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23/03/1999 | CEDH | N°34033/96

CEDH | DAUGY contre la FRANCE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 34033/96
présentée par Olivier DAUGY
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
Mme F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamental

es ;
Vu la requête introduite le 10 août 1996 par Olivier Daugy contre la France et enregistrée le 4 décembre 1996...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 34033/96
présentée par Olivier DAUGY
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
Mme F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 août 1996 par Olivier Daugy contre la France et enregistrée le 4 décembre 1996 sous le n° de dossier 34033/96 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 3 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 9 décembre 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1964. Il est incarcéré à la maison d'arrêt des Baumettes, à Marseille.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre d'une enquête policière concernant un réseau international de trafic de drogue (héroïne) entre le Liban et la France, composé de dix-neuf personnes dont plusieurs de nationalité libanaise et l'une d'entre elles hollandaise, le requérant fut arrêté le 11 août 1993. Une perquisition effectuée au domicile de sa sœur, où il déclarait habiter, conduisit à la découverte d'une robe d'avocat, des feuilles de comptes et des coordonnées d'un homme habitant Munich. Dans sa voiture, furent trouvés cinquante grammes d'héroïne pure. Par ailleurs, dans un appartement loué par le requérant sous une autre identité, il fut découvert cinquante huit grammes d'héroïne pure et une bouteille d'acétone entamée. L'enquête révéla que le requérant revendait la drogue par gramme ou dix grammes dans la rue. Par ordonnance du juge d'instruction en date du 13 août 1993, il fut mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et placé en détention provisoire.
1. Déroulement de la procédure au fond
Tout au long de l'instruction, le requérant fut interrogé à plusieurs reprises, notamment le 9 décembre 1994. Par ailleurs, tout au long de l’instruction de l’affaire, le magistrat instructeur ordonna de très nombreuses investigations et procéda à de multiples auditions et confrontations.
Le 22 mai 1996, le requérant demanda au juge d'instruction une confrontation avec une femme également mise en examen, épouse d'un homme lui aussi mis en examen. Cette demande fut rejetée par ordonnance du 29 mai 1996.
Par ordonnance du juge d'instruction du 4 décembre 1996, le requérant ainsi que les seize autres personnes mises en examen dans la même affaire furent renvoyés pour jugement devant le tribunal correctionnel de Marseille.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 1997, le tribunal de grande instance de Marseille reconnut le requérant coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et le condamna à la peine de dix ans de prison et, solidairement avec les autres condamnés, au paiement d'une amende douanière de dix millions de francs. Quatorze autres coïnculpés furent condamnés à des peines d'emprisonnement allant de trois ans à dix-sept ans. Deux co-inculpés furent relaxés.
Le requérant n'a pas interjeté appel de ce jugement.
2. Demandes de mise en liberté
Durant sa détention provisoire, le requérant a présenté huit demandes de mise en liberté, toutes rejetées par le juge d'instruction. Les huit recours devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ont également été rejetés. Il a formé un pourvoi en cassation, rejeté par la Cour de cassation.
Le 4 avril 1995, le juge d'instruction de Marseille rendit une ordonnance portant prolongation de la détention provisoire du requérant pour une période de quatre mois. Contre cette décision, le requérant interjeta appel auprès de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence. Par arrêt du 25 avril 1995, l'appel fut rejeté aux motifs suivants :
« Les présomptions qui pèsent sur Olivier DAUGY et qui résultent de sa mise en cause, des perquisitions et en partie de ses aveux, sont lourdes et se rapportent à des faits graves de trafic international d'héroïne, ces faits ont gravement et durablement troublé l'ordre public par l'atteinte qu'ils portent à la santé d'autrui et par la criminalité qu'ils génèrent ; en outre seule l'arrestation des intéressés a mis fin à ces faits.
Enfin, Olivier DAUGY, déjà condamné et très défavorablement connu, sans véritable emploi sérieux et permanent et qui utilise à l'occasion de fausses identités, n'offre, compte tenu de la rigueur des peines encourues, aucune garantie réelle de représentation en justice.
Ainsi la détention provisoire est nécessaire à titre de mesure de sûreté.»
Le 29 janvier 1996, le requérant présenta une demande de mise en liberté qui fut rejetée par le juge d'instruction le 5 février 1996. Le recours d'appel introduit par le requérant fut rejeté par arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence en date du 27 février 1996. La chambre d'accusation, outre les motifs donnés dans sa décision précédente, ajouta que la détention provisoire du requérant était nécessaire à titre de mesure de sûreté pour mettre fin à l'infraction, pour garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice et pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction.
Par ordonnance du 6 août 1996, le juge d'instruction de Marseille ordonna la prolongation de la détention provisoire pour une période supplémentaire de quatre mois. L'appel interjeté par le requérant fut rejeté par arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence du 27 août 1996.
