immobilières exercées à titre personnel, suite à une assignation du 14 mars 1971 de l'Office national de sécurité sociale (ci-après O.N.S.S.) pour non-paiement de sommes dues par le requérant au titre des cotisations sociales des salariés de l'entreprise. Le tribunal, après avoir entendu les parties et notamment l’avocat du requérant, considéra que l'ébranlement du crédit du requérant, condition légale de la faillite, résultait à suffisance de l'impossibilité d'obtenir une quelconque couverture bancaire. Deux curateurs, B. et D., furent nommés. Le requérant n’introduisit pas de recours internes contre cette décision et ne formula pas de propositions concordataires. Le requérant a introduit à ce propos la requête N° 12770/87 qui fut enregistrée le 16 février 1987 et déclarée irrecevable par décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 8 septembre 1989. Dans la mesure où la requête était dirigée contre cette procédure, la Commission a estimé que le requérant n’avait pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, faute d’avoir exercé le recours d’opposition qui lui était ouvert en droit belge.
A la suite d’irrégularités constatées dans la gestion des curatelles sous le contrôle du tribunal de commerce de Nivelles, la cour d'appel de Bruxelles condamna, par arrêt du 17 avril 1987, les curateurs D. et B. à respectivement un an et trois mois d'emprisonnement. Un nouveau curateur, J., fut nommé à leur place en qualité de curateur de la faillite du requérant.
II. Le 25 avril 1990, le requérant signifia à diverses personne - à savoir J., B., D. et l'O.N.S.S, ainsi que son ex-épouse et deux membres de sa famille - une requête civile datée du 23 avril 1990 et une citation à comparaître à l’audience du 17 mars 1990 du tribunal de commerce de Nivelles pour le voir statuer sur une requête civile aux fins d'obtenir la rétractation du jugement du 14 septembre 1971.
Aucun des défendeurs ne comparut à l’audience du 17 mars 1990 et l’affaire fut renvoyée au rôle.
La requête civile fut déposée au greffe du tribunal le 21 mai 1990.
Fixée à l’audience du 10 septembre 1990, l’affaire fut à nouveau renvoyée au rôle à cette date pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions. A l’audience du 7 janvier 1991, l’affaire fut remise au 4 mars 1991, date à laquelle elle fut mise en délibéré à l’issue des plaidoiries.
Par jugement du 25 mars 1991, le tribunal de commerce ordonna la réouverture des débats aux fins de voir les parties et, en particulier, le requérant sur le problème posé par la signification de la requête en même temps que la signification à comparaître.
Fixée à l’audience du 13 mai puis du 10 juin 1991, l’affaire fut réexaminée les 16 septembre, 7 octobre et 16 décembre 1991, date à laquelle elle fut mise en continuation au 30 mars 1992 avec fixation d’un délai ultime pour le dépôt de nouvelles conclusions échéant le 9 mars 1992. A l’issue de l’audience du 30 mars 1990, le tribunal mit la cause en délibéré et fixa le prononcé de son jugement au 14 avril 1992.
Dans son jugement du 14 avril 1992, le tribunal constata l’impossibilité de se prononcer faute de pouvoir reconstituer la composition dans laquelle il avait précédemment siégé. Le tribunal, autrement composé, reprit l’examen de l’affaire lors de ses audiences des 14 avril et 26 mai 1992. La cause, fixée en continuation au 16 juin 1992, fut remise ce jour au 8 septembre 1992. A cette date, le tribunal invita les parties à répondre à trois questions portant sur la liquidation de la faillite et à déposer une note de synthèse pour le 1er décembre 1992. Reprise le 22 décembre 1992, l’affaire fut mise en continuation le 9 février 1993, date à laquelle on constata à nouveau l’impossibilité de recomposer le tribunal tel qu’il avait siégé auparavant.
Le tribunal, dans sa nouvelle composition, entendit les parties les 10 et 17 mai 1993. La cause fut mise en délibéré à l’issue de l’audience du 28 juin 1993. 
