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23/03/1999 | CEDH | N°35496/97

CEDH | ADANI contre l'ITALIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 35496/97
présentée par Clara ADANI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de lâ

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Vu la requête introduite le 24 décembre 1996 par Clara Adani contre l’Italie ...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 35496/97
présentée par Clara ADANI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 décembre 1996 par Clara Adani contre l’Italie et enregistrée le 1er avril 1997 sous le n° de dossier 35496/97 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 25 novembre 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 28 janvier 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1956 et résidant à Gênes. Elle est femme au foyer.
Devant la Cour, elle est représentée par Me Bruno Nascimbene, avocat au barreau de Milan.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, Monsieur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 30 janvier 1994, la direction de l'Hôpital San Martino de Gênes signala au tribunal pour enfants de la même ville (« le tribunal pour enfants ») le cas de la requérante qui, enceinte de quatorze semaines, avait été hospitalisée le 12 décembre 1993 à cause d'une grave maladie mentale. La requérante quitta ledit établissement le 25 février 1994. Le 28 mai suivant, elle dut être hospitalisée derechef à la suite d'une tentative de suicide par défenestration. Selon les médecins, compte tenu de la situation passée et présente de la patiente, elle ne pourrait pas s'occuper de l'enfant à naître.
Le 23 juin 1994, elle donna le jour à C., un enfant de sexe masculin. La direction de l'hôpital informa aussitôt le tribunal pour enfants que la mère n'était pas en mesure d'exprimer sa volonté quant à la déclaration de reconnaissance de C.
Le 15 juillet 1994, le tribunal pour enfants prononça l'état d'adoptabilité (« stato di adottabilità ») de l'enfant, aux termes des articles 11 et 15 de la loi n° 184 du 4 mai 1983 sur l'adoption et la prise en charge des mineurs (« la loi n° 184/1983 »). Ladite juridiction agit ainsi après avoir pris connaissance d'une « information d'abandon » du mineur et eu égard au fait que celui-ci avait été enregistré à l'état civil comme fils de parents inconnus.
La requérante obtint par la suite une décision de justice ordonnant à l'état civil l'enregistrement de l'enfant comme son fils.
Le 13 octobre 1994, la requérante fit opposition à la décision du 15 juillet 1994. Elle indiqua que, souffrant de crises de dépression, elle était tombée lors de l'accouchement, dans un état de catatonie et que, par conséquent, elle n'avait pas été capable de reconnaître ou ne pas reconnaître son enfant. Elle demandait le placement provisoire de C. dans une famille d'accueil avec possibilité pour elle de le rencontrer ; cela dans l'espoir que l'enfant fût adopté par un membre de sa famille.
Par un jugement du 16 mars 1995, déposé au greffe le 10 mai, le tribunal pour enfants rejeta le recours au motif que la requérante, affectée d'une pathologie grave, permanente et incurable ne pouvait pas se charger d'un enfant en bas âge. Il estima en outre, que, d'une part, les parents de la requérante ne pouvaient pas l'aider  (le père étant très âgé et la mère souffrant aussi de problèmes mentaux), et, d'autre part, que le placement préconisé par la requérante pouvait exposer C. à une situation de risque sérieux à cause de la confusion concernant le rôle de la mère. Le droit de l'enfant à vivre dans un milieu non pathologique ne pouvait donc être garanti qu'avec l'insertion définitive, à plein titre, dans une famille autre que celle de la mère naturelle.
Le 16 juin 1996, la requérante saisit la cour d'appel de Gênes, section des mineurs. Elle soutenait que son état de santé lui permettait de se charger de l'enfant, lequel ne pouvait selon elle être considéré comme « en état d'abandon » car elle l'avait reconnu. Elle réitérait sa demande de placement de C. dans une famille d'accueil - telle que celle de sa soeur, qui s'était déjà activée pour accueillir l'enfant.
Par arrêt du 1er février 1996, la cour d'appel confirma le jugement attaqué. En ce qui concerne le premier moyen d'appel, la cour estima que le tribunal pour enfants avait correctement jugé que la requérante était affecte d'une maladie incurable et permanente. A ces mêmes conclusions était d'ailleurs parvenu l'expert commis par la cour d'appel. Quant au deuxième moyen, elle estima également fondées les conclusions auxquelles était parvenu ledit tribunal. Sur la base de l'expertise qu'elle avait ordonnée, la cour d'appel exprima l'avis que l'accueil de l'enfant par la soeur de la requérante n'était pas une solution praticable. Le beau-frère s'était déclaré « d'accord mais perplexe en substance » ; quant à sa soeur, elle avait donné son accord non pas pour affection envers l'enfant mais par « devoir envers la requérante » et n'aurait pas été capable de gérer ses relations avec elle, ce qu'aurait causé un grave préjudice à l'enfant.
