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08/07/1999 | CEDH | N°24735/94

CEDH | AFFAIRE SÜREK c. TURQUIE (N° 3)


AFFAIRE SÜREK c. TURQUIE (n° 3)
(Requête n° 24735/94)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1999
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d'arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Sürek c. Turquie (n° 3),
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 11

1, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont l...

AFFAIRE SÜREK c. TURQUIE (n° 3)
(Requête n° 24735/94)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1999
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d'arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Sürek c. Turquie (n° 3),
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   MM. A. Pastor Ridruejo,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    P. Kūris,    J.-P. Costa,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   MM. M. Fischbach,    V. Butkevych,    J. Casadevall,   Mme H.S. Greve,   MM. A. Baka,    R. Maruste,    K. Traja,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,
ainsi que de M. P.J. Mahoney et Mme M. De Boer-Buquicchio, greffiers adjoints,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 mars et 16 juin 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention3, par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 mars 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 24735/94) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kamil Tekin Sürek, avait saisi la Commission le 18 juillet 1994 en vertu de l’ancien article 25.
La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 de la Convention ainsi qu’à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6 § 1 et 10 de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) de l’ancien règlement A2 de la Cour, le requérant a exprimé le souhait de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30 du règlement A). Par la suite, M. R. Bernhardt, président de la Cour à l’époque, a autorisé celui-ci à employer la langue turque dans la procédure écrite (article 27 § 3 du règlement A). Ultérieurement, M. L. Wildhaber, président de la nouvelle Cour, a autorisé le conseil du requérant à employer la langue turque dans la procédure orale (article 36 § 5 du règlement).
3.  En sa qualité de président de la chambre qui avait été initialement constituée (ancien article 43 de la Convention et article 21 du règlement A) pour connaître en particulier des questions de procédure pouvant se poser avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement turc (« le Gouvernement »), le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure écrite. Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant les 16 septembre et 14 octobre 1998 respectivement. Le 29 septembre 1998, le Gouvernement a soumis au greffe des informations supplémentaires à l'appui de son mémoire. Le requérant a fourni des précisions au sujet de sa demande de satisfaction équitable le 26 février 1999. Le 1er mars 1999, le Gouvernement a transmis ses observations sur les prétentions du requérant.
4.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément aux clauses de l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Le 22 octobre 1998, M. Wildhaber avait décidé que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convenait de constituer une unique Grande Chambre pour connaître de la présente cause et de douze autres affaires contre la Turquie, à savoir : Karataş c. Turquie (requête n° 23168/94), Arslan c. Turquie (n° 23462/94), Polat c. Turquie (n° 23500/94), Ceylan c. Turquie (n° 23556/94), Okçuoğlu c. Turquie (n° 24246/94), Gerger c. Turquie (n° 24919/94), Erdoğdu et İnce c. Turquie (nos 25067/94 et 25068/94), Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie (nos 23536/94 et 24408/94), Sürek c. Turquie (n° 1) (n° 26682/95), Sürek et Özdemir c. Turquie (nos 23927/94 et 24277/94), Sürek c. Turquie (n° 2) (n° 24122/94) et Sürek c. Turquie (n° 4) (n° 24762/94).
5.  La Grande Chambre constituée à cette fin comprenait de plein droit M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, vice-présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5  a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. A. Pastor Ridruejo, M. G. Bonello, M. J. Makarczyk, M. P. Kūris, Mme F. Tulkens, Mme V. Strážnická, M. V. Butkevych, M. J. Casadevall, Mme H.S. Greve, M. A. B. Baka, M. R. Maruste et Mme S. Botoucharova (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement).
Le 19 novembre 1998, M. Wildhaber a dispensé de siéger M. Türmen, qui s’était déporté, eu égard à une décision de la Grande Chambre prise dans l’affaire Oğur c. Turquie conformément à l’article 28 § 4 du règlement. Le 16 décembre 1998, le Gouvernement a notifié au greffe la désignation de M. F. Gölcüklü en qualité de juge ad hoc (article 29 § 1 du règlement).
Par la suite, M. K. Traja a remplacé Mme Botoucharova, empêchée (article 24 § 5 b) du règlement).
6.  A l’invitation de la Cour (article 99 du règlement), la Commission a délégué l’un de ses membres, M. D. Šváby, pour participer à la procédure devant la Grande Chambre. Elle a ensuite informé le greffe qu'elle ne serait pas représentée à l'audience. Le 16 février 1999, le délégué a soumis son mémoire au greffe.
7.  Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats, également consacrés à l'affaire Sürek c. Turquie (n° 4), se sont déroulés en public le 3 mars 1999 au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M. D. Tezcan, agent,  Mme D. Akçay, coagent,  M. B. Çalışkan,  Mme G. Akyüz,  Mme A. Günyaktı,  M. F. Polat,  Mme A. Emüler,  Mme I. Batmaz Keremoğlu,  M. B. Yıldız,  M. Y. Özbek, conseillers ;
– pour le requérant  Me H. Kaplan, avocat au barreau d'Istanbul, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Tezcan et Me Kaplan.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Le requérant
8.  Le requérant est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Istanbul.
9.  A l'époque des faits, il était l'actionnaire majoritaire de la société turque à responsabilité limitée Deniz Basın Yayın Sanayi ve Ticaret Organizasyon, qui possède la revue hebdomadaire Haberde Yorumda Gerçek (Nouvelles et commentaires : la vérité), publiée à Istanbul.
B. Le commentaire incriminé
10.  Dans le numéro 42 de la revue daté du 9 janvier 1993 fut publié un commentaire de presse intitulé « A Botan les paysans pauvres chassent les propriétaires ! ». La partie pertinente de ce commentaire se traduit ainsi :
« L'onde de choc du tremblement de terre qui s'est produit à Botan a atteint tout le Kurdistan. La lutte de libération nationale, qui s'amplifie comme les rides concentriques que provoque une pierre jetée dans l'eau, a déjà dépassé Botan et touché les 50 districts de 8 provinces pour former le front actif de la lutte armée. »
Des membres du PKK [Parti des travailleurs du Kurdistan] décrivent brièvement l'étendue de la lutte nationale menée au Kurdistan comme suit : lesdites 8 provinces (et leurs districts) sont celles de Hakkari, Şırnak, Siirt, Mardin, Batman, Urfa et Diyarbakır, tandis que celles de Van, Malatya, Bitlis, Muş et Gaziantep, ainsi que leurs districts, seraient partiellement engagées dans la guerre.