Par jugement du 6 septembre 1993, le tribunal de commerce de Nivelles prononça la rétractation du jugement de faillite. Il « dit pour droit, qu'en principe la situation patrimoniale [du requérant devait] être remise dans l'état où elle se trouvait le jour dudit jugement déclaratif du 14 septembre 1971 ».  Il constata cependant qu’il lui était, en l’état, malaisé de procéder à la reconstitution du patrimoine du requérant, en s’expliquant en ces termes :
« Le tribunal a longuement examiné les documents remis par les parties d’une part pour tenter de reconstituer les actifs [du requérant] ainsi que ceux de feu Monsieur F.W. en tentant de les distinguer les uns des autres, soit d’en considérer certains comme faisant l’objet d’une association de fait, ainsi que ceux appartenant à la SPRL A. Pour qu’il soit possible de les déterminer dans une perspective de reconstitution de la situation au 14 septembre 1971, voire au 16 novembre 1971, s’il y a lieu, le tribunal se droit de permettre aux parties ainsi qu’au Ministère Public (n.b. le tribunal constate d’ailleurs à cet égard que dans tout le cours de la présente procédure, le Ministère public s’est appliqué à lui fournir une assistance sérieuse et considérable dans l’instruction de la cause), de lui donner à cet égard des explications complémentaires et plus contradictoires, voire de lui fournir une estimation plus détaillée soumise point par point à la contradiction précise relativement surtout à la valeur des actifs mobiliers, (y compris le problème des toiles de maîtres), aux crédits divers dont [le requérant] (et feu Monsieur W. s’il y a lieu de les distinguer ou de les joindre) disposait à la date du 14 septembre 1971, ainsi qu’à la valeur des immeubles en distinguant les immeubles achevés ou habitables ou exploitables de ceux qui étaient en construction. Le requérant a déjà exposé maints aspects de pareille évaluation, il convient qu’il les reprenne d’une manière systématique sous forme de liste la plus complète possible. Le curateur a déposé une note très succincte le 26 mai 1992.
Il doit en aller de même pour l’établissement du passif exigible à la même époque. »
En raison de ces difficultés de procéder à la reconstitution du patrimoine, le tribunal releva qu'il se pourrait qu'il y ait lieu à l'établissement de responsabilités spécifiques après examen des « possibilités de restitution, de compensation et de réparation en nature ou en équivalent, en tout ou en partie, sans que les droits des créanciers de l’époque puissent être négligés ». Il décida que l'affaire serait poursuivie sur ces points le 6 décembre 1993 et fixa les délais aux parties pour leurs conclusions. Faisant droit à une demande incidente du requérant, il condamna également D., B. et l'O.N.S.S. à lui payer solidairement une somme de 5 millions de francs belges (BEF) pour le rôle déterminant joué par ceux-ci dans les causes du préjudice en tout cas subi par le requérant. Le tribunal déclara son jugement exécutoire par provision.
Le 21 octobre 1993, l'O.N.S.S. paya le tiers de la somme de 5 millions BEF. Il paya le restant de cette somme le 15 novembre 1993, à défaut d'exécution du jugement par B. et D.
D., B., J. et l'O.N.S.S firent appel de ce jugement en octobre 1993.
Le 31 janvier 1994, le requérant déposa une requête en aménagement des délais pour conclure et en fixation d’une date de plaidoirie, conformément à l’article 747 § 2 du Code judiciaire.
Par arrêt du 2 juin 1994, la cour d’appel de Bruxelles déclara la requête irrecevable au motif qu’elle n’était pas motivée comme la loi l’imposait et ne mentionnait pas les délais pour le dépôt de conclusions. Elle constata surabondamment que le requérant ne pouvait soutenir avoir été empêché de conclure dans le délai d’un mois accordé par l’article 747 § 1 du Code judiciaire faute pour ses adversaires de lui avoir communiqué leur pièces, car l’article 1064 de ce code prévoit que l’intimé a un mois pour conclure à partir de l’introduction de la cause. La cour d’appel déclara aussi irrecevable pour le même motif une demande de D. d’aménager les délais impartis aux parties pour conclure.
Le requérant prit ses conclusions d’appel le 16 septembre 1994.
A une date indéterminée, le requérant fit notifier aux autres parties un avertissement les obligeant à conclure et fixant l’affaire au 14 mars 1995, conformément à l’article 751 du Code judiciaire. Diverses conclusions furent déposées en janvier 1995 et le requérant prit de nouvelles conclusions le 8 février 1995.
