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15/10/1999 | CEDH | N°26614/95

CEDH | AFFAIRE HUMEN c. POLOGNE


AFFAIRE HUMEN c. POLOGNE
(Requête n° 26614/95)
ARRÊT
STRASBOURG
15 octobre 1999
[Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d'arrêts et de décisions de la Cour.]
En l’affaire Humen c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux claus

es pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
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AFFAIRE HUMEN c. POLOGNE
(Requête n° 26614/95)
ARRÊT
STRASBOURG
15 octobre 1999
[Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d'arrêts et de décisions de la Cour.]
En l’affaire Humen c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. C. Rozakis, président,   Mme E. Palm,   Sir Nicolas Bratza,   MM. M. Pellonpää,    B. Conforti,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    R. Türmen,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   MM. M. Fischbach,    V. Butkevych,    J. Casadevall,   Mme H.S. Greve,   MM. A. Baka,    R. Maruste,   Mme S. Botoucharova,  ainsi que de M. M. de Salvia, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 juin et 22 septembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention3, par le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») le 22 septembre 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 26614/95) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Edward Humen, avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 7 avril 1994, en vertu de l’ancien article 25.
La requête du Gouvernement renvoie à l’ancien article 48. Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
2.  Le requérant n’a pas indiqué s’il souhaitait désigner un représentant, comme il y avait été invité en application de l’article 35 § 3 d) de l’ancien règlement B2 de la Cour.
3.  En sa qualité de président élu de la nouvelle Cour, M. L. Wildhaber a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement, M. K. Drzewicki, le requérant et le délégué de la Commission, M. M. A. Nowicki, au sujet de l’organisation de la procédure écrite (articles 39 § 1 et 40 du règlement B). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 1er mars 1999, après prorogation du délai imparti à cet effet. Le requérant n’a pas présenté de mémoire. Le délégué de la Commission n’a pas usé de son droit de soumettre des observations sur les mémoires des parties.
4.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément aux clauses de l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande Chambre comprenait de plein droit M. J. Makarczyk, juge élu au titre de la République de Pologne (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement de la Cour), M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm et M. C. Rozakis, vice-présidents de la Cour, ainsi que Sir Nicolas Bratza et M. M. Pellonpää, présidents de section  (articles 27 § 3 de la Convention et 24 § 3 du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre M. B. Conforti, M. G. Bonello, M. R. Türmen, Mme F. Tulkens, Mme V. Strážnická, M. M. Fischbach, M. V. Butkevych, M. J. Casadevall, Mme H. S. Greve, M. R. Maruste et Mme S. Botoucharova (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement).
Par la suite, M. L. Wildhaber, empêché, a été remplacé à la présidence de la Grande Chambre par M. C. Rozakis, lui-même remplacé, comme membre de la Grande Chambre, par M. A. Baka, juge suppléant (articles 10 et 24 § 5 b) du règlement).
5.  Après avoir consulté le requérant et l’agent du Gouvernement, la Grande Chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience.
6.  Le 18 mars 1999, le président de la Grande Chambre a ordonné, en application de l’article 36 § 2 du règlement, que le requérant fût représenté conformément au paragraphe 4 dudit article. Il a en outre décidé, en vertu de l’article 38 du règlement, que le requérant devait répondre par écrit au mémoire du Gouvernement daté du 30 avril 1999.
7.  Le 26 avril 1999, le requérant a désigné son conseil, Me Romana Orlikowska-Wrońska, avocate au barreau de Gdańsk (article 36 § 4 a) du règlement). Par la suite, le président de la Grande Chambre a résolu d’accorder au requérant l’assistance judiciaire pour la défense de sa cause par cette avocate (article 91 du règlement).
