La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1999 | CEDH | N°21980/93

CEDH | AFFAIRE BLADET TROMSO ET STENSAAS c. NORVEGE


AFFAIRE BLADET TROMSØ ET STENSAAS c. NORVÈGE
(Requête no 21980/93)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mai 1999
En l'affaire Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège,
La Cour européenne des Droits de L'Homme, constituée, conformément à l'article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu'amendée par le Protocole no 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm, 

 MM. A. Pastor Ridruejo,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    R. Türmen,    J.-P. Costa,  ...

AFFAIRE BLADET TROMSØ ET STENSAAS c. NORVÈGE
(Requête no 21980/93)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mai 1999
En l'affaire Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège,
La Cour européenne des Droits de L'Homme, constituée, conformément à l'article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu'amendée par le Protocole no 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   MM. A. Pastor Ridruejo,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    R. Türmen,    J.-P. Costa,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   MM. W. Fuhrmann,    M. Fischbach,    V. Butkevych,    J. Casadevall,   Mme H.S. Greve,   MM. A.B. Baka,    R. Maruste,   Mme S. Botoucharova,
ainsi que de Mme M. de Boer-Buquicchio, greffière adjointe,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 et 28 janvier et 21 avril 1999,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour, telle qu'établie en vertu de l'ancien article 19 de la Convention3 par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 24 septembre 1998 et par le gouvernement norvégien (« le Gouvernement ») le 29 octobre 1998, dans le délai de trois mois qu'ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 21980/93) dirigée contre le Royaume de Norvège et dont une société à responsabilité limitée, Bladet Tromsø A/S, qui publie le journal Bladet Tromsø, ainsi que son ancien rédacteur en chef, M. Pål Stensaas, citoyen norvégien, avaient saisi la Commission le 10 décembre 1992 en vertu de l'ancien article 25.
La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration norvégienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46) ; la requête du Gouvernement renvoie aux articles 44 et 48. Elles ont l'une et l'autre pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 10 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 § 3 d) de l'ancien règlement B2 de la Cour, les requérants ont désigné leurs conseils (article 31).
3.  A la suite de l'entrée en vigueur du Protocole no 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l'article 5 § 5 dudit Protocole, l'examen de l'affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande Chambre comprenait de plein droit Mme H.S. Greve, juge élu au titre de la Norvège (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, ainsi que M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, vice-présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5  a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. A. Pastor Ridruejo, M. G. Bonello, M. J. Makarczyk, M. P. Kūris, M. R. Türmen, Mme F. Tulkens, Mme V. Strážnická, M. V. Butkevych, M. J. Casadevall, M. A.B. Baka, M. R. Maruste et Mme S. Botoucharova (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement). Par la suite, M. W. Fuhrmann, juge suppléant, a remplacé M. Kūris, empêché (article 24 § 5 b) du règlement).
4.  M. Wildhaber a consulté, par l'intermédiaire de la greffière adjointe, l'agent du Gouvernement, les conseils des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure écrite. Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire des requérants et celui du Gouvernement le 5 janvier 1999. Le 15 janvier 1999, la secrétaire de la Commission a indiqué que le délégué s'exprimerait à l'audience.
A diverses dates s'échelonnant entre le 29 janvier et le 17 mars 1999, le Gouvernement et les requérants ont déposé des observations supplémentaires au titre de l'article 41 de la Convention.
5.  Ainsi qu'en avait décidé le président, l'audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 janvier 1999.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  MM. F. Elgesem, avocat, bureau de l'avocat général   (affaires civiles), agent,   T. Stabell, avocat général adjoint    (affaires civiles),   K. Kallerud, premier procureur,    service du procureur général, conseillers ; 
– pour les requérants  MM. K. Boyle, Barrister-at-Law,   S. Wolland, avocat, conseils ;
– pour la Commission  M. A.S. Arabadjiev, délégué. 
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Arabadjiev, M. Wolland, M. Boyle, M. Elgesem et M. Stabell.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. Genèse de l'affaire
6.  La première requérante, Bladet Tromsø A/S, est une société à responsabilité limitée qui publie le quotidien Bladet Tromsø, dans la ville de Tromsø. Le second requérant, M. Pål Stensaas, en était le rédacteur en chef. Il est né en 1952 et réside à Nesbrua, près d'Oslo.
Tromsø, capitale régionale de la partie septentrionale de la Norvège, est le centre de l'industrie norvégienne issue de la chasse aux phoques ; elle possède une université qui comporte un centre international de recherches polaires.
A l'époque des faits, Bladet Tromsø tirait à quelque 9 000 exemplaires. L'Agence de presse norvégienne (« NTB ») l'utilisait régulièrement comme source, au même titre que les autres journaux locaux norvégiens.
7.  M. Odd F. Lindberg avait été à bord du bateau de chasse aux phoques M/S Harmoni (« l'Harmoni ») pendant la saison de 1987, en tant que journaliste indépendant, écrivain et photographe. Bladet Tromsø avait publié plusieurs de ses articles concernant cette saison. Ils n'étaient pas hostiles à la chasse aux phoques. Le 3 mars 1988, M. Lindberg s'adressa au ministère de la Pêche afin d'être désigné inspecteur de la chasse aux phoques pour la saison de 1988 à bord de l'Harmoni. Ainsi désigné le 9 mars 1988, il servit à bord de l'Harmoni du 12 mars au 11 avril 1988, jour où le navire rentra à son port, Tromsø. Après quoi, et jusqu'au 20 juillet 1988, Bladet Tromsø publia vingt-six articles sur l'inspection de M. Lindberg.
8.  Le 12 avril 1988, Bladet Tromsø publia un entretien avec M. Lindberg au cours duquel celui-ci avait déclaré notamment que certains chasseurs de l'Harmoni avaient enfreint le règlement sur la chasse aux phoques (forskrifter for utøvelse av selfangst) pris par le ministère de la Pêche en 1972 et modifié en 1980. L'article était ainsi intitulé (traduction) :
« Des recherches révèlent de cruelles méthodes de chasse sur la banquise occidentale
Violations déplorables du règlement »
Le chapeau de l'article citait M. Lindberg en ces termes (en caractères plus grands) :
« “Si l'on veut que la chasse aux phoques continue, certains chasseurs doivent cesser de tuer les phoques selon les méthodes qu'ils emploient actuellement. Au cours des deux derniers hivers, que j'ai passés dans l'océan Arctique, j'ai découvert beaucoup de choses qui ne sont manifestement pas conformes aux méthodes acceptables de chasse aux phoques. Mais que ce soit bien clair : quelques chasseurs seulement se rendent coupables de [tels agissements] et ces rares personnes desservent l'industrie [dérivée de la chasse aux phoques] et apportent de l'eau au moulin de Greenpeace. C'est totalement regrettable et parfaitement superflu !” »
Dans la suite de l'interview, on pouvait notamment lire ceci :
« “Si l'on veut que la chasse aux phoques continue – et je pense que ce doit être le cas – il faut un inspecteur sur chaque bateau. Un inspecteur qui veillera à ce que les animaux soient abattus dans des conditions correctes et sans souffrances inutiles.
(...) Permettez-moi de préciser que je suis favorable à la chasse aux phoques, à cela près qu'elle doit se dérouler de manière exemplaire.”
M. Lindberg déclare que des chasseurs l'ont sommé, en le menaçant, de garder le silence sur ce qu'il avait observé et expérimenté au cours de la chasse aux phoques sur la banquise occidentale. Il ne veut pas entrer dans les détails (...)
“J'en parlerai dans le rapport que je vais écrire (...)” »
L'article ne mentionnait le nom d'aucun chasseur et ne fournissait aucune précision sur les méthodes de chasse prétendument illégales.
9.  Afin de se défendre contre les accusations figurant dans l'article susmentionné du 12 avril 1988, le capitaine de l'Harmoni et trois membres de l'équipage donnèrent des interviews que Bladet Tromsø publia le 13 avril. Le chapeau du principal entretien indiquait (en caractères plus grands) notamment ceci :
« L'équipage de (...) l'Harmoni est vraiment furieux. Les allégations du « chercheur », M. Lindberg, concernant (...) les méthodes d'abattage cruelles employées par les chasseurs de phoques (...) sont dures à avaler. “Ce que dit M. Lindberg est un pur mensonge. Il se prétend chercheur mais ignore tout de ce dont il parle”, déclare M. Kvernmo [membre de l'équipage]. »
Une interview séparée de M. Kvernmo intitulée « Ils s'estiment salis » (en caractères plus grands), citait ce marin en ces termes :
« “J'ignore ce que M. Lindberg recherche en portant de telles accusations d'abattage bestial des phoques. Mais nous nous sentons salis et nous ne voulons pas que cette réputation nous poursuive.” »
L'interview rapporte plus loin les propos de M. Kvernmo :
« “(...) M. Lindberg nous décrit comme des meurtriers assoiffés de sang mais nous suivons les règles et sommes humains. (...)” »
10.  Le rapport officiel de M. Lindberg sur l'expédition de chasse fut prêt le 30 juin 1988, deux mois et demi après l'expédition, donc sensiblement au-delà du délai imparti d'habitude pour la préparation de rapports de ce genre et après que le ministère de la Pêche s'en fut enquis. Le ministère le reçut le 11 juillet et, en raison des vacances d'été, ne l'examina pas de suite.
M. Lindberg faisait état de plusieurs violations du règlement sur la chasse aux phoques et énonçait des allégations contre cinq membres de l'équipage nommément désignés. Il déclarait notamment ce qui suit :
« J'ai aussi remarqué que des [phoques] qui avaient été tirés d'une telle manière qu'on les croyait morts se sont « réveillés » alors qu'on les dépeçait (...). J'ai constaté plusieurs fois que des bêtes dépecées « vivantes » montraient des signes que l'activité électrique de leur cerveau n'avait pas cessé. »
M. Lindberg recommandait de placer un inspecteur de la chasse aux phoques sur chaque bateau et d'organiser une formation obligatoire pour tous ceux qui chassaient pour la première fois. Il fallait aussi s'assurer qu'ils connaissaient le règlement. M. Lindberg recommandait enfin de modifier celui-ci s'agissant de l'abattage de phoques adultes dans le cas où quelqu'un viendrait à se trouver en état de légitime défense.
B. Ordre de ne pas publier le rapport
11.  Le ministère de la Pêche décida à titre provisoire (paragraphe 14 ci-dessous) de ne pas rendre public le rapport de M. Lindberg, en application de l'article 6, point 5, d'une loi de 1970 relative à l'accès du public aux documents de l'administration (lov om offentlighet i forvaltningen, loi no 69 du 19 juin 1970). D'après cette disposition, le ministère pouvait interdire la publication du rapport au motif qu'il contenait des allégations d'infractions à la loi.
Un article paru dans Bladet Tromsø du 15 juillet 1988 rendit compte de la décision ministérielle en ces termes :
« “Le rapport revêt un tel caractère que nous en avons interdit la publication”, dit [un conseiller du ministère]. “Pour l'instant, nous l'avons simplement parcouru. Lorsque nous aurons eu le temps de l'étudier de près, il sera envoyé à l'inspection des pêches et au conseil de la chasse aux phoques. Mais d'abord nous vérifierons toutes les informations que nous fournit l'inspecteur, M. Lindberg, en particulier tout incident qui relèverait du code pénal. Quiconque est personnellement mentionné dans le rapport aura la faculté de s'expliquer et de se défendre.” »
C. Les articles querellés publiés les 15 et 20 juillet 1988
12.  Dans l'article susmentionné du 15 juillet 1988, Bladet Tromsø, qui avait reçu un exemplaire du rapport que M. Lindberg avait transmis au ministère de la Pêche, reproduisit certaines des déclarations de l'intéressé à propos des manquements prétendus au règlement sur la chasse aux phoques auxquels se seraient livrés des membres de l'équipage de l'Harmoni. Les manchettes de la première page étaient les suivantes :
« Rapport-choc »
« “Des phoques dépecés vivants” »
Le texte publié en première page était ainsi libellé :
« L'inspecteur de la chasse aux phoques, M. Lindberg, critique les chasseurs de phoques norvégiens dans un rapport-choc sur la dernière (...) saison. [Il] fait état de méthodes illicites d'abattage, de l'ébriété de membres de l'équipage et d'un démarrage illégal de la chasse avant l'ouverture de la saison. Surtout, le rapport fait état de ce que des chasseurs furieux auraient roué l'intéressé de coups et l'auraient aussi menacé de le frapper à la tête avec un harpon [hakapik] s'il ne se taisait pas. “Le rapport revêt un tel caractère que nous en avons interdit la publication”, a déclaré un porte-parole du ministère de la Pêche. »
13.  Les 19 et 20 juillet 1988, Bladet Tromsø publia en deux parties l'intégralité du rapport, en le faisant précéder de l'introduction que voici :
« (...) Au cours des derniers jours [le rapport de M. Lindberg] a provoqué de sérieux remous dans la [profession] des chasseurs de phoques. La plupart y voient une attaque particulièrement grave contre une profession qui rencontre déjà de l'opposition, au plan national comme international. Dans leurs réactions adressées à Bladet Tromsø, plusieurs personnes allèguent clairement que M. Lindberg est un agent de Greenpeace.
M. Lindberg nous a fait voir ses notes sur l'[expédition]. Depuis lors, le ministère a traité le rapport (...) comme confidentiel notamment parce que celui-ci désigne nommément diverses personnes qu'il relie aux manquements au règlement. Nous avons supprimé les noms (...)
Le rapport (...) ne renferme pas des critiques partiales (...) M. Lindberg félicite aussi plusieurs membres de l'équipage. [Il] se définit en outre comme un sympathisant de la chasse aux phoques. Mais pas de la manière dont elle a été menée sur la banquise occidentale cette année. »
La seconde partie du rapport de M. Lindberg, publiée par Bladet Tromsø le 20 juillet 1988, renfermait les déclarations que voici (tout en oblitérant à l'encre noire le nom des membres de l'équipage indiqués ci-après entre crochets) :
« A 11 h 45 [un membre de l'équipage] a frappé à mort une femelle phoque du Groenland qui protégeait son petit. »
« A 14 h 40 [un membre de l'équipage] a frappé à mort une femelle phoque du Groenland qui protégeait son petit. »
« A 15 heures [un membre de l'équipage] a frappé à mort une femelle phoque du Groenland. »
« Le même jour [j'] ai signalé au capitaine qu'[un membre de l'équipage] ne tuait pas les bébés phoques dans le respect du règlement (c'est-à-dire qu'il (...) avait frappé [le bébé phoque] avec la pointe [du harpon] puis l'avait traîné derrière lui). »
« A 15 heures [un membre de l'équipage] a frappé à mort une femelle phoque du Groenland qui protégeait son petit. »
« A 19 heures [un membre de l'équipage] a tué une femelle [phoque du Groenland] qui protégeait son petit. »
La chasse aux phoques du Groenland était légale en 1987.
D. Articles sur le sujet parus dans Bladet Tromsø entre le 15 et le 20 juillet 1988
14.   Dans un commentaire du 15 juillet 1988, Bladet Tromsø écrivit ceci :
« De mauvaises conditions de travail ?
Les autorités ont-elles bien la maîtrise de la manière dont la chasse aux phoques se déroule actuellement ? Les conditions de travail des inspecteurs du ministère (...) leur permettent-elles de rendre des rapports impartiaux sur la chasse aux phoques ou se trouvent-ils liés par le désir de préserver de bonnes relations avec les chasseurs de phoques ? En d'autres termes, les inspecteurs (...) jouissent-ils d'une indépendance suffisante dans la surveillance qu'ils exercent à bord des bateaux de chasse ?