A l’audience du 14 mars 1995, l’affaire fut renvoyée au rôle en vertu du quatrième alinéa de l’article 751 du Code judiciaire.
Le 26 septembre 1995, le requérant déposa une requête en fixation d’une date de plaidoiries. Le 9 novembre 1995, l’audience pour plaidoiries fut fixée au 10 février 1999.
Le premier président de la cour d’appel de Bruxelles fit toutefois fixer l’affaire à l’audience du 2 octobre 1997 pour fixer un nouveau calendrier de procédure.
A l’audience du 2 octobre 1997, la cour d’appel décida que D., B., et J. déposeraient leurs nouvelles conclusions au plus tard le 18 décembre 1997, que le requérant déposerait ses conclusions en réplique au plus tard le 5 mars 1998 et qu’elle entendrait les plaidoiries aux audiences des 8 et 15 mai 1998. De nouvelles conclusions furent déposées à l’audience du 8 mai 1998, à l’issue de laquelle l’affaire fut remise sine die, au motif que le requérant avait peu avant fait appel du jugement déclaratif de faillite de 1971.
En effet, le 14 avril 1998, le requérant avait fait appel du jugement du 14 septembre 1971, arguant que l’O.N.S.S. n’avait pas reçu la signification de ce jugement.
Entre-temps, le requérant avait tenté de faire poursuivre l’examen de l’action qu’il avait intentée le 25 avril 1990 par le tribunal de commerce de Nivelles. Après échange de nombreuses conclusions, le tribunal constata, par jugement du 2 mai 1994, qu’il était dessaisi du dossier en raison de l’effet dévolutif de l’appel et qu’il ne pouvait donc se prononcer ni sur les points pour lesquels il avait mis la cause en continuation ni sur les demandes complémentaires formulées par le requérant suite au jugement.
III. Le requérant entama diverses actions aux fins d'obtenir l'exécution du jugement de rétractation de la faillite du 6 septembre 1993.
a. Le 17 septembre 1993, le requérant et J. comparurent volontairement devant le tribunal de commerce de Nivelles, suite à une demande du requérant visant à obtenir la libération entre ses mains  des sommes détenues par J. Celui-ci s'y opposait arguant du fait que l'O.N.S.S. et l'un des ex-curateurs avaient l'intention de faire appel du jugement du 6 septembre 1993.
Par jugement du 21 septembre 1993, le tribunal, statuant en référé, prit une ordonnance ordonnant la libération d'une somme de 5 millions BEF, après avoir relevé que les sommes détenues par J. étaient de loin supérieures à ce montant.
Le 21 septembre 1994, l'ex-épouse du requérant fit tierce opposition contre cette ordonnance. Le 21 novembre 1994, l'O.N.S.S. fit une intervention volontaire dans cette procédure. Par ordonnance du 28 février 1995, le tribunal de commerce de Nivelles déclara la tierce-opposition et l'intervention volontaire recevables mais non fondées. L'ex-épouse du requérant et l'O.N.S.S. firent appel de cette décision en avril 1995.
Par arrêt interlocutoire du 6 juin 1996, la cour d'appel de Bruxelles déclara l'appel de l'ex-épouse du requérant recevable et ordonna la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure notamment sur la compétence du juge des référés. L'intervention volontaire de l'O.N.S.S. fut déclarée irrecevable.
Par un nouvel arrêt interlocutoire du 28 mars 1997, la cour d'appel déclara que le juge des référés était incompétent, à défaut d'urgence invoquée dans l'acte introductif de l'action de septembre 1993. Il estima qu'il n'y avait donc pas lieu d'examiner l'affaire selon les règles particulières du référé, mais en droit et au fond. Il renvoya donc l'affaire au rôle aux fins de statuer sur le fondement des demandes originaires respectives des parties restant en cause. Cette procédure est toujours au rôle.
b. Le 27 décembre 1993, le requérant introduisit une nouvelle action devant le tribunal de commerce de Nivelles aux fins de se voir restituer par J. « toutes sommes d’argent ou archives encore en sa possession ». Par jugement du 2 mai 1994, le tribunal constata que le requérant aurait pu faire cette demande par voie de conclusions dans la procédure en rétractation de la faillite pendante devant la cour d’appel, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, et se déclara incompétent pour connaître de cette nouvelle demande étant donné le risque de contrariété entre la décision à rendre à ce propos et la décision que la cour d’appel était appelée à prendre sur la question de la rétractation de la faillite.
c. Le 23 juin 1994, le requérant introduisit une action en saisie aux fins d'assurer le paiement d'une somme de 55 978 631 335 de BEF, somme correspondant à la valeur actualisée du patrimoine dont il avait été dessaisi, selon trois experts commis par le requérant.
