La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1999 | CEDH | N°29340/95

CEDH | AFFAIRE CIVET c. FRANCE


AFFAIRE CIVET c. FRANCE
(Requête n° 29340/95)
ARRÊT
STRASBOURG
28 septembre 1999
En l’affaire Civet c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   Sir Nicolas Bratza, 

 MM. L. Ferrari Bravo,    L. Caflisch,    J.-P. Costa,    W. Fuhrmann,    K. Jungwiert,    M. Fischb...

AFFAIRE CIVET c. FRANCE
(Requête n° 29340/95)
ARRÊT
STRASBOURG
28 septembre 1999
En l’affaire Civet c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   Sir Nicolas Bratza,   MM. L. Ferrari Bravo,    L. Caflisch,    J.-P. Costa,    W. Fuhrmann,    K. Jungwiert,    M. Fischbach,    B. Zupančič,   M. J. Hedigan,   Mmes W. Thomassen,    M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. T. Panţîru,    A.B. Baka,    E. Levits,    K. Traja,  ainsi que de M. M. de Salvia, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 avril et 8 septembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention3, par le gouvernement français (« le Gouvernement ») le 19 juin 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 29340/95) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Daniel Civet, avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 mars 1995, en vertu de l’ancien article 25.
La requête du Gouvernement renvoie à l’ancien article 48. Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A3, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30).
3.  En sa qualité de président de la chambre initialement constituée (ancien article 43 de la Convention et article 21 du règlement A) pour connaître notamment des questions de procédure pouvant se poser avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, M. R. Bernhardt, président de la Cour à l’époque, a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure écrite. Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 5 janvier 1999. Le requérant n’a pas produit de mémoire.
4.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998 et conformément à l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande Chambre comprenait de plein droit M. J.-P. Costa, juge élu au titre de la France (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, ainsi que Sir Nicolas Bratza, président de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 § 3 du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : MM. L. Ferrari Bravo, L. Caflisch, W. Fuhrmann, K. Jungwiert, M. Fischbach, M. Zupančič, Mme N. Vajić, M. J. Hedigan, Mmes W. Thomassen et M. Tsatsa-Nikolovska, MM. T. Panţîru, E. Levits et K. Traja (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement).
Par la suite, Mme Vajić, empêchée, a été remplacée par M. A.B. Baka, juge suppléant (article 24 § 5 b) du règlement).
5.  A l’invitation de la Cour (article 99 du règlement), la Commission a délégué l’un de ses membres, M. J.-C. Geus, pour participer à la procédure devant la Grande Chambre.
6.  Ainsi qu’en avait décidé le président, une audience s’est déroulée en public, le 21 avril 1999, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  MM. B. Nedelec, magistrat détaché à la sous-direction    des droits de l’homme,    direction des affaires juridiques,    ministère des Affaires étrangères, agent,   A. Buchet, chef du bureau des droits de l’homme,    service des affaires européennes et internationales,    ministère de la Justice, conseil ;
– pour le requérant  Me L. Vivier, avocat au barreau d’Agen, conseil ;
– pour la Commission  M. J.-C. Geus, délégué. 
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Geus, Me Vivier et M. Nedelec.
EN FAIT
7.  Ressortissant français, M. Civet est né en 1947, et se trouve actuellement détenu au centre pénitentiaire d’Aiton.
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A.  L’instruction
8.  Le 6 octobre 1993, l’une des filles du requérant, Mme Isabelle Civet, épouse Di Malta, née en 1970, se présenta au commissariat de son domicile accompagnée de Mme Liliane Civet, sa mère, pour déposer plainte pour viols contre lui. Elle précisa que M. Civet avait sexuellement abusé d’elle, à plusieurs reprises, au domicile familial et lors des absences de sa mère, entre 1984 et 1987.
9.  Le 7 octobre 1993, une autre fille du requérant, Mlle Aline Civet, née en 1972, le dénonça également pour des viols commis au domicile familial et en l’absence de sa mère, alors qu’elle avait seize ans.
10.  Le même jour, une information judiciaire fut ouverte à l’encontre de M. Civet du chef de viols sur mineures par ascendant légitime. Le requérant fut immédiatement inculpé et placé sous mandat de dépôt par un juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
11.  Le requérant fit une première grève de la faim qui dura douze jours et se termina le 6 avril 1994.
12.  Le 13 juillet 1994, le juge d’instruction informa les parties que l’instruction lui paraissait terminée et que le dossier de la procédure serait communiqué au procureur de la République pour règlement. L’instruction continuera pourtant après cette date, le juge ayant fait droit à une demande d’actes supplémentaires présentée par M. Civet.
13.  Le 8 février 1995, le juge d’instruction informa une nouvelle fois les parties que l’instruction lui paraissait terminée, mais il fit à nouveau droit à une demande d’actes formulée par le requérant.
14.  Le 10 mai 1995, le juge d’instruction informa les parties, pour la troisième fois, que l’instruction lui paraissait terminée. Le dossier de la procédure fut communiqué au procureur de la République, pour règlement, le 31 mai 1995.