La requérante ne s'est pas pourvue en cassation. En s'appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, elle a indiqué qu'un éventuel pourvoi aurait été voué à l'échec, car, aux termes de l'article 17 de la loi 184/1983, un tel pourvoi est possible seulement pour violation de la loi et non aussi pour manque de base légale ou contrariété de jugement. Or en l'espèce il n'y aurait aucune violation de loi.
Pendant la procédure devant la Commission, la requérante avait déposé une expertise concluant à l'aptitude de la famille de sa soeur à accueillir l'enfant, deux déclarations de moralité quant à ladite famille, une lettre de motivation de sa soeur réaffirmant sa volonté d'accueillir l'enfant et une attestation du service médical qui soigne la requérante rapportant un état de santé satisfaisant depuis début 1995.
B.      Droit interne pertinent Aux termes de l'article 30 de la Constitution,
« Les parents ont le devoir et le droit d'avoir à charge, instruire et éduquer les enfants, même s'ils sont nés hors mariage.
En cas d'incapacité des parents, la loi dispose afin que ces tâches soient accomplies. (…) »
La loi n° 184 du 4 mai 1983 a amplement révisé la matière de l'adoption.
Article 1
« (…) le mineur a droit à être éduqué dans sa propre famille. »
Article 2
« (…) le mineur qui a été temporairement privé d'un milieu familial adéquat peut être confié à une autre famille, si possible avec des enfants mineurs, ou à une personne seule, ou à une communauté de type familial, afin de lui assurer la subsistance, l'éducation et l'instruction.
Au cas où un placement familial adéquat ne serait pas possible, il est permis de placer le mineur dans un institut d'assistance public ou privé, de préférence dans la région de résidence du mineur. »
Article 8
« (…) peuvent être déclarés en état d'adoptabilité par le tribunal des mineurs, même d'office, (…) les mineurs en situation d'abandon car dépourvus de toute assistance morale ou matérielle de la part des parents ou de la famille tenus à y pourvoir, sauf si le manque d'assistance est dû à une cause de force majeure de caractère transitoire (…) La situation d'abandon subsiste, (…) même si les mineurs se trouvent dans un institut d'assistance ou s'ils ont été placés auprès d'une famille. »
La situation d'abandon peut être signalée à l'autorité publique par tout particulier et peut être relevée d'office par le juge. D'autre part, tout fonctionnaire public, ainsi que la famille du mineur, qui ont connaissance de l'état d'abandon de ce dernier, sont obligés de faire ladite dénonciation. Une omission à cet égard de la famille peut entraîner la perte de l'autorité parentale. Par ailleurs, les instituts d'assistance doivent informer régulièrement l'autorité judiciaire de la situation des mineurs qu'ils accueillent (article 9).
Selon l'article 10, le tribunal peut ordonner, jusqu'au placement préalable à l'adoption du mineur dans la famille d'accueil, toute mesure temporaire dans l'intérêt du mineur, y compris, le cas échéant, la suspension de l'autorité parentale.
Les articles 11 à 14 prévoient une instruction visant à éclaircir la situation du mineur et à établir si ce dernier se trouve dans un état d'abandon. En particulier, l'article 12 stipule que le président du tribunal pour les mineurs ou un juge délégué peuvent, s'ils le jugent opportun, ordonner aux parents d'adopter des mesures afin d'assurer l'assistance morale, la subsistance, l'instruction et l'éducation du mineur, en prévoyant en même temps des vérifications périodiques de l'exécution de ces prescriptions, à l'aide, si nécessaire, du juge des tutelles ou des services d'assistance locaux.
Si, à l'issue de la procédure prévue par ces derniers articles, l'état d'abandon au sens de l'article 8 persiste, le tribunal des mineurs déclare l'état d'adoptabilité du mineur dans les cas suivants :
a) les parents ou les autres membres de la famille ne se sont pas présentés au cours de la procédure ;
b) leur audition a démontré la persistance du manque d'assistance morale et matérielle ainsi que le fait qu'ils ne sont pas disposés à y remédier ;
c) les obligations imposées en application de l'article 12 n'ont pas été remplies par la faute des parents (article 15).
L'article 15 prévoit également que la déclaration d'état d'adoptabilité est prononcée par le tribunal des mineurs siégeant en chambre du conseil par une décision motivée, après avoir entendu le ministère public, le représentant de l'institut auprès duquel le mineur a été placé ou l'éventuelle famille d'accueil, le tuteur, le mineur âgé de plus de douze ans ainsi que le mineur âgé de moins de douze ans, si nécessaire.
Selon l’alinéa 5 de l’article 19, un pourvoi en cassation contre un arrêt de cour d’appel n’est possible que pour violation de la loi.