Par ordonnance du 30 juin 1994, le juge des saisies de Nivelles rejeta la demande au motif que le requérant se fondait sur des chiffres non confirmés, fruit d'expertises unilatérales.
d. En avril, mai et juin 1996, le requérant s'adressa à un huissier aux fins de signifier à J. un commandement de payer immédiatement toutes les sommes nécessaires pour remettre sa situation patrimoniale dans son pristin état, conformément au jugement du 6 septembre 1993, et de «  procéder, dès le délai d'un jour franc écoulé, à une saisie-exécution immobilière de J. avec date de vente fixée dans un délai de huit jours » .
L'huissier requis signala qu'il ne pouvait procéder, le jugement n'ayant que posé le principe de la remise en l'état antérieur et n'étant donc qu'un jugement de « dire pour droit » qui s'avérait donc en tant que tel inexécutable. Il ajouta qu'il ne pourrait jamais être procédé à une quelconque saisie, à défaut de créance liquide et certaine résultant dudit jugement.
Le requérant s'adressa à d'autres huissiers qui prirent une attitude identique.
Le requérant s'adressa alors au procureur du Roi de Bruxelles pour se plaindre de l'attitude des huissiers. Ses courriers semblent être restés sans suite.
e. Le 17 mars 1994, le juge des saisies de Nivelles autorisa l'O.N.S.S. à pratiquer une saisie-arrêt conservatoire entre les mains de J. pour une somme de 34 659 887 BEF lui étant due par le requérant. Suite à cette saisie-arrêt, J. se déclara, le 22 mars 1994, en possession de 6 298 536 BEF. Le 29 novembre 1995, J. déposa une somme de 6,5 millions BEF à la Caisse des dépôts et consignation en qualité de curateur de la faillite du requérant.
i. Le requérant introduisit une action aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 17 mars 1994 et la condamnation de l’O.N.S.S. à lui payer une somme de 100 millions BEF à titre d’indemnité pour saisie téméraire et vexatoire.
Par jugement du 17 mai 1995, le juge des saisies de Nivelles ordonna la mainlevée de la saisie et condamna l’O.N.S.S. aux dépens de l’instance.
Sur appel de l’O.N.S.S., la cour d’appel de Bruxelles infirma ce jugement par arrêt du 30 mai 1997 et déclara que la saisie-arrêt conservatoire n’était « bonne et valable qu’à concurrence de 12 628 419 BEF ».
ii. Le 22 mai 1996, le requérant demanda la remise des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignation, excipant du jugement du 14 septembre 1993. Il lui fut répondu que J. s'y opposait, au motif que ces sommes avaient  été versées suite à la saisie-arrêt conservatoire autorisée par le juge des saisies le 17 mars 1994.
Le 23 septembre 1996, le requérant demanda au juge des saisies de Bruxelles la libération de ces fonds, alléguant que le juge des saisies de Nivelles avait donné, le 17 mai 1995, mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire de l'O.N.S.S.
Par ordonnance du 28 novembre 1996, le juge rejeta la demande au motif qu'aucune disposition légale ne permettait d'introduire une demande de libération de fonds consignés en exécution d'un jugement.