8.  Le 30 avril 1999, la représentante du requérant a soumis des observations en réponse au mémoire du Gouvernement. Copie en a été communiquée au Gouvernement et au délégué de la Commission le 6 mai 1999.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  Le 3 mai 1982, le requérant fut arrêté par la milice pour avoir pris part à une manifestation à Gdańsk. Par la suite, soupçonné de participation à une réunion illégale, il fut placé en détention provisoire. Le 5 janvier 1983, le tribunal régional (Sąd Wojewódzki) de Gdańsk le condamna à seize mois d’emprisonnement, en application de la loi martiale alors en vigueur, pour avoir assisté à une réunion illégale ayant donné lieu à une attaque violente contre des tiers et des biens publics (infraction réprimée par l’article 275 § 1 du code pénal de 1969). Cette juridiction releva en particulier qu’au cours de la manifestation (commémorant l’adoption de la Constitution du 3 mai 1791), l’intéressé avait scandé des slogans antigouvernementaux et jeté des insultes à la milice, avait déployé le drapeau national sur un monument et, lorsque les agents de la milice avaient tenté de réprimer la manifestation, il leur avait lancé des pierres depuis les barricades, endommageant ainsi des biens publics (à savoir des véhicules de la milice et des bancs publics). Le 8 juin 1983, la Cour suprême (Sąd Najwyższy) confirma le jugement.
10.  Le 3 mars 1993, sur recours extraordinaire du procureur général (Prokurator Generalny), la chambre criminelle de la Cour suprême, siégeant en collège de sept juges, annula les deux décisions susmentionnées et relaxa le requérant, estimant qu’il n’avait commis aucune infraction mais avait simplement exercé ses droits civils fondamentaux en « participant à une manifestation pacifique et patriotique ». Sur ce dernier point, elle   souligna qu’il ne faisait aucun doute que la manifestation, qu’elle fût « légale » ou « illégale » au regard de la loi alors en vigueur, ne se voulait pas une « attaque violente contre des tiers ou des biens ». En outre, les violents affrontements qui avaient eu lieu entre les manifestants et la milice avaient été une simple conséquence et une riposte inévitable à l’assaut brutal de la milice contre les premiers au moyen, notamment, de matraques, de bombes lacrymogènes et de canons à eau.
11.  Le 13 avril 1993, le requérant présenta au tribunal régional de Gdańsk une demande fondée sur l’article 487 du code de procédure pénale. Il sollicita du Trésor public une indemnité pour avoir été condamné à tort en 1983 et détenu de façon arbitraire pendant 249 jours au total. Il invita le tribunal à lui allouer une réparation, qu’il ne chiffra pas, pour le manque à gagner, les dommages prétendument subis au cours de sa détention, et la détérioration de sa santé à la suite de son incarcération. Le requérant purgeait alors à la prison de Kwidzyń une peine qui lui avait été infligée dans le cadre d’une autre procédure pénale.
12.  Le 21 mai 1993, le président du tribunal régional de Gdańsk l’avisa que la demande susmentionnée avait été déférée le 18 mai 1993 à la section pénale IV de cette juridiction.
13.  Dans un courrier daté du 7 juin 1993, M. Humen demanda au tribunal de l’informer de l’état de la procédure.
14.  Le 15 juin 1993, le tribunal régional de Gdańsk lui ordonna de préciser le montant de l’indemnité réclamée et de produire des documents relatifs aux dommages subis durant sa détention. Le requérant chiffra l’indemnité dans un mémoire déposé au greffe du tribunal le 25 juin 1993.
15.  Le 19 juillet 1993, il invita le tribunal à traiter sa demande dans les meilleurs délais. Le 30 juillet 1993, le tribunal l’informa qu’il en était à examiner les demandes d’indemnisation introduites au cours du premier semestre de 1992. L’attention du requérant fut attirée sur le fait qu’il n’avait pas soumis les documents sollicités le 15 juin 1993. Il les produisit à une date non précisée de septembre 1993, et pria le tribunal de fixer une audience.
16.  Le 10 août 1993, M. Humen se plaignit au médiateur (Rzecznik Praw Obywatelskich), au ministre de la Justice et à la cour d’appel (Sąd Apelacyjny) de Gdańsk des lenteurs de la procédure dans son affaire. A une date non précisée, ses plaintes furent déférées au président du tribunal régional de Gdańsk, qui lui répondit le 6 novembre 1993 que la section pénale de cette juridiction était saisie de vingt-huit demandes d’indemnisation similaires et que la sienne arrivait en vingtième position. En conséquence, il était difficile de prévoir précisément quand son affaire serait audiencée.
17.  Le 26 octobre 1993, le requérant se plaignit à la Cour suprême de la durée de la procédure. Le 9 novembre 1993, sa plainte fut déférée à la cour d’appel, laquelle, le 23 décembre 1993, informa l’intéressé que son affaire venait en seizième position sur le rôle et qu’elle serait probablement traitée au cours du premier trimestre de 1994.
