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16/03/1999 | CEDH | N°44983/98

CEDH | TORTORA contre l'ITALIE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44983/98
présentée par Silvia, Gaia et Miranda TORTORA
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 16 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. A.B. Baka,
M. E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libert

és fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 juin 1998 par Silvia, Gaia et Miranda TORTORA contre l'Ita...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44983/98
présentée par Silvia, Gaia et Miranda TORTORA
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 16 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. A.B. Baka,
M. E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 juin 1998 par Silvia, Gaia et Miranda TORTORA contre l'Italie et enregistrée le 16 décembre 1998 sous le n° de dossier 44983/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont trois ressortissantes italiennes nées respectivement en 1962, 1969 et 1934 et résidant à Rome.
Devant la Cour, elles sont représentées par Me Andrea Emilio Falcetta, avocat à Rome.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.
L’arrestation de M. T. et la procédure pénale entamée à son encontre
Le 17 juin 1983, M. T., père des deux premières requérantes et mari de la troisième, fut arrêté en exécution d’un mandat d’arrêt décerné par le procureur de la République de Naples et placé en détention provisoire. Il était accusé de trafic de stupéfiants et d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs de type mafieux. Les chefs d’accusations portés à son encontre étaient fondés principalement sur les déclarations de certains mafieux « repentis ».
Devant les organes de la Convention, les requérantes ont indiqué que M. T. ne fut informé des raisons de son arrestation que sept jours après celle-ci.
Le 17 janvier 1984, la détention provisoire de M. T. fut remplacée par la mesure de sûreté de l’assignation à domicile. Le 17 juin 1984, M. T., qui avait entre-temps été élu député au Parlement européen, fut remis en liberté grâce à son immunité parlementaire.
Par un jugement du 17 septembre 1985, dont le texte fut déposé au greffe le 14 janvier 1986, le tribunal de Naples, estimant que les déclarations des témoins repentis étaient en substance précises et crédibles, condamna M. T. à une peine de dix ans et six mois d’emprisonnement et 50 millions lires (environ 170 000 FF) d’amende.
Le 29 décembre 1985, M. T. démissionna de son poste de député. Il fut par conséquent à nouveau soumis à la mesure de sûreté de l’assignation à domicile.
M. T. interjeta appel devant la cour d’appel de Naples. Par un arrêt du 15 septembre 1986, la cour d’appel, considérant que les déclarations des repentis étaient en partie contradictoires et en tout cas non corroborées par d’autres éléments de preuve, relaxa M. T., qui fut par conséquent remis en liberté.
Le parquet de Naples se pourvut en cassation. Par un arrêt du 13 juin 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mars 1988, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi.
L’action en réparation des dommages
Le 11 avril 1988, M. T. entama une action en réparation des dommages à l’encontre des magistrats qui avaient ordonné sa détention provisoire et prononcé sa condamnation en première instance.
Le 18 mai 1988, M. T., qui avait entre-temps été atteint d’un cancer aux poumons, décéda. De ce fait, la juridiction saisie prononça l’interruption de la procédure en réparation des dommages.
Les requérantes ne demandèrent pas la reprise de cette procédure. Devant les organes de la Convention, elles ont indiqué qu’une telle initiative aurait eu peu de chances de succès, étant donné qu’aux termes de la législation italienne pertinente, pour qu’un juge soit condamné à la réparation des dommages, le demandeur a l’obligation légale de prouver que dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, le magistrat en question lui a intentionnellement porté préjudice.
Les poursuites pénales pour calomnie et abus de fonctions
Du 24 décembre 1994 au 22 juillet 1995, M. M., l’un des mafieux repentis qui avaient fait des déclarations contre M. T., adressa de nombreux courriers à différentes autorités nationales. Il déclara, en substance, avoir été forcé à accuser M. T. par les magistrats de Naples. De ce fait, le 27 juillet 1995, des poursuites pénales pour calomnie et abus de fonctions furent entamées à l’encontre de M. M., d’un autre mafieux repenti, de quatre magistrats du tribunal et du parquet de Naples et d’un officier de police judiciaire.
A l’issue d’une enquête approfondie et après analyse du contenu des différentes déclarations de M. M., le 31 juillet 1997, le parquet de Potenza demanda au juge des investigations préliminaires de la même ville de classer les poursuites. Par une ordonnance du 27 mars 1998, le juge en question fit droit à la demande du parquet.
B. Droit interne pertinent
Aux termes de l’article 55 du code de procédure civile (ci-après indiqué comme le « CPC »), en vigueur à l’époque du procès de M. T., la responsabilité civile des magistrats pour les décisions prises dans l’exercice de leur fonctions était limitée aux cas de dol ou fraude.
Cette disposition a été modifiée par la loi n° 117 du 13 avril 1988. Aux termes de l’article 2 de celle-ci, la réparation des dommages est également admise en cas de faute lourde imputable au juge. Toutefois, l’article 19 de cette loi indique que ces dispositions ne peuvent pas à s’appliquer à des faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur.
Cela a d’ailleurs été confirmé par la Cour de cassation, qui a précisé que la loi n° 117 du 13 avril 1988 ne peut pas s’appliquer de façon rétroactive, c’est à dire en relation à des fait antérieurs à son entrée en vigueur, qui sont au contraire réglementés par les dispositions de l’ancien article 55 du CPC (voir, inter alia, l’arrêt de la Cour de cassation n° 12170 du 27.12.90).
GRIEFS
1. Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, les requérantes se plaignent de l’illégalité et de la durée de la privation de liberté subie par M. T., du retard dans la communication des raisons de son arrestation ainsi que de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre et du manque d’impartialité de la juridiction de première instance. Elles allèguent également que les vicissitudes judiciaires en question s’analysent en des « traitements inhumains et dégradants » et que les autorités nationales devraient être tenues pour responsables de la maladie qui a provoqué le décès de leur père et conjoint. Elles invoquent, sur ces points, les articles 2 et 3 de la Convention.