15.  Le 2 octobre 1995, le juge d’instruction rendit une ordonnance de transmission de pièces au procureur général près la cour d’appel de Lyon, afin de clore l’instruction.
16.  Par arrêt du 24 novembre 1995, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon prononça la mise en accusation du requérant et le renvoya devant la cour d’assises pour viols sur mineures par ascendant légitime. Le pourvoi en cassation du requérant contre cet arrêt fut rejeté le 21 mars 1996.
B.  Les demandes d’élargissement du requérant
17.  Le 3 juin 1994, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté présentée le 31 mai 1994. Par arrêt du 24 juin 1994, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon confirma l’ordonnance de rejet.
18.  Le requérant forma un pourvoi en cassation, mais il fut déclaré déchu de ce pourvoi par arrêt de la Cour de cassation en date du 4 octobre 1994, faute d’avoir déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation.
19.  Le 5 août 1994, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté, présentée le 2 août 1994, aux motifs que :
« [le requérant] est sérieusement mis en cause par ses deux filles pour s’être livré sur celles-ci à des agressions sexuelles de nature criminelle ; (...) que ces faits commis sur des mineures de quinze ans par ascendant légitime perturbent gravement l’ordre public ; (...) qu’il y a lieu de craindre une pression sur les victimes et la mère des enfants ; (...) que l’intéressé a été de nombreuses fois condamné. »
20.  La chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon confirma cette ordonnance par arrêt du 23 août 1994.
21.  Le 9 septembre 1994, le juge d’instruction refusa une nouvelle demande de mise en liberté, présentée le 6 septembre 1994, estimant que :
« les charges sont sérieuses ; (...) que ces faits de nature criminelle sont par nature des atteintes graves à l’ordre public en ce qu’ils portent atteinte de manière durable à l’intégrité physique, morale et psychique d’enfants ; (...) que l’intéressé est connu pour son intempérance et sa violence et qu’il a déjà été condamné de nombreuses fois. »
22.  Le requérant interjeta appel. Par arrêt du 4 octobre 1994, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon confirma l’ordonnance.
23.  Par ordonnance du 4 octobre 1994, le juge d’instruction prolongea la détention provisoire pour une durée d’un an, avec une motivation identique à celle de l’ordonnance du 9 septembre 1994.
24.  Le 17 août 1995, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté du requérant, présentée le 14 août 1995. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance.
25.  Par arrêt du 1er septembre 1995, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon confirma l’ordonnance attaquée, aux motifs que malgré les dénégations du requérant :
« des indices graves et sérieux laissent présumer qu’il a commis les faits de viols visés à la prévention ; (...) que compte tenu de la manière dont l’intéressé appréhende les faits, il est à craindre que, s’il était mis en liberté, il n’ait la tentation d’exercer des pressions sur les victimes, voire sur son épouse afin de les faire revenir sur leurs dépositions ; (...) que de tels faits, empreints de violence, même s’ils n’ont connu qu’une publicité restreinte, ont causé un trouble grave à l’ordre public fondé sur la protection de l’intégrité physique et psychique des enfants ; que ce trouble, momentanément apaisé par l’incarcération de l’intéressé serait ravivé par sa mise en liberté alors que l’information est en voie d’achèvement ; que [le requérant] qui est sans emploi et a déjà été condamné à plusieurs reprises (des chefs de vol, recel, abus de confiance, conduite sous l’empire d’un état alcoolique et délit de fuite) est décrit comme une personne violente et dangereuse tant pour lui-même que pour autrui, notamment sous l’influence de l’alcool, et ne présente ainsi aucune garantie de représentation suffisante ; que la détention provisoire apparaît donc nécessaire pour éviter le renouvellement des infractions, préserver l’ordre public du trouble causé par celles-ci et assurer efficacement le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice (...) »
26.  Par ordonnance du 29 septembre 1995, le juge d’instruction rejeta une nouvelle demande de mise en liberté, présentée le 25 septembre 1995. M. Civet en interjeta appel.
27.  Par arrêt du 20 octobre 1995, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon confirma l’ordonnance attaquée, en se fondant sur des motifs identiques à ceux contenus dans son arrêt du 1er septembre 1995.
C.  Le jugement du requérant
28.  Le 27 juin 1996, la cour d’assises du département de la Loire déclara M. Civet coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de dix ans de réclusion criminelle.
II.  LE DROIT et la pratique INTERNEs PERTINENTs
A.  Le code de procédure pénale
29.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale en matière de détention provisoire, applicables au moment des faits, sont les suivantes :
Article 144
« En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure soit à un an d’emprisonnement en cas de délit flagrant, soit à deux ans d’emprisonnement dans les autres cas et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137, la détention provisoire peut être ordonnée ou maintenue :
1°  lorsque la détention provisoire de la personne mise en examen est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;
2°  lorsque cette détention est nécessaire pour protéger la personne concernée, pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, pour garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ou pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction.