Dans la région de Botan, où vivent 4,5 à 5 millions de Kurdes, les mouvements populaires qui ont accompagné l'émergence du mouvement de libération nationale ont évolué à grand pas dans les années 1990-1992. Sur le plan politique, l'Etat y est maintenant devenu quasi inopérant. (...)
La place laissée vacante par l'Etat, au sens politique, est occupée depuis par le PKK dans les zones rurales et par des organisations du HEP dans les villes. (...)
La terre ne peut être redistribuée avant d'avoir été transférée selon la libre volonté du peuple kurde, car il est inconcevable de distribuer des terres portant la marque de la République de Turquie. (...)
Aujourd'hui, notre lutte est une guerre externe dirigée contre les forces de la République de Turquie. (...)
Nous voulons mener une lutte de libération totale. (...) »
11.  Le 10 janvier 1993, la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (Istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi) ordonna la saisie de cette édition de la revue au motif qu'elle aurait diffusé de la propagande contre l'indivisibilité de l'Etat.
C. Les chefs d'accusation
12.  Par un acte du 28 janvier 1993, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul accusa le requérant, en sa qualité de propriétaire de la revue, de propagande contre l'indivisibilité de l'Etat, au titre de l'article 8 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme (« la loi de 1991 » – paragraphe 16 ci-dessous), en raison de la publication du commentaire ci-dessus qui portait notamment sur les activités du PKK.
D. La condamnation du requérant
13.  Le requérant réfuta les accusations lors de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat. Il affirma que le commentaire à l'origine de l'inculpation critiquait les activités du PKK. Il invoqua l'article 10 de la Convention ainsi que la jurisprudence de la Commission et de la Cour. Il soutint que le pluralisme des opinions, y compris celles qui choquent ou offensent, est essentiel dans une société démocratique et que les dispositions de l'article 8 de la loi de 1991 limitent le droit à la liberté d'expression de manière non conforme à la Constitution turque et aux critères définis dans la jurisprudence de la Commission et de la Cour.
14.  Dans un arrêt du 27 septembre 1993, la cour de sûreté de l'Etat reconnut le requérant coupable de propagande contre l'indivisibilité de l'Etat et le condamna tout d'abord à une amende de 100 millions de livres turques (« TRL ») qu'elle réduisit par la suite à 83 333 333 TRL eu égard à la bonne conduite de l'intéressé durant le procès.
La cour de sûreté de l'Etat, considérant les passages du commentaire cités au paragraphe 10 ci-dessus à la lumière de l'article dans son ensemble,   releva que ce dernier qualifiait de « Kurdistan » certaines parties de la Turquie et décrivait les actions de « l'organisation terroriste PKK », selon les termes de la cour, comme une lutte de libération nationale, constituant ainsi de la propagande visant à porter atteinte à l'indivisibilité de l'Etat.
E. Le pourvoi en cassation et la suite de la procédure
15.  Le requérant se pourvut contre cette décision. Il réitéra notamment les arguments qu'il avait invoqués pour sa défense devant la cour de sûreté de l'Etat. Le 18 février 1994, la Cour de cassation le débouta, confirmant la pertinence de l'appréciation des preuves effectuée par la cour de sûreté de l'Etat.
II. le droit interne pertinent
A. Le droit pénal
1. La loi n° 5680 du 15 juillet 1950 sur la presse
16.  Les clauses pertinentes de la loi de 1950 sont libellées comme suit :
Article 3
« Sont des « périodiques », aux fins de la présente loi, les journaux, les dépêches des agences de presse et tous autres imprimés publiés à intervalles réguliers.
Constitue une « publication », l’exposition, l’affichage, la distribution, l’émission, la vente ou la mise en vente d’imprimés dans des locaux accessibles au public où chacun peut les voir.
Le délit de presse n'est constitué que s'il y a publication, sauf lorsque le discours est en soi constitutif d’une infraction. »
2. La loi n° 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme3
17.  Les dispositions pertinentes de la loi de 1991 sont libellées en ces termes :
Article 8  (avant modification par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995)
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques. »
Lorsque le crime de propagande visé au paragraphe ci-dessus est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des  ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois, ou des ventes moyennes du mois précédent du quotidien à plus fort tirage s’il s’agit d’imprimés n’ayant pas la  qualité de périodique ou si le périodique vient d’être lancé4. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. »
Article 8  (tel que modifié par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995)
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende.
Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement.
Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux   ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (…).
Article 13  (avant modification par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995)
« Les peines réprimant les infractions visées à la présente loi ne sont convertibles ni en une amende ni en une autre mesure, et ne peuvent être assorties d’un sursis à  exécution. »
Article 13  (tel qu’amendé par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995)
« Les peines réprimant les infractions visées à la présente loi ne sont convertibles ni en une amende ni en une autre mesure, et ne peuvent être assorties d’un sursis à  exécution.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux condamnations prononcées en vertu de l’article 8. »
B. Les cours de sûreté de l'Etat
18.  L'exposé du droit interne relatif à l'organisation des cours de sûreté de l'Etat et à la procédure devant elles se trouve aux paragraphes 32-36 de l'arrêt Sürek c. Turquie (n° 1), prononcé à la même date que le présent arrêt.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
19.  M. Kamil Tekin Sürek a saisi la Commission le 18 juillet 1994. Il se plaignait de ce que sa condamnation avait constitué une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d'expression telle que garantie par l'article 10 de la Convention et de n'avoir pas été entendu par un tribunal indépendant et impartial, au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention. Il affirmait aussi que la procédure pénale dirigée contre lui n'avait pas connu une durée raisonnable, constituant ainsi un chef distinct de violation de l'article 6 § 1.