Telles sont les questions qu'ont adressées à Bladet Tromsø des personnes qui connaissent bien cette activité mais qui, pour différentes raisons, ne veulent pas se faire connaître. Ces questions ont été suscitées par le rapport que M. Lindberg a transmis à son employeur, le ministère de la Pêche. M. Lindberg a été désigné inspecteur de la chasse aux phoques à bord du bateau Harmoni, immatriculé à Tromsø, (...) au cours de la saison de 1988. Le rapport est si critique que le ministère a décidé qu'il resterait « confidentiel » pour le moment (...), un conseiller du ministère (...) admet n'avoir jamais reçu auparavant d'un inspecteur de la chasse aux phoques un rapport “aussi méchant que celui-ci”. »
15.  Le 18 juillet 1988, Bladet Tromsø publia une autre interview de M. Kvernmo, membre de l'équipage, sous le titre : « Vives critiques à l'égard de l'inspecteur de la chasse aux phoques : accusations totalement infondées ». La légende d'une photographie figurant à la première page était ainsi libellée :
« Purs mensonges. “A en juger par ce qu'ont dit les médias du rapport [de M. Lindberg], je qualifierai ses déclarations de purs mensonges”, dit M. Kvernmo (...) [Il] (...) exige que le rapport soit remis immédiatement [à l'équipage]. Il est en cela appuyé par deux collègues, M. [S.] et M. [M.] (...) »
L'interview de M. Kvernmo continuait dans les colonnes du journal sous le titre « “M. Lindberg ment” ».
Le journal Bladet Tromsø publia aussi une lettre que M. Kvernmo avait écrite à la rédaction sur le même sujet. D'après M. Kvernmo, la présence de M. Lindberg à bord de l'Harmoni en 1987 n'avait pas été appréciée. Lorsqu'il était arrivé au moment du départ pour l'expédition de 1988, il avait déjà fait plusieurs demandes infructueuses auprès du propriétaire du bateau et de l'équipage. En dernier ressort, il avait tout mis en œuvre pour faire croire au ministère qu'il devait aller sur la banquise occidentale avec l'Harmoni et qu'il pouvait assumer, à titre bénévole, les fonctions d'inspecteur. Sans autre formalité, le ministère l'avait nommé inspecteur parce que M. Lindberg s'était offert à accomplir le travail gratuitement. Donc, le ministère avait envoyé un inspecteur qui savait très peu de choses de la chasse aux phoques et du règlement et qui, du point de vue psychologique, était inapte à l'emploi. M. Lindberg se serait acquitté de sa mission d'une manière très bizarre et médiocre.
16.  Dans un éditorial publié lui aussi le 18 juillet 1988, le journal déclara :
« D'aucuns laissent entendre que la chasse aux phoques en Norvège sera à nouveau sévèrement critiquée par les écologistes après que l'inspecteur de la chasse aux phoques a révélé plusieurs faits critiquables survenus lors d'une expédition. Nous pensons que ce rapport confortera [la réputation] de nation sérieuse de chasseurs de phoques [qui est celle de la Norvège] à condition que l'on se serve du rapport de manière constructive. Dans toutes les professions, certaines personnes abusent de la confiance que la société place en elles et exercent à la limite de la légalité. Les autorités responsables de la pêche doivent réagir vivement contre de tels abus. Elles ont ici une occasion unique de clarifier la finalité de la chasse aux phoques en Norvège et d'indiquer comment celle-ci doit se dérouler pour respecter des modalités internationalement admises.
Ce que révèle ce nouveau rapport (...) doit être perçu comme un épisode isolé et regrettable commandant (...) un examen plus approfondi de la manière dont la chasse aux phoques doit être menée en Norvège dans les années à venir. (...) »
17.  Le 19 juillet 1988 Bladet Tromsø publia un article intitulé :
« La Fédération des marins est furieuse et voit dans le rapport sur la chasse aux phoques
“Un travail commandité par Greenpeace !” »
L'article rapportait notamment en ces termes les propos de deux représentants de la Fédération des marins norvégiens :
« “Nous connaissons nos chasseurs de phoques et connaissons aussi quelque peu (...) l'inspecteur Lindberg (...) Cela étant nous osons dire : nous ne croyons pas un mot de ce qu'il déclare dans [son] rapport ! Nous ne doutons pas non plus une seconde qu'[il] ait été placé sur (...) l'Harmoni par Greenpeace. Nous exigerons donc que le ministère mette cartes sur table à propos de [sa] désignation (...)
(...) Nous sommes aussi vraiment furieux que l'auteur de l'éditorial de Bladet Tromsø [du 18 juillet 1988] ose carrément prendre position sur la question sans en savoir davantage sur la chasse aux phoques. Pour nous, c'est effrayant (...)” »
18.  Bladet Tromsø publia le même jour un entretien avec M. Lindberg au cours duquel celui-ci soulignait que son rapport renfermait des déclarations positives pour dix membres de l'équipage, dont il donnait les noms.
19.  Dans une interview que Bladet Tromsø publia le 20 juillet 1988, un représentant de Greenpeace démentit que cette organisation eût été en quoi que ce soit mêlée à l'établissement du rapport de M. Lindberg.
E. Autres publications sur le sujet, contemporaines des articles litigieux ou postérieures
1. Communiqué du ministère de la Pêche
20.  Dans un communiqué publié le 20 juillet 1988, le ministère de la Pêche déclara qu'en raison de sa teneur et de sa forme singulières, le rapport Lindberg ne serait pas publié jusqu'à nouvel ordre. D'après des experts vétérinaires, il était pratiquement impossible de dépecer un phoque vivant car d'habitude des mouvements réflexes se produisent dans les muscles de l'animal au cours de l'abattage. Quant à la désignation de M. Lindberg en qualité d'inspecteur, le ministère indiqua qu'en posant sa candidature, l'intéressé avait signalé qu'il avait assisté à la chasse aux phoques en 1987 afin d'en étudier tous les aspects et de mener des recherches pour l'université d'Oslo. Il souhaitait aussi assister à la saison de 1988. Ses recherches devaient lui permettre d'écrire un ouvrage sur la chasse aux phoques et d'effectuer des travaux scientifiques. M. Lindberg aurait en outre indiqué que, puisque de toute manière il serait à bord de l'Harmoni pendant la saison 1988, il était prêt à assurer l'inspection sans rémunération. Le ministère avait eu avec lui plusieurs entretiens téléphoniques au cours desquels l'intéressé avait dit avoir fait des études de biologie et être membre de plusieurs sociétés scientifiques, notamment dans le domaine des recherches polaires. M. Lindberg étant disposé à effectuer le travail gratuitement et compte tenu en particulier de ses antécédents de chercheur, le ministère avait décidé de le nommer. Tout en cherchant à faire partie de l'expédition de chasse, il avait offert ses services à l'Institut de biologie de l'université d'Oslo. De ce fait, il avait prélevé pour celle-ci au cours de l'expédition certaines parties du corps d'un phoque. De plus amples investigations avaient révélé que l'inspecteur n'avait pas vraiment fait d'études supérieures et n'avait aucune compétence de recherche ni d'expérience de l'abattage des animaux. Les vifs réactions et commentaires qu'il avait eus sur l'abattage des animaux tenaient au fait qu'il n'avait pas le bagage voulu pour être inspecteur. Son rapport ne pouvait passer pour un rapport d'inspection sérieux et adéquat.
2. Articles de Bladet Tromsø
21.  Le 21 juillet 1988, Bladet Tromsø publia un article intitulé : « Le ministère de la Pêche rejette le rapport de M. Lindberg ». Il rendait compte comme suit des propos d'un haut fonctionnaire du ministère :
« “Le rapport [de M. Lindberg] ne saurait passer pour un rapport d'inspection (...) sérieux ; il se caractérise par le fait que l'intéressé n'a pas le bagage professionnel que devrait posséder un inspecteur (...)” »
22.  Un autre article paru dans Bladet Tromsø du même jour citait M. Kvernmo en ces termes :
« “Nous sommes vraiment très heureux que le ministère ait rejeté les allégations de M. Lindberg d'après lesquelles nous aurions enfreint les dispositions légales et le règlement au cours de la chasse aux phoques de cette année (...). Nous ne pourrions tolérer que l'on nous accuse, entre autres, de dépecer des phoques vivants (...)” »
23.  Bladet Tromsø publia le 23 juillet 1988 un autre article sous le titre suivant :
« Les chasseurs de phoques sont persécutés – la Fédération des marins veut que la police s'en mêle : “Examinez à fond la question des phoques” »
Le même jour, Bladet Tromsø fit paraître un autre entretien avec un haut fonctionnaire du ministère de la Pêche. Celui-ci aurait notamment déclaré :
« “Selon moi, les médias ont assez harcelé la profession des chasseurs de phoques comme cela. Que se passerait-il si vous, les médias, deviez être harcelés de la sorte ? Je peux vous dire que certains chasseurs de phoques ne peuvent plus dormir maintenant ; ils reçoivent des appels téléphoniques jour et nuit.”
Hier [le fonctionnaire] semblait plus ou moins hors de ses gonds, surtout après que le [quotidien] Aftenposten eut publié des photographies prises par M. Lindberg pendant la chasse aux phoques de cette année et montrant des phoques tués à l'aide d'un harpon. [Le fonctionnaire] n'épargnait pas non plus Bladet Tromsø : “C'est vous qui avez lancé toute cette absurdité !” (...) »
24.  Dans un nouvel article qu'il publia le 25 juillet 1988, Bladet Tromsø rapporta ainsi les propos de deux anciens inspecteurs de la chasse aux phoques :
« “Nous ne pouvons affirmer que M. Lindberg n'a pas été le témoin de ce qu'il consigne dans son rapport (...) mais il en a tiré des conclusions totalement erronées. Les [chasseurs de phoques] norvégiens [dans l'océan Arctique] sont des gens consciencieux et responsables, au sens moral plus élevé que les chasseurs norvégiens ordinaires lorsqu'il s'agit de l'abattage des animaux. (...)” »
3. Autres articles parus dans les médias
25.  Le 15 juillet 1988, l'Agence de presse norvégienne publia une dépêche reprenant certaines des informations fournies par Bladet Tromsø le même jour quant aux allégations de M. Lindberg (paragraphe 12 ci-dessus). Selon cette dépêche, le ministère de la Pêche estimait que des manquements au règlement sur la chasse aux phoques avaient pu se produire. Cette dépêche fut envoyée à quelque cent cinquante abonnés et divers journaux publièrent des articles s'en inspirant.
26.  Dans une dépêche du 18 juillet 1988, l'Agence de presse norvégienne – qui avait Bladet Tromsø pour source – affirmait, premièrement, que l'équipage exigeait que le rapport fût rendu public (« straks (...) offentliggjort ») immédiatement et, deuxièmement, que l'Association des armateurs de pêche demandait elle aussi la publication du rapport. Le Gouvernement soutient que la première déclaration reposait sur l'article paru dans Bladet Tromsø le 18 juillet 1988 (paragraphe 15 ci-dessus) et avait altéré le fait que l'équipage réclamait seulement la remise du rapport. Dans une nouvelle dépêche du même jour, l'agence fit état de ce que le ministère aurait déclaré que des experts vétérinaires allaient examiner le rapport Lindberg controversé ; qu'il publierait d'autres informations sur les résultats ainsi peut-être que sur les circonstances dans lesquelles M. Lindberg avait été recruté comme inspecteur, mais ne ferait plus aucun commentaire tant qu'il n'aurait pas recueilli d'autres informations. Elle ajoutait qu'à cette date, l'Association des armateurs de pêche et l'équipage avaient demandé la publication du rapport. Bladet Tromsø reçut la dépêche le même jour.
D'après une nouvelle dépêche du 19 juillet 1988, le ministère de la Pêche aurait déclaré que, lorsqu'il avait nommé M. Lindberg inspecteur, il s'était fondé sur ce que celui-ci lui avait dit lui-même, à savoir qu'il menait des projets de recherche. L'agence avait compris que le ministère avait cru que les recherches de M. Lindberg et ses liens avec l'université d'Oslo étaient bien plus approfondis qu'ils ne l'étaient en réalité.
Dans une nouvelle dépêche du même jour, l'agence déclara que M. Lindberg avait refusé de rencontrer des fonctionnaires du ministère pour discuter de son rapport.
Le 19 juillet 1988, le quotidien Adresseavisen, se référant aux dépêches de l'Agence de presse norvégienne, déclara que les chasseurs de phoques avaient demandé la publication du rapport de M. Lindberg.
27.  Le rapport de M. Lindberg continua à faire l'objet d'un grand nombre d'articles dans d'autres médias aussi. Les 29 juillet et 3 août 1988, de larges extraits en furent publiés dans Fiskaren, un bimensuel pour pêcheurs. L'un des articles parus le 29 juillet 1988 portait le titre suivant :
« M. Lindberg dit dans son rapport sur la chasse aux phoques :
“Il arrive que des animaux soient dépecés alors qu'ils roulent des yeux et gémissent.” »
L'article était ainsi chapeauté :
« “Pendant la dernière partie de la période de chasse, il est rare que l'on examine les bêtes, une fois que l'on a tiré dessus, pour vérifier que les coups ont été mortels (...). Après, on hisse les bêtes à bord, souvent encore vivantes. Elles sont donc souvent dépecées alors qu'elles roulent des yeux et gémissent.”
Telles sont (...) les observations que M. Lindberg prétend avoir faites alors qu'il exerçait en tant qu'inspecteur de la chasse aux phoques à bord de l'Harmoni (...). En raison de ces affirmations, le ministère (...) et les gens de la profession estiment que le rapport de M. Lindberg « n'est pas sérieux » et ils ne veulent pas le rendre public.
Dans [son] rapport M. Lindberg porte de très graves accusations contre certains chasseurs nommément désignés. Dans les extraits publiés par Fiskaren, nous avons systématiquement supprimé tous les noms. »
28.  L'extrait publié par Fiskaren le 3 août 1988 renfermait les observations que M. Lindberg avait faites dans son rapport tel que Bladet Tromsø l'avait reproduit le 20 juillet 1988.
29.   Le débat sur le rapport de M. Lindberg s'apaisa peu à peu au cours des mois suivants jusqu'au 9 février 1989, date à laquelle M. Lindberg fit une conférence de presse à Oslo. Un film intitulé « Le deuil des phoques » (qui renfermait une séquence filmée par M. Lindberg à bord de l'Harmoni) montrait certains manquements au règlement sur la chasse aux phoques. La Société norvégienne de radiodiffusion diffusa certains passages du film le même jour et une chaîne suédoise de télévision diffusa le film dans son intégralité le 11 février 1989. Les jours suivants, des passages du film furent projetés par pas moins de vingt chaînes de télévision à travers le monde, dont CNN et la British Broadcasting Corporation.
F. Le rapport de la commission d'enquête
30.   Le film suscitant diverses réactions en Norvège comme au plan international, le ministre de la Pêche fut rappelé alors qu'il se trouvait en voyage officiel à l'étranger. La chasse aux phoques fit l'objet d'un débat au Parlement le 14 février 1989. Le 24 février, le gouvernement annonça la constitution d'une commission d'enquête. Il interdit aussi, avec effet immédiat, l'abattage des bébés phoques.
31.  Le 5 septembre 1990, la commission d'enquête remit un rapport approfondi s'appuyant sur divers moyens de preuve dont le rapport d'inspection de M. Lindberg, son film ainsi qu'un livre écrit par lui. Aux fins de l'enquête, le tribunal (byrett) de Sarpsborg avait entendu M. Lindberg comme témoin. La commission avait aussi entendu plusieurs membres de l'équipage de l'Harmoni et d'autres inspecteurs de la chasse aux phoques.
Dans son rapport, la commission d'enquête estima que la véracité de la plupart des allégations de M. Lindberg concernant des individus nommément désignés n'avait pas été établie. L'allégation d'après laquelle des phoques adultes ou bébés avaient été dépecés vivants ou l'on avait donné des coups de pied à des bébés phoques ne reposait sur rien (p. 8).
