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28/07/1999 | CEDH | N°35284/97

CEDH | AFFAIRE A.L.M. c. ITALIE


AFFAIRE A.L.M. c. ITALIE
(Requête no 35284/97)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juillet 1999
En l'affaire A.L.M. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») telle qu'amendée par le Protocole no 111, et aux clauses pertinentes de son règlement, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
Mme E. Palm, présidente,   MM. A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    

G. Bonello,    R. Türmen,    J.-P. Costa,    Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   MM. P. ...

AFFAIRE A.L.M. c. ITALIE
(Requête no 35284/97)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juillet 1999
En l'affaire A.L.M. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») telle qu'amendée par le Protocole no 111, et aux clauses pertinentes de son règlement, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
Mme E. Palm, présidente,   MM. A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    G. Bonello,    R. Türmen,    J.-P. Costa,    Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   MM. P. Lorenzen,     W. Fuhrmann,    M. Fischbach,    V. Butkevych,    J. Casadevall,   Mme H.S. Greve,   MM. A.B. Baka,    R. Maruste,    Mme S. Botoucharova,  ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier, et les 3 et 24 juin 1999,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour, telle qu'établie en vertu de l'ancien article 19 de la Convention3, par le gouvernement italien (« le Gouvernement »), le 8 septembre 1998. A son origine se trouve une requête (no 35284/97) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. A.L.M., avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 9 février 1995 en vertu de l'ancien article 25. Le requérant a demandé à la Cour de ne pas divulguer son identité.
La requête du Gouvernement renvoie aux anciens articles 44 et 48 tels qu'amendés par le Protocole no 93, que l'Italie avait ratifié, ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.
2.   Le requérant a désigné son conseil, Me N. Sardi (article 31 du règlement B4).
3.  En sa qualité de président de la chambre initialement constituée (ancien article 43 de la Convention et article 21 du règlement B) pour connaître notamment des questions de procédure pouvant se poser avant l'entrée en vigueur du Protocole no 11, M. R. Bernhardt, président de la Cour à l'époque, a consulté, par l'intermédiaire du greffier, M. U. Leanza, agent du Gouvernement, le conseil du requérant et M. B. Conforti, délégué de la Commission, au sujet de l'organisation de la procédure écrite. Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement les 12 et 17 novembre 1998 respectivement.
4.  A la suite de l'entrée en vigueur du Protocole no 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l'article 5 § 5 dudit Protocole, l'examen de la présente cause et des affaires Bottazzi, Di Mauro, A.P. et Ferrari c. Italie5 a été confié, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande Chambre comprenait de plein droit M. Conforti, juge élu au titre de l'Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, ainsi que M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, vice-présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 § 3 et 5 a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. A. Pastor Ridruejo, M. G. Bonello, M. J. Makarczyk, M. P. Kūris, M. R. Türmen, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen, M. V. Butkevych, Mme H.S. Greve, M. A.B. Baka, M. R. Maruste et Mme S. Botoucharova (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement). Ultérieurement, M. Conforti, ayant participé à l'examen de l'affaire par la Commission, s'est déporté de la Grande Chambre (article 28 du règlement). Par la suite, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5.  Le président a décidé qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce d'inviter la Commission à désigner un délégué (article 99 du règlement).
6.  Après avoir consulté l'agent du Gouvernement et le conseil du requérant, la Grande Chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience.
7.  Le 28 décembre 1998, le greffier a reçu les observations complémentaires du requérant.
8.  Par la suite, Mme Palm a remplacé M. Wildhaber, empêché, à la présidence de la Grande Chambre et M. W. Fuhrmann, suppléant, l'a remplacé comme membre de celle-ci (articles 10 et 24 § 5 b) du règlement). Mme F. Tulkens et M. J. Casadevall, suppléants, ont respectivement remplacés M. Kūris et M. Makarczyk, également empêchés (article 24 § 5 b) du règlement).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPèCE
9.  Né en 1939, le requérant réside à Milan.