20.  La Commission a retenu la requête (n° 24735/94) le 2 septembre 1996, à l'exception du grief tiré de l'article 6 § 1 relatif à la durée de la procédure pénale. Dans son rapport du 13 janvier 1998 (ancien article 31),   elle exprime l'avis qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention (trente et une voix contre une) mais qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (trente et une voix contre une). Le texte intégral de son avis et de l'opinion séparée dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt5.
CONCLUSIONS PRéSENTéES A LA COUR
21.  Le requérant prie la Cour de conclure que l'Etat défendeur a failli aux obligations que lui imposent les articles 6 § 1 et 10 de la Convention et de lui accorder une satisfaction équitable au titre de l'article 41.
De son côté, le Gouvernement invite la Cour à rejeter les griefs du requérant.
EN DROIT
I. sur lA VIOLATION alléguée de l'article 10 de la convention
22.  Le requérant allègue que les autorités ont porté atteinte de manière injustifiable à son droit à la liberté d'expression tel que le consacre l'article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.  »
23.  Le Gouvernement affirme que l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression était justifiée au regard du second paragraphe de l'article 10. La Commission souscrit à ce point de vue.
A. Existence d'une ingérence
24.  Pour la Cour, il apparaît clairement que la condamnation du requérant en vertu de l'article 8 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme (« la loi de 1991 ») s'analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d'expression, ce qu'aucun des comparants n'a contesté.
B. Justification de l'ingérence
25.  Pareille ingérence est contraire à l'article 10 sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 de l'article 10 et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts. La Cour va examiner ces conditions une à une.
1. « Prévue par la loi »
26.  Nul ne conteste en l'occurrence que l'ingérence avait une base légale, à savoir l'article 8 de la loi de 1991, et était «prévue par la loi» au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
27.  A l’instar de la Commission, la Cour admet que, la condamnation du requérant étant fondée sur l’article 8 de la loi de 1991, l'ingérence qui en est résultée dans son droit à la liberté d'expression pouvait passer pour « prévue par la loi », d'autant que le requérant n'a pas explicitement contesté ce point.
2. But légitime
28.  Le requérant n'a pas nié que l'ingérence poursuivait un but légitime au titre du second paragraphe de l'article 8 de la Convention.
29.  Le Gouvernement affirme que la condamnation du requérant était nécessaire à l'unité et à la sécurité nationales, à l'intégrité territoriale, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime.
30.  La Commission considère que la condamnation du requérant pour diffusion de propagande séparatiste s'inscrit dans le cadre de la lutte menée par les autorités contre le terrorisme illégal pour protéger la sécurité nationale et la sûreté publique.
31.  Eu égard au caractère sensible de la situation régnant dans le Sud-Est de la Turquie en matière de sécurité (arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2539, § 10) et à la nécessité pour les autorités d'exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d'accroître la violence, la Cour estime pouvoir conclure que les mesures prises à l'encontre du requérant poursuivaient certains des buts mentionnés par le Gouvernement, à   savoir la protection de la sécurité nationale et de l'intégrité territoriale, la défense de l'ordre et la prévention du crime. C’est certainement le cas lorsque, comme dans la situation du Sud-Est de la Turquie à l’époque des faits, le mouvement séparatiste s’appuie sur des méthodes qui font appel à la violence.
3. « Nécessaire dans une société démocratique »
a) Les arguments des comparants
i) Le requérant
32.  Le requérant se plaint d'avoir été sanctionné pour diffusion de propagande terroriste en vertu de l'article 8 de la loi de 1991, alors que, propriétaire de la revue, il n'était pas responsable de son contenu. Il soutient que les déclarations incriminées faisaient partie d'un reportage objectif qui visait à fournir au public des informations sur la réforme agraire et le chômage sévissant dans le Sud-Est de la Turquie et reprenait aussi bien le point de vue du Gouvernement que celui du PKK, sans aucunement soutenir le terrorisme. En outre, ni lui ni sa revue n'ont de lien avec le PKK.
ii) Le Gouvernement
33.  Le Gouvernement déclare que le commentaire de presse en question présentait les activités du PKK, organisation illégale, comme des actes de libération nationale.
A son avis, la propagande séparatiste incite immanquablement à la violence et suscite l'hostilité entre les différentes composantes de la société turque, mettant ainsi en péril les droits de l'homme et la démocratie. En sa qualité de propriétaire de la revue, le requérant aurait participé à la diffusion de propagande séparatiste en publiant un article qui, en s'efforçant de manière certes voilée, mais néanmoins évidente, de défendre une organisation terroriste, aurait menacé les intérêts vitaux de la communauté nationale, tels que l'intégrité territoriale, l'unité et la sécurité nationales, la défense de l'ordre et la prévention du crime.
34.  Le Gouvernement affirme que les mesures prises à l'encontre du requérant n'ont pas outrepassé la marge d'appréciation dont jouissent les autorités pour déterminer quels types d'activités mettent en péril les intérêts vitaux de l'Etat, et qu'elles tirent leur justification du paragraphe 2 de l'article 10.
iii) La Commission
35.  La Commission estime que le commentaire en cause contenait des déclarations qui, replacées dans le contexte général de l'article, pouvaient   donner au lecteur l'impression que son auteur encourageait, voire appelait à la poursuite de l'action armée contre l'Etat turc et soutenait ainsi la violence à des fins séparatistes. Selon elle, les autorités de l'Etat défendeur étaient en droit de considérer que la publication du commentaire de presse était préjudiciable à la sécurité nationale et à la sûreté publique. Le requérant, en tant que propriétaire de la revue, avait des devoirs et responsabilités s'agissant de sa publication. Eu égard à la marge d'appréciation de l'Etat, la condamnation de l'intéressé pouvait en l'occurrence passer pour une réponse proportionnée au besoin social impérieux que représente la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique. La Commission conclut en l'espèce à la non-violation de l'article 10.
b) L'appréciation de la Cour
36.  La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 10, tels qu’elle les a exposés notamment dans les arrêts Zana c. Turquie (précité, pp. 2547-2548, § 51) et Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999 (Recueil 1999, p. …, § 45) :
i. La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.
ii. L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10.
iii. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l’ingérence à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des déclarations litigieuses et le contexte dans lequel elles s'inscrivent. En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si la mesure incriminée était   « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.