18.  Entre-temps, le 10 novembre 1993, le requérant avait présenté un mémoire au tribunal régional de Gdańsk, dans lequel il augmentait ses prétentions. Il demandait en particulier au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui verser de surcroît une indemnité mensuelle pour perte de chances. Il informa également cette juridiction qu’il n’était pas en mesure de produire les documents relatifs aux dommages subis pendant sa détention, étant donné que ses dossiers médicaux de 1982 étaient conservés dans les archives de la prison et ne pouvaient être divulgués que sur ordre du tribunal. Le 25 novembre 1993, le tribunal ordonna aux autorités pénitentiaires compétentes de lui communiquer les documents pertinents, ce qui fut fait le 7 décembre 1993. Le même jour, le requérant invita le tribunal à fixer une audience.
19.  Dans un mémoire déposé au greffe du tribunal le 29 décembre 1993, M. Humen étoffa ses prétentions sans en préciser le montant.
20.  Le 5 janvier 1994, en réponse à une nouvelle plainte de l’intéressé, le tribunal régional de Gdańsk informa celui-ci que des demandes d’indemnisation antérieures à la sienne étaient encore en cours d’examen. Toutefois, une audience dans son affaire serait fixée dès que possible.
21.  Le 24 janvier 1994, le requérant se plaignit de nouveau au tribunal régional de Gdańsk de la durée de la procédure. Par une lettre du 8 février 1994, cette juridiction lui répondit qu’il était impossible de fixer une audience au premier trimestre de 1994.
22.  Le 14 février 1994, le requérant saisit le président du tribunal régional de Gdańsk, dénonçant la durée excessive de la procédure, et s’enquit de la date de la première audience. Le 23 mars 1994, le président lui répondit que son affaire serait probablement examinée en juin ou juillet 1994. Il admit également qu’eu égard aux retards importants survenus dans le traitement de demandes d’indemnisation similaires, les indications antérieures quant à une éventuelle date d’audience se révélaient inexactes.
23.  Le 28 mars 1994, le requérant se plaignit au ministre de la Justice de l’inactivité du tribunal régional de Gdańsk.
24.  Le 1er juin 1994, cette juridiction fixa la première audience dans l’affaire au 17 juin 1994. A cette date, elle entendit le requérant qui déclara notamment qu’en 1982, il pratiquait une activité commerciale et était membre de la chambre des métiers de Gdańsk. Le tribunal ajourna l’audience sine die, estimant qu’il y avait lieu de recueillir des expertises médicales afin d’apprécier l’existence ou non d’un lien de causalité entre   l’état de santé de l’intéressé et la détention qu’il avait subie en 1982-1983. Il jugea également nécessaire d’entendre la sœur du requérant et de demander des preuves écrites de la perte financière éventuellement subie par M. Humen du fait de sa condamnation et de sa privation de liberté.
25.  Le 20 juin 1994, le tribunal ordonna de recueillir les preuves écrites suivantes : premièrement, les dossiers médicaux à jour du requérant auprès des autorités pénitentiaires concernées ; deuxièmement, des informations écrites du service fiscal compétent sur le point de savoir si M. Humen avait payé des impôts sur le revenu pour avril et mai 1982 ; troisièmement, un certificat de l’ancien employeur de l’intéressé indiquant son salaire mensuel moyen au cours de la période qui avait précédé sa détention (soit du 29 octobre 1981 au 31 mars 1982) et, quatrièmement, des renseignements écrits de la chambre des métiers de Gdańsk sur la question de savoir si le requérant avait été affilié à la chambre et avait payé sa cotisation.
26.  Le 27 juin 1994, le tribunal reçut les dossiers médicaux de M. Humen. Le 21 juillet 1994, le service fiscal répondit que le requérant n’était pas inscrit en tant que contribuable ayant pratiqué une activité commerciale en 1982. La société qui avait employé l’intéressé n’ayant pas produit le certificat sollicité, le tribunal lui adressa deux rappels, les 19 juillet et 1er septembre 1994. Le certificat en question fut fourni le 15 décembre 1994.
27.  Dans l’intervalle, par un courrier du 25 juillet 1994, le requérant avait demandé au tribunal quand la procédure s’achèverait. Le 8 août 1994, on lui répondit que des mesures de procédure avaient été prises en vue de recueillir les éléments de preuve nécessaires pour statuer sur ses prétentions.
