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23/11/1999 | CEDH | N°44677/98

CEDH | MOYA ALVAREZ contre l'ESPAGNE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44677/98  présentée par Miguel MOYA ALVAREZ
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 23 novembre 1999 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. J. Casadevall,   M. L. Ferrari Bravo,   M. C. Bîrsan,   M. B. Zupančič,   M. T. Panţîru, juges, 
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Dr

oits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 mai 1997 par Miguel MOYA ALVAREZ contre ...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44677/98  présentée par Miguel MOYA ALVAREZ
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 23 novembre 1999 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. J. Casadevall,   M. L. Ferrari Bravo,   M. C. Bîrsan,   M. B. Zupančič,   M. T. Panţîru, juges, 
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 mai 1997 par Miguel MOYA ALVAREZ contre l’Espagne et enregistrée le 26 novembre 1998 sous le n° de dossier 44677/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1958 et résidant à Palma de Majorque. Il est représenté devant la Cour par Me Ricardo Guix Aguado, avocat au barreau de Pontevedra.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre d’une action civile intentée par le requérant suite à un accident de la route, le tribunal de première instance de Barcelone, par un jugement du 20 juin 1994, rejeta ses demandes, accueillit favorablement les demandes reconventionnelles formulées par la partie adverse et condamna le requérant au paiement de dommages-intérêts. Contre ce jugement, le requérant interjeta appel auprès de l’Audiencia provincial de Barcelone qui, par un arrêt du 19 décembre 1995, réforma partiellement le jugement entrepris en rejetant les demandes formulées par le requérant ainsi que les demandes reconventionnelles présentées par la partie contraire.
Invoquant l’article 24 § 1 de la Constitution espagnole (droit à un procès équitable), le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision (providencia) du 20 mai 1996, notifiée au requérant le 23 mai 1996, le Tribunal constitutionnel déclara le recours d’amparo irrecevable
Par une décision du 9 décembre 1996, le Tribunal constitutionnel, constatant que le délai dont disposait le ministère public conformément à l’article 50 § 2 de la Loi Organique du Tribunal constitutionnel pour présenter un recours de súplica de la décision du 20 mai 1996 était échu, sans que ce dernier n’ait fait usage de cette possibilité, déclara ladite décision définitive. Le requérant en fut informé le 13 décembre 1996.
B. Droit interne pertinent
Loi Organique du Tribunal constitutionnel
Article 47 § 2
  « 2. Le ministère public interviendra dans toutes les procédures d’amparo, en défense de la légalité, des droits des citoyens et de l’intérêt public protégé par la loi. »
Article 50 § 2
  « 2. La décision (providencia) à laquelle il est fait référence au paragraphe antérieur (...) sera notifiée au demandeur ainsi qu’au ministère public. Contre ladite décision (providencia) seul le ministère public pourra former un recours de súplica dans le délai de trois jours. Le recours fera l’objet d’une décision (auto). »
 En droit espagnol, le recours de súplica, à l’instar d’autres recours du même type tels que les recours de reforma ou de reposición, est un recours par lequel une partie à la procédure (soit un requérant particulier soit le ministère public) demande à la juridiction qui a statué de reconsidérer son jugement ou sa décision.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable par les tribunaux espagnols.
EN DROIT
Le requérant se plaint que les tribunaux espagnols n’ont pas examiné sa cause équitablement et dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant dans sa requête révèlent l’apparence d’une violation de la Convention. En effet, la Cour estime que la décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, concernant l’affaire du requérant, est la décision du Tribunal constitutionnnel rendue le 20 mai 1996 et notifiée au requérant le 23 mai 1996, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête. Certes, par une décision du 9 décembre 1996 notifiée au requérant le 13 décembre, le Tribunal constitutionnel constata que le ministère public n’avait pas présenté de recours de súplica contre la décision rejetant le recours d’amparo et déclara la décision du 20 mai 1996 définitive. Toutefois, eu égard à la nature et aux conditions régissant l’exercice dudit recours de súplica, et notamment au fait qu’il ne peut être formé que par le ministère public et non pas par le requérant, celui-ci ne saurait être considéré comme un recours au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
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Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 44677/98
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable

Analyses

(Art. 35-1) DELAI DE SIX MOIS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA SANTE


Parties
Demandeurs : MOYA ALVAREZ
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-11-23;44677.98 ?
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