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30/03/1999 | CEDH | N°36820/97

CEDH | BELLATI contre l'ITALIE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36820/97
présentée par Bartolomeo BELLATI
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 30 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 mars 1997 par Bartolomeo Bellati contre l'Italie et enregistrée ...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36820/97
présentée par Bartolomeo BELLATI
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 30 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 mars 1997 par Bartolomeo Bellati contre l'Italie et enregistrée le 9 septembre 1997 sous le n° de dossier 36820/97 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1918 et résidant à Venise.
Devant la Cour, il est représenté par M. Gian Angelo Bellati.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Le requérant était propriétaire d’un terrain de 15 785 m2 sis à Spinea, que la municipalité de Spinea décida d’exproprier en date du 13 avril 1977, afin de construire une école.
Par décret du 9 mars 1978, la municipalité de Spinea décida d’occuper d’urgence le terrain du requérant, pour une période qui ne devait pas excéder cinq ans.
En avril 1978, la ville de Spinea procéda à l'occupation matérielle du terrain.
Il ressort du dossier que l’occupation du terrain litigieux continua au delà de la période autorisée.
1. Recours en indemnisation
La ville de Spinea n’ayant pas procédé à l'expropriation formelle du terrain ni au paiement d'une indemnité, le 18 octobre 1985, le requérant engagea une procédure en dommages-intérêts à l'encontre de la ville de Spinea devant le tribunal civil de Venise.
Par jugement du 13 décembre 1988, le tribunal civil de Venise accueillit le recours du requérant. Le tribunal constata que l’occupation du terrain du requérant avait continué au delà du délai autorisé de cinq ans ; par conséquent, elle était devenue illégale à compter de mars 1983. Le tribunal ordonna à la partie défenderesse de payer au requérant la somme de 552 500 000 lires italiennes (LIT) à titre de dédommagement pour la période postérieure à mars 1983, augmentée de 47 % pour les intérêts et la réévaluation jusqu’à la date du prononcé de la décision ; plus intérêt légal (5 %) sur la somme de base à compter de la date de la décision jusqu’à la date de paiement de celle-ci et indexation au taux d’inflation au cas où celui-ci dépasserait 5 % ; en outre, la somme de 27 625 000 LIT à titre d’indemnité pour chaque année d’occupation du terrain pour la période antérieure à mars 1983.
Le 18 juillet 1989, la ville de Spinea interjeta appel.
Par arrêt du 6 juillet 1993, la cour d'appel de Venise rejeta le recours introduit par la ville de Spinea. Dans sa décision, la cour précisa que, par effet du principe de l'expropriation substantielle (occupazione acquisitiva), la ville de Spinea était devenue propriétaire du terrain litigieux, même en l'absence d'expropriation formelle, à compter du moment où les travaux de construction de l'école s'étaient terminés. Par conséquent, le dédommagement tel qu’accordé par le tribunal de Venise devait être intégralement versé au requérant pour la privation de propriété ainsi que l’indemnité pour la période d'occupation légale du terrain. En outre, ces sommes devait être indexées de 4 % (taux annuel) jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt.
Cet arrêt fut déposé au greffe en date du 14 avril 1994. A une date non précisée, il acquit force de chose jugée.
La ville de Spinea ne s'exécuta pas.
Le 21 février 1995, le requérant engagea une procédure d'exécution devant le tribunal de Venise à l'encontre de la ville de Spinea et obtint la saisie de certains biens comme garantie de paiement de la somme due, qui - calculée au 31 décembre 1994 - était de 1 405 753 500 LIT.
Le 29 septembre 1995, la ville de Spinea déclara son état de faillite (stato di dissesto), conformément au décret législatif n° 77 du 25 février 1995.
Le 18 avril 1997, le tribunal de Venise déclara l'extinction de la procédure d'exécution.
Suite aux financements reçus par l’Etat, l’administration procéda au paiement d’une somme globale de 1 503 668 162 LIT. Le paiement eut lieu en deux tranches, le 12 juin 1997 (900 059 288 LIT) et le 6 octobre 1997 (720 034 930 LIT).
Cependant, l’administration fiscale appliqua sur ces sommes un impôt de 20 %, tel que prévu par la loi n° 413 de 1991.
2. Recours visant le remboursement de la somme prélevée à titre d’impôt
Les 20 juillet 1997 et 6 octobre 1997, le requérant s’adressa à l’administration des finances en vue d’être remboursé de la somme prélevée à titre d’impôt, faisant valoir que l’impôt litigieux avait été appliqué rétroactivement. Ses demandes n’ayant pas eu de suite, le requérant introduisit un recours devant la commission fiscale de Venise en date du 10 mars 1998.
Par décision du 31 octobre 1998, la commission fiscale de Venise rejeta le recours du requérant, estimant que l’impôt litigieux avait été appliqué à juste titre.
Par la suite, le requérant interjeta appel de cette décision devant la commission fiscale de la province de Venise. La procédure est actuellement pendante devant cet organe.
3. Recours mettant en cause l’article 81 du décret législatif n° 77 de 1995
Le 12 juin 1998, le requérant assigna le Ministère de l’Intérieur à comparaître devant le tribunal civil de Venise. Le requérant mettait en cause l’article 81 de la  loi n° 77 de 1995, en vertu duquel sa créance envers la municipalité de Spinea n’avait pas produit d’intérêts après la déclaration de faillite, et demandait au tribunal de soulever une question de légitimité constitutionnelle.
Cette procédure est pendante.
B. Droit interne pertinent
Le principe de l'expropriation substantielle (accessione invertita ou occupazione appropriativa) a été consacré par l'arrêt n° 1464 du 16 février 1983 de la Cour de cassation, statuant en Chambres réunies. Par effet de ce principe, la puissance publique acquiert la propriété d'un terrain sans procéder à une expropriation formelle lorsqu'une œuvre publique a été réalisée de sorte que le bien ne peut plus être restitué au propriétaire. Dans tel cas, le propriétaire a droit à une indemnisation intégrale, l'acquisition du terrain ayant eu lieu sine titulo. Cette indemnisation n'est pas automatiquement versée par l'administration mais doit être réclamée par l'intéressé.
