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01/02/2000 | CEDH | N°42596/98

CEDH | SARI ET COLAK contre la TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 42596/98 et 42603/98  présentées par Mustafa SARI et Sibel ÇOLAK  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 1 février 2000 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. J. Casadevall,   M. Gaukur Jörundsson,   M. R. Türmen,   M. C. Bîrsan,   Mme W. Thomassen,   M. R. Maruste, juges,   
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention d

e sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 3 avril 1998 pa...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 42596/98 et 42603/98  présentées par Mustafa SARI et Sibel ÇOLAK  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 1 février 2000 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. J. Casadevall,   M. Gaukur Jörundsson,   M. R. Türmen,   M. C. Bîrsan,   Mme W. Thomassen,   M. R. Maruste, juges,   
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 3 avril 1998 par Mustafa Sari et Sibel Çolak contre la Turquie et enregistrées le 5 août 1998 sous les nos de dossier 42596/98 et 42603/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mlle Sibel Çolak et sa fiancée M. Mustafa Sarı, sont des ressortissants turcs, nés en 1977 et 1973 respectivement. A l’époque des faits ils étaient étudiants.
Devant la Cour, ils sont représentés par Me Engül Çıtak, avocate au barreau d’Ankara.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. L’arrestation et la garde à vue
Le 17 novembre 1997, à 23 h 45, les requérants furent arrêtés puis placés en garde à vue par les policiers de la Direction de sûreté d’Ankara, dans le cadre d’une enquête menée contre l’organisation illégale THKP/C Dev Yol – Devrim Hareketi.
Par la suite, en l’application de l’article 16 de la loi n° 2845, la garde à vue des requérants fut prolongée, d’abord, jusqu’au 21 novembre 1997, sur autorisation du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («le procureur » – «la Cour de sûreté de l’Etat »), ensuite, jusqu’au 23 novembre 1997 (inclus), par ordonnance d’un juge assesseur de la juridiction précitée.   
Au terme de leur garde à vue, à savoir le 24 novembre 1997, les requérants furent entendus par le procureur ; Ils furent toutefois traduits devant un juge que le lendemain. Celui-ci ordonna la libération de Mlle Çolak pendant la procédure et la mise en détention provisoire de M. Sarı.
2.  L’action publique   
Le 8 novembre 1997, le procureur mit les requérants en accusation devant la Cour de sûreté de l'État. Leur reprochant d’être membres d’une bande armée, il requit l’application de l’article 168 § 2 du code pénal.
A l’issue de l’audience du 9 juin 1998, les juges du fond ordonnèrent la mise en liberté provisoire de M. Sarı.
Par un arrêt du 22 avril 1999, la Cour de sûreté de l'État, après avoir requalifié les faits, déclara les requérants coupable d’assistance à une bande armée, réprimée par l’article 169 du code pénal, et les condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et 9 mois ainsi qu’à une interdiction de la fonction publique pour une durée de 3 ans.
Les requérants se pourvurent contre ce jugement. La procédure est encore pendante devant la Cour de cassation.
GRIEFS
Les requérants se plaignent en premier lieu de la durée excessive de la garde à vue qui leur a été imposée dans la procédure devant la Cour de sûreté de l'État et allèguent une violation de l’article  5 § 3 de la Convention,
Rappelant qu’ils ont été détenus au secret pendant 8 jours, les requérants dénoncent également l’irrégularité de pareille mesure au regard de l’article 16 § 2 de la loi n° 2845, tel que modifiée par la loi n° 4229, selon lequel, en cas de délit collectif commis en dehors de la région d’état d’urgence, la garde à vue d’une personne arrêtée n’est susceptible d’être prolongée que jusqu’à 7 jours.
Les requérants se disent en outre victime d’une violation de l’article 5 § 2, parce qu’ils n’auraient pas été dûment informés du contenu des accusations portées contre eux.
De plus, les requérants se plaignent de n’avoir pas été autorisés, pendant toute la durée de leur garde à vue, à entrer en contact avec leurs familles.
EN DROIT 
La Cour a examiné les griefs présentés par les requérants. Elle considère d’emblée que ceux tirés de l’irrégularité de la garde à vue des intéressés et de l’interdiction pour eux d’entrer en contact avec leurs familles pendant leur détention appellent une appréciation sous l’angle des articles 5 § 1 et 8 respectivement de la Convention. Cependant, en l’état du dossier devant elle, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces doléances ni sur celle du grief formulé sur le terrain de l’article 5 § 3 relativement à la durée excessive de la garde à vue imposée en l’espèce. Elle juge donc nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Quant à l’allégation de violation de l’article 5 § 2 de la Convention, fondée sur le fait que les requérants n’auraient pas dûment été informés des raisons de leur arrestation, la Cour constate que les intéressés ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de ce grief. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de cette allégation, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE JOINDRE les requêtes ;
AJOURNE l’examen des griefs des requérants, formulés sur le terrain des article 5 §§ 1, 3 et 8 de la Convention, tirés de la durée et de l’irrégularité de la garde à vue imposée en l’espèce ainsi que de l’impossibilité pour les intéressés d’entrer en contact avec leurs familles pendant leur détention ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm
Greffier Présidente
42596/98 et 42603/98 - -
- - 42596/98 et 42603/98


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 42596/98
Date de la décision : 01/02/2000
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : SARI ET COLAK
Défendeurs : la TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-01;42596.98 ?
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