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22/06/1999 | CEDH | N°30148/96

CEDH | AFFAIRE M.K. c. FRANCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE M.K. c. FRANCE
(Requête n° 30148/96)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 1999
En l’affaire M.K. c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
Mme E. Palm, présidente,   MM. J. Casadevall,    L. Fe

rrari Bravo,    R. Türmen,    J.-P. Costa,   Mme W. Thomassen,   M. R. Maruste,  et de M. M. O’Boyle, ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE M.K. c. FRANCE
(Requête n° 30148/96)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 1999
En l’affaire M.K. c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
Mme E. Palm, présidente,   MM. J. Casadevall,    L. Ferrari Bravo,    R. Türmen,    J.-P. Costa,   Mme W. Thomassen,   M. R. Maruste,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 juin 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention3, par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 2 novembre 1998 et par le gouvernement français (« le Gouvernement ») le 13 janvier 1999, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 30148/96) mettant en cause la République française, contre laquelle un ressortissant malien avait saisi la Commission le 6 novembre 1995, en vertu de l’ancien article 25. Dans la procédure devant la Commission, le requérant n’était désigné que par les initiales M.K. Conformément au vœu exprimé par ce dernier, cette pratique a été maintenue dans la procédure devant la Cour.
La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46), la requête du Gouvernement à l’ancien article 48. Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 8 de la Convention.
2.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998 et conformément aux clauses de l’article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement, un collège de la Grande Chambre a décidé, le 14 janvier 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
3.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement, le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la première section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. J.-P. Costa, juge élu au titre de la France (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et Mme E. Palm, présidente de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par cette dernière pour compléter la chambre étaient M. J. Casadevall, M. L. Ferrari Bravo, M. R. Türmen, Mme W. Thomassen,  et M. R. Maruste (article 26 § 1 b) du règlement).
4.  Le 29 avril 1999, le requérant a indiqué à la Cour qu’il était favorable à un éventuel règlement amiable de l’affaire en contrepartie du paiement d’une somme de 7 000 francs français. Le 26 mai 1999, l’agent du Gouvernement, Mme Michèle Dubrocard, a confirmé l’accord du Gouvernement sur cette proposition.
EN FAIT
5.  Le 22 mars 1994, le requérant fit l’objet d'une demande d'arrestation provisoire, formée par le Gouvernement du Mali, pour des faits de complicité d’atteinte aux biens publics et d’enrichissement illicite.
6.  Le 19 avril 1994, le requérant fut arrêté à Yerres. Le même jour, le procureur de la République d’Evry procéda à l'interrogatoire d'identité du requérant et le plaça sous écrou extraditionnel.
7.  Le 27 avril 1994, le Gouvernement du Mali demanda l’extradition du requérant.
8.  Le 6 novembre 1995, le requérant saisit la Commission européenne des Droits de l’Homme.
9.  En décembre 1995, alors qu'il était détenu dans la maison d'arrêt de Sainte-Geneviève (Essonne), le requérant reçut de la part des autorités pénitentiaires un courrier du secrétariat de la Commission, posté le 19 décembre 1995, sur lequel il était indiqué « lettre ouverte par erreur ».
10.  Le 26 août 1996, le requérant a été remis aux autorités maliennes.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
11.   Le requérant a saisi la Commission le 6 novembre 1995. Il se plaignait à l’époque des mauvais traitements qui lui seraient infligés depuis sa mise en détention extraditionnelle et de la durée de celle-ci. Par la suite, le requérant se plaignit aussi d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée en raison de l’ouverture de son courrier par les autorités pénitentiaires. Il invoquait les articles 3, 5 § 3 et 8 de la Convention.
12.  La Commission a retenu la requête (n° 30148/96) en partie les 18 et 19 septembre 1997. Dans son rapport du 9 mars 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention (seize voix contre quinze)1.
EN DROIT
13.  Le 4 mai 1999, la Cour a reçu du requérant une lettre datée du 29 avril 1999, par laquelle ce dernier proposait de parvenir à un règlement amiable de l’affaire en sollicitant le versement de la somme de 7 000 francs français.
14.  Par une lettre du 26 mai 1999, le Gouvernement a fait connaître à la Cour qu’il était favorable à un règlement amiable de la présente affaire aux conditions posées par le requérant.
15.  La Cour prend acte de l’accord auquel ont abouti le Gouvernement et le requérant. Elle pourrait néanmoins, eu égard aux responsabilités lui incombant aux termes de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, décider de poursuivre l’examen de l’affaire si elle n’était pas assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 62 § 3 du règlement).
16.  La Cour, qui rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de se pencher sur le respect de la correspondance des détenus (voir, notamment, les arrêts Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131 ; Campbell c. Royaume-Uni du 25 mars 1992, série A n° 233), estime qu’en l’espèce le règlement amiable s’inspire bien du respect des droits de l’homme.
17.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Signé : Elisabeth Palm     Présidente
Signé : Michael O’ Boyle   Greffier
Notes du greffe
1-2.  Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
3.  Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la cour fonctionne de manière permanente.
1.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
ARRÊT M.K. DU 22 JUIN 1999


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 30148/96
Date de la décision : 22/06/1999
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE


Parties
Demandeurs : M.K.
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-06-22;30148.96 ?
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