Le décret législatif n° 77 du 25 février 1995 prévoit l’intervention de l’Etat lorsqu’une commune ou une province déclare son état de faillite (stato di dissesto). A compter du jour de la déclaration de faillite, aucune procédure d’exécution ne peut être engagée ou poursuivie ; le juge de l’exécution déclare l’extinction ex officio des procédures d’exécution pendantes (article 81).
A compter du moment où il y a eu déclaration de faillite, les créances envers la commune ne produisent pas d’intérêts et ce jusqu’au jour où le compte-rendu sur la masse passive et active rédigé par le commissaire chargé de la liquidation est approuvé par le ministère de l’Intérieur.
Le taux d’inflation moyen globalement calculé pour la période allant du 1er janvier 1995 au mois d’octobre 1997 a été de 8,9 % environ.
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de son droit au respect de ses biens en raison du retard de la part de l’administration dans le versement de l’indemnité accordée par les juridictions nationales. Il fait valoir que, à partir de la déclaration de faillite de la ville de Spinea, sa créance n’a pas produit d’intérêts. Le requérant allègue la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 14 de la Convention.
2. Le requérant se plaint qu’un impôt de 20 % ait été appliqué sur l’indemnité versée par l’administration. Il allègue la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le grief du requérant porte sur le retard mis par l’administration à lui verser la somme accordée par les juridictions nationales suite à l’expropriation substantielle de son terrain, ainsi que sur le fait que sa créance n’a pas produit d’intérêts par effet du décret législatif n° 77 de 1995.
Le requérant invoque l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et par les principes généraux de droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
La situation dont se plaint le requérant relevant de son droit au respect de ses biens, la Cour doit rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de l’individu ; à cet égard, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par le droit national et la manière dont elles ont été appliquées dans le cas du requérant (arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120).
La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la légalité de l’expropriation du terrain du requérant, ni sur l’évaluation du bien litigieux ni sur le montant de l’indemnité accordée. Le grief du requérant porte exclusivement sur le retard de l’administration à lui verser l’indemnité due.
La Cour relève que le requérant, privé de son terrain par effet du principe de l’expropriation substantielle, s’est vu reconnaître définitivement une indemnité par arrêt de la cour d’appel de Venise déposé au greffe le 14 avril 1994, devenu exécutoire à une date non précisée et sur la base duquel le requérant a engagé une procédure d’exécution en date du 21 février 1995. Dans ces circonstances, la Cour estime que sûrement à compter du 21 février 1995, commence le retard de l’administration dans le paiement de la somme due.
A cet égard, la Cour a déjà jugé que le caractère adéquat d’un dédommagement diminuerait si le paiement de celui-ci faisait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur, tel l’écoulement d’un laps de temps que l’on ne saurait qualifier de raisonnable (mutatis mutandis, arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82). Le long délai écoulé dans le versement d’une somme par l’Etat peut être de nature à constituer un manquement à l’article 1 du Protocole n° 1 si les intérêts ne sont pas calculés à un taux raisonnable (arrêt Lithgow précité, avis de la Commission, p. 109, § 419).
La Cour note que les sommes dues ont été versées par l’administration en juin et en octobre 1997, soit avec un retard imputable à celle-ci d’environ deux ans et quatre mois et deux ans et huit mois
En l’espèce, il ressort du dossier que la créance du requérant - telle qu’accordée par les juridictions compétentes - était assortie d’intérêts moratoires, se composant du taux légal de 5 % et de l’indexation au taux d’inflation lorsque celui-ci dépasserait le seuil de 5 %.
Il est vrai que, par effet de l’article 81 du décret législatif n° 77 de 1995, la créance du requérant n’a pas produit d’intérêts à compter de la date à laquelle la ville de Spinea se déclara en faillite, à savoir du 29 septembre 1995, jusqu’au jour - qui n’est pas précisé - où le compte-rendu rédigé par le commissaire chargé de la liquidation fut approuvé par le Ministère de l’Intérieur.
A cet égard, la Cour note que la créance du requérant calculée au 31 décembre 1994 était de 1 405 753 500 LIT. Or, la somme brute globale versée au requérant en 1997 a été de 1 503 668 162 LIT, ce qui correspond au premier montant augmenté d’environ 7 %.
Or, la Cour note que le taux moyen global d’inflation en Italie entre le 1er janvier 1995 et octobre 1997 n’a pas dépassé 9 %. D’avis de la Cour, ce décalage d’environ 2 % entre l’indemnité payée au requérant et le taux d’inflation mentionné n’est pas tel à altérer le caractère adéquat de l’indemnité litigieuse (arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1310, § 30 et § 31).
A la lumière de ces considérations, la Cour estime que l’équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général n’a pas été rompu en l’espèce.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Selon le requérant, les faits allégués portent atteinte au principe de non-discrimination, tel qu’énoncé à l’article 14 de la Convention.
Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ladite disposition.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ce qu’un impôt de 20 % ait été appliqué sur l’indemnité perçue. Il invoque l’article 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1.
Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tels qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.
En l’espèce, la Cour constate que la procédure engagée par le requérant en vue d’obtenir le remboursement de la somme prélevée par l’administration fiscale est pendante en deuxième instance.
Il s’ensuit que le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et ce grief doit être rejeté en application de son article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président
36820/97 - -
- - 36820/97


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 36820/97
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : BELLATI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-30;36820.97 ?

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