En revanche, à la page 69, la Commission releva plusieurs manquements au règlement sur la chasse aux phoques, établis selon elle par la séquence présentée par M. Lindberg. Ainsi, un phoque avait été tué avec la pointe d'un harpon sans avoir été frappé d'abord avec le manche. Un autre phoque avait été tué à la hache et un troisième avait été hissé à bord de l'Harmoni alors qu'il était toujours vivant. La commission publia les parties du rapport de M. Lindberg consacrées à l'expédition de chasse de l'Harmoni, après en avoir supprimé le nom des membres de l'équipage. Elle formula en outre des recommandations quant à des amendements du règlement sur la chasse, à sa mise en œuvre et à la formation des chasseurs. Elles allaient dans le sens de certaines suggestions du rapport de M. Lindberg, notamment quant à la formation des chasseurs sur les méthodes d'abattage, l'information des chasseurs quant aux règles applicables ainsi que sur la présence obligatoire d'un inspecteur à bord de chaque navire de chasse.
G. Action pour diffamation engagée contre M. Lindberg
32.  En mars 1989, l'équipage de l'Harmoni avait engagé contre M. Lindberg une action pour diffamation devant le tribunal de Sarpsborg ; il mentionnait des déclarations que l'intéressé avait faites à son propos pour les saisons de chasse de 1987 et 1988. Par un jugement du 25 août 1990, le tribunal annula, en vertu de l'article 253 § 1 du code pénal, cinq affirmations figurant dans le rapport d'inspection. Deux autres assertions que M. Lindberg avait énoncées dans un autre cadre furent elles aussi annulées.
Le tribunal interdit en outre à M. Lindberg de montrer en public toutes les séquences relatives à l'Harmoni. Il le condamna également à verser des dommages-intérêts (10 000 couronnes norvégiennes (NOK)) à l'équipage de l'Harmoni au titre de la loi de 1969 sur la réparation des dommages ainsi que les frais. Le comité de sélection des recours devant la Cour suprême (Høyesteretts Kjæremålsutvalg) refusa à l'intéressé, le 16 mai 1991, l'autorisation de se pourvoir devant celle-ci.
33.  Résidant en Suède, M. Lindberg s'opposa à l'exécution en Suède du jugement du tribunal de Sarpsborg du 25 août 1990, au motif qu'il enfreignait son droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention.
Par un arrêt du 16 décembre 1998, la Cour suprême (Högsta Domstolen) suédoise confirma celui de la cour d'appel (Hovrätten) de Suède occidentale du 25 avril 1997, déboutant M. Lindberg. Tout en relevant qu'il ne lui appartenait pas de réexaminer en fait et en droit le jugement norvégien, la Cour suprême suédoise a estimé que celui-ci n'emportait aucune violation des droits de M. Lindberg au regard de l'article 10. Cette disposition ne faisait donc pas obstacle à l'exécution. Le fait que le film litigieux ait été projeté en Suède ne signifiait pas davantage qu'exécuter le jugement norvégien irait à l'encontre des intérêts d'ordre public en Suède.
H. La procédure pour diffamation à l'origine de la plainte des requérants sur le terrain de la Convention
34.  Le 15 mai 1991, les membres de l'équipage de l'Harmoni engagèrent aussi contre les requérants une action en dommages-intérêts pour diffamation ; ils demandèrent également l'annulation de certaines déclarations du rapport de M. Lindberg reproduites dans Bladet Tromsø des 15 et 20 juillet 1988.
35.  Le 4 mars 1992, après avoir entendu les parties à la cause et des témoins pendant trois jours, le tribunal de district (herredsrett) de Nord-Troms rendit son jugement. Il jugea, à l'unanimité, les déclarations suivantes diffamatoires au regard de l'article 247 du code pénal et les annula (død og maktesløs ; mortifisert) en application de l'article 253 § 1 (la numérotation entre crochets ci-après suit celle des motifs du tribunal).
(Affirmations figurant dans la partie du rapport Lindberg parue dans Bladet Tromsø le 20 juillet 1988)
[1.1] « A 11 h 45 [un membre de l'équipage] a frappé à mort une femelle phoque du Groenland qui protégeait son petit. »
[1.2] « A 14 h 40 [un membre de l'équipage] a frappé à mort une femelle phoque du Groenland qui protégeait son petit. »
[1.3] « A 15 heures [un membre de l'équipage] a frappé à mort une femelle phoque du Groenland. »
[1.6] « A 19 heures [un membre de l'équipage] a tué une femelle qui protégeait son petit. »
(Déclarations figurant dans l'un des articles publiés dans Bladet Tromsø le 15 juillet 1988)
[2.1] « Des phoques dépecés vivants. »
[2.2] « Surtout, le rapport fait état de ce que des chasseurs furieux auraient roué (M. Lindberg) de coups et l'auraient aussi menacé de le frapper à la tête avec un harpon s'il ne se taisait pas. »
Le tribunal rejeta en revanche la plainte des chasseurs en ce qui concerne les déclarations suivantes publiées le 20 juillet 1988 :
[1.4] « Le même jour [j'] ai signalé au capitaine qu'[un membre de l'équipage] ne tuait pas les bébés phoques dans le respect du règlement (c'est-à-dire qu'il avait frappé [le bébé phoque] avec la pointe [du harpon] puis l'avait traîné derrière lui). »
[1.5] « A 15 heures [un membre de l'équipage] a frappé à mort une femelle phoque du Groenland qui protégeait son petit. »
Le tribunal motiva ainsi sa décision :
« Pour que les déclarations puissent être annulées, la condition fondamentale est qu'elles soient diffamatoires. Pour se prononcer sur la question, il faut apprécier les déclarations en fonction de la manière dont le lecteur moyen d'un journal les a perçues. Par ailleurs, il ne faut pas les interpréter séparément. L'élément déterminant est le point de savoir comment elles ont été comprises lorsque l'on a lu l'ensemble des articles. Il en va toutefois quelque peu différemment lorsqu'on aborde la justification. Le tribunal y reviendra plus loin. Même s'il y a lieu d'apprécier les déclarations globalement, il faut néanmoins accorder du poids à la circonstance que l'affaire a été étalée en première page et en caractères gras. La première impression à en retirer était donc qu'il s'était passé quelque chose de grave. L'article plus détaillé figurant à l'intérieur du journal n'atténuait ni ne modifiait sensiblement cette impression. C'est là un élément d'une importance primordiale.
Selon le tribunal, les deux déclarations du 15 juillet 1988 sont manifestement diffamatoires. L'une d'elles est ainsi libellée : « Des phoques dépecés vivants. » (« sel levende flådd »). Elle implique nécessairement que les chasseurs de phoques ont fait preuve de cruauté à l'égard des animaux. Il va sans dire que dépecer un animal vivant lui cause de graves souffrances. Si on l'envisage globalement, l'affirmation se comprend comme valant non seulement pour un phoque, mais pour plusieurs. On en retire encore l'impression qu'il n'était pas rare que les chasseurs de phoques dépècent des phoques encore en vie.
L'autre dit ceci : « Surtout, le rapport fait état de ce que des chasseurs furieux auraient roué l'intéressé de coups et l'auraient aussi menacé de le frapper à la tête avec un harpon s'il ne se taisait pas ». Il faut en inférer qu'ils se sont livrés à des voies de fait sur M. Lindberg, ce qui objectivement constitue une infraction pénale (voir l'article 228 du code pénal). La menace de frapper l'intéressé à la tête avec un harpon s'il ne se taisait pas constitue l'élément matériel de l'infraction réprimée par l'article 227 du code pénal. Il faut en conséquence déduire de l'allégation que les chasseurs de phoques ont commis deux infractions. Une telle déclaration doit manifestement passer pour diffamatoire.
Quant aux assertions relatives aux femelles phoques du Groenland, la chasse en était incontestablement interdite en 1988. Nous renvoyons aux points 1.1, 1.2, 1.3 et 1.6 des allégations. (...)
Le point 1.4 porte aussi sur une infraction au règlement sur la chasse aux phoques. Référence est faite à cet égard à l'article 8 b) du règlement d'après lequel il faut d'abord frapper le phoque avec le manche du harpon puis avec la pointe. La raison en est qu'il faut d'abord assommer l'animal avant de le tuer avec la pointe. La déclaration implique nécessairement que [les marins] n'ont pas d'abord donné des coups avec le manche.
Toute transgression du règlement constitue une infraction pénale. Ces violations s'analysent en délits punissables d'amendes. De manière générale, les allégations de pareilles violations doivent elles aussi passer pour diffamatoires (...)
Pour le tribunal, les déclarations concernant l'abattage des femelles phoques du Groenland doivent être tenues pour diffamatoires.
La chasse de cette espèce de phoques n'était pas du tout autorisée en 1988. Les assertions ne se distinguent pas de celles relatives à la chasse illégale en général et impliquent que l'équipage s'est comporté d'une manière moralement répréhensible. Le tribunal examinera ci-après si ces déclarations peuvent être considérées comme établies et donc licites.
Le tribunal conçoit toutefois des doutes en ce qui concerne l'affirmation citée au point 1.4. Il n'y est pas allégué que des souffrances ont été infligées aux bébés phoques, mais simplement que les méthodes d'abattage employées ne respectaient pas le règlement. Cela étant, on ne saurait guère interpréter cette affirmation comme impliquant une vive condamnation morale du chasseur de phoques (...). L'élément déterminant est le point de savoir si l'abattage s'opère de manière responsable. On ne saurait interpréter l'affirmation comme signifiant que tel n'était pas le cas. Quoi qu'il en soit, comme l'auteur ne donne pas à entendre que des souffrances aient été infligées aux bébés phoques, la question doit être considérée comme dénuée de gravité. Non sans nourrir de doutes, le tribunal conclut que cette déclaration ne saurait passer pour diffamatoire.
En conséquence, à l'exception du point 1.4, les déclarations relèvent de deux des hypothèses envisagées à l'article 247 du code pénal, à savoir « nuire à la bonne renommée ou à la réputation d'autrui » et « l'exposer à (...) la perte de la confiance nécessaire à l'exercice de sa charge ou de sa profession ». Il ne fait aucun doute que les affirmations étaient susceptibles de produire de tels effets. A cet égard, les défendeurs ont souligné que de fortes marques de sympathie avaient été témoignées à l'équipage au cours du débat public qui a suivi. La condition posée par la loi est toutefois que les affirmations « soient susceptibles » de porter préjudice. Le débat qui a suivi a révélé que les opinions différaient quant à l'activité de la chasse.
La chasse aux phoques suscite depuis plusieurs années une vive opposition, au niveau international en particulier. Bien qu'en Norvège, et spécialement en Norvège septentrionale, de nombreuses personnes se soient opposées à M. Lindberg, il ne faut pas en inférer automatiquement qu'elles soutenaient les chasseurs de phoques. Les méthodes de chasse de ces derniers leur ont valu des échos dans les médias et le souvenir en perdurera. Hormis cela, les membres de l'équipage n'ont pas été beaucoup impliqués dans le débat concernant d'autres aspects de la chasse aux phoques ; notamment, l'aspect écologique suscita un débat particulièrement animé au cours des « invasions de phoques » à la fin des années 80.
Il ne prête pas à controverse que le groupe de personnes visé par les déclarations n'est pas assez large pour que les individus n'en soient pas affectés. Ainsi les défendeurs n'ont-ils pas argué que la suppression [des noms] garantissait suffisamment l'anonymat. Même si le nom des différents chasseurs de phoques a été supprimé, il est clair que le navire était l'Harmoni. Toute personne qui se trouvait à bord doit donc être considérée comme partie lésée (...). En fait, la suppression des noms a eu l'effet opposé à celui recherché. Le rapport ne désigne nommément que quatre marins qui auraient commis des infractions. Si le journal n'avait pas supprimé les noms, le groupe des personnes en cause se serait trouvé réduit d'autant (...)
D'un point de vue objectif, les déclarations tombent sous le coup de l'article 247 du code pénal ; il faut encore qu'elles soient « illicites » [rettsstridig]. Les défendeurs avancent plusieurs arguments à cet égard. D'abord, l'affaire de la chasse aux phoques en Norvège fut probablement celle qui nourrit le plus l'actualité en 1988. Les défendeurs font valoir qu'en pareil cas, la presse doit jouir d'une grande latitude pour pouvoir mettre en évidence tous les aspects de la question (c'est le point de vue de « l'intérêt général ») (...)
Le tribunal admet qu'une liberté d'expression étendue est une composante nécessaire d'un débat sur des questions présentant un intérêt général. C'est là le fondement même de l'article 100 de la Constitution norvégienne et il est primordial dans une société démocratique (...). Il n'en existe pas moins certaines limites. D'abord, le tribunal n'oublie pas qu'il faut prendre en compte certaines exigences tenant à la vie privée et à la vérité (...). Il y a lieu d'interpréter toutes les déclarations litigieuses comme impliquant que l'équipage de l'Harmoni a commis des actes illégaux. Ce fut là le thème essentiel des articles de journaux des 15 et 20 juillet 1988.
Le tribunal n'a guère l'impression que la façon dont le quotidien a présenté la question, notamment le 15 juillet, tendait d'abord à favoriser un débat sérieux sur des questions d'intérêt public. Les aspects pénaux ont été mis en évidence. Le débat public pour et contre la chasse aux phoques est assurément passé à l'arrière-plan. Il faut prendre aussi en considération la manière dont les éléments furent présentés. L'affaire a été étalée en première page en caractères gras. L'un des titres des articles qui suivent emploie des mots tels que « mensonge ». Le tribunal a assurément le sentiment que le quotidien a d'abord été motivé par le désir d'être le premier à imprimer l'histoire. L'article en première page notamment est un article à sensation. L'on n'a pas suffisamment prêté attention à la protection d'autrui lors de cette divulgation. Le quotidien avait aussi conscience que la matière était délicate et il avait donc toutes les raisons d'agir avec prudence. Le journaliste, M. Raste, avait été averti, sans doute lors d'une conversation téléphonique avec le ministère de la Pêche le 13 juillet, que le rapport ne devait pas être rendu public. Cela étant, le tribunal n'estime pas que la valeur d'actualité de l'affaire justifiait à suffisance la manière dont elle fut présentée.
   En second lieu, les défendeurs arguent que la publication concerne un document officiel. D'après le quotidien, ces documents sont des sources dignes de foi auxquelles l'on doit pouvoir ajouter crédit. L'article 253 § 3 du code pénal est invoqué à cet égard. De manière générale, le tribunal admet que les documents officiels constituent normalement de bonnes sources pour la presse. Cela dépend toutefois des circonstances. En l'occurrence, le journal savait que le rapport n'était pas rendu public et pourquoi. Le ministère souhaitait instruire la question de plus près avant de décider s'il fallait publier le rapport. M. Raste, le journaliste, savait lui aussi que l'allégation d'après laquelle des phoques avaient été dépecés vivants était une histoire à dormir debout. M. Raste élevait lui-même des moutons et était au fait de l'abattage des animaux. Malgré cela, on donna un grand retentissement à l'affaire. Dans ces circonstances, le journal aurait manifestement dû enquêter d'une manière plus approfondie sur la question avant de publier les articles. Sur la base des éléments dont il dispose, le tribunal conclut qu'aucune enquête n'a été menée. Dans sa déposition M. Gunnar Gran, secrétaire général de l'Association de la presse norvégienne, a déclaré que d'un point de vue déontologique, il était contestable de publier l'allégation selon laquelle des phoques avaient été dépecés vivants si M. Raste savait que ce n'était pas la vérité.
Des déclarations reposant sur un rapport d'inspection échappent assurément à l'empire de l'article 253 § 3. Cette disposition est libellée de manière exhaustive (...)
(...) Les défendeurs invoquent l'article 10 de la Convention. Ils soulignent à cet égard ce que l'on appelle le point de vue de « l'intérêt général ». On peut le qualifier de théorie de la liberté d'expression illimitée s'agissant des questions d'intérêt général. Bien que le tribunal se soit déjà prononcé sur ce point, il croit devoir indiquer que la présente affaire se distingue des affaires Sunday Times c. Royaume-Uni et Lingens c. Autriche.
Cette dernière concernait en particulier l'expression d'opinions politiques. M. Lingens, le rédacteur, avait employé des expressions comme « opportunisme dégoûtant », « immoral » et « indigne » pour qualifier certaines actions du chef du gouvernement, Bruno Kreisky. Il s'agit de jugements de valeur qui ne sont pas, contrairement aux déclarations litigieuses ici, liés à des faits (...)
