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16/03/1999 | CEDH | N°43402/98

CEDH | RATUSZNY contre la POLOGNE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43402/98
présentée par Marian RATUSZNY
contre la Pologne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 16 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. L. Loucaides,
M. J. Makarczyk
M. P. Kūris,
M. W. Fuhrmann,
Mme H.S. Greve,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

;
Vu la requête introduite le 22 décembre 1996 par Marian RATUSZNY contre la Pologne et enregistrée le 10 août 199...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43402/98
présentée par Marian RATUSZNY
contre la Pologne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 16 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. L. Loucaides,
M. J. Makarczyk
M. P. Kūris,
M. W. Fuhrmann,
Mme H.S. Greve,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 décembre 1996 par Marian RATUSZNY contre la Pologne et enregistrée le 10 août 1998 sous le n° de dossier 43402/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant polonais, né en 1952 et purge une peine à la maison d’arrêt de Łódź.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 mai 1982, le requérant fut condamné par le tribunal régional (Sąd Wojewódzki) de Łódź à une peine de sept ans de prison pour plusieurs vols avec effraction, ceci dans des conditions de récidive et pendant la période de sûreté dont était assorti sa précédente condamnation. La peine fut prononcée sur la base des dispositions du Code pénal en vigueur au moment des faits ainsi qu’en application du décret de 1981 sur les infractions commises pendant l’état de siège décrété le 13 décembre 1981.
Le 13 février 1984, le tribunal régional de Łódź, appliquant le principe de cumul des peines et prenant en compte un jugement de 1983 condamnant le requérant à une peine de trois ans, infligea à ce dernier huit ans de prison.
Le 5 août 1996, le ministre de la Justice rejeta la demande du requérant d’introduire auprès de la Cour Suprême un pourvoi en cassation contre les jugements cités ci-dessus. Les 12 août et 17 octobre 1996, il en fût de même avec les demandes adressées à l’Ombudsman.
Depuis le 23 juin 1997 le requérant purge une peine de prison à la maison d’arrêt de Łódź. Il adressa au tribunal régional une demande de suspension de l’exécution de la peine pour motif médical. A la suite d’un accident de circulation de 1995, le requérant avait un corps étranger dans l’oeil et adressa cette demande de pouvoir être opéré en dehors du milieu carcéral.
Le 8 mai 1997, le requérant fut examiné par le médecin ophtalmologue de la maison d’arrêt de Bytom. Ce dernier constata une lésion de l’oeil droit mais conclut qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une intervention chirurgicale, dans la mesure où celle-ci n’améliorerait pas l’état de santé du requérant.
Le 4 septembre 1997, à la suite d’une consultation médicale, le médecin de la maison d’arrêt de Łódź demanda à ce que le requérant soit examiné par le département d’ophtalmologie de l’Académie de médecine de Łódź. Le 9 septembre 1997, le directeur de la maison d’arrêt adressa une demande de consultation à l’Académie. Il fut informé en réponse que les consultations des détenus relevaient de la compétence des services médicaux pénitentiers.
Ultérieurement, à une date non précisée, le requérant fut examiné par le collège médical de la maison d’arrêt n° 2 de Łódź. Les médecins réservèrent leurs conclusions jusqu’aux résultats de la consultation demandée à l’Académie de médecine de Varsovie.
Le 12 février 1998, après la consultation, les médecins de l’Académie de Varsovie conclurent qu’une éventuelle intervention chirurgicale n’améliorerait d’aucune façon la vue du patient et la lésion constatée n’altérait en rien le fonctionnement de l’oeil.
Le 27 février 1998, le directeur de l’hôpital de la maison d’arrêt fit tout de même une demande d’admission du requérant à une intervention chirurgicale. Le 22 avril 1998, la consultation médicale préalable à l’intervention conclut que le requérant ne se qualifiait pas à l’opération, dans la mesure où celle-ci n’améliorerait en rien son état actuel.
Le 2 juin 1998, le collège médical de la maison d’arrêt préconisa une deuxième consultation afin d’obtenir un avis indépendant en la matière. La dernière information fournie au dossier précise que le 15 juin 1998, le directeur de la maison d’arrêt entreprit les démarches nécessaires pour obtenir un rendez-vous.
Le requérant se plaignit au procureur de district (Prokuratura Rejonowa) de Łęczyca de l’inactivité du médecin de la maison d’arrêt et notamment que ce dernier n’ait pas entreprit les démarches nécessaires afin qu’il puisse bénéficier de soins appropriés. Le 29 juin 1998, le procureur rejeta le recours. Le 20 juillet 1998, après avoir énuméré les consultations auxquelles a été soumis le requérant et rappelé les avis médicaux rendus, le procureur régional (Prokuratura Wojewodzka) de Płock conclut que le détenu a bénéficié de diligence nécessaire au vu de son état de santé et rejeta le recours du non-lieu rendu en première instance.
Le requérant se plaignit également au bureau central des services pénitentiers (Centralny Zarząd Służby Więziennej). Une enquête administrative serait en cours.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié des soins nécessités par son état de santé et, notamment, de ne pas avoir été soigné en dehors du milieu carcéral.
Le requérant cite ensuite l’article 6 § 1 et se plaint des refus des ministre de la Justice et de l‘Ombudsman d’introduire en son nom un pourvoi en cassation à la Cour Suprême.