Le requérant s'adressa ensuite au ministre des Finances pour obtenir la libération des fonds. Par lettre du 21 avril 1997, le ministre constata que J. avait enfreint la loi sur les faillites en ne versant que tardivement les sommes et en agissant en qualité de curateur. Il ajouta que si les sommes avaient été versées dans les délais légaux à la Caisse des dépôts et consignation, celles-ci auraient pu être reversées au requérant en septembre 1993, sur base du jugement de rétractation. Il fit cependant valoir que, du fait de la saisie-arrêt exécution, il était exclu que les fonds soient libérés sans qu'un jugement ne soit produit. Il expliqua que si les fonds étaient libérés et que la saisie-arrêt était ensuite jugée fondée, il incomberait à la Caisse des dépôts et consignation d'indemniser le créancier ayant pratiqué la saisie. Il signala enfin au requérant qu'il pouvait, dans le cadre d'une procédure auprès de la cour d'appel, requérir la mainlevée de la saisie-arrêt et la libération des fonds.
f. Le 5 août 1995, le requérant dirigea contre le curateur P., chargé de la faillite D-J, une demande de saisie-revendication d'une collection de tableaux impressionnistes qu’il aurait confiés à D-J en vertu d'une convention du 5 novembre 1970 et qui avait été reprise dans l'actif de la faillite de celle-ci. Cette demande fut rejetée par une ordonnance du 14 août 1996, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 1er octobre 1996.
g. Le 25 juillet 1996, le requérant cita le curateur P. en restitution de la collection de tableaux impressionnistes confiés à D-J. P. déposa des conclusions le 22 novembre 1996 et le requérant déposa les siennes le 30 décembre 1996. En mai 1997, le requérant fit usage de la procédure prévue à l’article 747 § 2 et obtint une fixation de la cause pour plaidoiries à l’audience du 28 octobre 1997. A cette date, l’audience fut remise conformément à l’article 748 § 2, suite à la découverte d’éléments nouveaux. L’audience fut ensuite fixée au 5 mai 1998, date à laquelle elle fut plaidée. Par jugement d’octobre 1998, le tribunal de Nivelles rejeta la demande et, sur demande reconventionnelle, condamna le requérant à une indemnité de 250 000 BEF pour procédure téméraire et vexatoire.
h. Le 5 août 1996, le requérant demanda au juge des saisies de Nivelles l'autorisation de pratiquer une saisie-revendication des tableaux impressionnistes. Par ordonnance du 14 août 1996, le juge des saisies rejeta la demande. Sur appel du requérant, la cour d'appel de Bruxelles confirma, l'ordonnance par arrêt du 1er octobre 1996.
B. Droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du Code judiciaire se lisent comme suit :
Article 747
« 1. Le défendeur a un mois pour conclure à partir de la communication des pièces.
Le demandeur a un mois pour lui répondre.
Le défendeur dispose de quinze jours pour sa réplique.
Les délais peuvent être modifiés amiablement par les parties.
2. Lorsque les circonstances de la cause justifient l’aménagement des délais pour conclure, ceux-ci peuvent être fixés, à la demande d’au moins une des parties, par le président ou par le juge désigné par celui-ci.
La demande est adressée au président ou au juge désigné par celui-ci, par une requête contenant le motif pour lequel d’autres délais devraient être fixés et indiquant les délais sollicités. Elle est signée par l’avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, aux parties et, le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats.
Les autres parties peuvent, dans les quinze jours de l’envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au président ou au juge désigné par celui-ci.
Dans les huit jours qui suivent soit l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, soit, si la requête émane de toutes les parties à la cause, le dépôt de celle-ci le président ou le juge désigné par celui-ci statue sur pièces sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties, auquel cas celles-ci sont convoquées par pli judiciaire ; l’ordonnance est rendue dans les huit jours de l’audience.
Le président ou le juge désigné par celui-ci détermine les délais pour conclure et fixe la date de l’audience des plaidoiries. L’ordonnance n’est susceptible d’aucun recours ;
Sans préjudice de l’application des exceptions prévues à l’article 748, §§ 1er et 2, les conclusions communiquées après l’expiration des délais déterminés à l’alinéa précédent sont d’office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire. »
Article 748
2. Si, durant le délai précédant la date fixée pour les plaidoiries, une pièce ou un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions est découvert par une partie qui a conclu, celle-ci peut, au plus tard trente jours avant l’audience fixée pour les plaidoiries, demander à bénéficier d’un nouveau délai pour conclure. »
Article 751
1. La partie la plus diligente peut requérir un jugement réputé contradictoire à l’égard de la partie qui est défaillante lors de l’introduction ou à une audience ultérieure ou qui n’a pas conclu dans le délai fixé, si elle a fait avertir cette partie des lieu, jour et heure où le jugement sera requis et de ce que ce jugement aura un caractère contradictoire même en son absence.