Une déclaration diffamatoire n'est pas illicite si la véracité en est prouvée (voir les articles 253 § 1 et 249 § 1 du code pénal). En l'espèce, les défendeurs admettent que, si ce n'est le cas d'une femelle phoque du Groenland, ils n'ont apporté aucune preuve. Ils font valoir en revanche que M. Lindberg a produit des photos montrant que plusieurs femelles phoques du Groenland avaient été tuées. Nonobstant cet aveu de la défense, le tribunal va se livrer à sa propre appréciation. Il n'a pas été démontré que l'allégation du point 2.1 soit vraie ou probablement vraie. Au contraire, M. Raste estime qu'elle ne peut être qu'incorrecte. M. Lindberg et M. K. ont deux versions différentes du point 2.2. Le tribunal n'a aucune raison d'ajouter davantage foi aux dires de M. Lindberg qu'à ceux de M. K. Le tribunal ne constate l'existence d'aucune autre circonstance étayant cette affirmation. Aucun élément ne vient donc établir celle-ci.
Quant à l'abattage des femelles phoques du Groenland, la commission d'enquête dit ceci à la page 84 de son rapport : « Notre conclusion est que nous devons considérer comme hautement improbables les allégations d'après lesquelles cinq femelles phoques du Groenland ont été tuées. » C'est toutefois un fait que l'Harmoni transportait la peau d'une femelle phoque du Groenland lorsqu'il est revenu de son expédition sur la banquise occidentale. L'explication du [marin S.] est que [le marin H.] avait tué un bébé phoque du Groenland. Sa mère n'était pas en vue. Elle était arrivée après et avait attaqué [H.]. Il avait pris peur et avait tenté de la frapper sur le nez avec son harpon. Il l'avait toutefois frappée trop fort, si bien qu'elle avait commencé à saigner. La mère avait été tuée à cause de cela. C'est ce qui est rapporté au point 1.5. Le tribunal ne voit pas que la déclaration donne une impression objectivement incorrecte de ce qui s'est passé. Il n'en conclut pas pour autant que [H.] ait agi illégalement. S'il a agi en état de légitime défense, son acte n'était pas injustifié. Le tribunal n'a pas à se prononcer à ce sujet. [Cette] affirmation ne sera donc pas déclarée nulle et non avenue.
Les autres déclarations relatives aux femelles phoques du Groenland n'ont pas été (...) établies par des pièces littérales. Les chasseurs de phoques démentent avoir tué plus d'une femelle phoque du Groenland. Dans sa déposition M. Lindberg parle de photos qui, selon lui, corroborent ses affirmations. Il a refusé de les produire pour que des experts les examinent. Le lendemain de [sa] déposition (...) un article a paru dans (...) Bladet Tromsø ; il s'accompagnait d'une photo de femelles phoques du Groenland. D'après les chasseurs, la photo remontait à 1987, alors que ce genre de chasse avait été autorisé. Le tribunal ne saurait fonder sa décision sur des articles de journaux mais seulement sur les débats qui se sont déroulés pendant l'audience principale. L'on ne saurait donc à l'évidence considérer les autres assertions comme établies. Au surplus, le tribunal est quelque peu surpris par le refus de M. Lindberg de produire les photos en justice.
En résumé, le tribunal relève que les conditions se trouvent remplies pour qu'il annule les déclarations citées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2.1 et 2.2 des allégations. L'affirmation citée au point 1.4 n'est pas jugée diffamatoire et la véracité de celle citée au point 1.5 est jugée établie.
Pour annuler des déclarations, il n'est pas nécessaire que les conditions d'une sanction se trouvent remplies (...). Le tribunal envisagera la question de la responsabilité en examinant les demandes en réparation.
Les conditions d'octroi d'une indemnisation sont énoncées aux articles 3 à 6 § 1 de la loi de 1969 sur la réparation des dommages (Skadeerstatningsloven, 13 juin 1969, no 26) (...). Seule est réclamée [une réparation pour préjudice moral]. Les demandeurs affirment précisément que le journal a assurément commis une faute et que le tribunal doit juger raisonnable d'octroyer une telle indemnité. En appréciant la question, le tribunal accordera de l'importance à l'existence d'une faute et à d'autres circonstances. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer l'indemnité. Selon le tribunal, le journal a commis une faute. Il n'a procédé à aucune enquête supplémentaire avant de publier les articles, bien que cela s'imposât. Le tribunal s'est exprimé sur la question plus haut. Quant à la demande de réparation, il y a lieu d'envisager l'importance à accorder à la tentative faite pour préserver l'anonymat. La suppression des noms n'a pas garanti l'anonymat de l'équipage. Le nom du navire, l'Harmoni, étant clairement indiqué, c'était chose aisée que de découvrir le nom des membres de l'équipage. Les différents marins étaient connus de leurs voisins, de leurs relations, de leurs familles, etc. Le journal ne pouvait l'ignorer. Quoi qu'il en soit, il aurait dû avoir conscience de l'existence d'un risque réel que les individus en cause fussent identifiés.
Le tribunal juge raisonnable d'accorder une indemnité aux plaignants. La couverture médiatique a causé un tel désagrément aux membres de l'équipage et a tant nui à leur réputation qu'il y a lieu d'accueillir leur demande. 2 999 phoques au total ont été pris pendant l'expédition sur la banquise occidentale. Même s'il y a probablement eu certains manquements au règlement sur la chasse aux phoques, la publication du rapport de M. Lindberg a donné une image fort déformée. L'impression générale est que le règlement a grosso modo été respecté.
Pour ce qui est du [second requérant], les articles 3 à 6 doivent se combiner avec l'article 431 du code pénal. Le rédacteur se trouvait dans sa maison de campagne à ce moment-là et n'était pas totalement au courant de la teneur de ce qui allait être publié. Il a néanmoins donné son consentement. M. Stensaas n'a pas invoqué la clause exonératoire de responsabilité. En conséquence, [il] doit lui aussi voir sa responsabilité engagée à raison des articles parus. Ce qui jouera à son tour sur les demandes d'indemnité.
Des éléments militent en faveur d'une large indemnisation : d'abord, certaines déclarations faites au cours des travaux préparatoires de la loi. En second lieu, l'importance de l'offense causée par les articles et de leur diffusion. Il faut relever à cet égard que M. Lindberg a été condamné à verser à chacun des demandeurs 10 000 couronnes norvégiennes (NOK) pour préjudice moral [paragraphe 32 ci-dessus]. (...). Pour déterminer l'indemnité à allouer, le tribunal a accordé de l'importance au fait que les déclarations avaient été largement diffusées. Cet élément ayant déjà été pris en compte, il doit avoir un peu moins de poids dans la procédure dirigée contre le journal. Sinon, l'équipage percevrait en quelque sorte un double dédommagement.
De plus, le journal savait que la question était délicate et que l'une des allégations était mensongère. La forme des articles est un autre élément à considérer, de même que le fait que le journal n'ait procédé à aucune investigation. Le quotidien n'a pas non plus présenté d'excuses pour avoir publié les articles.
Parmi les éléments en sens contraire figure la circonstance que les membres de l'équipage ont eu la faculté d'exprimer leur point de vue. De manière générale, l'affaire de la chasse aux phoques fut l'une des plus grandes questions d'actualité en 1988. Bien qu'il n'exonère pas le journal de toute responsabilité, cet élément a un certain poids. Compte tenu des circonstances, le tribunal ne croit pas devoir accorder de l'importance au fait que les rapports des inspecteurs sont d'habitude des documents publics. Le rapport de M. Lindberg ne devait pas être publié. Ne joue nullement non plus le fait que Fiskaren ait finalement lui aussi publié le rapport. Cet élément a simplement été mentionné mais nul ne l'a développé au cours de l'audience principale. Le tribunal ignore le contexte, les circonstances, etc. La situation financière du [premier requérant] est à prendre en compte. Le tribunal constate que le journal connaît depuis plusieurs années une situation difficile. Son chiffre d'affaires annuel brut n'en est pas moins de l'ordre de 30 millions de NOK.
En conséquence, chacun des plaignants doit percevoir 11 000 NOK d'indemnité, 10 000 de la part du journal et 1 000 de la part du rédacteur. Le journal est aussi conjointement et solidairement responsable avec le rédacteur du montant à verser par celui-ci. »
36.  Le 18 mars 1992, les requérants sollicitèrent l'autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême (Høyesterett), alléguant que le tribunal de district n'avait pas correctement appliqué la loi. Le 18 juillet 1992, le comité de sélection des recours à la Cour suprême a décidé de ne pas les y autoriser, au motif que le recours était manifestement dépourvu de chances de succès.
I. Procédure pour diffamation contre d'autres médias
37.  L'équipage de l'Harmoni introduisit aussi une action pour diffamation contre d'autres sociétés médiatiques, dont le quotidien Aftenposten, son rédacteur en chef et un journaliste, à cause d'un article paru le 22 juillet 1988 sur la question de la chasse aux phoques. L'action ne portait pas sur un article du 16 juillet 1988 où Aftenposten reproduisait les déclarations de M. Lindberg, parues dans Bladet Tromsø, selon lesquelles des phoques avaient été dépecés vivants.
Par un jugement du 1er février 1993, le tribunal d'Oslo écarta l'action. Il estima que, si l'article renfermait plusieurs allégations d'après lesquelles le règlement sur la chasse aux phoques avait été transgressé, le mode de compte rendu journalistique litigieux ne pouvait passer pour « illicite » (« rettsstridig »).
Le tribunal dit notamment ceci :
« Bladet Tromsø a reçu le rapport de M. Lindberg en juillet et a publié le 15 juillet 1988 un grand article qui prétendait que des phoques avaient été « dépecés vivants ». L'article a suscité un grand intérêt médiatique. L'Agence de presse norvégienne (...) a publié des dépêches sur l'affaire de la chasse aux phoques les 15, 18, 20 et 21 juillet. Aftenposten a aussi suivi l'affaire, mais la plupart de ses articles reposaient sur [ces] dépêches. Le premier article d'Aftenposten, publié le 16 juillet, disait ceci en introduction : « Vives critiques à l'encontre des chasseurs de phoques ». Dans une édition du soir de la même date, il déclarait : « Les chasseurs de phoques doivent s'expliquer ». L'édition matinale du 18 juillet donna la parole aux chasseurs de phoques, à la page 4, sous le titre : « Chasseurs de phoques : nous n'avons jamais dépecé de phoques vivants ». M. Kvernmo avait déclaré au journal : « nous sommes effarés par les allégations de M. Lindberg d'après lesquelles nous aurions dépecé des phoques vivants (...). Il estime que M. Lindberg a mal compris la situation au cours de la chasse aux phoques et regrette que celui-ci, dans son rapport au ministère de la Pêche, ait blâmé l'équipage. » Il ajoute que « l'allégation est si grotesque et si éloignée de la réalité que plusieurs chasseurs de phoques y ont réagi très vivement. Jamais on n'a dépecé de phoques vivants au cours des soixante saisons de chasse auxquelles j'ai participé, déclare M. M. Jacobsen, propriétaire de bateaux arctiques (...). Le 19 juillet, Aftenposten a publié un entretien avec M. Nilssen, inspecteur de la chasse aux phoques, sous le titre « Désaccord sur les méthodes d'abattage appliquées aux phoques ». Le 21 juillet, il a publié un article intitulé « Allégations sans fondement du rapport sur la chasse aux phoques » (...)
En résumé, le tribunal estime qu'au soir du 21 juillet, l'affaire de la chasse aux phoques se présentait ainsi :
Le rapport de M. Lindberg a suscité un très grand intérêt. La teneur en a été contestée par les chasseurs de phoques, un propriétaire de bateau et le ministère de la Pêche. Ces différents points de vue ont tous été rapportés dans Aftenposten. Bien que les chasseurs de phoques et le ministère de la Pêche aient récusé le rapport, la teneur n'en a pas été effectivement et objectivement réfutée (...)
Le compte rendu paru dans Aftenposten le 22 juillet s'inscrivait dans le débat sur la chasse aux phoques qui avait d'ores et déjà commencé. Ce rapport faisait l'objet de critiques que M. Lindberg souhaitait combattre par l'article ainsi que par des photographies. Le débat était en cours et il était tout naturel qu'Aftenposten donnât à M. Lindberg la possibilité de présenter sa version de la question (...). Le tribunal estime que l'article d'Aftenposten a permis à la discussion d'avancer.
La manière dont Aftenposten a présenté l'affaire s'analyse en un compte rendu objectif et équilibré en faveur du rapport de M. Lindberg. L'article fournit les éléments de preuve avancés par M. Lindberg pour démontrer l'exactitude du rapport et constitue un élément important dans le débat qui se déroule actuellement sur la chasse aux phoques. Aftenposten met l'accent sur la légalité des méthodes de chasse en vigueur et n'a nullement l'intention d'exposer les chasseurs de phoques à la vindicte publique par le biais d'articles malveillants. (...). Cet article ne saurait manifestement pas se comparer à celui publié dans (...) Bladet Tromsø le 15 juillet. Le tribunal signale aussi qu'Aftenposten a toujours la correction d'indiquer M. Lindberg comme source. Même si le titre, combiné avec les photos, donne à entendre que le règlement a été transgressé et qu'il y a eu cruauté envers les animaux, ces violations ne sont pas particulièrement mises en évidence. Le journal se concentre sur la chasse aux phoques. Il faut aussi noter que le lendemain, les chasseurs ont eu la possibilité de réfuter en bonne place le rapport de l'inspecteur. Autrement dit, il s'agissait d'un débat se tenant sur une question d'intérêt général au cours duquel les parties en cause ont dûment eu la possibilité d'exprimer leurs vues. L'article d'Aftenposten sur l'affaire de la chasse aux phoques se caractérise précisément par la réciprocité : Aftenposten a soutenu que d'un point de vue journalistique, l'article du 22 juillet était exemplaire. Le tribunal marque son accord avec la position du journal, notamment pour ce qui est de la situation qui prévalait avant l'article paru le 22 juillet.
Le tribunal n'aperçoit aucune raison de rechercher si Aftenposten a produit des preuves. La commission d'enquête (...) conclut que le règlement a manifestement été méconnu. A la page 101, elle dit ceci :
« Nous ne pouvons ne pas mentionner que pendant la période en cause, la mise en œuvre du règlement sur la chasse s'est caractérisée par plusieurs irrégularités qui dans leur ensemble ne sont pas négligeables. »
Les circonstances qui ont suivi montrent donc qu'Aftenposten a pu dans une large mesure étayer les allégations selon lesquelles le règlement avait été méconnu. Le rapport de M. Lindberg ne représentait pas un travail sérieux ; il comportait un certain nombre de lacunes, mais des parties s'en sont révélées exactes par la suite.
En conséquence, le tribunal conclut que l'article d'Aftenposten n'était pas injustifié. Il ne renferme aucune déclaration diffamatoire illicite. (...) »
Les membres de l'équipage ne furent pas autorisés à saisir la Cour suprême. La cour d'appel (lagmannsrett) d'Eidsivating écarta leur demande de réparation pour préjudice moral par un arrêt du 6 mars 1995.
38.  Au terme d'une autre action pour diffamation que l'équipage de l'Harmoni avait engagée, le tribunal d'Oslo a annulé, le 4 août 1993, une déclaration diffusée par la Société norvégienne de radiodiffusion les 16 et 18 juillet 1988 et d'après laquelle des phoques avaient été dépecés vivants.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
39.  En matière de diffamation, le droit norvégien prévoit trois types de réaction à une diffamation illicite : une sanction infligée au titre des dispositions du code pénal, une décision annulant (mortifikasjon) l'allégation diffamatoire, rendue en application de l'article 253 du même code, et une condamnation à verser à la partie lésée une réparation, prononcée en vertu de la loi de 1969 sur la réparation des dommages. Seules les deux dernières solutions entrèrent en jeu en l'espèce.