28.  Les 3 et 24 octobre 1994, le requérant se plaignit au président du tribunal régional de Gdańsk de la durée de la procédure. Le 25 octobre 1994, le président l’informa que son dossier avait été transmis le 20 octobre 1994 aux experts de l’institut de médecine légale de l’Académie de médecine de Gdańsk. On ne pouvait donc fixer la date de la prochaine audience avant d’avoir reçu leur rapport.
29.  Le 18 novembre 1994, après avoir constaté que les experts n’avaient pas fixé de date pour l’examen du requérant, le tribunal ordonna au greffe de suivre leurs travaux et de rendre compte au président quant à l’obtention des preuves.
30.  Le 1er décembre 1994, M. Humen fut examiné par un neurologue qui exprima l’avis qu’il devait subir une tomographie cérébrale. L’institut de radiologie de l’Académie de médecine de Gdańsk, à la demande du tribunal, fixa la date de cet examen au 22 décembre 1994.
31.  Entre-temps, le 19 décembre 1994, le requérant, qui avait bénéficié d’une permission de vingt-quatre heures, n’était pas retourné en prison. Il ne se présenta pas à son rendez-vous pour la tomographie cérébrale.
32.  Le 13 janvier 1995, après avoir été informé par l’administration pénitentiaire que le requérant était toujours recherché, le tribunal régional de Gdańsk suspendit la procédure. Il la reprit le 17 février 1995, l’intéressé lui ayant fait savoir qu’une assignation ou tout autre document de procédure pouvaient lui être notifiés à son domicile. Par la suite, le tribunal invita les experts à fixer une autre date pour la tomographie cérébrale. Cet examen fut prévu pour le 24 avril 1995, et le tribunal ordonna de conduire le requérant, qui avait été réincarcéré dans l’intervalle, chez les experts à cette date.
33.  Toutefois, le 11 avril 1995, le président du tribunal régional de Gdańsk informa le président de la section pénale de cette juridiction que dans deux lettres datées du 3 avril 1995, le requérant avait exprimé son refus de subir la tomographie cérébrale et menacé d’entamer une grève de la faim pour obtenir une date pour la prochaine audience.
34.  Le 4 mai 1995, le tribunal fit part aux experts du refus de l’intéressé de subir la tomographie et leur demanda s’ils seraient en mesure d’élaborer leur rapport sur la base du dossier. Les experts soumirent leur rapport au tribunal le 23 mai 1995.
35.  A cette date, le tribunal invita de nouveau la chambre des métiers de Gdańsk à lui indiquer si le requérant en avait été membre en avril et mai 1982. Le 25 mai 1995, le tribunal apprit par téléphone que l’intéressé n’avait pas été affilié à la chambre de 1980 à 1995. Ultérieurement, le 30 mai 1995, le tribunal établit à partir d’éléments non mentionnés que M. Humen, bien qu’il eût allégué auparavant avoir commencé son activité commerciale en 1982, n’avait en fait déclaré son activité aux autorités compétentes que le 1er août 1990.
36.  Le 2 juin 1995, le tribunal régional de Gdańsk tint une audience au cours de laquelle il entendit la sœur du requérant. A cette occasion, M. Humen confirma son refus de subir la tomographie cérébrale. Le même jour, le tribunal rendit une décision accueillant en partie la demande de l’intéressé. Il lui accorda une indemnité de 5 000 zlotys (PLN), dont 2 500 PLN pour dommage matériel et 2 500 PLN pour préjudice moral.
37.  Le 5 juillet 1995, sur appel formé par le requérant le 9 juin 1995, la cour d’appel de Gdańsk annula cette décision et renvoya l’affaire devant le tribunal régional, estimant en particulier que la juridiction de première instance n’avait pas dûment établi l’existence d’un lien de causalité entre l’état de santé de l’intéressé et sa détention. Entre-temps, le 26 juin 1995, le requérant avait invité le tribunal à clore la procédure dans les meilleurs délais.
38.  Le 17 juillet 1995, le tribunal régional de Gdańsk demanda un nouveau rapport au neurologue qui avait établi le précédent.
39.  Dans son mémoire du 19 juillet 1995, le requérant étoffa ses prétentions sans en préciser le montant.
40.  Le 17 août 1995, M. Humen se plaignit au tribunal de la durée excessive de la procédure. Le 23 août 1995, le tribunal lui répondit que la prochaine audience serait fixée après réception du rapport de l’expert.