Au premier degré de juridiction, l’avertissement est donné par huissier de justice au défendeur qui n’a pas comparu à l’audience d’introduction ni à une audience ultérieure lorsque la citation n’a pas été signifiée au défendeur, soit à personne ou à domicile, soit conformément à l’article 38, § 1er. Dans les autres cas, l’avertissement est donné par le greffier sous pli judiciaire ; le cas échéant, le greffier avertit aussi, par simple avis, l’avocat de la partie. L’avertissement contient le texte du présent article.
A l’égard de la partie qui a comparu à l’audience d’introduction ou à une audience ultérieure, cet avertissement ne peut être donné qu’à l’expiration d’un délai d’un moins à partir de la communication des pièces.
La partie à laquelle l’avertissement est donné dispose d’un délai de deux mois à dater de la notification ou de la signification de l’avertissement pour déposer ses conclusions au greffe. Les conclusions déposées après l’expiration de ce délai sont d’office écartées des débats.
Néanmoins, si ce délai expire pendant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu’au quinzième jour de l’année judiciaire nouvelle.
2. L’audience visée au § 1er , alinéa 1er, est fixée au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après l’expiration du délai prévu au § 1er, alinéa 4.
Au plus tard dix jours avant la date prévue pour l’audience, la partie qui a requis l’application du présent article peut demander le renvoi de la cause au rôle. Dans le cas contraire, la cause est retenue à l’audience fixée ou, en cas d’encombrement du rôle, est remise pour être brièvement plaidée à une date rapprochée.
Si la partie qui a requis l’application du présent article dépose des conclusions avant le jour fixé, l’autre partie pourra demander le renvoi de la cause au rôle ou sa remise à date rapprochée.
En cas de remise de la cause, celle-ci a lieu sous le bénéfice de l’application du présent article. »
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée déraisonnable de son affaire. Celle-ci a débuté le 14 mars 1971, date de l'assignation de l'O.N.S.S., et qui est toujours en cours. Il invoque sur ce point l'article 6 § 1 de la Convention.
2. Dans sa requête, le requérant semblait aussi se plaindre de l'attitude du curateur en charge de la faillite à la date de la rétractation, qui refuserait de se dessaisir des biens encore en sa possession et ne lui fournirait pas les informations utiles à la récupération de son patrimoine, sans soulever à cet égard aucune disposition de la Convention. Il relevait que selon diverses décisions judiciaires, un curateur commettrait une voie de fait en s'obstinant à ne pas restituer sans délai la totalité des actifs dont la faillite a été rapportée ou rétractée. Dans ses observations du 24 avril 1998, il a précisé que cette attitude du curateur portait atteinte aux droits que lui reconnaît l’article 1 du Protocole N° 1.
3. Le requérant fait aussi valoir qu'il n'a pas droit à un procès équitable, dans la mesure où il ne parvient pas à faire exécuter le jugement du 6 septembre 1993, en raison d'un blocage généralisé, organisé et vindicatif de certaines personnes, toléré ou confirmé par d'autres. Il relève notamment le refus des huissiers de signifier un commandement de payer et de procéder ensuite à une saisie-exécution immobilière, en infraction à la législation, et l'absence de réaction du procureur du Roi, au mépris de ses devoirs et obligations.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 22 mai 1997 et enregistrée le 11 juin 1997.
Le 22 octobre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 mars 1998, après prorogations du délai imparti, et le requérant y a répondu le 24 avril 1998.
A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée déraisonnable de son affaire qui a, à son opinion, débuté le 14 mars 1971, date de l'assignation de l'O.N.S.S., et qui est toujours en cours. Il invoque sur ce point l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée :
«  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le gouvernement défendeur soulève à cet égard une exception d’irrecevabilité motivée par le fait que cette disposition ne saurait trouver application dans la procédure en rétractation de la faillite et aux procédures relatives à l’exécution de la décision du 6 septembre 1993. Il relève que la requête ne peut porter que sur la procédure en rétractation et sur celles qui en découlent directement et indirectement, comme la procédure en restitution de biens détenus par le curateur introduite le 17 septembre 1993. Elle ne saurait porter sur la procédure antérieure, le requérant ayant omis de recourir contre le jugement du 14 septembre 1971.  Or, le champ d’application de l’article 6 ne s’étend pas aux demandes de réouverture d’une procédure civile ayant débouché sur une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée (N° 5495/72, Recueil 45, p. 54) et aux procédures qui en découlent, comme les procédures en exécution du jugement du 6 septembre 1993 opérant rétractation de la faillite.