37.  La Cour rappelle en outre que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (voir l’arrêt Wingrove c. Royaume-Uni du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1957, § 58). De plus, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier ou même d’un homme politique. Dans un système démocratique, les actions ou omissions du gouvernement doivent se trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi de l’opinion publique. En outre, la position dominante qu’occupe le Gouvernement lui commande de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires. Il reste certes loisible aux autorités compétentes de l’Etat d’adopter, en leur qualité de garantes de l’ordre public, des mesures même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à de pareils propos (arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1567, § 54). Enfin, là où les propos litigieux incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression.
38.  Le requérant ayant été condamné pour avoir diffusé de la propagande séparatiste par le canal de la revue dont il était propriétaire, il faut aussi examiner l’ingérence en cause en ayant égard au rôle essentiel que joue la presse dans le bon fonctionnement d'une démocratie politique (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26, § 41, et Fressoz et Roire précité, p. .., § 45). Si la presse ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection des intérêts vitaux de l’Etat, telles la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale, contre la menace de violence, ou en vue de la défense de l’ordre ou de la prévention du crime, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l’opinion. A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. La liberté de la presse fournit à l'opinion   publique l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants (arrêt Lingens précité, p. 26, §§ 41-42).
39.  La Cour portera une attention particulière aux termes employés dans l'article et au contexte de sa publication. A cet égard, elle tient compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (arrêt Incal précité, p. 1568, § 58).
40.  L'article en cause désignait certaines parties du territoire turc par le terme «Kurdistan» et faisait état d'une lutte de libération nationale. Pour la Cour, même s'il s'agit là sans conteste de considérations pertinentes, celles-ci ne sauraient être considérées en elles-mêmes comme suffisant à faire passer l'ingérence pour nécessaire au sens de l'article 10 § 2.
En revanche, tout en décrivant la lutte comme «une guerre dirigée contre les forces de la République de Turquie», l'article affirme «Nous voulons mener une lutte de libération totale». Il apparaît donc clairement que l'article incriminé s'associe au PKK et lance un appel à l'emploi de la force armée en vue d'obtenir l'indépendance nationale du Kurdistan.
Il convient en outre de noter la situation qui régnait en matière de sécurité dans le Sud-Est de la Turquie lorsque l'article a été publié : depuis 1985 environ, de graves troubles faisaient rage entre les forces de sécurité et les membres du PKK et avaient entraîné de nombreuses pertes humaines et la proclamation de l'état d'urgence dans la plus grande partie de la région (arrêt Zana précité, p. 2539, § 10). Dans ce contexte, force est de considérer que la teneur de l'article était susceptible de favoriser la violence dans la région. De fait, le lecteur retire l'impression que le recours à la violence est une mesure d'autodéfense nécessaire et justifiée face à l'agresseur. Dans cette perspective, la Cour juge que les motifs de la condamnation du requérant sont tout à la fois pertinents et suffisants pour justifier une ingérence dans le droit de celui-ci à la liberté d'expression. Elle rappelle que le simple fait que des « informations » ou « idées » heurtent, choquent ou inquiètent ne suffit pas à justifier pareille ingérence (paragraphe 36 ci-dessus). En l'espèce est toutefois en jeu l'incitation à la violence.
41.  S'il est vrai que le requérant ne s'est pas personnellement associé aux opinions exprimées dans le commentaire de presse, il n'en a pas moins fourni à son auteur un support pour attiser la violence. La Cour ne souscrit pas à l'argument de l'intéressé selon lequel il aurait dû être exonéré de toute responsabilité pénale pour le contenu de l'article du fait qu'il n'avait qu'un rapport commercial, et non éditorial, avec la revue. Il en était le propriétaire et avait à ce titre le pouvoir de lui imprimer une ligne éditoriale. Il partageait donc indirectement les « devoirs et responsabilités » qu'assument les rédacteurs et journalistes lors de la collecte et de la diffusion d'informations   auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et de tension.
42.  C'est pourquoi la Cour conclut que la sanction infligée au requérant en sa qualité de propriétaire de la revue peut raisonnablement être considérée comme répondant à un « besoin social impérieux », et que les motifs avancés par les autorités pour justifier la condamnation de l'intéressé sont « pertinents et suffisants ».
43.  Partant, et eu égard à la marge d'appréciation dont jouissent les autorités nationales en pareil cas, la Cour considère que l'ingérence litigieuse était proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Dès lors, il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE De l’article 6 § 1 de la Convention
A. L’exception préliminaire du Gouvernement
44.  Dans son mémoire à la Cour, le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas fait valoir devant les juridictions internes son grief selon lequel il n'avait pas été entendu par un tribunal indépendant et impartial et que, dès lors, il n'a pas épuisé les voies de recours internes comme l'exige l'article 35 de la Convention.
45.  La Cour rappelle qu’elle connaît des exceptions préliminaires pour autant que l’Etat en cause les ait déjà présentées à la Commission au moins en substance et avec suffisamment de clarté, en principe au stade de l’examen initial de la recevabilité (voir par exemple l'arrêt Aytekin c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. …, § 77). Toutefois, il ne ressort pas des observations soumises par le Gouvernement à la Commission le 31 juillet 1995 (au stade de la recevabilité) ou de ses observations complémentaires du 4 mars 1997 (au stade de l'examen au fond) qu'il ait excipé du non-épuisement pour contester la recevabilité du grief précité. Dès lors, le Gouvernement est forclos à soulever son exception préliminaire.