40.  Un tribunal peut, sur le fondement de l'article 253 du code pénal, annuler une déclaration diffamatoire dont la véracité n'a pas été établie. Les passages pertinents dudit article sont ainsi libellés :
« 1. Lorsque la preuve de la véracité d'une allégation est recevable mais qu'aucun élément en ce sens n'a été produit, la partie lésée peut demander à ce que l'allégation soit annulée, sauf dispositions légales contraires. »
« 1. Når det har vært adgang til å føre bevis for sannheten av en beskyldning og beviset ikke er ført, kan den fornærmete forlange at beskyldningen blir erklært død og maktesløs (mortifisert) dersom ikke annet følger av lov. »
Pareille annulation ne peut intervenir que si l'assertion prétendument diffamatoire concerne des faits, car les jugements de valeur ne se prêtent pas à la démonstration de leur exactitude.
Bien que les dispositions qui les régissent figurent dans le code pénal, les décisions annulant des déclarations ne passent pas pour des sanctions pénales mais pour des constats judiciaires que le défendeur n'a pas prouvé la véracité de ses propos, et elles peuvent donc être considérées comme des remèdes de droit civil.
Depuis quelques années est débattue en Norvège la question de savoir s'il y a lieu d'abolir ces remèdes que constituent les décisions d'annulation ; celles-ci existent en droit norvégien depuis le XVIe siècle, et on les rencontre aussi en droit danois et islandais. Estimant qu'il s'agit d'une forme de sanction particulièrement légère, l'Association norvégienne des rédacteurs en chef en préconise le maintien.
41.  Une personne accusée de diffamation peut voir engager sa responsabilité si se trouvent réunies les conditions énoncées au chapitre 23 du code pénal, dont l'article 247 est ainsi libellé :
« Article 247. Quiconque, par des paroles ou par des actes, se comporte d'une manière susceptible de nuire à la bonne renommée ou à la réputation d'autrui ou d'exposer autrui à la haine, au mépris ou à la perte de la confiance nécessaire à l'exercice de sa charge ou de sa profession, ou qui y contribue, est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum. Si la diffamation a lieu par voie de publication ou de radiodiffusion, ou dans d'autres circonstances particulièrement aggravantes, une peine d'emprisonnement n'excédant pas deux ans peut être prononcée. »
« § 247. Den som i ord eller handling optrer på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit, eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år. Er ærekrenkelsen forøvet i trykt skrift eller i kringkastingssending eller ellers under særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 2 år anvendes. »
42.  L'applicabilité de l'article 247 se trouve limitée par la condition que la déclaration litigieuse soit « illicite » (« rettsstridig »). L'article 246 pose expressément cette condition et la Cour suprême a interprété l'article 247 dans le même sens.
Dans une affaire civile concernant le compte rendu publié par un journal avant procès, la Cour suprême a donné raison au quotidien, en invoquant la réserve de la légalité (rettsstridsreservasjonen), bien qu'elle ait jugé diffamatoires les déclarations litigieuses. Elle a considéré que, pour déterminer la portée de cette limite, il fallait accorder un poids particulier au point de savoir si l'affaire était d'intérêt général, eu égard à la nature des questions litigieuses et aux parties en cause. Il fallait en outre tenir compte du contexte dans lequel les déclarations avaient été faites. Il importait de savoir si le compte rendu avait présenté l'affaire avec sobriété et mesure et tendait à mettre en lumière la substance et l'objet de la cause (Norsk Retstidende 1990, p. 640).
43.  D'autres limites à l'application de l'article 247 sont contenues à l'article 249, dont la partie pertinente en l'espèce est ainsi libellée :
« Article 249
1  Aucune sanction ne peut être infligée par application des articles 246 et 247 si la preuve de la véracité des accusations est rapportée.
« § 249
1.  Straff efter §§ 246 og 247 kommer ikke til anvendelse dersom det føres bevis for beskyldningens sannhet.
44.  En ce qui concerne la condition de preuve posée par l'article 249 § 1, le même critère vaut en principe autant pour une personne qui diffuse une déclaration diffamatoire que pour l'auteur de celle-ci. En droit norvégien, il n'apparaît pas précisément s'il y a lieu d'appliquer le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, comme en droit pénal, ou celui de la probabilité, comme en droit civil. Les requérants font état d'un arrêt de la Cour suprême qui admet le critère appliqué par la juridiction inférieure dans une matière pénale de diffamation à propos d'allégations proférées au cours d'une émission de télévision et dans un journal, d'après lesquelles un avocat exerçant en cabinet avait recommandé à son épouse de commettre des infractions fiscales dans le cadre d'une vente immobilière. Compte tenu de la gravité de l'accusation, la Cour a jugé bon en l'occurrence d'appliquer le même critère de preuve que celui dont devrait user un procureur en cas de poursuites pénales pour fraude fiscale. Des auteurs majeurs estiment aussi que le bien-fondé d'une accusation diffamatoire de vol doit, pour pouvoir exonérer le défendeur de toute responsabilité, être prouvé selon le même critère que celui qui s'appliquerait à des poursuites pour vol. D'après le professeur Mæland, il serait raisonnable d'accroître la charge de la preuve selon la gravité de la déclaration diffamatoire. Le professeur Andenæs et le professeur Bratholm considèrent que, bien qu'il puisse y avoir de bonnes raisons d'imposer une charge stricte de la preuve dans les affaires de diffamation, il peut se justifier dans certaines circonstances d'appliquer un critère moins sctrict qu'en matière pénale, par exemple lorsque la victime de la diffamation s'est comportée d'une manière particulièrement répréhensible (voir H.J. Mæland, Ærekrenkelser, Universitetsforlaget, 1986, pp. 178-179 ; et J. Andenæs et A. Bratholm, Spesiell strafferett, Universitetsforlaget, 1983, p. 196).
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
45.  Bladet Tromsø A/S et M. Pål Stensaas ont saisi la Commission (requête no 21980/93) le 10 décembre 1992. Ils alléguaient que le jugement du tribunal de district s'analysait en une ingérence injustifiée dans leur droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention et que cette disposition avait donc été méconnue.
46.  La Commission a retenu la requête le 26 mai 1997. Dans son rapport du 9 juillet 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle conclut (par vingt-quatre voix contre sept) qu'il y a eu violation de l'article 10. Le texte intégral de son avis et des deux opinions dissidentes dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt3.
CONCLUSIONS PRéSENTéES À LA COUR
47.  A l'audience du 27 janvier 1999, le Gouvernement a, comme il l'avait fait dans son mémoire, invité la Cour à dire qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 10 de la Convention.
48.  Les requérants ont réitéré leur demande tendant à ce que la Cour constate une violation de l'article 10 et leur octroie une satisfaction équitable au titre de l'article 41.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
49.  Les requérants allèguent que le jugement du tribunal de district de Nord-Troms du 4 mars 1992, contre lequel la Cour suprême leur a refusé le 18 juillet 1992 l'autorisation de faire appel, s'analyse en une ingérence injustifiée dans leur droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
50.  Il ne prête pas à controverse entre les comparants devant la Cour que les mesures dénoncées constituaient une « ingérence d'[une] autorité publique » dans le droit des requérants à la liberté d'expression que protège le premier paragraphe de l'article 10. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était « prévue par la loi » et poursuivait un but légitime, « la protection de la réputation ou des droits d'autrui », et remplissait donc deux des conditions permettant de considérer l'ingérence comme justifiée au regard du second paragraphe de l'article 10. La Cour conclut de même sur ces questions.
La contestation en l'espèce concerne la troisième condition, à savoir que l'ingérence soit « nécessaire dans une société démocratique ». Selon les requérants et la Commission, cette condition n'a pas été observée et l'article 10 a donc été violé. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Arguments des comparants
1. Les requérants et la Commission
51.  Pour la Commission, avec laquelle les requérants marquent leur accord pour l'essentiel, les déclarations querellées parues dans Bladet Tromsø, qui reposaient toutes sur le rapport de M. Lindberg, avaient trait à une question d'un grand intérêt général. Les divers articles n'avaient pas pour objectif premier de nuire à la réputation des personnes engagées dans l'industrie de la chasse aux phoques, mais de lancer un débat quant aux moyens propres à assurer la survie de celle-ci en respectant le règlement pertinent et, le cas échéant, en le modifiant de manière à améliorer la chasse aux phoques et son image.
Les allégations litigieuses étaient en réalité dirigées contre sept seulement des dix-sept membres de l'équipage de l'Harmoni et leurs noms avaient été supprimés du rapport publié. La reproduction du rapport de M. Lindberg dans Bladet Tromsø avait été précédée de l'appel des membres de l'équipage eux-mêmes qui souhaitaient que le rapport fût divulgué au public.
Dans un esprit de dialogue, les requérants avaient invité les membres de l'équipage et divers représentants du gouvernement ainsi que de l'industrie de la chasse aux phoques à formuler des observations sur les déclarations de M. Lindberg avant comme après la publication de son rapport dans Bladet Tromsø.
La Commission souligne en outre que, représentants de la presse, les requérants étaient en droit de s'appuyer, sans être censés les vérifier, sur les commentaires que M. Lindberg leur avaient communiqués en sa qualité de fonctionnaire désigné par le ministère et qui se rapportaient directement à sa mission à bord de l'Harmoni (paragraphe 7 ci-dessus). Dans la mesure où l'on entendait obliger les requérants à établir la véracité des affirmations de M. Lindberg (paragraphe 35 ci-dessus), on les plaçait devant une tâche déraisonnable voire impossible.
Les mesures dénoncées ne pouvaient offrir aucune autre protection notable à la réputation et au droit des chasseurs de phoques puisque, d'abord, à l'époque du jugement du tribunal de district, la teneur du rapport de M. Lindberg était tombée dans le domaine public depuis déjà un an et demi et avait été divulguée (sans révéler l'identité des chasseurs) par le canal de plusieurs autres publications, dont le rapport de la commission d'enquête (paragraphe 31 ci-dessus) ; en second lieu, les chasseurs de phoques avaient contesté avec succès divers passages du rapport de M. Lindberg dans le cadre de la procédure pour diffamation qu'ils avaient engagée contre lui (paragraphe 32 ci-dessus).
52.  Les requérants soutiennent que le jugement du tribunal de district n'est pas satisfaisant dans la mesure où il ne replace pas les déclarations litigieuses dans le contexte plus large de la controverse sur l'expédition de chasse (paragraphes 29 et 30 ci-dessus). Le rapport Lindberg avait eu pour effet, non de nuire à la réputation des chasseurs, mais d'augmenter leur support au sein de l'opinion publique.
Les déclarations dénoncées ne concernaient pas les affaires privées de particuliers. La charge de la preuve d'un défendeur à une action en annulation est très stricte (paragraphe 44 ci-dessus). Aucune des déclarations querellées ne s'était révélée mensongère (paragraphe 35 ci-dessus).
2. Le Gouvernement
53.  Le Gouvernement souligne que la présente affaire a trait à un conflit entre deux droits de l'homme – d'une part, le droit à la liberté d'expression et, de l'autre, le droit d'un individu à ne pas être l'objet d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation, ce dernier droit étant expressément garanti par l'article 17 du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques.
Le Gouvernement soutient pour l'essentiel que Bladet Tromsø a été à l'origine d'une grave atteinte à la réputation et à l'honneur des chasseurs de phoques car il a fait éclater la nouvelle du rapport dans un article à sensation, le 15 juillet 1988, et a reproduit des accusations très graves d'un comportement cruel et illégal au cours de la chasse (paragraphe 12 ci-dessus). Sans contester que la chasse aux phoques soit une question d'intérêt général, le Gouvernement relève qu'il était loisible au journal de prendre part à la discussion publique de la question sans mettre en cause les membres de l'équipage de l'Harmoni personnellement. Les allégations litigieuses visaient un petit groupe de personnes aisément identifiables puisque le journal mentionnait l'équipage de l'Harmoni (paragraphe 12 ci-dessus). Ces personnes ne pouvaient être considérées comme des personnages publics.
Selon le Gouvernement, on ne peut guère dire que le quotidien ait agi de bonne foi. Les requérants savaient que le rapport de M. Lindberg ne devait pas être divulgué au public et que cette décision avait été prise à titre provisoire afin de protéger les personnes que l'on avait accusées d'actes criminels et dénués d'humanité, en leur accordant la possibilité de se défendre contre les accusations (paragraphe 11 ci-dessus). Il faudrait envisager cette mesure au regard du droit que l'article 6 § 2 confère à toute personne, dont les chasseurs de phoques, d'être présumée innocente de toute infraction pénale jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie. Cette mesure laissait aussi entendre que le rapport ne représentait pas nécessairement la position officielle du gouvernement. D'ailleurs, comme le tribunal de district l'a constaté, même le journaliste dont il s'agit avait estimé que l'allégation d'après laquelle des phoques avaient été dépecés vivants était trop déraisonnable pour être vraie (paragraphe 35 ci-dessus).
54.  Le Gouvernement conteste encore que les comptes rendus des médias aient reposé sur des faits précis. Après avoir apprécié les preuves, le tribunal de district a jugé que les affirmations n'avaient manifestement pas été établies (paragraphe 35 ci-dessus).
Les requérants ne pouvaient pas non plus raisonnablement considérer que les informations ressortant du rapport de M. Lindberg étaient dignes de foi, puisqu'ils savaient que, lors de la publication du rapport, les qualifications de son auteur avaient été mises en question (paragraphes 15, 20 et 26 ci-dessus).
55.  D'ailleurs, l'on ne pourrait dire que Bladet Tromsø ait respecté la déontologie du journalisme. Le code norvégien de déontologie de la presse prévoit qu'une personne s'attirant de graves critiques doit autant que faire se peut avoir la faculté d'y répondre simultanément. Le journaliste a le devoir de vérifier l'exactitude de l'information, tâche qui n'aurait été ni impossible ni déraisonnable en l'occurrence. Les allégations d'après lesquelles des phoques avaient été dépecés vivants auraient pu être vérifiées avec l'aide d'un expert. Or le journal n'avait mené aucune enquête (paragraphe 35 ci-dessus).
Il ne serait pas exact, contrairement à ce que conclut la Commission, que la publication du rapport dans Bladet Tromsø ait été précédée d'un appel des membres de l'équipage eux-mêmes en ce sens (paragraphe 15 ci-dessus). Quoi qu'il en soit, ils auraient formulé leur demande après que la plupart des informations qui leur étaient préjudiciables eurent été rendues publiques, c'est-à-dire le 15 juillet 1988 (paragraphe 12 ci-dessus). Il ne serait pas davantage exact qu'avant la publication du rapport de M. Lindberg, les requérants aient sollicité les observations de l'équipage.
56.  Le Gouvernement souligne enfin que l'ingérence dénoncée ne revêtait pas un caractère pénal ; le constat du tribunal interne engageait au contraire la responsabilité civile des requérants, qui devaient verser une réparation, et elle signifiait qu'ils n'avaient pu prouver la véracité des allégations (paragraphe 40 ci-dessus).
57.  Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement estime que le tribunal interne a agi dans le cadre de sa marge d'appréciation et qu'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but légitime poursuivi et l'ingérence dénoncée.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
58.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, la condition de « nécessité dans une société démocratique » commande à la Cour de déterminer si l'ingérence  incriminée correspondait à un  besoin social impérieux, si elle était  proportionnée au but légitime poursuivi, si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont  pertinents et suffisants  (arrêt Sunday Times (no 1) c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A no 30, p. 38, § 62). Pour déterminer s'il existe pareil « besoin » et quelles mesures doivent être adoptées pour y répondre, les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Celle-ci n'est toutefois pas illimitée mais va de pair avec un contrôle européen exercé par la Cour, qui doit dire en dernier ressort si une restriction se concilie avec la liberté d'expression telle que la protège l'article 10.
59.  Pour se prononcer en l'espèce, la Cour doit tenir compte d'un élément particulièrement important : le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d'autrui et à la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général (arrêts Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 23, § 31, et De Haes et Gijsels c. Belgique du 24 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, pp. 233-234, § 37). En outre, la Cour est consciente de ce que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation (arrêt Prager et Oberschlick c. Autriche du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38). Dans des affaires comme celle-ci, la marge d'appréciation des autorités nationales se trouve circonscrite par l'intérêt d'une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » en fournissant des informations sur des questions sérieuses d'intérêt général (arrêt Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 500, § 39).