En ce qui concerne le bien-fondé du grief, le Gouvernement relève que suite au jugement du 6 septembre 1993, le requérant a pris l’initiative d’engager diverses procédures aux fins de récupérer son patrimoine, mais que celles-ci se sont heurtées au caractère limité du dispositif du jugement et aux réactions de ses créanciers. Le dispositif du jugement, qui ne statuait que sur certains principes, ne comportait en effet aucune obligation immédiate pour le curateur de restituer tous les biens, non autrement précisés, ayant appartenu au requérant, puisque l’affaire avait été mise en continuation pour statuer notamment sur les « possibilités de restitution » en tenant compte des droits des créanciers.
Le Gouvernement soutient également que le requérant n’a pas agi avec toute la diligence nécessaire pour faire trancher la question de la rétractation de la faillite par la cour d’appel. S’il avait déposé le 31 janvier 1994 une requête en aménagement des délais, la cour d’appel a dû la déclarer irrecevable par arrêt du 2 juin 1994, après avoir constaté que cette demande n’était pas motivée comme la loi l’imposait et ne mentionnait pas les délais pour le dépôt de conclusions. Il n’a déposé ses premières conclusions que le 16 septembre 1994 et n’a pas à nouveau fait application de la procédure prévue à l’article 747 § 2 du Code judiciaire, se contentant de faire usage de l’article 751 du même code qui ne règle pas, en cas de dépôt de conclusions de la partie défaillante, le calendrier ultérieur de l’examen de l’affaire. Il n’a d’ailleurs fait usage de l’article 751 précité qu’environ deux ans après l’ouverture de la procédure d’appel.
Le Gouvernement fait aussi valoir que l’examen de la procédure en référé introduite le 17 septembre 1993 ne fait apparaître aucun dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention. Il ajoute que cette procédure engagée en vue d’obtenir l’exécution du jugement du 6 septembre 1993 ne saurait  prospérer, du fait des appels introduit contre le jugement précité, avant que la cour d’appel ne se soit prononcée sur ces appels.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement selon laquelle l’article 6 ne trouverait pas application en l’espèce et relève que le jugement du 6 septembre 1993 génère des droits de caractère civil lorsqu’il ordonne, par voie exécutoire, la restitution du patrimoine et l’indemnisation du préjudice infligé.
Quant au bien-fondé du grief, le requérant soutient que la prétendue complexité de l’affaire ne constitue qu’un leurre et résulte uniquement des agissements de J. et de l’O.N.S.S. qui tentent par tous les moyens de bloquer le litige principal soumis à la cour d’appel. Il ajoute qu’on ne saurait lui imputer aucun retard ou manque de diligence. Les diverses initiatives prises visaient uniquement à obtenir l’exécution du jugement du 6 septembre 1993, et étaient essentiellement dues à l’inertie volontaire des parties adverses. Si le requérant n’estime pas devoir diriger de reproches à l’égard du tribunal de commerce, il n’en va pas de même pour la cour d’appel. Non contente de ne pas apporter la diligence nécessaire à l’examen de l’affaire, celle-ci n’a donné aucune suite à ses diverses tentatives d’accélérer la procédure et accepté les manœuvres de blocage intentionnel des parties adverses, et y a même coopéré.
De l’avis de la Cour, on ne saurait considérer les diverses procédures engagées par ou contre le requérant depuis 1971 comme une seule et même procédure. Elle constate par ailleurs que, dans la mesure où le requérant entendrait se plaindre de la durée des procédures dont il est question aux points I et III b, c, d, f et h de la partie « EN FAIT », ces griefs doivent être rejetés pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention.