41.  Le 28 août 1995, l’expert informa le tribunal qu’il n’était pas en mesure de rédiger un rapport plus approfondi sur l’état de santé de l’intéressé sans l’aide d’une tomographie cérébrale.
42.  Dans un courrier daté du 12 septembre 1995, reçu au greffe le 25 septembre 1995, le requérant invita le tribunal à poursuivre l’examen de son affaire.
43.  Le 11 octobre 1995, le tribunal tint une audience au cours de laquelle l’expert déposa. L’audience fut ajournée, le tribunal ayant décidé d’entendre deux témoins, notamment K. D., un médecin, et A. P., le procureur qui avait ordonné le placement du requérant en détention provisoire en mai 1982. Le tribunal ne put trouver l’adresse d’A. P. (et donc le citer à comparaître) avant le 14 décembre 1995.
44.  Le 12 janvier 1996, le tribunal tint l’audience suivante et entendit K. D. ; toutefois, l’affaire fut reportée au 9 février 1996 car A. P. ne comparut pas. Le 9 février 1996, un nouvel ajournement fut prononcé pour la même raison. Au cours de l’audience suivante, qui se déroula le 6 mars 1996 en présence de M. Humen, le tribunal entendit A. P. et rendit une décision accordant au requérant une indemnité de 6 800 PLN pour préjudice matériel et moral. Le texte intégral de la décision fut signifié à l’intéressé le 18 mars 1996. N’ayant pas été contestée dans le délai légal de sept jours, la décision acquit force de chose jugée le 26 mars 1996. Le 1er octobre 1996, M. Humen se rendit au service financier du tribunal régional de Gdańsk où il perçut en espèces la somme allouée.
II. le droit et la pratique internes pertinents
45.  A l’époque des faits, les dispositions régissant la responsabilité de l’Etat pour toute condamnation injuste ou privation de liberté arbitraire subie par un individu au cours d’une procédure pénale diligentée à son encontre figuraient au chapitre 50 du code de procédure pénale de 1969 intitulé « Indemnité pour condamnation, détention provisoire ou arrestation injustifiées ». Ce code n’est plus en vigueur, puisqu’il a été abrogé par le « nouveau code de procédure pénale » du 6 juin 1997.
46.  Le passage pertinent de l’article 487 du code de 1969 se lisait ainsi :
« 1. Toute personne condamnée qui, à la suite de la réouverture de la procédure pénale à son encontre ou de l’introduction d’un recours extraordinaire, est relaxée ou dont la peine est modifiée en application d’une disposition de fond plus clémente, a droit à être indemnisée par le Trésor public au titre du préjudice qu’elle a subi pour avoir purgé tout ou partie de la peine infligée.
4. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie aux arrestations ou détentions provisoires manifestement injustifiées. »
47.  L’article 488 dudit code, en ses dispositions pertinentes, était ainsi
libellé :
« 1. Toute demande d’indemnisation doit être présentée au tribunal régional dans le ressort duquel a été rendue la décision de première instance donnant lieu à cette demande. (…)
2. Le tribunal se compose de trois juges. Priorité est donnée aux affaires relatives aux demandes d’indemnisation, pour lesquelles le demandeur ne sera pas tenu de payer les frais de procédure. »
48.  Toute demande d’indemnisation fondée sur les dispositions précitées était examinée par une juridiction pénale. Dans ce type d’affaire, le tribunal suivait les règles de la procédure pénale. Toutefois, pour apprécier le dommage matériel ou moral subi par le demandeur, il appliquait les principes pertinents du code civil. L’intéressé avait droit à une réparation pour toute perte financière (perte d’emploi ou manque à gagner par exemple), et toute atteinte à sa santé physique ou mentale résultant de l’exécution de la peine ou de la détention provisoire. Pour déterminer le montant de l’indemnité due pour perte d’emploi ou manque à gagner, le tribunal devait établir la capacité de revenus que le demandeur aurait eue s’il n’avait pas été condamné et détenu, et déduire de la somme ainsi chiffrée les dépenses quotidiennes indispensables et, le cas échéant, d’autres frais ou pertes (voir l’arrêt de la Cour suprême du 19 avril 1995, n° WZ 71/95, publié dans OSP 1995/12/235).