Par arrêt du 22 octobre 1996, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une nouvelle demande de mise en liberté du requérant aux motifs suivants :
« Les présomptions qui pèsent sur Olivier Daugy et qui résultent de sa mise en cause, des perquisitions et en partie de ses aveux, sont lourdes et se rapportent à des faits graves de trafic international d’héroïne, ces faits ayant gravement et durablement troublés l’ordre public par l’atteinte qu’ils portent à la santé d’autrui et par la criminalité qu’ils génèrent ;
Par ailleurs, Olivier Daugy, déjà condamné et très défavorablement connu, sans véritable emploi sérieux et permanent et qui utilise à l’occasion de fausses identité, n’offre, compte tenu de la rigueur des peines encourues, aucune garantie réelle de représentation en justice ;
Ainsi la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté ; ... »
Contre cet arrêt, le requérant forma un pourvoi en cassation en alléguant la violation de l'article 5 § 3 de la Convention. Par arrêt en date du 5 mars 1997, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable aux motifs suivants :
« Attendu qu’il ne résulte ni des mentions de l’arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement déposées qu’Olivier Daugy ait invoqué devant la chambre d’accusation une violation du texte susvisé au motif que la procédure aurait excédé un délai raisonnable ;
Qu’en cet état, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Attendu que, par ailleurs, le demandeur ne saurait être admis à alléguer d’autres griefs relatifs à la procédure d’instruction, dès lors qu’ils sont étrangers à l’unique objet de la demande de mise en liberté soumise à la chambre d’accusation ;
Et attendu que l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
Rejette le pourvoi ; ... »
GRIEFS
Le requérant, invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, se plaint de la durée de sa détention provisoire pendant presque trois ans et demi, qu'il estime excessive. Le requérant estime également que la durée excessive de sa détention provisoire implique la violation du principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6 § 2 de la Convention. Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir bénéficié de certaines remises de peine.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 10 août 1996 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 4 décembre 1996.
Le 8 septembre 1997, le membre de la Commission désigné comme rapporteur a, conformément à l'article 47 § 2 litt. a) du Règlement intérieur, demandé au gouvernement défendeur de fournir des renseignements complémentaires concernant le grief du requérant tiré de la durée de sa détention provisoire. Il a invité en particulier le Gouvernement à lui faire parvenir une chronologie des actes de la procédure concernant la détention provisoire du requérant.
Le Gouvernement a soumis ses renseignements le 20 octobre 1997 et le requérant a présenté ses commentaires le 5 décembre 1997.
Le 4 mars 1998, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de sa détention provisoire (article 5 § 3 de la Convention) à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juillet 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 9 décembre 1998, également après prorogation du délai imparti.
A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
1. Le requérant, invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il estime en outre que la durée excessive de sa détention provisoire implique la violation du principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6 § 2 de la Convention.
La Cour considère qu'il convient d'examiner le grief du requérant à l’aune seule de l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
Sur l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement excipe à titre principal d’une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. A cet effet, il fait valoir que, si le requérant a déposé à plusieurs reprises en cours d’information des demandes d’élargissement auprès du magistrat instructeur, force est de constater qu’il n’a introduit qu’un seul pourvoi en cassation qui a été déclaré irrecevable, ayant présenté devant la haute juridiction un moyen de droit qu’il n’avait pas soumis à la juridiction du fond, ce qui interdisait à la chambre criminelle de la Cour de cassation de contrôler l’application de la loi par les juges du fond.
Le requérant fait valoir que le but principal de toute demande de mise en liberté est de contester la détention provisoire et sa durée. Or on ne saurait considérer l’allégation fondée sur la durée de la détention comme un élément nouveau dès lors que celle-ci est une situation continue et toute demande de mise en liberté a pour objet de contester cette détention. Au demeurant, il estime que le contrôle de la Cour de cassation est une voie de recours inefficace dans la mesure où la haute juridiction s’en remet à l’appréciation souveraine des juges du fond.
La Cour observe que le requérant présenta auprès du magistrat instructeur de nombreuses demandes de mise en liberté toutes rejetées. Ses recours en appel furent également tous rejetés. En dernière instance, il forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre d’accusation d’Aix-en-Provence du 22 octobre 1996 en alléguant expressément la violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Son pourvoi fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 1997. Dans cet arrêt, la Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable un grief tiré de la durée de la procédure, estima que l’arrêt attaqué était régulier tant en la  forme qu’au regard des dispositions des articles 144 et suivants du code de procédure pénale, dispositions qui régissent les conditions de placement et maintien en détention provisoire d’une personne mise en examen. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a soumis, pour le moins en substance, aux autorités internes le grief qu'il soulève à présent devant la Cour. Dès lors, l'exception du Gouvernement ne saurait être accueillie.