La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions prévues par l’article 141-2, lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire. »
Article 145
« En toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance qui doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules dispositions de l’article 144. Cette ordonnance est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure. (...) »
Article 145-1
« En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l’expiration de ce délai, le juge d’instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l’article 145, alinéa premier. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.
Lorsque la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle n’encourt pas une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l’alinéa précédent ne peut être ordonnée qu’une fois et pour une durée n’excédant pas deux mois.
Dans les autres cas, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, à titre exceptionnel le juge d’instruction peut, à l’expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de deux ans, lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans.
Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s’il y a lieu, observations de la personne mise en examen ou de son avocat. »
Article 145-2
« En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, le juge d’instruction peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement. »
Article 147
« En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après avis du procureur de la République, à charge pour la personne mise en examen de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’elle en sera requise et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.
Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d’instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ces réquisitions. »
Article 148
« En toute matière, la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d’instruction par la personne ou son avocat, sous les obligations prévues à l’article précédent.
Le juge d’instruction communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.
Le juge d’instruction doit statuer, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur de la République, par une ordonnance qui doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144. Toutefois, lorsqu’il n’a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l’appel d’une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, le délai de cinq jours ne commencera à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction d’instruction.
La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.
Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre d’accusation appartient également au procureur de la République. »
Article 148-1
« La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. (...) »
Article 148-2
« Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l’audience.
La juridiction saisie, selon qu’elle est du premier ou du second degré, rend sa décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ; toutefois, lorsqu’au jour de la réception de cette demande, il n’a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté, le délai de dix ou vingt jours ne commence à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente ; faute de décision à l’expiration de ce délai, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, étant mis d’office en liberté.
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l’appel, faute de quoi le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis d’office en liberté. »
Article 148-4
« A l’expiration d’un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d’instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l’ordonnance de règlement n’a pas été rendue, la personne mise en examen ou son avocat peut saisir directement d’une demande de mise en liberté la chambre d’accusation qui statue dans les conditions prévues à l’article 148 (dernier alinéa). »
Article 567
« Les arrêts de la chambre d’accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies.
Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. »
Article 567-2
« La chambre criminelle saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la chambre d’accusation rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté.
Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l’expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l’audience. »
Article 591
« Les arrêts de la chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu’ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi. »
Article 592
« Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu’elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu’elles ont été rendues par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.
Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu’elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu.
Sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n’ont pas été rendues ou dont les débats n’ont pas eu lieu en audience publique. »
Article 593
« Les arrêts de la chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public. »
B.  Le code de l’organisation judiciaire
30.  Les dispositions pertinentes du code de l’organisation judiciaire sont les suivantes :
Article L. 131-5
« La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.
C.  La jurisprudence
31.  La Cour de cassation reconnaît le pouvoir souverain d’appréciation des faits de la cause par les chambres d’accusation, mais elle vérifie que ces dernières répondent aux moyens « péremptoires », y compris ceux tirés de l’article 5 § 3 de la Convention (Cass. crim. 20 octobre 1987, Bull. crim. n° 356 ; 12 avril 1995, pourvoi n° 95-80.328 ; voir également Cass. crim. 2 septembre 1997, pourvoi n° 97-83.234). La chambre criminelle de la Cour de cassation contrôle le contenu des motivations retenues par les chambres d’accusation afin de s’assurer de leur conformité aux exigences légales, et elle vérifie que les juridictions du fond se sont expliquées, sans insuffisance ni contradiction, au sujet de la durée de la détention provisoire (Cass. crim. 20 juin et 16 juillet 1996, respectivement pourvois n°s 96-81.557 et 96-82.086 ; voir également Cass. crim. 2 septembre 1998, pourvoi n° 98-83.322). Lorsqu’une chambre d’accusation omet de répondre, dans son arrêt, au mémoire de l’intéressé invoquant une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, la Cour de cassation constate un défaut de base légale et casse l’arrêt (Cass. crim. 12 décembre 1995, pourvoi n° 95-84.949 ; 14 mai 1996, pourvoi n° 96-81.045 ; voir également Cass. crim. 18 mai 1998, pourvoi n° 98-81.085). Dans l’exercice de son contrôle, la Cour de cassation a notamment rendu des arrêts dans les termes suivants :
« Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que [C.W.], ressortissant belge extradé d’Espagne, a été inculpé le 18 mai 1991 par le juge d’instruction d’escroqueries et d’infraction à la loi du 24 janvier 1984 sur les prêts d’argent et placé le même jour sous mandat de dépôt ; que la détention provisoire a été prolongée pour une durée de quatre mois à compter du 18 septembre 1991 par ordonnance du 16 septembre 1991 ; que le 19 novembre 1991, le juge d’instruction a ordonné son placement sous contrôle judiciaire, obligation lui étant faite de fournir, préalablement à sa mise en liberté, un cautionnement de 4 500 000 francs destiné à garantir, à concurrence de 100 000 francs, sa représentation à tous les actes de la procédure et, dans la limite de 4 400 000 francs, « le paiement de la réparation des dommages causés par l’infraction, des frais avancés par la partie publique et des amendes » ; que cette ordonnance n’a pas été suivie d’effet, l’inculpé ne s’étant acquitté du cautionnement fixé qu’à hauteur de 2 563 000 francs ; que le 15 mai 1992, le juge d’instruction a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire formée par [W.] et prolongé la détention provisoire pour une durée de quatre mois à compter du 18 mai 1992, « sauf mise en jeu éventuelle de la mise en liberté ordonnée sous condition de versement d’une caution préalable de 4 500 000 francs » ; que par ordonnance du 16 septembre 1992, dont l’intéressé a interjeté appel, la détention provisoire a encore été prolongée pour une durée de quatre mois prenant effet le 18 septembre 1992 ;
Attendu que pour confirmer cette ordonnance [de prolongation de la détention provisoire, à la suite du non-versement de la somme fixée à titre de cautionnement], la juridiction du second degré, après avoir rappelé les faits dont [C.W.] est inculpé et le caractère définitif de l’ordonnance du 19 novembre 1991 le plaçant sous contrôle judiciaire, énonce que « le débat sur les critères de la détention provisoire initié par l’avocat de [W.] n’a pas de raison d’être ; qu’il a en effet été évacué par la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l’inculpé dont la détention se prolonge de son propre fait et ne viole donc pas les règles posées par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales » ; que les juges ajoutent que « surabondamment, le non-respect de ses obligations, acceptées par lui, laisse mal augurer de sa représentation en justice s’il était, aujourd’hui, remis en liberté » ;
Mais attendu qu’en décidant ainsi, sans répondre au mémoire dont elle était saisie, qui invoquait la violation des dispositions de l’article 5.3 de la Convention précitée selon lesquelles toute personne arrêtée ou détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, et sans s’expliquer sur les considérations de droit et de fait justifiant, par référence aux dispositions de l’article 144 du code de procédure pénale, la prolongation de la détention provisoire dont les règles, telles que définies par l’article 145-1 du même code, ne comportent aucune exception, la chambre d’accusation a méconnu les textes et le principe sus-énoncés et n’a pas donné de base légale à sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; par ces motifs, casse et annule (...) » (Cass. crim. 20 janvier 1993, Bull. crim. n° 32)
« (...) Attendu que [D.Z.] a fait valoir devant la chambre d’accusation qu’il a été détenu sans discontinuité, depuis sa mise en examen, pendant une période de quatre ans et six mois au cours de laquelle le juge d’instruction se serait borné, fin 1994, à le confronter avec les témoins le mettant en cause, puis entre novembre 1994 et janvier 1996, à commettre des experts pour identifier les victimes décédées en 1992 et, courant 1996, à recueillir de nouveaux témoignages ; qu’ainsi la durée de la détention ne trouverait sa justification ni dans la complexité de l’affaire, ni dans son propre comportement ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance entreprise, la chambre d’accusation énonce qu’en dépit des dénégations de [D.Z.], il existe des indices sérieux à l’encontre de celui-ci d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que la détention est l’unique moyen pour éviter, jusqu’à l’audience, des pressions sur les témoins et pour assurer la représentation en justice de l’intéressé, dépourvu d’emploi et de domicile réguliers ; que le rejet, par le magistrat instructeur, de la demande de mise en liberté présentée doit donc être confirmé, nonobstant la durée de la détention accomplie, justifiée par les difficultés rencontrées par ce dernier dans l’exécution de ses diligences, notamment l’identification des victimes décédées ;
Mais attendu qu’en se bornant à se référer, pour justifier la durée de la détention, à l’exécution d’une mesure d’expertise et en omettant de répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, la chambre d’accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ; par ces motifs, casse et annule (...) » (Cass. crim. 22 juillet 1997)
« (...) Vu l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs d’articulations essentielles des mémoires dont ils sont saisis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de [J.E.], l’arrêt attaqué se borne à énoncer que les faits de viols aggravés qui lui sont imputés causent à l’ordre public un trouble exceptionnel et toujours persistant et que son maintien en détention est le seul moyen d’éviter qu’il n’exerce des pressions sur la victime et ne se soustraie à l’action de la justice en se réfugiant hors du territoire français, des mesures de contrôle judiciaire étant insuffisantes à prévenir une telle éventualité ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi sans répondre au mémoire de l’intéressé qui invoquait la violation des dispositions de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme selon lesquelles toute personne arrêtée ou détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, la chambre d’accusation a privé sa décision de base légale ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; par ces motifs et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens proposés, casse et annule (...) » (Cass. crim. 18 mai 1998, pourvoi n° 98-81.085)
32.  La chambre criminelle de la Cour de cassation censure également le non-respect des formalités légales prévues à peine de nullité (Cass. crim. 25 avril, 21 août et 15 novembre 1995, respectivement pourvois n°s 95-80.682, 95-83.124 et 95-84.543), ainsi que les erreurs de droit dans l’interprétation et l’application des dispositions du code de procédure pénale (Cass. crim. 11 janvier, 15 février, 27 février et 10 mai 1995, respectivement pourvois n°s 94-85.155, 94-85.570, 94-85.957 et 95-80.975).