B. Le bien-fondé du grief
46.  Le requérant se plaint de ce qu’au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable en raison de la   présence d'un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné. L'article 6 § 1 dispose en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
47.  Le Gouvernement combat cette allégation, tandis que la Commission y souscrit.
48.  De l'avis du requérant, les juges militaires nommés pour siéger aux cours de sûreté de l'Etat, telle celle d'Istanbul, dépendent de l'exécutif, car ils sont désignés par décret commun du ministre de la Défense et du Premier ministre, sous réserve de l'accord du Président de la République. L'intéressé fait valoir que leur notation et promotion professionnelles, ainsi que la sécurité de leur emploi, relèvent en premier lieu du pouvoir exécutif et en deuxième lieu de l'armée. Les liens qui les rattachent à l'exécutif et à l'armée mettraient les juges militaires dans l'impossibilité de s'acquitter de leurs fonctions judiciaires avec indépendance et impartialité. M. Sürek souligne en outre que l'indépendance et l'impartialité des juges militaires et, partant, des tribunaux où ils siègent, sont mises en péril du fait que ces magistrats ne peuvent adopter un point de vue risquant de contredire celui de leurs officiers supérieurs.
Dès lors, le requérant estime que la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul a manqué d'indépendance et d'impartialité et que, par conséquent, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, en violation de l'article 6 § 1.
49.  Le Gouvernement considère pour sa part que les dispositions régissant la nomination des juges militaires siégeant dans les cours de sûreté de l'Etat et les garanties dont jouissent ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires sont telles que ces cours satisfont pleinement à l'exigence d'indépendance et d'impartialité énoncée à l'article 6 § 1. Il conteste l'argument du requérant selon lequel les juges militaires sont tenus de rendre compte à leurs officiers supérieurs. En premier lieu, l'article 112 du code militaire érigerait en infraction le fait pour un fonctionnaire de tenter d'exercer une influence sur un juge militaire dans l'exercice de ses fonctions judiciaires (paragraphe 18 ci-dessus). En second lieu, les rapports de notation mentionnés par le requérant ne porteraient que sur la manière dont un juge militaire s'acquitte de ses tâches extrajudiciaires. Les juges militaires pourraient consulter leurs rapports de notation et en contester la teneur devant la Haute Cour administrative militaire (paragraphe 18 ci-dessus). Dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, les juges militaires seraient notés d'une manière en tous points identique à celle appliquée aux juges civils.
50.  Le Gouvernement affirme en outre que la présence d'un juge militaire à la cour de sûreté de l'Etat n'a pas porté atteinte à l'équité du procès du requérant. Il soutient que ni les supérieurs hiérarchiques de ce juge ni les autorités publiques qui l'ont nommé à la cour n'avaient d'intérêt à la procédure ou à l'issue de l'affaire. L'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul fut ultérieurement confirmé par la Cour de cassation, dont l'indépendance et l'impartialité ne sont pas mises en cause (paragraphes 12-14 ci-dessus).
51.  Le Gouvernement rappelle également à la Cour la nécessité d'accorder une attention particulière à la situation qui régnait quant à la sécurité lorsqu'a été prise la décision d'instituer des cours de sûreté de l'Etat conformément à l'article 143 de la Constitution. Compte tenu de l'expérience acquise par les forces armées en matière de lutte contre le terrorisme, les autorités avaient jugé nécessaire de renforcer ces cours en leur adjoignant un juge militaire, afin qu'il leur transmette les connaissances nécessaires concernant la manière de faire face aux menaces pesant sur la sécurité et l'intégrité de l'Etat.
52.  La Commission conclut que la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial aux fins de l'article 6 § 1 de la Convention et renvoie à cet égard à l'avis qu'elle a exprimé dans son rapport (article 31) du 25 février 1997 sur l'affaire Incal c. Turquie, et aux motifs qui l'étayent.
53.  La Cour rappelle que, dans ses arrêts Incal précité (p. 1547) et Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998 (Recueil 1998-..., p. ...), elle a examiné des arguments similaires à ceux avancés par le Gouvernement en l'espèce. Dans ces arrêts, elle a noté que le statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l'Etat fournissait bien certains gages d'indépendance et d'impartialité (arrêt Incal précité, p. 1571, § 65). Cependant, elle a également relevé que certaines caractéristiques du statut de ces juges rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (ibidem, § 68), comme le fait qu'il s'agisse de militaires continuant d'appartenir à l'armée, laquelle dépend à son tour du pouvoir exécutif, le fait qu'ils restent soumis à la discipline militaire et que leurs désignation et nomination requièrent pour une large part l'intervention de l'administration et de l'armée (paragraphe 18 ci-dessus).
54.  Comme dans son arrêt Incal, la Cour considère qu'elle n'a pas pour tâche d'examiner in abstracto la nécessité d'instituer des cours de sûreté de l'Etat à la lumière des justifications avancées par le Gouvernement, mais de rechercher si le fonctionnement de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul a porté atteinte au droit de M. Sürek à un procès équitable, et notamment si ce dernier avait objectivement un motif légitime de redouter un manque d'indépendance et d'impartialité de la part de la cour qui le jugeait (arrêts Incal précité, p. 1572, § 70, et Çıraklar précité, p. ..., § 38).
A cet égard, la Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne MM. Incal et Çıraklar qui,   comme le requérant, étaient tous deux des civils. Il est compréhensible que l'intéressé, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat de l'accusation de diffusion de propagande visant à nuire à l'intégrité territoriale de l'Etat et à l'unité nationale, ait redouté de comparaître devant des juges au nombre desquels figurait un officier de carrière, appartenant à la magistrature militaire (paragraphe 18 ci-dessus). De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ne se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. En d'autres termes, les appréhensions du requérant quant au défaut d'indépendance et d'impartialité de cette juridiction peuvent passer pour objectivement justifiées. La Cour de cassation n'a pu dissiper ces craintes, faute pour elle de disposer de la plénitude de juridiction (arrêt Incal précité, p. 1573, § 72 in fine).
55.  Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. application de l’article 41 DE LA Convention
56.  Le requérant demande réparation du dommage matériel et moral ainsi que le remboursement des frais et dépens exposés pour la procédure interne et devant les institutions de la Convention. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
57.  Le requérant réclame 100 000 francs français (FRF) à titre de compensation de l'amende qui lui a été infligée et qu'il a acquittée (paragraphe 14 ci-dessus). Cette somme englobe les intérêts accumulés et tient compte du taux élevé de l'inflation que connaît l'Etat défendeur ; elle a été calculée sur la base du taux de change en vigueur en 1993.