49.  Le tribunal appliquait avant tout les règles de la preuve figurant dans le code de procédure pénale. Toutefois, conformément à la doctrine bien établie et à la pratique judiciaire constante, il observait également les règles pertinentes de la procédure civile. En particulier, étant donné que pareille procédure avait principalement trait à une réparation financière pour erreur judiciaire et ne tendait pas à une décision sur une accusation en matière pénale, le tribunal appliquait le principe général de la procédure civile selon lequel il incombait au demandeur de produire les éléments de preuve et d’établir les faits.
50.  Quant à la recevabilité et à l’appréciation des preuves, le tribunal se fondait principalement sur les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, qui prévoyaient notamment que le tribunal pouvait admettre des éléments de preuve, d’office ou à la demande des parties, et les apprécier selon son intime conviction. Toutefois, lorsqu’il était impossible ou difficile d’établir précisément les faits à prendre en compte pour déterminer le montant de l’indemnité due pour perte d’emploi ou manque à gagner (tels que la capacité de gain du demandeur, son revenu et ses dépenses), le tribunal, appliquant l’article 322 du code de procédure civile par analogie, devait en fixer le montant d’après sa propre appréciation de l’ensemble des circonstances pertinentes (voir la résolution adoptée par la Cour suprême plénière le 7 juin 1958, n° Prez. 729/58, publiée dans OSN 1958, n° 4, point 34).
51.  Conformément à l’article 10 § 2 du code de procédure pénale, les organes chargés de la conduite de l’instance pénale étaient tenus, le cas échéant, d’informer les parties de leurs droits et devoirs procéduraux.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
52.  M. Edward Humen a saisi la Commission le 7 avril 1994. Il se plaignait en premier lieu de la durée excessive de la procédure d’indemnisation qu’il avait engagée devant le tribunal régional de Gdańsk pour avoir été condamné à tort en vertu de la loi martiale et détenu de façon arbitraire. Il prétendait en outre que dans trois procédures pénales distinctes diligentées à son encontre, les juridictions polonaises l’avaient condamné sur la base de preuves insuffisantes et avaient procédé à une appréciation erronée des éléments dont elles disposaient. Quant à l’une de ces trois instances, le requérant alléguait également que son droit d’être libéré pendant la procédure avait été méconnu. Enfin, il se plaignait du refus de surseoir temporairement à l’exécution de sa peine. Il n’invoquait aucune disposition précise de la Convention à l’appui de ses griefs.
53.  La Commission a examiné ceux-ci sous l’angle des articles 6 § 1 et 5 § 3 de la Convention. Le 3 décembre 1997, la Commission (deuxième chambre) a retenu la requête (n° 26614/95) pour autant qu’elle concernait le grief relatif à la durée de la procédure portant sur la demande d’indemnisation présentée par le requérant au titre de ses condamnation et détention injustifiées. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 20 mai 1998 (ancien article 31), elle formule, par huit voix contre six, l’avis qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt3.
CONCLUSIONS PRéSENTéES A LA COUR
54.  Dans son mémoire, le requérant invite la Cour à dire qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et à lui accorder une satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention.
55.  Dans le sien, le Gouvernement demande à la Cour de dire que l’article 6 § 1 n’a pas été enfreint en l’espèce.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 de la Convention
56.  Le requérant allègue que la durée de la procédure dans son affaire a excédé un « délai raisonnable ». Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
57.  Les parties ne contestent pas l’applicabilité de l’article 6 § 1 à la présente affaire. La Cour n’aperçoit aucune raison d’en décider autrement. La procédure litigieuse avait pour objet une contestation sur le droit du requérant à une indemnité pour avoir été condamné à tort et détenu de façon arbitraire, c’est-à-dire un droit de « caractère civil » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (arrêt Georgiadis c. Grèce du 29 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, pp. 958-959, §§ 30-36).
A. Période à considérer
58.  La Cour note que la période à prendre en considération a débuté non le 13 avril 1993, date à laquelle le requérant a engagé la procédure, mais le 1er mai 1993, date de la prise d’effet de la déclaration polonaise reconnaissant le droit de recours individuel aux fins de l’ancien article 25 de la Convention.
Contrairement au Gouvernement qui affirme que cette période s’est terminée le 6 mars 1996, jour du prononcé par le tribunal régional de Gdańsk de la seconde décision sur le fond de l’affaire, la Cour estime qu’elle a pris fin le 26 mars 1996, date à laquelle cette décision a acquis force de chose jugée.
En conséquence, la procédure a duré deux ans et presque onze mois.