Sur le bien-fondé du grief
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la requête est dénuée de fondement. Il fait valoir tout d'abord que la détention était justifiée par un certain nombre de motifs.
S’agissant tout d’abord de la persistance des  soupçons, le Gouvernement souligne que cette condition ne fait guère de doutes en l’espèce, le requérant ayant été mis en cause, non seulement par plusieurs témoignages précis et concordants, mais aussi par les résultats des investigations des enquêteurs (écoutes téléphoniques, perquisitions et saisie de drogue, dispositifs de surveillance etc.). Le requérant a d’ailleurs admis certains des faits qui lui étaient reprochés, tout en niant avoir été réellement partie prenante à un trafic de stupéfiants. Les présomptions étaient donc lourdes et se rapportaient à des faits particulièrement graves de trafic international de stupéfiants.
Par ailleurs, le juge d'instruction et la chambre d'accusation se sont fondés non seulement sur les indices graves de culpabilité, mais aussi sur le risque de fuite, les nécessités de l’instruction et le trouble à l’ordre public.
Pour ce qui est du danger de fuite et la nécessité de maintien du requérant à dispositions de la justice, le Gouvernement souligne d’abord l’importance des peines encourues par le requérant, de deux à dix ans d’emprisonnement pour l’acquisition, la détention, l’offre, la cession ou le transport de stupéfiants et de dix à vingt ans pour l’importation. En outre, les magistrats ont souligné le risque de non-représentation du requérant en indiquant que déjà condamné et très défavorablement connu, il était sans emploi sérieux et permanent et utilisait à l’occasion de fausses identités. Il apparaît clairement que les garanties de représentation du requérant étaient très insuffisantes. Célibataire et sans enfants, il avait déjà été condamné par les juridictions pénales et n’exerçait pas d’activité professionnelle stable.
Quant aux nécessités de l’instruction, le Gouvernement fait observer que, compte tenu des nombreuses investigations qu’il convenait de mener ainsi que de l’impossibilité d’interpeller et de mettre en examen toutes les personnes impliquées, il convenait d’éviter que le requérant ne soit en mesure de faire disparaître des éléments de preuve et d’informer des complices en fuite. Le Gouvernement souligne l’important trafic international dans lequel le requérant était impliqué et qui a nécessité des investigations au Liban, en Syrie et même au Canada. Par ailleurs, le nombre très important de personnes mises en cause a nécessité de multiples auditions et confrontations. Le maintien du requérant en détention était dès lors indispensable à la recherche de la vérité.
Pour ce qui est du trouble à l’ordre public et le risque de réitération des faits, le Gouvernement expose que les magistrats ont plusieurs fois rappelé la gravité exceptionnelle des faits à l'origine de la mise en détention du requérant, à savoir un trafic international de stupéfiants, qui a gravement et durablement troublé l'ordre public par l’atteinte qu’il porte à la santé d’autrui et la criminalité qu’il génère.
S’agissant de la conduite de la procédure, le Gouvernement souligne que le souci d’instruire rapidement ce dossier complexe, aux ramifications diverses et aux implications multiples que l'affaire, ne fait aucun doute car les investigations longues et délicates n’ont connu aucune interruption dans leur prescription ou leur déroulement. Les autorités judiciaires ont agi avec la plus grande diligence comme le démontre le tableau chronologique des actes de procédure. A cela s’ajoute le fait que les magistrats ont dû répondre, dès le mois de janvier 1994, à de multiples demandes des personnes mises en examen, qui souhaitaient obtenir, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, des restitutions d’objets saisis. En conclusion, le Gouvernement est d’avis qu’eu égard aux différents critères, la durée de la détention provisoire du requérant s’inscrit dans un délai parfaitement raisonnable.
Le requérant, pour sa part, combat la thèse du Gouvernement et estime que la durée de sa détention provisoire est contraire à l’article 5 § 3 de la Convention.
La Cour rappelle que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires de veiller à ce que la durée de la détention provisoire soit raisonnable. Il leur incombe à cette fin d'examiner « toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention » (cf., par exemple, arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, § 35, et Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 23, § 45).
En outre, « si ces motifs se révèlent pertinents et suffisants » les organes de la Convention recherchent de surcroît « si les autorités nationales compétentes ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure » (arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254, p. 15, § 30).
En l'espèce, la Cour note que le requérant a été maintenu en détention provisoire du 11 août 1993, date de son arrestation, au 23 janvier 1997, date à laquelle il a été condamné par le tribunal de grande instance de Marseille à la peine de dix ans de prison. La détention a donc duré trois ans, cinq mois et douze jours.