58.  Le Gouvernement soutient que le montant demandé est exorbitant, sachant que le requérant n'a été condamné qu'à une amende de 83 333 333 TRL, qu'il a été autorisé à régler par mensualités. Le Gouvernement fait également valoir que l'intéressé n'a fourni aucun justificatif détaillé du montant réclamé pour débours.
59.  Le délégué de la Commission ne s'est pas prononcé sur les sommes en question.
60.  La Cour relève qu'elle ne saurait spéculer sur l'issue qu'aurait pu connaître une procédure menée dans le respect de l'article 6 § 1, indépendamment de sa propre conclusion selon laquelle la condamnation du requérant n'a pas entraîné de violation de l'article 10 de la part de l'Etat défendeur. Dans ces conditions, elle estime qu'il y a lieu de rejeter les prétentions du requérant.
B. Dommage moral
61.  Le requérant affirme que sa carrière d'avocat a été brisée par sa condamnation pour une infraction de terrorisme et prie la Cour de lui octroyer 80 000 FRF à titre de réparation du dommage moral ainsi subi.
62.  Le Gouvernement fait valoir que, si la Cour concluait à la violation, ce constat constituerait en soi une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
63.  Le délégué de la Commission ne s'est pas non plus prononcé sur cet aspect des prétentions du requérant.
64.  La Cour rappelle avoir conclu en l'espèce à la non-violation de l'article 10. Elle considère que le constat de violation de l'article 6 § 1 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué par le requérant.
C. Frais et dépens
65.  Le requérant sollicite le remboursement des frais et dépens (traduction, affranchissement, communications et déplacements) exposés pour la procédure interne et devant les institutions de la Convention, et dont il évalue le montant à 50 000 FRF. S'agissant de la procédure devant la Commission et la Cour, l'intéressé déclare que les honoraires de son avocat ont été calculés à partir du barème plancher établi par l'ordre des avocats turcs et précise que, pour calculer le montant total qu'il réclame, il a pris en compte le haut niveau d'inflation que connaît la Turquie et le taux de change en vigueur.
66.  Le Gouvernement trouve que cette somme est excessive par comparaison avec les honoraires que touchent les avocats turcs plaidant devant les juridictions internes et insuffisamment justifiée. Selon lui, l'affaire était simple et n'a pas exigé beaucoup d'efforts de la part de l'avocat du requérant, qui a pu utiliser sa propre langue tout au long de la procédure. Il met en garde contre l'octroi d'une réparation qui ne serait qu'une source d'enrichissement injuste compte tenu de la situation socio-économique que connaît l'Etat défendeur.
67.  Le délégué de la Commission ne s'est pas prononcé sur le montant demandé.
68.  La Cour rappelle n'avoir conclu à la violation qu'en ce qui concerne l'article 6 § 1 de la Convention. Elle note en outre que l'avocat du requérant a été associé à la préparation d'autres affaires devant la Cour portant sur des griefs tirés des articles 6 et 10 de la Convention fondés sur des faits comparables. Statuant en équité et dans le respect des critères énoncés dans sa jurisprudence (voir, entre autres, l'arrêt Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999, Recueil 1999-..., p. ..., § 79), la Cour alloue au requérant la somme totale de 15 000 FRF.
D. Intérêts moratoires
69.  La Cour juge approprié de retenir le taux légal applicable en France à la date d'adoption du présent arrêt, soit 3,47 % l'an.
Par ces motifs, la Cour
1. Dit, par dix voix contre sept, qu'il n'y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ;
3. Dit, par seize voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit, par seize voix contre une, que le constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué par le requérant ;
5. Dit, à l'unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, pour frais et dépens, dans les trois mois, la somme de 15 000 (quinze mille) francs français, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,47 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
6. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 8 juillet 1999.
Signé : Luzius Wildhaber     Président
Signé : Paul Mahoney   Greffier adjoint
Au présent arrêt se trouvent joints le texte d'une déclaration de M. Wildhaber et, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement de la Cour, l’exposé des opinions suivantes :
– opinion partiellement dissidente de Mme Palm ;
– opinion partiellement dissidente de M. Bonello ;
– opinion partiellement dissidente commune à Mme Tulkens, M. Casadevall et Mme Greve ;
– opinion partiellement dissidente de M. Fischbach ;
– opinion partiellement dissidente de M. Maruste ;
– opinion partiellement dissidente de M. Gölcüklü.
Paraphé : L. W.    Paraphé : P. J. M. 
Déclaration DE M. le juge wildhaber
(Traduction)
Bien qu'ayant voté pour la non-violation de l'article 6 § 1 de la Convention dans l'affaire Incal c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1547), je considère en l'espèce que je dois me rallier à l'avis de la majorité de la Cour.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE  DE Mme palm, JUGE
(Traduction)
Je souscris à la conclusion de la Cour selon laquelle il y a en l'espèce eu violation de l'article 6 § 1. En revanche, je ne partage pas son constat de non-violation de l'article 10 en cette affaire pour des raisons qui sont en substance identiques à celles que j'ai exposées dans mon opinion dissidente relative à l'affaire Sürek c. Turquie (n° 1).
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTe   DE M. le juge bonello
(Traduction)
J'ai voté pour la violation de l'article 10, car je n'approuve pas le critère principal retenu par la Cour pour déterminer si l'ingérence des autorités nationales dans le droit du requérant à la liberté d'expression se justifiait dans une société démocratique.
Dans toutes ces affaires dirigées contre la Turquie portant sur la liberté d'expression où intervient la notion d'incitation à la violence, comme dans les précédentes, le critère couramment employé par la Cour semble être le suivant : si les écrits publiés par le requérant soutiennent le recours à la violence ou l'encouragent, sa condamnation par les juridictions nationales se justifiait dans une société démocratique. Cet étalon de mesure est à mon sens par trop insuffisant, ce pourquoi je le rejette.
J'estime que, dans une société démocratique, les autorités nationales sont fondées à sanctionner les personnes incitant à la violence seulement lorsque cette incitation est de nature à créer « un danger clair et présent ». Lorsque l'invitation à recourir à la force est intellectualisée, abstraite et éloignée, dans l'espace et le temps, du lieu où la violence règne ou est sur le point de régner, le droit fondamental à la liberté d'expression doit en règle générale l'emporter.