59.  Toutefois, pour juger du caractère raisonnable ou non du laps de temps en question, la Cour tiendra compte de l’état de la procédure au 1er mai 1993 (voir, parmi d’autres, l’arrêt Podbielski c. Pologne du 30 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3395, § 31).
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
60.  Le caractère raisonnable ou non de la durée de la procédure doit s’apprécier à la lumière des circonstances particulières de la cause et eu égard aux critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et des autorités concernées et l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi d’autres, l’arrêt Styranowski c. Pologne du 30 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3376, § 47).
1. Complexité de la cause
61.  Selon le requérant, les questions soulevées par sa demande ne revêtaient aucune complexité. En outre, s’agissant de l’obtention des preuves, la juridiction de première instance aurait pu procéder plus simplement, par exemple en appliquant l’article 322 du code de procédure civile et en se fondant sur sa propre appréciation et sur l’ensemble des circonstances pertinentes pour fixer le montant de l’indemnité.
62.  Le Gouvernement marque son désaccord. Selon lui, plusieurs facteurs ont rendu la cause complexe, le principal étant que la demande concernait en partie des événements survenus quelque onze ans auparavant. Ce fut donc difficile d’établir les faits pertinents pour la décision à rendre, notamment l’ampleur des dommages prétendument subis par le requérant durant sa détention et l’existence d’un lien de causalité entre celle-ci et la dégradation de la santé de l’intéressé. Le Gouvernement argue en outre que compte tenu de la nature des revendications, la juridiction de première instance a dû recueillir des expertises et de nombreuses preuves écrites relatives à l’emploi antérieur de M. Humen et à sa capacité de gain.
63.  La Cour estime que certains aspects de la cause étaient complexes. Il était indispensable de recueillir des expertises médicales pour trancher la question de l’existence d’un lien de causalité entre la détention du requérant et la détérioration de sa santé. Qui plus est, pour apprécier le dommage matériel subi par M. Humen en raison de l’exécution de sa peine, la juridiction de première instance a dû solliciter de diverses sources des éléments détaillés concernant l’emploi antérieur de l’intéressé et le manque à gagner.
2. Comportement du requérant
64.  Le requérant soutient que son comportement n’a pas contribué à allonger la procédure. Il estime en particulier que son refus de subir la tomographie cérébrale était légitime puisque les tribunaux ont en définitive statué sur sa demande sans disposer de cet examen.
65.  Le Gouvernement prétend que le comportement du requérant, et plus précisément son refus de coopérer avec les experts médicaux, a été le principal facteur ayant contribué à allonger sensiblement la procédure. Il souligne que les expertises médicales ont été considérablement retardées, l’intéressé n’ayant pas respecté son rendez-vous pour la tomographie cérébrale le 20 décembre 1994 puis ayant refusé de subir cet examen. Selon le Gouvernement, ce comportement s’analyse en un manquement du requérant à son obligation de prouver les éléments pertinents pour sa demande.
En outre, il observe que M. Humen a fourni au tribunal des informations erronées sur certains faits importants concernant son activité commerciale antérieure, ce qui a ralenti l’obtention des preuves. Se référant à la phase initiale de la procédure, le Gouvernement soutient que certains retards sont imputables au comportement du requérant. A cet égard, il souligne que celui-ci a mis plusieurs mois (du 13 avril à septembre 1993) à produire les documents afférents à ses prétentions qui avaient été sollicités par le tribunal et, de surcroît, n’a pas formulé sa demande de manière suffisamment précise.
66.  La Cour rappelle d’abord que seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du « délai raisonnable » (voir notamment l’arrêt Proszak c. Pologne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2774, § 40). Elle note ensuite que si le comportement du requérant au début de la procédure, en particulier avant la première audience, qui s’est tenue le 17 juin 1994, ne peut guère passer pour avoir entravé le déroulement de la procédure, l’attitude ultérieure de l’intéressé cadrait mal avec la diligence dont doit normalement témoigner la partie demanderesse. Le refus de subir une tomographie cérébrale – laquelle, selon les experts, s’imposait pour apprécier correctement les dommages subis – ou, du moins, le fait que M. Humen n’ait pas informé le tribunal dans les meilleurs délais de sa décision de ne pas se soumettre à cet examen a incontestablement ralenti la marche de la procédure, tout comme l’inexactitude de certaines informations sur son emploi (paragraphes 31-35 ci-dessus).