33.  Enfin, compte tenu des dispositions insérées dans le code de procédure pénale par la loi n° 96-1235 du 31 décembre 1996, entrée en vigueur le 31 mars 1997, la Cour de cassation censure désormais les chambres d’accusation qui ne démontrent pas en quoi une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante en l’espèce et qui ne fournissent pas d’indications particulières justifiant la poursuite de l’information (Cass. crim. 6 et 19 août 1997, respectivement pourvois n°s 97-82.955 et 97-38.014) ou des précisions quant au délai prévisible d’achèvement de l’instruction (Cass. crim. 19 août 1997 précitée).
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
34.  M. Civet a saisi la Commission le 17 mars 1995, dénonçant une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
35.  Le 7 avril 1997, la Commission déclara la requête (n° 29340/95) recevable. Dans son rapport du 16 avril 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle conclut, par douze voix contre trois, à une violation de l’article 5 § 3. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt1.
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES à LA COUR
36.  Dans son mémoire, le Gouvernement invite principalement la Cour à dire que le pourvoi en cassation constitue une voie de recours qui devait être tentée et, à titre subsidiaire, que la durée de la détention provisoire n’a pas emporté violation de l’article 5 § 3 la Convention.
37.  De son côté, le requérant prie la Cour de constater qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention et de lui allouer une satisfaction équitable au titre de l’article 41.
EN DROIT
Sur l’exception préliminaire du gouvernement
38.  Le Gouvernement soutient à titre principal, comme déjà devant la Commission, que M. Civet n’a pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir soumis le moyen tiré de l’article 5 § 3 de la Convention à l’examen de la Cour de cassation. Selon le Gouvernement, le pourvoi en cassation constitue un recours qui doit être tenté en matière de détention provisoire. Il insiste notamment sur le fait que la Cour de cassation reprend le contenu des motivations retenues par les chambres d’accusation, s’assure de leur conformité aux exigences légales et vérifie que les juridictions du fond se sont expliquées, sans insuffisance ni contradiction, au sujet de la durée de la détention provisoire.
39.  Le requérant rétorque que le pourvoi en cassation n’est pas un recours efficace en matière de durée de la détention provisoire, la Cour de cassation refusant d’apprécier un moyen tiré de l’article 5 § 3 de la Convention, moyen qu’elle qualifie « de fait ».
40.  Selon la Commission, M. Civet a satisfait aux exigences de l’ancien article 26 (nouvel article 35) de la Convention. Elle estime que la Cour de cassation n’examine que les moyens en droit et, partant, qu’un moyen tiré de la durée excessive de la procédure, au regard des dispositions de l’article 5 § 3 de la Convention, est irrecevable devant la Cour de cassation comme étant un moyen de « pur fait » ou « mélangé de fait et de droit ».
41.  La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, par exemple, les arrêts Hentrich c. France du 22 septembre 1994, série A n° 296-A, p. 18, § 33 ; Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, § 33). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées. Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 11-12, § 27 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38).
La Cour rappelle également que le pourvoi en cassation figure parmi les voies de recours à épuiser en principe pour se conformer à l’article 35 (voir l’arrêt Remli précité, p. 572, § 42).
A cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion d’insister sur le rôle crucial de l’instance en cassation, qui constitue une phase particulière de la procédure pénale dont l’importance peut se révéler capitale pour l’accusé (voir les arrêts Omar et Guérin c. France du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, respectivement p. 1841, § 41, et p. 1869, § 44).
42.  En l’espèce, la Cour relève que le requérant n’a pas formé de pourvoi en cassation à l’encontre des arrêts de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon, sous réserve de deux exceptions : d’une part, le requérant forma un pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation du 24 juin 1994, pourvoi dont il fut déclaré déchu faute d’avoir déposé un mémoire dans le délai légal (paragraphe 18 ci-dessus) ; d’autre part, il forma   un pourvoi en cassation contre l’arrêt de mise en accusation et de renvoi devant la cour d’assises (paragraphe 16 ci-dessus). Le requérant n’a donc jamais soulevé le moyen tiré de l’article 5 § 3 de la Convention dans le cadre d’un pourvoi en cassation.
43.  La Cour constate que la Cour de cassation est effectivement liée par les faits souverainement établis par la chambre d’accusation (paragraphe 31 ci-dessus). Cette situation se justifie par la nature du pourvoi en cassation, lequel constitue une voie de recours à finalité différente de celle de l’appel. Les possibilités de cassation étant limitées, de par les dispositions de l’article 591 du code de procédure pénale, aux violations de la loi (paragraphe 29 ci-dessus), il ne rentre pas dans les attributions de la Cour de cassation de revenir, comme le fait une cour d’appel, sur l’appréciation des éléments de pur fait.
