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28/09/1999 | CEDH | N°45814/99

CEDH | NARDELLA contre l'ITALIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45814/99  présentée par Costantino NARDELLANote
contre l'ItalieNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 28 septembre 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,   M. J.-P. Costa,   Mme F. Tulkens,   M. W. Fuhrmann,   M. K. Jungwiert,   M. K. Traja,
M. M. Ugrekhelidze, juges
et de Mme   S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droit

s de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juillet 1994 par Costantino Nar...

TROISIÈME SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45814/99  présentée par Costantino NARDELLANote
contre l'ItalieNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 28 septembre 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,   M. J.-P. Costa,   Mme F. Tulkens,   M. W. Fuhrmann,   M. K. Jungwiert,   M. K. Traja,
M. M. Ugrekhelidze, juges
et de Mme   S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juillet 1994 par Costantino Nardella contre l'Italie et enregistrée le 1er février 1999 sous le n° de dossier 45814/99 ; 
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1962 et résidant à Foggia.
Il est représenté devant la cour par Me Gianfranco Di Mattia, avocat à Foggia.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, à l’époque des faits étudiant en première année de droit à l’université d’Urbino, demanda aux œuvres universitaires une allocation d’études (assegno di studio) pour l’année universitaire 1981-1982 en vertu d’un avis de concours émis conformément à la loi n° 54/79. Le requérant alléguait appartenir à une famille dont les revenus ne dépassaient pas les 4 000 000 de lires italiennes prévues comme barème afin de pouvoir bénéficier d’une allocation de 500 000 lires italiennes.
Par une décision du 21 décembre 1981, communiquée le 28 janvier 1982, le conseil d’administration des œuvres universitaires d’Urbino rejeta la demande d’allocation présentée par le requérant pour dépassement des revenus. Le président des œuvres universitaires informa le requérant de ce qu’il pouvait introduire un recours au tribunal administratif régional à l’encontre de ladite décision.
Le 15 février 1982, le requérant notifia au conseil d’administration des œuvres universitaires un recours au Président de la République.
Le 27 septembre 1989, le requérant demanda audit conseil d’administration des informations concernant la procédure. Le 13 octobre 1989, les œuvres universitaires communiquèrent au requérant de n’avoir aucune information concernant ladite procédure et lui conseillèrent de s’adresser au Président de la République.
Le 4 juin 1992, en réponse à une lettre du requérant parvenue le 2 juin 1992, le secrétariat du Président de la République informa le requérant que la procédure en cause était régie par le décret du Président de la République n° 1199 de 1971 et que la lettre avait été transmise pour compétence au ministère de l’Université et de la Recherche.
Selon les informations fournies par le requérant, la procédure était encore pendante au 12 décembre 1998.
B. Droit interne pertinent
Le recours extraordinaire au Président de la République (ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) est régi par le décret du président de la République n° 1199 du 24 novembre 1971. Il s’agit d’un recours administratif non contentieux à l’encontre d’un acte définitif. Le recours est présenté par l’intéressé directement au Chef de l’Etat et permet seulement un contrôle de la légalité.
Le recours extraordinaire est exclusif du recours juridictionnel administratif. Il s’ensuit que, dès que l’intéressé a attaqué l’acte administratif par un recours au Président de la République, il ne peut plus présenter un recours contentieux. Puisque ce dernier offre des garanties majeures par rapport au recours extraordinaire, l’autre partie (controinteressato) peut, dans un délai de soixante jours à compter de la notification, demander à ce que le recours soit porté devant le juge administratif.
Le recours extraordinaire doit être présenté dans un délai de cent vingt jours à compter de la notification, de la communication ou de la connaissance de l’acte attaqué. Dans le même délai, le recours doit être notifié à l’autorité qui a émis ledit acte et doit être déposé auprès du ministère compétent (ou de l’organe qui a émis l’acte, chargé de le transmettre au ministère).
Le ministère compétent mène l’instruction de l’affaire. Celle-ci doit être close dans un délai de cent vingt jours à compter de l’échéance du délai imparti à l’autre partie pour présenter ses observations. Au terme du délai, l’intéressé peut demander au ministère compétent si le recours a été transmis au Conseil d’Etat pour l’avis obligatoire et, à défaut de réponse ou en cas de réponse négative, l’intéressé peut déposer lui-même une copie du recours auprès du Conseil d’Etat.
Sur proposition du ministre compétent, le Président de la République se prononce par décret. Ce dernier est susceptible de faire l’objet d’un recours en révision. Par ailleurs, le recours au juge administratif pourrait être également admis, même s’il n’est pas expressément prévu par la loi.
EN DROIT
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de l’examen du recours extraordinaire au Président de la République.
La Cour considère que les dispositions de la Convention ne s’appliquent pas au recours au Président de la République. Elle relève, en outre, que ledit recours est considéré comme une voie de recours extraordinaire, dont l’épuisement n’est pas requis pour satisfaire aux exigences de l’article 35 de la Convention.
La Cour, après avoir considéré les éléments qui caractérisent le recours extraordinaire au Président de la République, estime que, même à supposer que le droit à être bénéficiaire d’une allocation d’études soit, en tant que tel, garanti par la Convention ou ses Protocoles, le requérant, en introduisant un tel recours, n’a pas entamé une procédure contentieuse relevant de l’article 6 la Convention. Elle note, de surcroît, que le requérant avait été informé de la possibilité d’attaquer la décision administrative devant le tribunal administratif régional.
Il s’ensuit que cette requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. Dollé N. Bratza Greffière Président
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Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
45814/99   - -
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Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 45814/99
Date de la décision : 28/09/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : NARDELLA
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-09-28;45814.99 ?
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