60.  En somme, la Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation (voir, parmi maints autres, l'arrêt Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I).
2. Application en l'espèce des principes susmentionnés
61.  Dans la présente affaire, le tribunal de district de Nord-Troms a estimé que deux déclarations parues dans Bladet Tromsø le 15 juillet 1988 et quatre autres publiées le 20 juillet étaient diffamatoires, « illicites » et que la véracité n'en avait pas été établie. Une affirmation – « Des phoques dépecés vivants » – donnait à entendre que des chasseurs de phoques avaient commis des actes de cruauté envers les animaux. Une autre déclaration impliquait que les chasseurs de phoques s'étaient livrés à des voies de fait sur l'inspecteur de la chasse et l'avaient menacé. D'après d'autres assertions, certains chasseurs (dont le nom n'était pas divulgué) avaient tué quatre phoques du Groenland alors que la chasse en était illégale en 1988. Le tribunal de district a annulé les déclarations et, considérant que le journal avait commis une faute, condamna les requérants à verser une réparation aux dix-sept plaignants (paragraphe 35 ci-dessus).
La Cour juge que les motifs invoqués par le tribunal de district se conciliaient avec le but légitime de protéger la réputation ou les droits des membres de l'équipage.
62.  Quant à savoir si ces motifs étaient suffisants aux fins de l'article 10 de la Convention, la Cour doit tenir compte de l'ensemble du contexte dans lequel les déclarations litigieuses ont été formulées. C'est ainsi que l'on ne peut envisager la teneur des articles mis en cause indépendamment de la controverse que la chasse aux phoques suscitait à l'époque en Norvège et à Tromsø, centre de cette activité en Norvège. Il convient de rappeler d'ailleurs que l'article 10 vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population (arrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49). De plus, si les médias ne doivent pas franchir les bornes fixées en vue de la protection de la réputation des particuliers, il leur incombe de communiquer des informations et des idées sur des questions d'intérêt général. A sa fonction qui consiste à en diffuser s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir. Partant, pour déterminer si l'ingérence reposait sur des motifs suffisants qui la rendaient nécessaire, il faut prendre en compte l'aspect d'intérêt général que revêtait l'affaire.
63.  La Cour note à cet égard l'argument, sur lequel s'est appuyé le tribunal de district (paragraphe 35 ci-dessus), d'après lequel la manière dont Bladet Tromsø a présenté l'affaire, en particulier dans l'article du 15 juillet 1988 (paragraphe 12 ci-dessus), donne à penser qu'avant de chercher à favoriser un débat sérieux, le quotidien visait, afin de faire sensation, à mettre en lumière des allégations spécifiques d'actes criminels et à être le premier journal à parler de cette histoire.
Selon la Cour, le mode de compte rendu litigieux ne doit pas s'envisager uniquement par rapport aux articles contestés parus dans Bladet Tromsø les 15 et 20 juillet 1988, mais dans le contexte plus large de la couverture médiatique accordée à la question de la chasse aux phoques (paragraphes 8-9, 12-19, 21-24 ci-dessus). Du 15 au 23 juillet 1988, Bladet Tromsø, quotidien local au lectorat sans doute assez stable, a publié pratiquement chaque jour les différents points de vue, y compris ses propres commentaires, ceux du ministère de la Pêche, de la Fédération des marins norvégiens, de Greenpeace et, surtout, des chasseurs de phoques (paragraphes 12-19, 21-24 ci-dessus). Même si ces derniers commentaires ne furent pas publiés en même temps que les articles prêtant à controverse, leur parution en a été très rapprochée, ce qui donne l'impression d'ensemble que les reportages furent équilibrés. Cette manière de procéder ne fut pas très différente de celle adoptée trois mois plus tôt pour la première série d'articles sur les accusations initiales de M. Lindberg qui n'ont semble-t-il pas valu de critiques au journal. Comme la Cour l'a relevé dans un arrêt antérieur, un compte rendu objectif et équilibré peut emprunter des voies fort diverses en fonction entre autres du moyen de communication dont il s'agit ; il n'appartient pas à la Cour, ni aux juridictions nationales d'ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter (arrêt Jersild précité, p. 23, § 31).
Cela étant, il semble que les articles querellés n'aient pas eu pour finalité première d'accuser certains individus d'infractions au règlement sur la chasse aux phoques ou de cruauté envers les animaux. Au contraire, le 18 juillet 1988 (paragraphe 16 ci-dessus), le quotidien en a appelé aux autorités de la pêche pour qu'elles « utilisent de manière constructive » les conclusions du rapport Lindberg afin d'améliorer l'image de marque de la chasse aux phoques ; on peut raisonnablement y voir un objectif sous-tendant les divers articles que Bladet Tromsø a publiés sur le sujet. Les articles litigieux s'inscrivaient dans le cadre d'un débat présentant à l'évidence un intérêt pour la population locale, nationale et internationale, au cours duquel on rendait compte des vues d'un vaste échantillon d'acteurs concernés.
64.  La Cour doit faire preuve de la plus grande prudence lorsque, comme en l'espèce, les mesures prises ou sanctions infligées par l'autorité nationale sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion de problèmes d'un intérêt général légitime (arrêt Jersild précité, pp. 25-26, § 35).
65.  L'article 10 de la Convention ne garantit toutefois pas une liberté d'expression sans aucune restriction même quand il s'agit de rendre compte dans la presse de questions sérieuses d'intérêt général. Le paragraphe 2 de cet article précise que l'exercice de cette liberté comporte des « devoirs et responsabilités », qui valent aussi pour la presse. Ces « devoirs et responsabilités » peuvent revêtir de l'importance lorsque, comme en l'espèce, l'on risque de porter atteinte à la réputation de particuliers et de mettre en péril les « droits d'autrui ». Comme le relève le Gouvernement, le droit des chasseurs de phoques à la protection de leur honneur et de leur réputation est reconnu en soi au plan international par l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pour trouver un équilibre entre les intérêts concurrents, la Cour doit aussi prendre en compte le fait qu'en vertu de l'article 6 § 2 de la Convention, les chasseurs de phoques avaient le droit d'être présumés innocents de toute infraction pénale jusqu'à ce que leur culpabilité ait été établie. En raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l'exercice de la liberté d'expression, la garantie que l'article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d'intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (arrêt Goodwin précité, p. 500, § 39 ; et arrêt Fressoz et Roire précité, § 54).
66.  La Cour note que les modes d'expression en cause consistaient en déclarations factuelles, non en jugements de valeur (comparer, par exemple, l'arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 28, § 46). Elles n'émanaient pas du journal lui-même mais reposaient sur le rapport Lindberg ou en étaient des citations directes, que le journal n'avait pas vérifiées au moyen d'une enquête indépendante (arrêt Jersild précité, pp. 23 et 25-26, §§ 31 et 35). La Cour se doit donc de rechercher s'il existait en l'espèce des motifs particuliers de relever le journal de l'obligation qui lui incombe d'habitude de vérifier des déclarations factuelles diffamatoires pour des particuliers. Selon la Cour, entrent particulièrement en jeu la nature et le degré de la diffamation en cause et la question de savoir à quel point le journal pouvait raisonnablement considérer le rapport Lindberg comme crédible pour ce qui est des allégations litigieuses. Ce dernier problème doit s'envisager sous l'angle de la situation telle qu'elle se présentait à Bladet Tromsø à l'époque (paragraphes 7-19, 25-26 ci-dessus), et non avec le recul, à partir des constatations auxquelles la commission d'enquête est parvenue longtemps après (paragraphe 31 ci-dessus).
67.  Quant à la nature et au degré de la diffamation, la Cour observe que les quatre déclarations (points 1.1, 1.2, 1.3 et 1.6) d'après lesquelles certains chasseurs auraient abattu des femelles phoques du Groenland, ont été jugées diffamatoires non parce qu'elles impliquaient que les chasseurs avaient commis des actes de cruauté à l'égard des animaux, mais parce que la chasse aux phoques de cette espèce était illégale en 1988, alors qu'elle ne l'était pas l'année précédente (paragraphes 13 et 35 ci-dessus). Selon le tribunal de district, « les assertions ne se distingu[ai]ent pas de celles relatives à la chasse illégale en général » (paragraphe 35 ci-dessus). Ces allégations impliquaient qu'il y avait eu une conduite répréhensible, mais n'étaient pas particulièrement graves.
Les deux autres allégations – des phoques auraient été dépecés vivants et des chasseurs furieux auraient donné des coups à M. Lindberg et l'auraient menacé de le frapper à l'aide d'un harpon (points 2.1 et 2.2) – étaient plus graves mais étaient formulées en termes assez larges et les lecteurs pouvaient y voir une certaine exagération (paragraphe 12 ci-dessus).
Qui plus est, si Bladet Tromsø a publié le nom des dix membres de l'équipage que M. Lindberg avait disculpés, il ne donnait le nom d'aucun de ceux accusés d'actes répréhensibles (paragraphes 13 et 18 ci-dessus). Tous les plaignants ont plaidé leur cause devant le tribunal de district à partir des même faits et le tribunal les a semble-t-il tous considérés comme victimes d'une diffamation de même ampleur, ainsi qu'en témoigne la circonstance qu'il leur a octroyé la même réparation à chacun (paragraphe 35 ci-dessus).
Donc, si certaines des accusations étaient relativement sérieuses, l'effet préjudiciable à la réputation ou aux droits de chacun des chasseurs de phoques, que les déclarations litigieuses pouvaient avoir, s'est trouvé sensiblement atténué par plusieurs facteurs. En particulier, les critiques ne visaient pas tous les membres de l'équipage ou un membre donné (arrêt Thorgeir Thorgeirson c. Islande du 25 juin 1992, série A no 239, p. 28, § 66).
68.  Quant à la seconde question – la crédibilité du rapport Lindberg – il y a lieu de relever que M. Lindberg avait établi celui-ci en sa qualité officielle d'inspecteur chargé par le ministère de la Pêche de surveiller la chasse aux phoques à laquelle l'équipage de l'Harmoni se livrerait pendant la saison de 1988 (paragraphe 7 ci-dessus). Pour la Cour, lorsqu'elle contribue au débat public sur des questions suscitant une préoccupation légitime, la presse doit en principe pouvoir s'appuyer sur des rapports officiels sans avoir à entreprendre des recherches indépendantes. Sinon, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Goodwin précité, p. 500, § 39).
69.  La Cour n'accorde pas d'importance aux divergences, que relève le Gouvernement, entre le rapport et les articles que M. Lindberg avait publiés dans Bladet Tromsø un an auparavant en une toute autre qualité, celle de journaliste indépendant et d'écrivain.
70.  Le journal savait déjà, c'est vrai, de par les réactions qu'avaient suscitées les déclarations de M. Lindberg en avril 1988, que l'équipage contestait la compétence de celui-ci et l'exactitude des allégations de « méthodes d'abattage cruelles » (paragraphe 9 ci-dessus). Le journal ne pouvait ignorer que le rapport Lindberg risquait de susciter la controverse des membres de l'équipage. Cet élément ne saurait à lui seul passer pour déterminant quant à la question de savoir si le quotidien était tenu de vérifier le bien-fondé des déclarations factuelles critiques figurant dans le rapport avant d'exercer la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention.
71.  Un autre facteur revêt une importance beaucoup plus grande à cet égard : l'attitude du ministère de la Pêche, qui avait chargé M. Lindberg d'effectuer l'inspection et d'en rendre compte (paragraphe 7 ci-dessus). Le 15 juillet 1988, Bladet Tromsø savait que le ministère avait décidé de ne pas publier le rapport en raison de la teneur des allégations – comportement criminel – et de la nécessité d'offrir un droit de réponse aux personnes nommées dans ce document (paragraphe 11 ci-dessus). Nul n'a fait valoir qu'en publiant les informations en cause le quotidien ait agi au mépris de la loi sur la confidentialité. Il ne semble pas davantage qu'avant la publication contestée du 15 juillet 1988, le ministère ait publiquement exprimé des doutes quant au bien-fondé des critiques ou à la compétence de M. Lindberg. Au contraire, d'après une dépêche du même jour de l'Agence de presse norvégienne, le ministère aurait déclaré qu'il était possible qu'on se fût livré à une chasse illégale (paragraphe 25 ci-dessus).
Le 18 juillet 1988, l'Agence de presse norvégienne rapporta que le ministère aurait déclaré que des experts vétérinaires avaient examiné le rapport Lindberg controversé et que le ministère rendrait compte de leurs résultats ainsi peut-être que des circonstances dans lesquelles M. Lindberg avait été recruté comme inspecteur ; qu'en outre le ministère ne ferait pas d'autres observations tant qu'il n'aurait pas recueilli de plus amples renseignements (paragraphe 26 ci-dessus). Le 19 juillet, l'Agence de presse signala que le ministère avait cru, sur la base des informations que M. Lindberg lui-même lui avait fournies, que celui-ci avait effectué des recherches beaucoup plus étendues que ce n'était le cas en réalité. C'est le 20 juillet, date de parution du dernier des articles litigieux, que le ministère exprima des doutes sur la compétence de M. Lindberg et la qualité de son rapport (paragraphe 20 ci-dessus).
Pour la Cour, la position exprimée par le ministère avant le 20 juillet 1988 ne permet pas de considérer que le journal n'avait pas de raison d'ajouter foi aux informations figurant dans le rapport, dont les quatre déclarations parues le 20 juillet d'après lesquelles certains chasseurs de phoques, non désignés toutefois, avaient abattu des femelles phoques du Groenland (paragraphe 13 ci-dessus). D'ailleurs, le tribunal de district a constaté par la suite que la véracité de l'une de ces allégations (point 1.5) avait été établie (paragraphe 35 ci-dessus).
72.  Vu les divers éléments limitant le préjudice que risquait de subir la réputation des différents chasseurs de phoques et la situation telle qu'elle se présentait à Bladet Tromsø à l'époque, la Cour estime que le journal pouvait raisonnablement s'appuyer sur le rapport Lindberg officiel, sans avoir à vérifier lui-même l'exactitude des faits qui y étaient consignés. Elle n'aperçoit aucune raison de douter que le journal ait agi de bonne foi à cet égard.
73.  Au vu des faits de l'espèce, la Cour ne saurait conclure que l'intérêt incontesté des membres de l'équipage à ce que leur réputation fût protégée l'emportait sur l'intérêt général essentiel qu'il y avait à ce que se tînt un débat public bien documenté sur une question importante au plan local, national aussi bien qu'international. En bref, même si les raisons invoquées par l'Etat défendeur sont pertinentes, elles ne suffisent pas à démontrer que l'ingérence dénoncée était « nécessaire dans une société démocratique ». Nonobstant la marge d'appréciation des autorités nationales, la Cour considère qu'il n'existait pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les restrictions imposées à la liberté d'expression des requérants et l'objectif légitime poursuivi. Elle estime dès lors qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
74.  Bladet Tromsø A/S et M. Pål Stensaas sollicitent une satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention, ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
75.  Au titre du dommage matériel, les requérants réclament une réparation pour la perte financière que leur a fait subir le jugement du tribunal de district du 4 mars 1992 les condamnant à verser 187 000 couronnes norvégiennes (NOK) de dommages-intérêts aux plaignants et 136 342 NOK pour les dépens de ces derniers devant cette juridiction.
76.  Sous réserve que la Cour constate une violation de la Convention, le Gouvernement ne s'oppose pas à la demande qui précède. Le délégué de la Commission ne formule aucune observation.
77.  Convaincue de l'existence d'un lien de causalité entre le dommage allégué et la violation constatée, la Cour accorde aux intéressés la totalité de la somme sollicitée à ce titre.