10.  Le 11 septembre 1992, il assigna la société anonyme L. et M. M. devant le tribunal de Milan. Il visait à obtenir la reconnaissance du fait que M. M., débiteur du requérant, était créditeur de la société L. et la déclaration que ladite société devait par conséquent payer au requérant la somme de 250 575 000 lires italiennes.
11.  La mise en état de l'affaire commença le 26 novembre 1992. Après deux audiences qui concernèrent la production de documents le 2 juin 1994, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 29 novembre 1995.
12.  Par un jugement de ce jour-là, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mars 1996, le tribunal rejeta la demande du requérant.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
13.  M. A.L.M. a saisi la Commission le 9 février 1995. Il se plaignait de ce que sa cause n'avait pas été entendue dans un délai raisonnable comme le veut l'article 6 § 1 de la Convention.
14.  La Commission (première chambre) a retenu la requête (no 35284/97) le 9 décembre 1997. Dans son rapport du 10 mars 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle conclut, par quatorze voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 16.
EN DROIT
15.  Aux termes de l'ancien 32 de la Convention,
« Si, dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission, l'affaire n'est pas déférée à la Cour par application de l'article 48 de la (...) Convention, le Comité des Ministres prend (...) une décision sur la question de savoir s'il y a eu ou non une violation de la Convention. »
16.  La Cour note que la requête introductive d'instance du Gouvernement du 7 septembre 1998 est parvenue au greffe le 8 septembre alors que la communication du rapport de la Commission au Comité des Ministres remonte au 13 mai 1998.
17.  Le Gouvernement prétend que le délai de trois mois prévu à l'ancien article 32 n'était pas encore expiré au moment de la saisine. Selon lui, la règle de la suspension des délais de procédure pendant les vacances judiciaires devant les « juridictions ordinaires et administratives », prévue par la loi no 742 du 7 octobre 1969 et qui existerait aussi dans la législation d'autres pays européens, serait un principe de « caractère général » s'appliquant à la procédure devant la Cour.
18.  Le requérant demande à la Cour de rejeter la requête du Gouvernement pour tardiveté.
19.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'ancien article 47 de la Convention, la saisine devait intervenir dans le délai de trois mois prévu à l'ancien article 32. Or ni la Convention ni le règlement de la Cour, tels qu'applicables à l'époque de la saisine, ne contenaient une disposition de ce genre autorisant une dérogation à cette obligation.
En outre, à supposer même que la règle de la suspension des délais de procédure pendant les « vacances judiciaires » existe dans la législation d'autres pays que l'Italie, la Cour estime que le Gouvernement n'a pas démontré l'existence d'un principe de droit généralement reconnu, inhérent à l'ancien article 32 de la Convention, en vertu duquel les délais de procédure seraient suspendus pendant les vacances judiciaires.
Partant, le Gouvernement a dépassé le délai qu'il lui incombait d'observer. De plus, aucune circonstance spéciale propre à en interrompre ou suspendre le cours ne ressort du dossier (voir, mutatis mutandis, les arrêts Istituto di Vigilanza c. Italie du 22 septembre 1993, série A no 265-C, p. 35, § 14, Figus Milone c. Italie du 22 septembre 1993, série A no 265-D, p. 43, § 14, Goisis c. Italie du 22 septembre 1993, série A no 265-E, p. 51, § 19, Morganti c. France du 13 juillet 1995, série A no 320-C, p. 48, § 14, et Avis Entreprises c. Grèce du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, p. 2106, § 17).
En conséquence, la requête introductive d'instance du Gouvernement se révèle irrecevable parce que tardive.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Dit qu'elle ne peut connaître du fond de l'affaire.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 28 juillet 1999.
Pour la Présidente
    András Baka
Juge
Paul Mahoney
Greffier adjoint
Notes du greffe
1-2.  Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
3.  Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
Notes du greffe
3.  Entré en vigueur le 1er octobre 1994, le Protocole n° 9 a été abrogé par le Protocole n° 11.
4.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’est appliqué jusqu’au 31 octobre 1998 à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
5.  Affaires n°s 34884/97, 34256/96, 35265/97 et 33440/96.
6.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
ARRÊT A.L.M. c. italie  


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 35284/97
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Arrêt (Incompétence)
Type de recours : Incompétence (tardiveté)

Analyses

(Precedemment Art. 47) DELAI DE TROIS MOIS


Parties
Demandeurs : A.L.M.
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-07-28;35284.97 ?
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