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23/03/1999 | CEDH | N°41526/98

CEDH | PULVIRENTI contre la FRANCE


DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41526/98
présentée par Maria PULVIRENTI
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mai 1998 par Maria PULVIRENTI contre la France et enregistrée l...

DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41526/98
présentée par Maria PULVIRENTI
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mai 1998 par Maria PULVIRENTI contre la France et enregistrée le 8 juin 1998 sous le n° de dossier 41526/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante italienne née en 1910, est retraitée et réside à Catane (Italie).
Devant la Cour, la requérante est représentée par Monsieur Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet
Les faits, tels qu’ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est la mère de Monsieur Giovanni Granata, né le 13 juillet 1939, qui a fait l’objet, du 15 au 21 mai 1990, d’un internement sous le régime du placement d’office au centre hospitalier spécialisé Montperrin d’Aix-en-Provence (ci-après le CHS Montperrin).
Monsieur Granata a saisi la Commission d’une requête, relative aux mêmes faits, enregistrée sous le n° 39626/98, et actuellement pendante devant la Cour.
Par jugement du 9 novembre 1993, le tribunal administratif de Marseille annula l’arrêté du maire d’Aix-en-Provence du 16 mai 1990 ordonnant l’internement provisoire de Monsieur Granata ainsi que l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mai 1990 confirmant son internement sous le régime du placement d’office, au motif que ces actes n’étaient pas suffisamment motivés au regard de la réglementation applicable. En revanche, le tribunal administratif rejeta les demandes de Monsieur Granata tendant à l’annulation des décisions du directeur du CHS Montperrin l’ayant admis dans son établissement le 15 mai 1990 et maintenu en placement d’office les 16 et 17 mai 1990.
Monsieur Granata fit appel du jugement sur ce dernier point. Par arrêt du 17 novembre 1997, le Conseil d’Etat rejeta son recours.
Entre-temps, par actes des 2, 3, 4 et 9 décembre 1991, la requérante, Monsieur Granata et l’un de ses frères avaient assigné l’agent judiciaire du Trésor, la ville d’Aix-en-Provence, le CHS Montperrin, et plusieurs médecins devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement du 20 septembre 1993, le tribunal de grande instance de Paris ordonna le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive des juridictions administratives sur les recours formés par Monsieur Granata contre les décisions ayant ordonné son placement d’office.
A la suite de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 17 novembre 1997, la requérante et ses fils demandèrent au tribunal de grande instance de rétablir l’affaire. Leur conseil reçut injonction de conclure pour l’audience de procédure du 4 mai 1998.
Il semble que l’affaire soit encore pendante devant le tribunal de grande instance.
GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.
2. Elle estime par ailleurs que l’internement irrégulier de son fils a violé l’article 8 de la Convention, dans la mesure où il aurait constitué une ingérence dans sa vie familiale non prévue par la loi.
3. Elle considère enfin qu’elle ne disposait pas d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire cesser les violations des articles 6 § 1 et 8 de la Convention qu’elle allègue.
EN DROIT 1. La requérante estime en premier lieu que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » posée à l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (… ) »
Cette procédure a débuté le 2 décembre 1991 par la délivrance de l’acte d’assignation, et est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris. Sa durée, au jour de l’examen de la présente affaire, est de sept ans et trois mois.
En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.
2. La requérante considère par ailleurs que l’internement irrégulier de son fils a violé l’article 8 de la Convention, en raison de ce qu’il a constitué une ingérence dans sa vie familiale non prévue par la loi.
L’article 8 de la Convention se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
   2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La Cour relève que la requérante ne démontre pas avoir eu, à l’époque des faits, une vie familiale avec son fils, alors âgé de 51 ans et lui-même père de famille. A cet égard, l’acte d’assignation du 2 décembre 1991 fait état de domiciles distincts, la requérante résidant à Catane (Italie) et son fils à Aix-en-Provence.
En tout état de cause, la Cour rappelle que l’internement d’une personne entraîne nécessairement des conséquences sur sa vie privée et familiale et que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que cette détention peut porter atteinte à son droit au respect de sa vie familiale (cf. G., A., G. et C. J. c. France, rapport Comm. eur. D.H. du 11 avril 1996, affaire n° 18657/91, § 102).
Or, en l’espèce, la Cour ne décèle pas de telles circonstances exceptionnelles. Il est vrai que le fils de la requérante a été interné contre son gré durant une semaine, du 15 au 21 mai 1990, mais rien dans le dossier n’indique, qu’outre cette privation de liberté forcée, il ait été porté atteinte au droit au respect de la vie familiale que la requérante pouvait avoir avec lui  (cf. G. et M. L. c. France, rapport Comm. eur. D.H. du 6 septembre 1995, affaire n° 17734/91, § 63).
Dès lors, la Cour estime que l’internement d’office de Monsieur Granata ne peut s’analyser en une « ingérence » dans le droit au respect de la vie familiale de la requérante, au sens de l’article 8 précité de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
3. La requérante considère enfin qu’elle ne disposait pas d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire cesser les violations des articles 6 § 1 et 8 de la Convention.
L’article 13 se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle que les exigences de l’article 13 précité sont moins strictes que celles de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans la mesure où elle a envisagé le grief de la requérante au regard de ce dernier article, la Cour n’estime pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain de l’article 13 (cf. arrêt Tinelly c. Royaume-Uni du 10 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1664, § 87 ; arrêt Osman du 28 octobre 1998, à paraître dans le Recueil 1998).
Pour autant que la requérante soulève ce grief en relation avec la violation alléguée de l’article 8 de la Convention, la Cour rappelle que l’article 13 de la Convention ne saurait s’interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu’un individu peut présenter sur le terrain de la Convention : il doit s’agir d’un grief défendable au regard de celle-ci (cf. arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, § 52).
En l’espèce, compte tenu de ce que le grief tiré de l’article 8 de la Convention est irrecevable, la Cour estime que le grief tiré de l’absence de recours effectif devant une instance nationale sur ce point ne peut être qualifié de défendable.
Dès lors, cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour :
AJOURNE l’examen du grief de la requérante concernant la durée de la procédure ;
à l’unanimité / à la majorité,
DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. Dollé N. Bratza
Greffière Président
41526/98 - -
- - 41526/98


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 41526/98
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : PULVIRENTI
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-23;41526.98 ?

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