B. Frais et dépens
78.  Les requérants demandent en outre le remboursement des frais et dépens, 652 229 NOK au total, pour les postes suivants :
i. 138 887 NOK pour les frais et dépens afférents à la procédure devant le tribunal de district ;
ii. 29 560 NOK pour les frais et dépens afférents au recours devant la Cour suprême ;
iii. 150 000 NOK pour le travail (128 heures à 1 000 NOK et 20 heures à 1 100 NOK) effectué par M. Wolland dans la procédure devant les organes de Strasbourg jusqu'au 28 août 1998 ;
iv. 79 200 NOK pour le travail (60 heures à 100 livres sterling (GBP) l'heure) effectué par M. Boyle pendant la période susvisée ;
v. 23 840 NOK pour les frais exposés pour la procédure de Strasbourg jusqu'au 28 août 1998 ;
vi. 104 500 NOK pour le travail (95 heures à 1 100 NOK) effectué par M. Wolland du 29 août 1998 jusques et y compris l'audience du 27 janvier 1999 devant la Cour ;
vii. 26 481 NOK pour les frais (voyage, séjour et divers) exposés par M. Wolland à l'occasion de l'audience susmentionnée ;
viii. 68 330 NOK pour le travail (46 heures à 100 GBP l'heure) effectué par M. Boyle et frais (voyage, séjour et divers) exposés par lui du 29 août 1998 jusques et y compris l'audience du 27 janvier 1999 devant la Cour ;
ix. 17 551 NOK pour les frais de voyage et de séjour exposés pour la comparution de M. Y. Nielsen (rédacteur en chef actuel de Bladet Tromsø) à l'audience ;
x. 13 880 NOK pour les frais de voyage et de séjour exposés pour la comparution de M. Stensaas à l'audience.
79.  Le Gouvernement conteste la demande ci-dessus, faisant valoir que le nombre d'heures et les tarifs sont excessifs. Le délégué de la Commission s'en remet là encore à la sagesse de la Cour.
80.  Conformément à sa jurisprudence, la Cour recherchera si les frais et dépens ont été réellement et nécessairement encourus afin de prévenir ou redresser le fait jugé constitutif d'une violation de la Convention, et s'ils étaient raisonnables quant à leur taux (voir, par exemple, l'arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A no 316-B, p. 83, § 77). Elle a la conviction que le barème horaire facturé pour la procédure de Strasbourg était raisonnable mais trouve le nombre d'heures excessif. Statuant en équité, elle octroie aux requérants 80 000 NOK pour le travail effectué par M. Wolland et 40 000 NOK pour celui accompli par M. Boyle dans la procédure de Strasbourg. Le surplus des frais et dépens doit être remboursé dans son intégralité.
C. Intérêts ayant couru pendant la procédure devant les juridictions nationales et les organes de la Convention
81.  Les requérants sollicitent en outre 515 337 NOK d'intérêts (18 % l'an jusqu'au 1er janvier 1994 puis 12 % jusqu'au 1er novembre 1998) sur les montants réclamés au titre du préjudice matériel et les frais et dépens exposés jusqu'au 28 août 1998.
82.  Le Gouvernement relève qu'il est difficile, sur la base de la ventilation des frais présentée par les requérants, de vérifier l'exactitude du calcul des intérêts. Ce calcul s'appuie sur la loi de 1976 sur les intérêts moratoires (morarenteloven, loi no 100 du 17 décembre 1976). Il comporte un élément de sanction et dépasse manifestement le niveau habituel des intérêts en Norvège. Ladite loi ne saurait, selon le Gouvernement, servir à fixer une réparation octroyée en vertu de l'article 41 de la Convention.
83.  La Cour estime que les requérants n'ont pas manqué de subir une perte financière en raison des intervalles qui se sont écoulés entre le moment où ils ont exposé leurs différents frais et la décision de la Cour (voir, par exemple, les arrêts Darby c. Suède du 23 octobre 1990, série A no 187, p. 14, § 38 ; et Observer et Guardian c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A no 216, p. 38, § 80 d)). Elle ne s'estime pas liée par le droit national sur le calcul des intérêts ni n'envisage de chiffrer précisément la perte éprouvée par les requérants en l'occurrence. Statuant en équité et compte tenu du taux de l'inflation en Norvège pendant la période considérée, elle alloue aux intéressés 65 000 NOK pour ce poste.
D. Intérêts moratoires à appliquer aux montants alloués par la Cour
84.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en Norvège à la date d'adoption du présent arrêt est de 12 % l'an. Conformément à sa jurisprudence constante, la Cour juge qu'il convient d'appliquer ce taux aux sommes allouées par le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.      Dit, par treize voix contre quatre, qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
2. Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois :
a) 323 342 (trois cent vingt-trois mille trois cent quarante-deux) couronnes norvégiennes pour préjudice matériel ;
b) 370 199 (trois cent soixante-dix mille cent quatre-vingt-dix-neuf) couronnes norvégiennes pour frais et dépens ;
c) 65 000 (soixante-cinq mille) couronnes norvégiennes pour intérêts supplémentaires ;
2.      Dit, à l'unanimité, que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 12 % à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3.      Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 20 mai 1999.
Luzius Wildhaber
Président
    Maud de Boer-Buquicchio
    Greffière adjointe
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions dissidentes suivantes :
– opinion dissidente commune à Mme Palm, MM. Fuhrmann et Baka ;
– opinion dissidente de Mme Greve.
L.W.              M.B.
opinion dissidente commune À Mme palm, M. fuhrmann et M. baka, juges
(Traduction)
Nous marquons notre désaccord avec l'opinion de la majorité d'après laquelle les faits de la cause révèlent une violation de l'article 10 de la Convention.
Il ressort de l'économie de l'article 10 et de la jurisprudence de la Cour que l'exercice de la liberté d'expression « comporte des devoirs et des responsabilités » et que des restrictions à la liberté de la presse peuvent se justifier lorsqu'elles sont nécessaires dans une société démocratique pour protéger la réputation d'autrui. Comme la Cour l'a dit dans l'arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique du 24 février 1997 : « Si [la presse] ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général (...) » (Recueil des arrêts et décisions 1997-I, pp. 233-234, § 37).
En l'espèce, c'est l'aspect du droit à la protection de la réputation d'autrui auquel l'arrêt de la Cour n'accorde pas suffisamment d'attention et qui motive notre dissentiment. Notre Cour a affirmé et défendu le rôle essentiel de chien de garde de la presse dans une société démocratique, ce dans un grand nombre d'affaires concernant la liberté d'expression où elle a souligné non seulement le droit de la presse de communiquer des informations mais aussi celui du public d'en recevoir. Ce faisant, la Cour a largement contribué à poser les fondements des principes qui régissent une presse libre au sein de la communauté conventionnelle et au-delà. La Cour se trouve cependant pour la première fois confrontée à la question de savoir comment concilier le rôle des journaux – rendre compte d'une histoire présentant indubitablement un intérêt général – et le droit à la réputation d'un groupe de particuliers identifiables se trouvant au cœur de l'histoire. Selon nous, le fait qu'un intérêt général de poids se trouve en jeu ne devrait pas avoir pour conséquence de soustraire les journaux soit à la déontologie fondamentale de leur profession soit à la législation sur la diffamation. Comme la Grande Chambre de la Cour l'a dit dans son arrêt Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, CEDH 1999-I – le premier arrêt de la nouvelle Cour –, l'article 10 « protège le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d'intérêt général dès lors qu'ils s'expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de l'éthique journalistique » (§ 54).
Notre position s'appuie aussi sur l'élément essentiel que voici : la présente affaire ne concerne pas une situation dans laquelle un gouvernement a tenté, par le biais d'une censure préalable, d'empêcher un compte rendu journalistique qui le mettait dans l'embarras ni d'ailleurs une plainte de caractère général qui n'impliquait pas des individus donnés, comme dans l'affaire Thorgeir Thorgeirsson c. Islande (arrêt du 25 juin 1992, série A no 239), en dépit de la tentative voilée faite par la Cour pour donner l'impression contraire (paragraphe 67 de l'arrêt). Dans la présente affaire, un groupe de particuliers lésés avaient engagé une procédure essentiellement civile. Certes, comme la Cour l'a souvent dit – en tout dernier lieu dans l'arrêt Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, § 33, CEDH 1999-I – les limites de la critique admissible sont plus larges en ce qui concerne les politiques ou les personnages publics qu'en ce qui concerne les particuliers. Or on ne saurait révoquer en doute que les chasseurs de phoques impliqués dans ces procédures sont des particuliers par excellence. Le fait qu'ils participent à une activité aussi impopulaire que la chasse aux phoques ne les prive pas de leur condition de particuliers.
En l'occurrence, un tribunal de district norvégien a conclu, au terme d'un examen minutieux des preuves, que les chasseurs de phoques à bord de l'Harmoni, que les articles de presse parus dans Bladet Tromsø permettaient clairement d'identifier, avaient été diffamés. Le tribunal a tenu une audience qui a duré trois jours et a entendu les témoins concernés. Il a ensuite rendu un jugement dûment motivé appliquant le droit norvégien sur la diffamation aux faits de la cause (paragraphe 35 de l'arrêt). Le constat d'une diffamation reposait sur les allégations d'après lesquelles les membres de l'équipage avaient abattu des femelles phoques du Groenland, ce qui constituait à l'époque une infraction pénale, d'après lesquelles des marins se seraient livrés à des voies de fait sur la personne de M. Lindberg et des phoques auraient été écorchés vifs (ibidem). Il y a lieu de rappeler que, avant cette procédure, le tribunal de Sarpsborg, dans le cadre d'une action intentée par les membres de l'équipage, avait estimé M. Lindberg coupable de diffamation en raison de ces allégations, et que la Cour suprême suédoise, à l'issue d'une instance intentée par M. Lindberg pour s'opposer à l'exécution du jugement à l'étranger, a jugé par un arrêt du 16 décembre 1998 que le jugement norvégien n'emportait pas violation de l'article 10 de la Convention (paragraphe 33 de l'arrêt). D'ailleurs, une commission d'enquête qui avait été chargée d'instruire les questions avait conclu que les accusations étaient infondées (paragraphe 31).
Selon nous, il n'y a rien à redire aux constats du tribunal de district. La Cour européenne a affirmé dans de nombreuses affaires qu'il incombe en principe aux cours et tribunaux nationaux d'interpréter et d'appliquer le droit interne et que son rôle se borne à rechercher si les décisions des autorités nationales étaient entachées d'arbitraire ou si elles ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, par exemple, l'arrêt Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 24, § 31). En l'espèce, on ne saurait dire sur quelque point que ce soit que la décision du tribunal de district n'ait pas satisfait à ce critère, ait été arbitraire voire déraisonnable ou que les motifs n'en aient pas été « suffisants » aux fins de l'article 10 § 2. Les parties ne contestent pas que l'article mettait en cause des membres identifiables de l'équipage, même certains de ceux qui n'avaient pas pris part à l'expédition. De plus, les constats du tribunal de district s'appuient sur les conclusions d'une commission d'enquête indépendante qui s'est livrée à une enquête approfondie sur les allégations avant la procédure et les a jugées sans fondement, ainsi que sur les constats du tribunal de Sarpsborg dans l'instance dirigée contre M. Lindberg (paragraphes 31-33 de l'arrêt). Il faut donc tenir pour acquis que les articles parus dans Bladet Tromsø ont diffamé les chasseurs de phoques. Nous ne souscrivons pas au raisonnement de la Cour d'après lequel le degré de gravité de la diffamation était moindre parce que les articles ne désignaient nommément aucun membre de l'équipage (paragraphe 67 de l'arrêt). Au contraire, les remarques pesaient plus lourd précisément parce qu'elles impliquaient l'ensemble de l'équipage de l'Harmoni sans exception et indépendamment du fait que les marins aient été effectivement ou non à bord du bateau à l'époque dont il s'agit.
Le droit norvégien de la diffamation ou la décision du tribunal de district ne prêtent pas davantage à critique si l'on se place du point de vue de la liberté de la presse aux motifs qu'ils auraient par trop protégé la réputation de particuliers ou n'auraient pas accordé assez d'importance à l'intérêt général. L'annulation des accusations revient simplement à constater que le requérant n'a pas été à même d'établir l'exactitude des déclarations. Elle n'implique aucun stigmate pénal ni ne constitue une peine, contrairement à ce que les termes employés pourraient donner à penser. L'obligation de prouver la véracité des allégations pour se défendre dans le cadre d'une action pour diffamation est un élément élémentaire de l'action en diffamation dans la plupart des systèmes juridiques et ne saurait comme   telle s'attirer de critiques. D'ailleurs, la Cour a estimé dans une affaire que l'impossibilité pour un accusé d'invoquer à sa décharge l'exception de vérité emportait violation de l'article 10 de la Convention (arrêt Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A no 236, pp. 22-24, §§ 40-50).
Qui plus est, en droit norvégien, la diffamation doit aussi être illicite. Cette évolution de la jurisprudence norvégienne – que le jugement du tribunal de district qualifie de « fondement même de l'article 100 de la Constitution norvégienne et (...) primordial dans une société démocratique » (paragraphe 35 de l'arrêt) donne au tribunal la possibilité de mettre les intérêts respectifs en balance et de constater que les intérêts généraux que, dans un cas donné, la publication met en jeu l'emportent sur l'intérêt privé. Le droit norvégien a donc évolué en prenant en compte les principes de la jurisprudence de Strasbourg. D'ailleurs, le tribunal de district a suivi cette approche dans la présente affaire mais s'est prononcé en défaveur des requérants essentiellement aux motifs que le journal s'était employé à publier des manchettes à sensation et n'avait « pas prêté suffisamment d'attention à la protection d'autrui en divulguant ces informations » et qu'il savait fort bien que le rapport n'avait pas été rendu public précisément parce qu'il renfermait des accusations de délits. Aucun de ces points de fait ne peut être sérieusement contesté. Le jugement concernant Aftenposten montre que le critère de l'« illicéité » constitue une garantie importante de la liberté de la presse en droit norvégien puisque c'est justement sur cette base que le tribunal s'est prononcé en faveur du journal défendeur, mettant en opposition les comptes rendus équilibrés parus dans ce quotidien avec ceux publiés par Bladet Tromsø en l'espèce.
Dans ces conditions, appartient-il à la Cour européenne de dire que, sur ce point, le tribunal de district a versé dans l'erreur ? Même si la Cour de Strasbourg doit ainsi substituer son arrêt à la décision du tribunal national, pour quels motifs pourrait-elle contester cette mise en balance des intérêts ? Nous relevons que la Cour a dit précédemment qu'il appartient au premier chef aux autorités nationales de déterminer dans quelle mesure l'intérêt de l'individu à la protection pleine et entière de sa réputation doit céder devant les exigences de l'intérêt de la communauté (à propos d'une enquête sur les affaires des grandes sociétés faisant publiquement appel à l'épargne) – a fortiori lorsque la réputation de particuliers se trouve en jeu (arrêt Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A no 294-B, p. 55, § 81). N'est-ce pas là la substance de la marge d'appréciation dans une affaire comme celle-ci ?
Le nœud du raisonnement de la Cour implique essentiellement un nouveau critère d'après lequel les journaux peuvent être relevés de l'obligation de vérifier les faits d'une histoire selon 1) la nature et le degré de la diffamation et 2) le point de savoir s'il était raisonnable en l'occurrence de se fonder sur les détails du rapport Lindberg (paragraphes 66-73 de l'arrêt). Sur ces deux points, le raisonnement de la Cour nous paraît vicié.
La majorité met tout en œuvre pour minimiser le degré de la diffamation en l'espèce mais considère finalement que « certaines des accusations étaient relativement sérieuses » (paragraphe 67). Elle parvient cependant à la conclusion plutôt vague que « les critiques ne visaient pas tous les membres de l'équipage ou un membre donné ». Assertion qui n'est manifestement pas appuyée par les faits et donne à penser que la plainte pour diffamation ne reposait sur rien. Force est de nous demander s'il convient vraiment que la Cour tente de réapprécier l'ampleur du préjudice causé par les remarques diffamatoires et en fait rejuge les questions sur ce point. Assurément la Cour doit admettre que c'est là une matière qu'il est préférable de laisser à l'appréciation des juridictions nationales qui ont la primeur de l'affaire et se sont livrées à une appréciation minutieuse des preuves à la lumière de critères conformes à l'article 10. La manière dont la majorité procède révèle la principale faille de l'arrêt, à savoir que la Cour n'accorde pas un poids suffisant à la réputation des chasseurs de phoques. Les efforts déployés pour mettre en balance les intérêts généraux et les intérêts privés sont donc insuffisants dès le départ.