Mais, de l’avis de la Cour, on ne saurait pour autant appréhender les « faits » et le « droit » comme deux domaines radicalement séparés, et se satisfaire d’un raisonnement conduisant à nier leur imbrication et leur complémentarité. Nonobstant sa compétence qui est limitée aux moyens « en droit », la Cour de cassation n’en a pas moins pour mission de contrôler l’adéquation entre, d’une part, les faits établis par les juges du fond et, d’autre part, la conclusion à laquelle ces derniers ont abouti sur le fondement de ces constatations. Ainsi, au-delà d’un examen de la régularité de l’arrêt qui lui est déféré, la Cour de cassation vérifie que la chambre d’accusation a adéquatement motivé sa décision de maintien en détention au regard des faits de l’espèce (paragraphes 31 à 33 ci-dessus). Dans le cas contraire, cette décision encourt la cassation. La Cour estime dès lors que la Cour de cassation est à même d’apprécier, sur la base d’un examen de la procédure, le respect de la part des autorités judiciaires du délai raisonnable conformément aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention (paragraphe 31 ci-dessus).
44.  En résumé, M. Civet, en n’utilisant pas la voie du recours en cassation, n’a pas donné aux juridictions françaises l’occasion que l’article 35 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, entre autres, les arrêts Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 27, § 72, et Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). L’exception de non-épuisement des voies de recours internes se révèle donc fondée.
Par ces motifs, la Cour
Dit, par douze voix contre cinq, que faute d’épuisement des voies de recours internes, elle ne peut connaître du fond de l’affaire.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 28 septembre 1999.
Luzius Wildhaber     Président
Michele de Salvia   Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente commune à Mme Palm, Sir Nicolas Bratza, M. Fischbach, M. Zupančič et M. Hedigan.
L.W.     M.d.S. 
Opinion dissidente commune à Mme palm, Sir nicolas bratza, M. fischbach, M. zupanČiČ  et M. hedigan, juges
La Cour a conclu à l’irrecevabilité de la requête en raison du défaut d’épuisement des voies de recours internes par M. Civet, faute pour lui d’avoir formé un pourvoi en cassation durant la détention provisoire. Nous voulons signaler notre désaccord avec le raisonnement et la solution adoptés par la majorité des juges.
Notre Cour a estimé que la thèse du Gouvernement devait l’emporter, compte tenu de la portée du contrôle opéré par la Cour de cassation. Afin d’éviter tout malentendu, il nous semble utile, à titre préalable, de préciser les points d’accord avec la majorité des juges.
En premier lieu, nous n’entendons pas contester le fait « que le pourvoi en cassation figure parmi les voies de recours à épuiser en principe pour se conformer à l’article [35] » (arrêt Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 572, § 42). Reste que seules les voies de recours effectives et propres à redresser la situation alléguée doivent être épuisées et qu’« il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies » (voir notamment l’arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 11-12, § 27). Lorsque le Gouvernement ne parvient pas à étayer sa thèse concernant l’adéquation et l’effectivité du recours, la Cour européenne est en droit d’estimer que le pourvoi en cassation ne satisfait pas à la condition d’efficacité (arrêt Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion d’accorder une portée relative au pourvoi en cassation, dans un autre contexte : elle a en effet estimé, dans les affaires Letellier et Navarra contre la France, que les dispositions de l’article 5 § 4 n’avaient pas été violées – malgré des durées englobant une procédure en cassation qui « inspir[a] des doutes à la Cour » – aux motifs que le contrôle voulu par l’article 5 § 4 se satisfait du droit de déposer de nouvelles demandes de mise en liberté à tout moment devant le juge d’instruction (respectivement arrêts des 26 juin 1991, série A n° 207, p. 22, § 56 ; 23 novembre 1993, série A n° 273-B, pp. 28-29, § 29). Ainsi, le principe de l’obligation de former un pourvoi en cassation connaît-il des exceptions, dont certaines ont déjà été relevées par notre Cour.
En second lieu, nous ne souhaitons ni remettre en cause, ni minimiser la jurisprudence de la Cour de cassation. Le code de procédure pénale créant une obligation de motivation des décisions de placement et de maintien en détention provisoire, la Cour de cassation exerce un contrôle sur le respect de cette obligation légale. Il ne fait aucun doute que, dans le cadre de ce contrôle, une distinction entre le « fait » et le « droit » serait artificielle, d’autant que la Cour de cassation vérifie que la motivation, conforme à la loi, repose sur des éléments d’espèce et non, par exemple, sur des motifs stéréotypés (la décision de la Commission n’apporte pas cette précision, mais elle ne la remet pas en cause pour autant). Dans ses arrêts, la Cour de cassation utilise également la notion d’« appréciation souveraine des juges du fond ». Quelle est la portée de cette formule ? Elle renvoie au rôle imparti à la Cour de cassation, juge du droit et non du fait. N’étant pas un ultime degré de juridiction au fond, la Cour de cassation n’a pas à revenir sur les éléments de fait. Elle peut néanmoins contrôler l’application, par les juges du fond, des règles de droit aux constatations et appréciations souverainement effectuées « en fait ». Les jurisprudences citées par notre Cour dans son arrêt ne disent pas autre chose.