EN DROIT
1. Dans la mesure où le requérant se plaint de faits survenus avant le 1er mai 1993, la Cour rappelle que la Pologne a reconnu la compétence de la Commission Européenne des Droits de l’Homme à être saisie de requêtes individuelles émanant de « toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation de la Convention en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait survenus après le 30 avril 1993 ». En outre, selon l’article 6 du Protocole N° 11 à la Convention cette limitation détermine également la juridiction de la Cour.
Il s'ensuit que cette partie de la requête échappe à la compétence ratione temporis de la Cour et qu'elle est donc incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 35 § 3.
2. Le requérant invoque l'article 3 de la Convention et se plaint de ne pas avoir été soigné en dehors du milieu carcéral.
Aux termes de l'article 3 de la Convention :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La Cour rappelle que telle qu'interprétée par les organes de la Convention, la notion de mauvais traitements au sens de la Convention doit correspondre à un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3.  L'appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l'ensemble des données de la cause (cf. Cour eur. D.H., arrêt Irlande c. Royaume-Uni, du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162). 
La Cour rappelle également qu'une peine d'emprisonnement régulièrement infligée peut soulever un problème sous l'angle de l'article 3, notamment s'il s'agit de la détention d'une personne malade (Commission Européenne des Droits de l’Homme N° 13047/87, déc. 10.3.88, D.R. 55, pp. 271, 290). Les autorités pénitentiaires sont tenues d'exercer leur autorité de garde pour protéger la santé et le bien-être des prisonniers, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l'emprisonnement. Les éléments à prendre en compte sont la condition du détenu, la qualité des soins dispensés et l’opportunité de maintenir la détention au vu de l’état de santé de la personne (Commission Européenne des Droits de l’Homme Loukanov c. Bulgarie, déc. 12.1.95, D.R. 80-A, p. 128 et suivantes).
La Cour rappelle enfin que l’article 3 de la Convention n’impose pas à l’Etat d’obligation de remettre en liberté ou bien transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre de maladie particulièrement difficile à soigner (Chartier c. Italie, déc. 8.12.82, D.R 33 , p. 41).
En l'espèce, la Cour relève que le requérant souffrait d’une altération de la vision de l’oeil droit due à la présence d’un corps étranger. La Cour observe également qu’il a été soumis à plusieurs examens médicaux en vue d’une éventuelle intervention chirurgicale. Les conclusions rendues étaient concordantes et précisaient qu’une opération n’améliorerait en rien son état de santé.
La Cour relève également que les autorités médicales de la maison d’arrêt de Łódź ont mis à la disposition du requérant les moyens nécessaires susceptibles d’améliorer son état de santé. Il a pu consulter les spécialistes en matière des maladies des yeux et ses requêtes de se voir examiner par de différents médecins ont été favorablement accueillies par les autorités pénitentiaires. Les avis rendus concluant à l’inutilité d’une intervention chirurgicale ont motivé le fait qu’il n’a pas été procédé jusque là à l’opération.
La Cour observe enfin que le procureur régional rejetant le 20 juillet 1998 la plainte du requérant quant à l’insuffisance des soins dispensés par le médecin de la maison d’arrêt s’est livré à une analyse détaillée des actes médicaux accomplis. Il a conclu que les services médicaux pénitentiers ont fait preuve de diligence nécessaire pour garantir au requérant des soins nécessités par son état de santé.
La Cour constate qu‘elle ne possède aucune donnée convaincante qui puisse l’amener à s’écarter des constatations présentées par le procureur dans sa décision de non-lieu et estime qu'en tout état de cause, les informations fournies dans l’état actuel du dossier lui permettent de s'assurer que l’administration pénitentiaire a mis à la disposition du requérant les moyens nécessaires afin de lui garantir un suivi médical satisfaisant.
Dans ces circonstances, la Cour considère que le degré de sévérité requis pour l'application de l'article 3 de la Convention n'est pas atteint en l'espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
3. Le requérant se plaint des refus du ministre de la Justice et de l’Ombudsman d’introduire en son nom un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême. Il cite en substance l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). »
La Cour rappelle que le droit de bénéficier des voies de recours extraordinaires dont l’introduction relève de l’appréciation discrétionnaire de l’autorité administrative saisie d’une telle demande, n’est pas en tant que tel garanti par la Convention. Telle est la nature de la demande adressée au ministre de la Justice ou à l’Ombudsman d’introduire au nom du requérant un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de son article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. Dollé N. Bratza
Greffière Président
43402/98 - -
- - 43402/98


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 43402/98
Date de la décision : 16/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : RATUSZNY
Défendeurs : la POLOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-16;43402.98 ?

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