Le raisonnement n'emporte pas davantage la conviction quand il s'applique au « caractère raisonnable » du crédit que le journal accorde au rapport Lindberg. Comment eût-il pu être « raisonnable » de s'appuyer sur ce rapport alors que le journal savait parfaitement que le ministère avait demandé que ledit rapport ne fût pas publié immédiatement car il renfermait des commentaires risquant d'être diffamatoires à l'encontre de particuliers ? Provisoirement, et à juste titre, le rapport n'était donc pas livré au domaine public. La question de savoir si le ministère croyait ou non les affirmations de M. Lindberg (paragraphe 71 de l'arrêt) est simplement sans pertinence pour cette question. Le constat de la Cour sur ce point fait aussi abstraction de ce que le tribunal de district ait mis en doute la bonne foi du journaliste (M. Raste). Alors, comment peut-on juger raisonnable de s'être appuyé sur les détails du rapport Lindberg quand un tribunal interne a non seulement estimé que le quotidien avait recherché le côté sensationnel mais encore ne pouvait ignorer que certains des détails étaient totalement faux ?
Nous admettons que si l'affaire concernait la publication d'un rapport officiel que les autorités compétentes auraient rendu public, un quotidien serait en principe en droit de le publier en vertu de l'article 10 de la Convention sans mener de plus amples investigations quant à l'exactitude ou à la précision des détails du rapport même si celui-ci nuit à la réputation de particuliers. Dans ce cas-là, tout ce que l'on pourrait escompter d'un journal serait qu'il vérifie que le texte publié correspond au texte officiel paru.
Mais la présente affaire ne concerne pas un rapport public officiel. Au contraire, le ministère ne l'avait pas immédiatement rendu public précisément parce qu'il renfermait des allégations de délits proférées à l'encontre des membres de l'équipage et l'on a jugé juste et bon d'octroyer à ceux-ci la possibilité de se défendre et de vérifier les informations (paragraphe 11 de l'arrêt). Les procédures ultérieures pour diffamation et le rapport de la commission d'enquête militaient pour une démarche prudente comme celle-là. Il apparaît en outre que le quotidien connaissait cette décision mais résolut de passer outre et de publier les articles (paragraphe 35 de l'arrêt). Il savait aussi, pour avoir publié plusieurs de ses articles, que M. Lindberg avait travaillé précédemment comme journaliste indépendant sur des questions relevant de la chasse aux phoques, et qu'il n'avait pas le profil classique d'un inspecteur du ministère.
Selon nous, vu le contexte, le quotidien savait qu'il s'exposait à des actions judiciaires en publiant les articles sans prendre quelque mesure que ce soit pour vérifier l'exactitude des affirmations qui y étaient formulées. L'action engagée par les membres de l'équipage ne peut avoir pris le quotidien par surprise puisqu'il ne pouvait ignorer qu'il aurait dû témoigner de prudence avant d'imprimer les accusations d'après lesquelles des particuliers avaient commis des infractions pénales ou d'autres formes de délits. Le fait que le rapport émanât d'une personne que le ministère avait officiellement désignée, ou que le rapport pût devenir public, ne vient pas plus en aide aux requérants qu'il ne pourrait justifier la publication de données secrètes préjudiciables à l'intérêt national qui eussent été recueillies de la même manière. L'élément clef est que la teneur du rapport n'était pas du domaine public ni accessible à la population (paragraphe 11 de l'arrêt) et non (contrairement à ce qu'estime la majorité) le point de savoir si le requérant enfreignait la loi sur la confidentialité. Bladet Tromsø le savait et en connaissait les raisons.
Nous ne sommes pas non plus convaincus par l'argument d'après lequel il n'aurait pas été réaliste que le quotidien vérifiât les allégations et d'après lequel celui-ci était en droit de s'appuyer sur les détails du rapport puisqu'ils avaient trait à des questions – telles que l'abattage de femelles phoques du Groenland pendant l'expédition de l'Harmoni – qui, de par leur nature, étaient invérifiables. Nous relevons au passage que de manière générale l'on peut s'attendre à ce que les journaux procèdent à des vérifications pour les histoires controversées avant de s'empresser de les publier. Mais que pouvait-on attendre de Bladet Tromsø ? Nous admettons, en conformité avec les décisions antérieures de la Cour (voir, par exemple, l'arrêt Fayed précité, § 81, p. 55), qu'il aurait été déraisonnable d'escompter du quotidien qu'il suspendît la parution des articles tant qu'il n'aurait pas procédé à une enquête sérieuse sur la question. De même, il n'avait pas à prouver la véracité de l'histoire avant de l'imprimer. L'affaire était à l'évidence trop pressante pour pouvoir être enterrée dans de longues procédures d'investigation. Mais, comme le tribunal de district l'a constaté, le journal ne s'est nullement employé à vérifier les faits, alors pourtant que l'un de ses journalistes devait savoir de par sa propre expérience que l'allégation parlant du dépeçage de phoques vivants ne pouvait être qu'une « histoire à dormir debout » (paragraphe 35 de l'arrêt). En d'autres termes, le journal a publié l'histoire sans se soucier de savoir si les allégations étaient vraies ou mensongères, en s'appuyant entièrement, pour se couvrir, sur le caractère « officiel » du rapport. On aurait pu s'attendre, pour le moins, qu'il demandât aux membres de l'équipage leur version des événements et leur réaction aux diverses accusations que proférait M. Lindberg et leur donnât la possibilité d'y répondre au moment de la publication des articles dénoncés. Après tout, ils étaient eux aussi témoins de ce qui s'était passé à bord de l'Harmoni et étaient directement impliqués par les accusations. Le quotidien aurait alors découvert – au moins – que certains membres de l'équipage ne pouvaient être concernés par les affirmations puisqu'ils étaient restés sur la terre ferme. L'on ne saurait guère considérer comme suffisant que le quotidien ait parlé des réactions d'un membre de l'équipage après la publication de l'ensemble du rapport (paragraphes 12-15 de l'arrêt) alors que la réputation avait déjà été mise à mal.
Bladet Tromsø a pris un risque en publiant le rapport Lindberg. Il avait vraiment la possibilité de rendre compte de cette histoire importante de manière à faire connaître les assertions de M. Lindberg en termes généraux sans impliquer l'équipage de l'Harmoni. Après tout, d'autres journaux, notamment Aftenposten, ont pu parfaitement se faire l'écho de cette histoire, mais en témoignant de plus de respect pour la réputation des chasseurs de phoques (paragraphe 37 de l'arrêt). Certes, même un compte rendu général aurait pu permettre à certaines personnes d'identifier les membres de l'équipage, la communauté des pêcheurs étant réduite. Cela ne saurait pourtant excuser l'absence de tout souci de protéger la réputation des chasseurs de phoques. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que le quotidien tirait à quelque 9 000 exemplaires. Si l'on pense que la question n'est pas là en ce que le quotidien avait pour seule préoccupation de divulguer les détails précis du rapport Lindberg, alors la législation sur la diffamation protégeait légitimement la réputation des chasseurs, et le quotidien, puisqu'il a pris ce risque, n'est pas bien placé pour se plaindre de l'issue inévitable.
La conclusion du présent arrêt, à savoir que le quotidien n'était pas tenu de vérifier les données de fait eu égard au degré de la diffamation dont il s'agissait et du caractère prétendument « officiel » du rapport Lindberg, semble impliquer que le droit à la réputation d'autrui bénéficie d'une protection d'un niveau exceptionnellement bas lorsqu'un intérêt général important, mais aucun personnage public, se trouve en jeu. Donner ainsi la primauté à l'intérêt général que représente la liberté de la presse aux dépens des particuliers mêlés, en l'occurrence, à l'histoire de la chasse aux phoques ne fait pas assez cas des lois nationales sur la diffamation ni des décisions des tribunaux internes qui prennent cette liberté dûment en compte. Il ressort à l'évidence de la décision du tribunal de district que la base factuelle de l'histoire était inexacte et que le quotidien n'a pas observé la déontologie du journalisme comme il l'aurait dû. Notre Cour ne devrait pas, dans ces conditions, conclure différemment sur ces points.
Le présent arrêt s'écarte donc sensiblement du libellé prudent précité de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Fressoz et Roire, lequel précise l'étendue de la liberté dont jouit le journaliste de divulguer des informations sur des questions d'intérêt général. Ce faisant, l'arrêt n'émet pas le bon message pour la presse européenne. Dans une société démocratique, rares sont les histoires importantes ou méritant la protection de l'article 10 de la Convention au point que l'on puisse sacrifier les principes fondamentaux de la déontologie – qui commandent notamment aux journalistes de vérifier les faits avant de publier une histoire en de pareilles circonstances – au profit commercial que procurera un scoop immédiat. Nous ne sommes pas convaincus qu'en l'espèce la démarche de la Cour, qui relève le quotidien requérant de cette exigence élémentaire, fera vraiment progresser la cause de la liberté de la presse puisqu'elle sape le respect des principes déontologiques auxquels les médias adhèrent de leur plein gré. L'article 10 peut protéger le droit de la presse d'exagérer et de provoquer, mais non celui de piétiner la réputation d'individus.
OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE GREVE
(Traduction)
Avec mes collègues de la minorité – Mme Palm, M. Fuhrmann et M. Baka – je ne constate en l'espèce aucune violation de l'article 10 de la Convention et je partage leur raisonnement pour l'essentiel. J'attache en outre une importance particulière aux éléments suivants.
D'après moi, l'affaire à l'examen est en substance une affaire ordinaire de diffamation concernant les restrictions imposées aux accusations d'infractions pénales que la presse a proférées contre des individus. Il est vital que le caractère délicat de la question de la chasse aux phoques ne vienne pas obscurcir l'appréciation de la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique.
J'admets avec la majorité que le mode de compte rendu utilisé par Bladet Tromsø ne doit pas s'envisager uniquement sous l'angle des articles contestés des 15 et 20 juillet 1988, mais dans le contexte plus large des articles que le quotidien a consacrés à la question de la chasse aux phoques. Bladet Tromsø a publié sur la controverse vingt-six articles entre le 11 avril 1988 – jour où le quotidien a fait éclater l'histoire – et les 19 et 20 juillet 1988, dates où il a publié le rapport de M. Lindberg.
Selon moi, la majorité n'accorde pas suffisamment de poids au fait que, en vertu de l'article 6 § 2 de la Convention, les chasseurs de phoques avaient le droit d'être présumés innocents de toute infraction pénale jusqu'à ce que leur culpabilité ait été établie. J'admets tout à fait le point de vue de la majorité selon lequel Bladet Tromsø avait un rôle de « chien de garde » en diffusant des informations tirées du rapport Lindberg quant à des irrégularités et à des délits qui auraient été commis pendant la chasse aux phoques – activité prêtant fort à controverse. Toutefois, les restrictions imposées à la liberté d'expression du quotidien à la suite des déclarations querellées concernaient uniquement les allégations de délits qu'auraient perpétrés des individus identifiables, allégations dont la véracité ne fut pas établie. D'habitude, en pareil cas un quotidien publierait un démenti dont les lecteurs, qui ont le droit de recevoir des informations exactes et complètes si possible, tireraient eux aussi profit. Bladet Tromsø n'ayant pas publié de démenti, il faudrait reconnaître que les chasseurs de phoques avaient légitimement besoin d'user d'une procédure pour diffamation afin de protéger leur réputation et leurs droits.  
On ne peut certes guère arguer que l'identification des personnes concernées répondait à quelque intérêt général que ce fût ; mais Bladet Tromsø aurait pu protéger la réputation des chasseurs de phoques en omettant simplement de mentionner l'Harmoni. Si les articles pertinents n'avaient pas fourni aux lecteurs des informations permettant d'identifier les auteurs présumés, l'exercice de la liberté d'expression du quotidien n'aurait selon moi pas vraiment été affecté. Obliger un journal à prendre de telles mesures en pareilles circonstances ne pourrait d'après moi passer pour une mesure propre à dissuader la presse de participer à des débats sur des questions présentant un intérêt général légitime. Il est significatif à cet égard que l'on n'ait pas avancé la thèse d'après laquelle il fallait identifier les auteurs présumés.
La majorité semble en revanche beaucoup insister sur le caractère officiel du rapport de M. Lindberg lorsqu'elle estime que le quotidien pouvait se fonder sur cette source sans prendre de mesures pour vérifier l'exactitude des accusations querellées. Ce faisant, la majorité ne tient pas compte, selon moi, comme elle l'aurait dû des liens particuliers qui existaient entre M. Lindberg et Bladet Tromsø.
En tant que journaliste indépendant, M. Lindberg avait couvert pour Bladet Tromsø l'expédition de chasse de l'Harmoni en 1987. Le quotidien ne pouvait ignorer les antécédents de l'intéressé lorsqu'il a pris contact avec lui en avril 1988 au moment où le navire est rentré à son port, Tromsø. Il n'est pas à mon sens admissible qu'un inspecteur nommé officiellement se laisse aborder et photographier par les médias à l'endroit où il exerce puis entreprenne de leur donner la primeur d'un rapport sur les conclusions de son inspection – y compris des allégations de délits formulées à l'encontre d'individus – sans avoir d'abord rendu compte à son mandant, le ministère de la Pêche. Ce manque de professionnalisme se compare par exemple au cas d'un officier de police qui rendrait compte directement aux médias d'accusations pénales afin qu'un procès se déroule d'abord dans la presse. Il est révélateur à cet égard que M. Lindberg se soit immédiatement mis à la disposition de Bladet Tromsø après son retour de l'expédition, alors qu'il lui a fallu trois mois pour rendre son premier rapport au ministère qui l'avait désigné.
Vu ce qui précède, Bladet Tromsø ne pouvait ignorer à l'époque non seulement l'absence apparente de professionnalisme chez M. Lindberg, mais aussi le conflit d'intérêts entre le rôle officiel de celui-ci et ses rapports avec le quotidien. Bladet Tromsø a exploité l'un et l'autre de ces aspects.
Pour Bladet Tromsø, la publication du rapport de M. Lindberg ne constituait qu'une étape – tardive – de la coopération du quotidien avec celui-ci. La publication du rapport n'entendait pas faire éclater l'histoire. Le premier des vingt-six articles que Bladet Tromsø avait publiés sur la question l'avait déjà fait. Le rapport semble plutôt avoir été utilisé comme une sorte d'imprimatur définitif et officiel à la couverture plus large que Bladet Tromsø consacrait à la question de la chasse aux phoques, pour laquelle M. Lindberg avait été tout le long son principal informateur. Dans ces conditions, je ne pense pas que le quotidien pouvait de bonne foi arguer que le rapport de M. Lindberg constituait un document officiel sur lequel il pouvait s'appuyer sans procéder à de plus amples investigations.
Notes du greffe
1-2.  Entré en vigueur le 1er novembre 1998.   3.  Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
1. Note du greffe : le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’est appliqué jusqu’au 31 octobre 1998 à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
3. Note du greffe : pour des raisons d’ordre pratique, il n’y figurera que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT BLADET TROMSØ ET STENSAAS c. NORVÈGE
ARRÊT BLADET TROMSØ ET STENSAAS c. NORVÈGE –
OPINION DISSIDENTE COMMUNE
48 ARRÊT BLADET TROMSØ ET STENSAAS c. NORVÈGE
ARRÊT BLADET TROMSØ ET STENSAAS c. NORVÈGE –
OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE GREVE


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 21980/93
Date de la décision : 20/05/1999
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 10 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEVOIRS ET RESPONSABILITES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : BLADET TROMSO ET STENSAAS
Défendeurs : NORVEGE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-05-20;21980.93 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award