Nous en revenons donc à l’essentiel : quelle était, précisément, la question posée à notre Cour ? Il s’agissait de savoir si le pourvoi en cassation offre une quelconque utilité pour remédier au grief allégué, lorsqu’un requérant ne se plaint que de la durée de la détention provisoire qu’il subit (ce qui représente une question « clé » sous l’angle de l’article 5 § 3).
Dans son arrêt, la Cour répond en associant ce grief à la motivation des arrêts de la chambre d’accusation. Ainsi, la question de la durée ne se poserait jamais « en soi », de façon isolée, mais toujours en fonction de la motivation retenue par la chambre d’accusation sous contrôle de la Cour de cassation. « Durée » et « motivation » seraient indivisibles : d’où l’efficacité du pourvoi en cassation.
Aussi, il nous semble nécessaire d’envisager le problème différemment, par le biais d’hypothèses correspondant à des situations réelles :
1.  Un requérant conteste une ou plusieurs constatations « en fait » retenues par les juges du fond pour justifier son placement ou son maintien en détention : pourra-t-il les critiquer dans le cadre d’un pourvoi en cassation ? La réponse est non. Le précédent rappel de jurisprudence le confirme : la Cour de cassation est incompétente, s’agissant de la détermination souveraine des circonstances de l’affaire. Voilà donc un premier cas de figure où le pourvoi en cassation n’a pas à être tenté.
2.  Un requérant estime que, nonobstant les motivations avancées (ou susceptibles de l’être) par la chambre d’accusation, la durée de sa détention provisoire est, « en soi », abusive : pourra-t-il efficacement la critiquer dans le cadre d’un pourvoi en cassation ? La réponse est multiple :
-  oui, si le requérant se plaint de ce que les motivations ne peuvent justifier le maintien en détention (parce qu’elles sont stéréotypées, qu’elles ne reposent pas suffisamment sur les faits de l’espèce, qu’elles se contredisent, ou bien qu’elles ne répondent pas aux moyens péremptoires) ;
-  non, si le requérant conteste les appréciations en fait à l’origine des motifs (qu’il peut estimer fausses, tendancieuses, etc.) ;
-  non, s’il se contente de dire que, indépendamment des faits relevés par la chambre d’accusation et des déductions qu’elle en tire, il nie avoir commis des infractions et demande le bénéfice de la présomption d’innocence ;
-  non, si la durée elle-même est en cause, c’est-à-dire si, indépendamment du bien-fondé des motivations retenues par les juges du fond, la durée de la détention avant jugement est, en soi, trop longue.
Dans tous les cas de figure où la réponse est « non », le requérant ne peut que déposer de nouvelles requêtes devant le juge d’instruction puis, le cas échéant, saisir la chambre d’accusation, dans l’espoir de modifier leur intime conviction : le pourvoi ne constitue donc pas un recours efficace.
Nous voudrions insister tout particulièrement sur l’appréciation du caractère raisonnable ou non de la durée de la détention, problème récurrent et crucial pour notre Cour.
Le gouvernement français n’a produit aucun arrêt :
-  par lequel la Cour de cassation aurait, d’elle-même, censuré la détention provisoire au motif qu’elle durait depuis trop longtemps et ce, malgré l’avis contraire et les motivations circonstanciées de la chambre d’accusation ;
-  a fortiori, par lequel il serait établi que la Cour suprême, relevant d’elle-même une durée excessive de la détention, serait susceptible de remettre la personne détenue en liberté pour ce seul motif (et non en raison de la violation d’une disposition légale prescrite à peine de remise en liberté de l’intéressé).
Par ailleurs on notera que, dans les affaires où les organes de la Convention ont estimé qu’il y avait eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en raison d’une durée excessive de la détention provisoire, la Cour de cassation avait préalablement été saisie : elle n’avait pas censuré les durées des détentions, ni même tenté de le faire (voir notamment arrêts Letellier et Navarra précités ; Kemmache c. France (n°s 1 et 2) du 27 novembre 1991, série A n° 218 ; Muller c. France du 17 mars 1997, Recueil 1997-II).