La Cour observe que, pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les juridictions internes ont invoqué la persistance de graves soupçons, les risques de fuite et de pressions sur les témoins, la prévention du renouvellement des infractions, les nécessités de l'instruction et la préservation de l'ordre public.
Quant au premier point, la Cour relève que les soupçons graves pesant sur le requérant reposaient en l'espèce sur de nombreuses preuves matérielles recueillies durant l'enquête criminelle, et, en particulier, sur la découverte dans la voiture du requérant et dans un appartement qu'il louait d'un total de cent huit grammes d'héroïne pure et d'une bouteille d'acétone entamée. La Cour rappelle toutefois que l'existence d'indices graves de culpabilité à
l'égard d'un inculpé ne justifie pas, à elle seule, le maintien en détention provisoire.  En effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 § 3 est « d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable » (arrêts Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, § 4, et Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 35,  § 84). 
S'agissant du risque de pression sur les témoins, la Cour note que l'accusation reposait sur un trafic international comprenant pas moins de seize autres personnes impliquées dans le réseau. La nécessité d'empêcher toute pression à leur égard jusqu'au jugement pouvait constituer un motif pertinent de maintien en détention provisoire.
Quant au danger de fuite, la Cour rappelle qu'un tel danger ne s'apprécie pas uniquement sur la base de considérations touchant à la gravité de la peine encourue, mais en fonction d'un ensemble d'éléments tels que « le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux, permettant soit de le confirmer, soit de le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire » (arrêt Neumeister c. Autriche précité, p. 37, § 4).
En l'espèce, la Cour note que, dans leurs décisions, les juridictions ont souligné que le requérant, déjà condamné et très défavorablement connu, sans véritable emploi sérieux et permanent et qui utilisait à l'occasion de fausses identités, n'offrait que peu de garanties de représentation. Elle considère, au vu des éléments du dossier, que ce motif se justifiait en l'occurrence.
S'agissant de la nécessité de prévenir le renouvellement de l'infraction, la Cour rappelle que « la gravité d'une inculpation peut conduire les autorités judiciaires à placer et laisser le suspect en détention provisoire pour empêcher des tentatives de nouvelles infractions. Encore faut-il, entre autres conditions, que les circonstances de la cause, et notamment les antécédents et la personnalité de l'intéressé, rendent plausible le danger et adéquate la mesure » (arrêt Clooth c. Belgique du 12 décembre 1991, série A n° 225, p. 15, § 40).
En l'espèce, la Cour estime qu'eu égard aux antécédents judiciaires du requérant, le motif tiré du risque de récidive justifiait le maintien de celui-ci en détention provisoire.
Quant à la nécessité de préserver l'ordre public, la Cour rappelle que le trouble à l'opinion publique, dérivant de la mise en liberté d'une personne réputée innocente, ne saurait résider seulement dans la gravité du crime qui lui est reproché ou des soupçons qui pèsent contre elle. Or en l'espèce, pour étayer l'existence d'un danger de trouble à l'ordre public, les juges se sont fondés sur d'autres circonstances, telles que le fait qu'il s'agissait d'un trafic international d'héroïne, le risque d'atteinte à la santé d'autrui et la criminalité que les faits imputés au requérant généraient.
La Cour estime que, nonobstant le fait que les motifs de rejet des demandes de mise en liberté du requérant sont à la fois pertinents et suffisants, il échet d'examiner la conduite de la procédure.
La Cour rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec soin (voir arrêt Tomasi c. France précité, p. 39, § 102).
Elle relève que la présente affaire concernait un réseau international de trafic de stupéfiants et a nécessité de nombreuses investigations, auditions et confrontations, dont certaines avaient été sollicitées par le requérant. A cet égard, la Cour ne décèle aucune lenteur particulière dans la conduite de l’instruction. Par ailleurs, le requérant a formulé de nombreuses demandes de mise en liberté et interjeté de nombreux recours contre les ordonnances de rejet de ses demandes. La Cour estime que, compte tenu notamment du temps requis pour l'examen des nombreux recours exercés par le requérant, on ne saurait conclure que les juridictions n'ont pas fait preuve de diligence en la matière.
A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Cour estime que la détention provisoire du requérant n'a pas connu une durée excessive, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.
2. Dans la mesure où, sans invoquer de disposition particulière de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de certaines remises de peine, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas, en tant que tel, le droit à bénéficier de telles remises (cf., mutatis mutandis, n° 13183/87, déc. 14.12.88, D.R. 59, p. 235 ; n° 16266/90, déc. 7.5.90, D.R. 65, p. 337).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. Dollé N. Bratza
Greffière Président
34033/96 - -
- - 34033/96


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 34033/96
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : DAUGY
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-23;34033.96 ?

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