 En ce qui concerne la durée prétendument excessive des procédures reprises aux points II et III, a, e et g de la partie « EN FAIT », la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit, et notamment celle de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à ces procédures. Ces questions ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Le requérant se plaint également de l'attitude du curateur en charge de la faillite à la date de la rétractation, qui refuserait de se dessaisir des biens encore en sa possession et ne lui fournirait pas les informations utiles à la récupération de son patrimoine. Il invoque l’article 1 du Protocole N° 1 qui est ainsi libellée :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.  Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaire pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le gouvernement défendeur constate que les restrictions à la libre disposition de ses biens par le requérant découlent de la déclaration de faillite de 1971. Ces restrictions relèvent de la réglementation de l’usage des biens conformément à l’intérêt général (N° 10741/84, déc. 13.12.84, D.R. 41, p.226 ; N° 8988/80, déc. 10.3.81, D.R. 24, p.198) et sont justifiées par la nécessité d’assurer la meilleure réalisation des biens du failli et le paiement des créanciers conformément à la loi. Si cet état de faillite a été rapporté en 1993, cela n’a pas mis fin à la nécessité de restreindre la libre disposition des biens, eu égard non seulement au fait que cette décision n’a pas acquis force de chose jugée du fait des appels, mais également au libellé même de la décision de rétractation. Le Gouvernement relève que le jugement du 6 septembre 1993 s’est borné à poser, avec la prudence nécessaire, le principe du retour du requérant à sa situation patrimoniale antérieure, tant pour son actif que pour son passif, et n’a pas réglé la question de la reconstitution du patrimoine du requérant. Ce n’est que sur deux points que les tribunaux compétents ont pris des décisions impliquant le paiement ou la restitution de sommes au requérant - en l’occurrence la décision du tribunal de commerce de faire droit à la demande incidente du requérant de paiement d’une somme provisionnelle de 5 millions BEF, et la décision du juge des référés condamnant J. à libérer la somme de 5 millions BEF entre les mains du requérant - et que ces deux décisions ont reçu exécution.  A la lecture du jugement du 6 septembre 1993, il apparaît clairement que cette décision n’oblige pas J. à restituer tous les fonds en sa possession, eu égard notamment aux droits des créanciers. Cette question, englobée dans celle relative à la reconstitution du patrimoine du requérant, est depuis octobre 1993 de la compétence de la cour d’appel de Bruxelles, du fait de l’effet dévolutif de l’appel. Il incombe donc au requérant de formuler devant la cour d’appel une demande détaillant toutes les mesures concrètes et utiles à la restitution de son patrimoine et à la réparation de son préjudice, en ayant égard aux droit des créanciers. Les difficultés dont se plaint le requérant à cet égard résultent de son incompréhension de la portée réelle du jugement précité, ainsi que de son défaut de concentrer ses efforts pour vider en appel le litige principal sur le fond par des mesures concrètes et rencontrant les prétentions de son créancier principal, l’O.N.S.S.
Le requérant conteste ce point de vue. Il rappelle que le jugement du 6 septembre 1993, qui avait ordonné la remise de sa situation patrimoniale dans l’état où elle se trouvait au 14 septembre 1971, était immédiatement exécutoire et que l’appel ne pouvait en suspendre la mise en œuvre. Rien ne permet donc de justifier l’absence de mesures concrètes et utiles à la restitution de son patrimoine. Il ajoute qu’il ne connaît aucun créancier, si ce n’est l’O.N.S.S. qui n’a jamais pu produire un titre exécutoire.
A la lumière des attendus et du dispositif du jugement du 6 septembre 1993, la cour estime que l’examen du grief ne révèle aucune apparence de violation de la Convention et, en particulier, de l’article 1er du Protocole N° 1.
Il s’ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
3.  Dans la mesure où le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime que les griefs du requérant ne laissent apparaître aucune apparence de violation de ce droit, eu égard aux circonstances de la cause et en particulier aux termes du jugement du 6 septembre 1993.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant la durée de la procédure d’examen des appels introduits contre le jugement de rétractation de la faillite du 6 septembre 1993 et la durée d’examen des procédures d’exécution reprises aux points III, a, e et g de la partie « EN FAIT » ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. Dollé N. Bratza
Greffière Président
36445/97 - -
- - 36445/97


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 36445/97
Date de la décision : 09/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : SABLON
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-09;36445.97 ?

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