3. Comportement des autorités judiciaires et enjeu du litige pour le requérant
67.  Selon le requérant, vu l’importance de l’enjeu de la procédure pour lui, les juridictions polonaises n’ont pas traité son affaire avec la diligence requise. En raison de la situation politique en Pologne, il a dû attendre plus de dix ans pour saisir les tribunaux de sa demande. Celle-ci avait pour finalité une indemnité pour une condamnation injustifiée et inspirée par des considérations politiques, et l’intéressé sollicitait une réparation non seulement au titre du préjudice pécuniaire mais également pour une atteinte à ses sentiments et son honneur. Par conséquent, la nature de sa revendication exigeait que les juridictions internes fissent preuve d’une « diligence particulière » dans l’examen de son affaire.
M. Humen souligne en outre que deux grandes périodes d’inactivité sont imputables aux autorités : la première du 13 avril 1993 au 17 juin 1994, et la seconde du 17 juin 1994 au 2 juin 1995. Le tribunal a tenu la première audience plus de quatorze mois après l’introduction de la demande. Par la suite, l’examen de l’affaire a été ajourné pendant près d’un an, et une grande partie de cette période a été une perte de temps, étant donné qu’on a requis une tomographie cérébrale qui ne s’imposait pas.
68.  Le Gouvernement fait valoir que le requérant avait déjà été relaxé par la Cour suprême lorsqu’il a engagé la procédure d’indemnisation. Dès lors, les seuls enjeux du litige étaient des intérêts purement financiers, et non une atteinte aux sentiments ou à l’honneur de l’intéressé.
Selon le Gouvernement, aucun retard significatif n’est imputable aux tribunaux. Certes, le début de la procédure, en particulier la mise en état de l’affaire pour la première audience, a été marqué par certaines lenteurs. Toutefois, elles étaient dues à l’arriéré d’affaires d’indemnisation similaires pendantes à l’époque devant le tribunal régional de Gdańsk et, du moins en partie, au fait que le requérant n’avait pas produit les documents sollicités par le tribunal. Par la suite, les juridictions ont témoigné de diligence et de célérité et ont tout mis en œuvre pour aboutir à une décision définitive.
69.  La Cour constate qu’à l’époque où le requérant a engagé la procédure d’indemnisation, son honneur, pour autant qu’il eût été terni par une condamnation injustifiée et inspirée par des considérations politiques, avait déjà été lavé de cette flétrissure, la Cour suprême ayant annulé cette condamnation le 3 mars 1993 (paragraphe 10 ci-dessus). Par conséquent, le seul enjeu de la procédure était l’indemnisation.
Certes, il a fallu quatorze mois au tribunal régional de Gdańsk pour mettre l’affaire en état pour la première audience, et l’arriéré d’affaires similaires (vingt-huit) ne saurait constituer une explication convaincante   pour toute cette période. Toutefois, à l’exception de ce manquement à la célérité de la procédure, la Cour ne voit aucune période importante d’inactivité imputable aux autorités.
Au cours de la période considérée, l’affaire a été examinée deux fois en première instance et une fois en appel. Les audiences ont eu lieu à des intervalles raisonnables et été reportées à seule fin d’obtenir des preuves (paragraphes 24 et 36 à 44 ci-dessus). Au cours de l’ajournement de près d’un an (à partir du 17 juin 1994), le tribunal régional de Gdańsk n’est pas demeuré inactif : il a non seulement recueilli de nombreuses expertises médicales et preuves écrites, mais a dûment contrôlé les travaux des experts et veillé au bon déroulement de l’administration des preuves (paragraphes 25 à 30 ci-dessus).
Eu égard à ces éléments, la Cour estime que les autorités ont globalement fait preuve de toute la diligence requise dans la conduite de l’affaire du requérant.
4. Conclusion
70.  En conclusion, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, la durée de la procédure litigieuse ne saurait passer pour déraisonnable.
Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour à l’unanimité
Dit, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 15 octobre 1999.
Signé : Christos Rozakis      Président
Signé : Michele de Salvia
Greffier
Notes du greffe
1-2.  Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
3.  Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
2.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’est appliqué jusqu’au 31 octobre 1998 à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
3.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
ARRÊT HUMEN DU 15 OCTOBRE 1999


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 26614/95
Date de la décision : 15/10/1999
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : HUMEN
Défendeurs : POLOGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-10-15;26614.95 ?
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