Plus significatif encore : l’arrêt de notre Cour se heurte à la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation elle-même, notamment en ses arrêts des 18 février et 6 mars 1986 (Bull. crim., respectivement n° 66 et n° 94) et 12 décembre 1988 (Bull. crim. n°s 418 et 419) cités par la Commission. Ces arrêts qualifient le moyen tiré de l’article 5 § 3 de la Convention soit de « moyen de pur fait », soit de « moyen mélangé de fait et de droit », ce qui, dans tous les cas, conduit à son irrecevabilité. En particulier, dans son arrêt du 6 mars 1986, la Cour de cassation répond en ces termes, dénués de toute ambiguïté, au moyen tiré de la violation de l’article 5 § 3 :
« Attendu, enfin, que la chambre d’accusation s’est expliquée au sujet de la complexité et de la durée de la procédure ; que si elle ne s’est expressément référée qu’à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, il se déduit de sa décision de rejet de la demande de mise en liberté qu’elle a estimé que la durée de la détention elle-même n’excédait pas un délai raisonnable ; que cette appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de cassation. » (souligné par nous)
D’autres arrêts ont suivi, confirmant que la question du caractère raisonnable ou non de la durée de la détention provisoire est une question de fait qui échappe à la compétence de la Cour de cassation (notamment, arrêts des 28 novembre 1991, revue Droit pénal 1991, comm. 274 ; 3 mai 1993, Bull. crim. n° 160). En outre, la Cour européenne avait déjà eu l’occasion de se convaincre de la réalité de cette jurisprudence à l’occasion de l’examen de l’affaire Muller (précitée). Dans cette affaire, la Cour de cassation avait jugé, plus de quatre ans après le début d’une détention provisoire :
« Attendu que, pour répondre aux conclusions arguant d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention au motif que la détention provisoire aurait excédé un délai raisonnable, les juges énoncent « qu’en l’espèce, ce délai raisonnable n’a pas été dépassé, au vu de la complexité de l’affaire et de la multiplicité des faits reprochés à l’accusé » ;
Que cette appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de cassation. » (souligné par nous) (arrêt du 23 mars 1993, cité dans l’arrêt Muller précité, p. 384, § 28)
Enfin, l’irrecevabilité d’un moyen fondé sur le caractère excessif de la durée elle-même (qui peut en réalité s’apprécier séparément de la question des motivations retenues) trouve une confirmation dans une autre jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation relative à des délais. En effet, la loi n° 96-1235 du 31 décembre 1996 a inséré certaines dispositions nouvelles dans le code de procédure pénale, dont l’article 144-1 qui vise expressément la notion de « durée raisonnable », mais aussi l’article 145-3 qui dispose que les ordonnances du juge d’instruction ordonnant le maintien en détention ou rejetant une demande de mise en liberté doivent aussi comporter, notamment, « les indications particulières qui justifient en l’espèce (...) le délai prévisible de l’achèvement de la procédure ». Nous sommes donc, à l’instar de la question qui nous occupe, en présence d’une question de « délai » qu’il convient d’apprécier et qui doit être spécialement motivée aux termes de la loi. S’agit-il pour autant d’une question de droit susceptible d’une censure par la Cour de cassation ?   La réponse est non : l’appréciation de ce délai est « une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ». (Cass. crim. 28 avril 1998, pourvoi n° 98-80.754, Recueil Dalloz-Sirey 1998, informations rapides, p. 172).
Ainsi, nous avons la conviction de ce que l’appréciation d’un « délai », qu’il soit prévu par la Convention ou par la loi interne, échappe à la compétence de la Cour de cassation. Cela fut relevé par la Commission, laquelle a pris soin d’examiner la question de la recevabilité en sa formation plénière et n’a renvoyé l’affaire devant une chambre pour l’examen au fond qu’après sa décision – unanime – de recevabilité.
Il nous semble donc que la position adoptée par la majorité des juges se heurte à ces nombreux cas de figure dans lesquels le pourvoi en cassation ne permet pas de remédier au grief allégué. En particulier, les trois extraits de décisions de la Cour de cassation cités dans l’arrêt (voir « Le droit et la pratique internes pertinents ») ne concernent qu’une jurisprudence constante relative à l’obligation, pour les chambres d’accusation, de répondre aux moyens péremptoires, notamment ceux tirés de l’article 5 § 3 : mais cela n’emporte un contrôle de la Cour suprême ni sur le délai lui-même, ni sur l’appréciation souveraine des juges du fond.
A n’en pas douter, la présente espèce rentre dans ces cas de figure où le pourvoi est inefficace : le requérant protestait de son innocence, contestait les constatations « en fait » retenues par les juges du fond pour justifier son placement puis son maintien en détention, demandait le bénéfice de la présomption d’innocence et se plaignait de la durée de la détention « en soi » ; bref, rien qui ouvre efficacement la voie de la cassation.
Notes du greffe
1-2.  Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
3.  Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
3.  Note du greffe : le règlement A s’est appliqué à toutes les affaires déférées à la Cour avant le 1er octobre 1994 (entrée en vigueur du Protocole n° 9), puis, entre cette date et le 31 octobre 1998, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole.
1.  Note du greffe : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT CIVET c. FRANCE
ARRÊT CIVET c. FRANCE – OPINION DISSIDENTE COMMUNE
ARRÊT CIVET c. FRANCE


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 29340/95
Date de la décision : 28/09/1999
Type d'affaire : Arrêt (Exceptions préliminaires)
Type de recours : Incompétence (grief irrecevable)

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : CIVET
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-09-28;29340.95 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award