GRIEF
La requérante se plaint de la décision judiciaire autorisant l'adoption de son enfant alors que des parents (la famille de sa soeur) se proposaient de l'accueillir. Elle allègue la violation de son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 24 décembre 1995 et enregistrée le 2 avril 1997.
Le 16 septembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1997 et la requérante y a répondu le 28 janvier 1998.
A partir du 1er novembre 1998, date de l'entrée en vigueur du Protocole n° 11, la requête a été examinée par la nouvelle Cour.
EN DROIT
La requérante se plaint de la décision judiciaire autorisant l'adoption de son enfant alors que des parents se proposaient de l'accueillir. Elle allègue la violation de son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention.
Aux termes de cette disposition,
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Le Gouvernement défendeur excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que la requérante aurait omis de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel.
La requérante conteste cet argument et affirme que l'article 17, alinéa 5, de la loi n° 184/1983 n'admet un pourvoi que pour violation de la loi et qu'en l'espèce, aucune
contestation sur ce point ne pouvait se justifier. Par conséquent, un éventuel pourvoi aurait été voué à l'échec.
La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes n'exige pas l'exercice d'un recours manifestement dépourvu de toutes chances de succès. De plus, il appartient à l'Etat qui soulève une telle exception d'établir l'existence d'un recours accessible et suffisant (voir, à titre d'exemple, mutatis mutandis, l’arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996 (Recueil 1996-IV, pp. 1210-1211, §§ 66-68)), ce que le Gouvernement défendeur n'a pas fait en l'espèce. Le pourvoi en cassation n'est envisageable que dans l'hypothèse d'une violation de la loi alors que le grief de la requérante porte sur la proportionnalité de la mesure litigieuse. Par conséquent, la requérante n'était pas tenue d'introduire un recours voué à l'échec.
L'exception doit être rejetée.
Sur le fond, la requérante affirme que la décision déclarant son enfant adoptable était disproportionnée au but poursuivi par la loi interne, à savoir, empêcher la coupure de tout contact entre un enfant et sa famille naturelle.
Le Gouvernement soutient que la loi italienne sur l'adoption a été scrupuleusement appliquée et que l'intérêt de l'enfant est prioritaire sur celui de sa famille.
La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et que des mesures internes qui les empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 (arrêt Bronda c. Italie du 9 juin 1998, Récueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1489, § 51). En l'espèce, la décision déclarant l'enfant adoptable s'analyse en une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale. Pareille ingérence méconnaît cet article à moins qu'elle ne soit « prévue par la loi », ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe e de l'article 8 et ne puisse passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique » (arrêt Bronda précité, p. 1489, § 52).
La Cour estime que l'ingérence était « prévue par la loi » (n° 184/1983) et poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits d'autrui ; la requérante ne le d'ailleurs nie pas. Reste à savoir si cette ingérence était aussi « nécessaire dans une société démocratique ».
La Cour note qu'en l'espèce, la décision de déclarer C. adoptable se fondait sur l'information d'abandon du mineur, enregistré à l'état civil comme fils de parents inconnus. Le cas de la requérante avait été signalé au tribunal pour enfants de Gênes par la direction de l'hôpital dans lequel la requérante avait été hospitalisée par deux fois, dont la seconde à la suite d'une tentative de suicide un mois à peine avant l'accouchement.
La requérante contesta la décision litigieuse en arguant du fait que l'enfant n'était pas en état d'abandon - elle l'avait reconnu par la voie judiciaire - et indiqua que sa soeur était prête à accueillir C., mais le tribunal pour enfant d'abord et la cour d'appel ensuite rejetèrent ses recours. S'appuyant sur une expertise, la cour d'appel confirma les conclusions du tribunal pour enfants selon lesquelles, d'une part, la requérante ne pouvait pas s'occuper de son enfant, compte tenu de la maladie grave et incurable dont elle était atteinte, et d'autre part, le placement au sein de la famille de la soeur de la requérante n'était pas praticable car il aurait exposé l'enfant à des graves préjudices. Mieux placés que la Cour pour établir un juste équilibre entre les intérêts de l'enfant à vivre dans un milieu non pathologique et ceux guidant les démarches de sa mère (arrêt Söderbäck c. Suède du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, pp. 3095-3096, § 33), les juridictions nationales ont fondé leurs décisions sur des motifs non seulement pertinents mais aussi suffisants, de sorte qu'elles n'ont pas dépassé la marge d'appréciation ménagée par le paragraphe 2 de l'article 8.
Par conséquent, il n'y a aucune apparence de violation de cette disposition et la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président
35496/97 - -
- - 35496/97


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 35496/97
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : ADANI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-23;35496.97 ?

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