J'emprunte à l'un des plus éminents spécialistes de droit constitutionnel de tous les temps son jugement sur les propos qui tendent à déstabiliser l'ordre public : « Nous devons perpétuellement exercer notre vigilance face à des tentatives de limitation de l'expression d'opinions que nous abhorrons ou considérons comme macabres, à moins que ces opinions ne menacent d'interférer avec les buts légitimes et impérieux poursuivis par la loi de manière tellement imminente qu'il faille intervenir immédiatement pour sauver le pays. »6
Un Etat ne peut se prévaloir de la défense de la liberté d'expression pour empêcher ou interdire les discours prônant le recours à la force, sauf lorsque pareil discours vise ou risque de viser à inciter à une infraction imminente à la loi ou à en produire une7. Tout est question d'imminence et de degré8.
Pour que soit établi un constat de danger clair et présent justifiant une restriction à la liberté d'expression, il faut prouver soit que l'on s'attend à une explosion imminente de grande violence ou que quelqu'un avait incité à  
cela, soit que la conduite passée du requérant donne lieu de croire que le fait qu'il prône la violence débouchera immédiatement sur des actes graves9.
Il ne m'apparaît pas comme une évidence que l'un quelconque des termes reprochés au requérant, pour évocateurs de mort qu'ils puissent sembler à certains, aient pu constituer une menace annonciatrice d'effets dévastateurs et immédiats sur l'ordre public. Il ne m'apparaît pas non plus comme une évidence que la répression instantanée de ces expressions était indispensable pour sauver la Turquie. Elles n'ont créé aucun danger, encore moins un danger clair et imminent. Faute de cela, si elle cautionnait la condamnation du requérant par les juridictions pénales, la Cour soutiendrait la subversion de la liberté d'expression.
En résumé, « un danger découlant d'un discours ne peut être réputé clair et présent que si la réalisation du mal redouté est si imminente qu'il risque de se produire avant qu'une discussion complète ait pu avoir lieu. Si l'on a le temps de dénoncer, par le débat, les mensonges et les erreurs, d'éviter le mal par l'éducation, alors le remède consiste à accorder plus de place à la parole, et non à imposer le silence par la force »10.
Par ailleurs, je ne partage pas l'avis de la majorité lorsqu'elle conclut que le constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué par le requérant. J'estime que pareil « non-redressement » est inadéquat quelle que soit la cour de justice concernée et se trouve en outre en contradiction avec les termes de la Convention, comme je l'explique en détail dans mon opinion partiellement dissidente jointe à l'affaire Aquilina c. Malte du 29 avril 1999. 
Opinion PARTIELLEMENT dissidente commune  à Mme tulkens, m. Casadevall ET Mme greve, juges
Nous avons voté avec la majorité pour le constat de violation de l’article 6 paragraphe 1.
En revanche, nous n’avons pas la même appréciation en ce qui concerne la décision de non violation de l’article 10 pour les mêmes raisons, en substance, qui ont été déjà exprimées dans l’opinion partiellement dissidente jointe à l’arrêt Sürek n°1 de la même date.
Opinion PARTIELLEMENT dissidente  de m. le juge fischbach
Ayant voté avec la majorité pour le constat de violation de l’article 6 § 1, je regrette de ne pas pouvoir la suivre dans son raisonnement sur la non-violation de l’article 10.
Je souscris évidemment à la jurisprudence de la Cour laquelle concède aux autorités nationales une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression lorsqu’il s’agit d’évaluer les propos incitant à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population.
J’estime cependant que la nécessité de toute ingérence dans la liberté d’expression ne saurait se justifier que dans un contexte clair et en tout cas suffisamment précis à travers un moyen d’expression à diffusion suffisamment large pour en déduire la crainte que des propos violents n’entraînent des conséquences graves et imprévisibles pour la sécurité nationale et l’ordre démocratique.
Tel est notamment le cas lorsque, à la suite d’événements ponctuels ou autres incidents tragiques des propos violents pouvant être interprétés comme incitant à la haine et à la violence viennent aggraver la situation (arrêt Zana, §§ 59-60).
Comme tel n’est pas le cas en l’espèce, je ne suis pas en mesure de suivre la majorité lorsqu’elle se réfère en termes généraux à la situation difficile telle qu’elle existe dans le Sud-Est de la Turquie depuis 1985.
J’estime que dans les circonstances données, l’ingérence dans la liberté d’expression n’était pas le moyen le plus adéquat pou réagir à des propos lesquels si violents et acerbes qu’ils aient été, ne faisaient finalement que documenter les états d’âmes d’une minorité qui s’oppose à la politique des autorités nationales.
Voilà les raisons qui dans le cas d’espèce m’amènent à conclure à la violation de l’article 10.
OPINION partiellement DISSIDENTE   DE M. le juge MARUSTE
(Traduction)
Je regrette de ne pouvoir souscrire au constat de non-violation de l'article 10 auquel est parvenu la majorité, et ce principalement pour deux raisons.
Premièrement, j'estime que la liberté d'expression est avant tout un droit personnel. Le requérant était le propriétaire (et principal actionnaire) de la revue et n'était pas responsable de son contenu. Il a cependant été sanctionné par un tribunal pénal pour avoir publié le commentaire de presse en cause. Je suis convaincu qu'il n'exerçait pas son propre droit à la liberté d'expression lorsque la revue qu'il possédait a publié le commentaire de presse, le courrier des lecteurs, etc. Il me semble qu'un propriétaire ne peut être tenu pour responsable de l'exercice par d'autres personnes de leur droit à la liberté d'expression, notamment de personnes n'appartenant pas à l'équipe de rédaction. Cette conclusion découle directement de l'idée même de liberté d'expression et du rôle que tient la presse dans une société démocratique, rôle qui consiste à communiquer et diffuser des informations, y compris celles qui heurtent, choquent ou inquiètent, ou celles qui contribuent à un débat public susceptible de faire avancer les choses sur les sujets de société et les affaires publiques d'intérêt général.