2. Les requérantes allèguent que les dispositions des articles 55 du CPC et 19 de la loi n° 117 du 13 avril 1988 constituent une entrave à leur droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. 
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure relative aux poursuites entamées suite aux déclarations de M. M. et du manque d’impartialité du juge des investigations préliminaires de Potenza.
EN DROIT
1. Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, les requérantes se plaignent de l’illégalité et de la durée de la privation de liberté subie par M. T., du retard dans la communication des raisons de son arrestation ainsi que de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre et du manque d’impartialité de la juridiction de première instance. Elles allèguent également que les vicissitudes judiciaires en question s’analysent en des « traitements inhumains et dégradants » et que les autorités nationales devraient être tenues pour responsables de la maladie qui a provoqué le décès de leur père et conjoint. Elles invoquent, sur ces points, les articles 2 et 3 de la Convention.
Dans ses parties pertinentes, l’article 5 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; (...)
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. »   
Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
Les articles 2 § 1 et 3 de la Convention sont rédigés comme suit :
(Article 2)
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.  La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
(Article 3)
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Toutefois, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par les requérantes révèlent l'apparence d'une violation des dispositions invoquées.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsqu’un requérant se plaint d’une situation continue, ce délai court à partir de la fin de celle-ci (voir Comm. D.H., N° 14807/89, déc. 12.2.92, D.R. 72, pp. 148, 167 ; N° 11660/85, déc. 19.1.89, D.R. 59, p. 85).
Or, la décision interne définitive concernant la procédure pénale dirigée contre M. T. est l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 1987, dont le texte a été déposé au greffe le 16 mars 1988, tandis que sa privation de liberté a pris fin le 15 septembre 1986. Quant aux griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention, la situation dont les requérantes se plaignent a pris fin au plus tard le 18 mai 1988, lors du décès de M. T. Ces dates, qui constituent, par rapport aux différentes doléances des requérantes, les points de départ du délai prévu par l’article 35 § 1 de la Convention, sont de plus de six mois antérieures à la date d’introduction de la requête (24 juin 1998).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application des paragraphes 1 et 4  de l’article 35 de la Convention.
2. Les requérantes exposent qu’aux termes de l’article 19 de la loi n° 117 du 13 avril 1988, la responsabilité civile des magistrats pour la privation de liberté et la condamnation de M. T. est réglementée par l’ancien article 55 du CPC, qui limite la responsabilité en question aux cas de dol et fraude, excluant toute possibilité d’obtenir réparation des dommages pour faute lourde. D’autre part, la décision de classer les poursuites ouvertes à la suite des déclarations de M. M. exclut également la possibilité de soutenir, devant les juridictions civiles ou pénales, que les magistrats de Naples ont intentionnellement porté préjudice à leur père et conjoint. Les requérantes y voient une entrave à leur droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour doit d’abord déterminer si cette disposition trouve à s’appliquer en l’espèce. Elle rappelle que selon les principes dégagés par sa jurisprudence (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Kerojärvi c. Finlande du 19 juillet 1995, série A n° 322, p. 12, § 32 et M. S. c. Suède du 27 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1451, § 47), l’applicabilité de l’article 6 § 1 au civil dépend de l’existence d’une « contestation » sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de façon défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. D’autre part, l’article 6 § 1 ne vaut pas seulement pour une procédure déjà entamée : peut aussi l’invoquer quiconque, estimant illégale une ingérence dans l’exercice de l’un de ses droits de caractère civil, se plaint de n’avoir pas eu l’occasion de soumettre pareille contestation à un « tribunal » (voir l’arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 29, § 80).
La Court observe que les requérantes se plaignent de ne pas avoir accès à un tribunal pour obtenir la réparation des dommages subis par M. T. suite à la faute lourde prétendument commise par les juges du tribunal de Naples. Toutefois, il ressort clairement des dispositions internes pertinentes, et notamment de l’article 19 de la loi n° 117 de 1988, qu’aucun droit à réparation suite à une faute lourde d’un magistrat n’est reconnu en droit italien pour des faits qui, comme le procès dirigé contre M. T., ont eu lieu avant le mois d’avril de 1988.
Il ressort donc des termes de la législation en cause et de la jurisprudence suivie par la Cour da cassation (voir ci-dessus, partie « Droit interne pertinent ») que les requérantes ne pouvaient prétendre, de manière défendable, que le droit qu’elles souhaitaient revendiquer était reconnu au plan interne (voir les arrêts Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327-A, pp. 19-20, §§ 49-52 ; M. S. c. Suède, précité, pp. 1451-1452, §§ 47-48 ; Anne-Marie Andersson c. Suède du 27 août 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1416-1417, §§ 33-37).
Dès lors, l'article 6 ne trouve pas à s'appliquer et cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention en application de l’article 35 § 3 de celle-ci.
3. Toujours en invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure relative aux poursuites entamées suite aux déclarations de M. M. et du manque d’impartialité du juge des investigations préliminaires de Potenza. 
La Cour observe que les requérantes n’étaient pas partie à la procédure litigieuse, n’étant ni plaignantes, ni accusées. Dès lors, elles ne peuvent se prétendre « victimes », aux termes de l’article 34 de la Convention, des faits qu’elles prétendent dénoncer.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 de celle-ci.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DéCLARE LA REQUêTE IRRECEVABLE.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président
44983/98 - -
- - 44983/98


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 44983/98
Date de la décision : 16/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : TORTORA
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-16;44983.98 ?

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