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16/03/1999 | CEDH | N°36822/97

CEDH | AGGIATO contre l'ITALIE


DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36822/97
présentée par Francesco AGGIATO
contre Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 16 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Liber

tés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 juin 1997 par Francesco Aggiato contre Italie et enregistrée...

DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36822/97
présentée par Francesco AGGIATO
contre Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 16 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 juin 1997 par Francesco Aggiato contre Italie et enregistrée le 8 juillet 1997 sous le n° de dossier 36822/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 23 septembre 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 3 novembre 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Palerme.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 janvier 1988, le requérant résilia le contrat qu'il avait conclu avec la société électrique (ENEL) pour une maison qu'il avait louée pour les années 1985, 1986, 1987.
Suite à la résiliation du contrat, les scellés furent mis sur le compteur électrique.
En mars 1992, ENEL constata que les scellés du compteur avaient été levés et que l'énergie électrique était exploitée de manière abusive. Un rapport faisant état de ces irrégularités fut adressé au parquet de Palerme.
A une date non précisée, le requérant fut convoqué par les carabiniers de Santa Flavia et fut invité à fournir des renseignements.
Le 14 mai 1992, le parquet de Palerme ouvrit une enquête et inscrivit le nom du requérant dans le registre des personnes faisant l'objet d'une poursuite pénale.
Par décret du 30 novembre 1992, le parquet de Palerme renvoya le requérant en jugement devant le juge d'instance de Palerme. Le requérant était accusé d'escroquerie et de non-paiement de l'impôt dû sur l'électricité.
La première audience des débats eut lieu le 1er avril 1994.
L’audience suivante, prévue pour le 12 juillet 1994, fut reportée en raison d’une grève des avocats à laquelle le défenseur du requérant déclara vouloir participer.
L’audience suivante fut fixée au 7 mars 1995. A cette date, faute de comparution des témoins, l’audience fut reportée au 16 janvier 1996.
Les témoins cités n’ayant pas comparu, l’audience du 16 janvier 1996 fut reportée au 11 juillet 1996, puis au 16 janvier 1997.
A l’audience du 16 janvier 1997, les parties déclarèrent vouloir renoncer à la comparution des témoins.
Par jugement du 16 janvier 1997, le juge d'instance de Palerme acquitta le requérant.
Ce jugement devint définitif le 10 mars 1997.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il allègue la violation de l’article 6  § 1 de la Convention.
PROCÉDURE
Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procedure pénale dirigée contre lui à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 septembre 1998 et le requérant y a répondu le 3 novembre 1998.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole N° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est à examiner par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Cette procédure a débuté le 30 novembre 1992, par décret de renvoi en jugement, et a pris fin le 10 mars 1997, date à laquelle la décision du juge d’instance de Palerme devint définitive.
Selon le requérant, la durée de cette procédure, qui est de quatre ans, trois mois et dix jours, ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement fait observer que la procédure n’a pas eu une durée déraisonnable. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s’explique par les reports d’audience, nécessaires au vu de la non-comparution des témoins. En outre le Gouvernement souligne que l’audience du 12 juillet 1994 a été reportée en raison d’une grève des avocats.
Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il conteste qu’une grève des avocats ait eu lieu.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de délai raisonnable (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant la durée de la procédure pénale à son encontre.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président
36822/97 - -
- - 36822/97


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 36822/97
Date de la décision : 16/03/1999
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : AGGIATO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-16;36822.97 ?

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