Un propriétaire peut être tenu pour responsable d'un exercice abusif du droit à la liberté d'expression s'il est personnellement l'auteur d'un texte qui ne respecte pas les exigences de l'article 10 ou s'il intervient dans la rédaction ou prend certaines mesures particulières (donner des ordres, etc.) pour donner un relief spécial aux contributions – lettres, commentaires et idées – émanant d'autres personnes (par exemple on les plaçant en première page, ou en les imprimant en gras, en encadré, etc.). Or en l'occurrence, rien ne permet de dire que le requérant soit intervenu ou ait pris des mesures pour donner un sens ou un poids particulier au texte incriminé et à son message. La revue a joué le rôle qu'une société démocratique assigne aux médias : refléter les opinions des citoyens. Il incombe à la presse de communiquer des informations et idées sur des questions politiques, y compris celles qui divisent.
En conclusion, j'estime que le propriétaire a agi dans le respect des exigences de la Convention et que l'interprétation du lien de causalité existant entre son comportement et sa responsabilité pénale au regard de la Convention est trop faible.
Deuxièmement, même en admettant la responsabilité du propriétaire en l'occurrence, j'estime que la réaction de l'Etat était disproportionnée et non nécessaire dans une société démocratique. Je suis convaincu que le public, les hommes politiques et le gouvernement sont en droit de savoir ce que pensent et exigent les citoyens, même si les avis exprimés dérangent,  
choquent ou divisent. Le contraire signifierait que le propriétaire d'une revue doit se comporter en censeur, ce qui est encore plus éloigné des idées et règles fondamentales en vigueur dans une démocratie. Enfin, je partage l'opinion de mes collègues qui considèrent que le danger que représentent des propos doit être jugé clair et présent. Or tel n'était pas le cas en l'espèce.
Opinion PARTIELLEMENT dissidente  de m. le juge gölcüklü
A mon grand regret, je ne partage pas l’avis de la majorité de la Cour en ce qui concerne le constat de violation de l’article 6 § 1 au motif que les cours de sûreté de l’Etat ne sont pas des « tribunaux indépendants et impartiaux » au sens dudit article vu la présence d’un juge militaire en leur sein. A ce sujet, je me réfère à mon opinion dissidente rédigée en commun, dans l’affaire Incal c. Turquie du 9 juin 1998, avec les éminents juges Thor Vilhjálmsson, Matscher, Foighel, Sir John Freeland, Lopes Rocha, Wildhaber et Gotchev, et à mon opinion dissidente individuelle en l’affaire Çiraklar c. Turquie du 28 octobre 1998. Je suis toujours convaincu que la présence d’un juge militaire au sein d’une cour composée de trois juges dont deux sont des juges civils n’affecte en rien l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, tribunal de l’ordre judiciaire civil dont les arrêts sont contrôlés par la Cour de cassation.
Je tiens à souligner : 1) que la conclusion de la majorité découle d'un élargissement abusif de la théorie des apparences ; 2) qu’il ne suffit pas de dire, comme l’a fait la majorité au paragraphe 54 de l’arrêt, qu'il est « compréhensible que l’intéressé (…) ait redouté de comparaître devant des juges au nombre desquels figurait un officier de carrière, appartenant à la magistrature militaire » et ainsi s’appuyer purement et simplement sur la jurisprudence Incal (Çıraklar n’étant que la répétition de ce qui était dit dans l’arrêt Incal) ; et 3) que l’avis de la majorité est abstrait et qu’il aurait donc dû être mieux étayé en fait et en droit pour être justifié.
Notes du greffe
1-2.  Entré en vigueur le 1er novembre 1998.   3.  Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
2.  Note du greffe : le règlement A s’est appliqué à toutes les affaires déférées à la Cour avant le 1er octobre 1994 (entrée en vigueur du Protocole n° 9) puis, entre cette date et le 31 octobre 1998, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole.
3.  Cette loi, promulguée en vue de la répression des actes de terrorisme, se réfère à une série d’infractions visées au code pénal qu’elle qualifie d’actes « de terrorisme » ou d’actes « perpétrés à des fins terroristes » (articles 3-4) et auxquelles elle s’applique. Le Gouvernement a soumis de la jurisprudence relative à l'article 8, dont on trouvera un exposé détaillé au paragraphe 29 de l'arrêt Sürek c. Turquie (n° 1), prononcé à la même date que le présent arrêt.
4.  Le membre de phrase en italique a été supprimé par un arrêt du 31 mars 1992 de la Cour constitutionnelle, paru au Journal officiel du 27 janvier 1993, et a cessé de produire effet le 27 juillet 1993.
5.  Note du greffe : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
6.  Juge Oliver Wendell Holmes dans Abrahams v. United States, 250 U.S. 616 (1919), p. 630.
7.  Affaire Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969), p. 447.
8.  Affaire Schenck v. United States, 294 U.S. 47 (1919), p. 52.
9.  Affaire Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927), p. 376.
10.  Juge Louis D. Brandeis dans Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927), p. 377.
ARRÊT SÜREK (n° 3) DU 8 JUILLET 1999
ARRÊT SÜREK (n° 3)
ARRÊT SÜREK (n° 3)
ARRÊT SÜREK (n° 3)
ARRÊT SÜREK (n° 3) – OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE M. LE JUGE BONELLO
ARRÊT SÜREK (n° 3) – OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
COMMUNE A MME TULKENS ET M. CASADEVALL, JUGES
ARRÊT SÜREK (n° 3)
ARRÊT SÜREK (n° 3)
ARRÊT SÜREK (n° 3)
ARRËT SÜREK (n° 3) – OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE M. LE JUGE MARUSTE
ARRËT SÜREK (n° 3)
ARRÊT SÜREK (n° 3)


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 24735/94
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 10 ; Exceptions préliminaires rejetées (non-épuisement des voies de recours internes, forclusion) ; Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) INTEGRITE NATIONALE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) SECURITE NATIONALE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : SÜREK
Défendeurs : TURQUIE (N° 3)

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-07-08;24735.94 ?
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