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08/02/2000 | CEDH | N°41802/98

CEDH | AFFAIRE CAPOCCIA c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CAPOCCIA c. ITALIE 1
(Requête n° 41802/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
08/05/2000
En l’affaire Capoccia c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
 Mme E. Palm, présidente,   M.  B. Conforti,   M. L. Ferrari Bravo,   M. Gaukur Jörundsson,   M. B. Zupančič,   M. T. Panţîru,   M. R. Maruste, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;  
Après en avoir délibér

é en chambre du conseil le 25 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’af...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CAPOCCIA c. ITALIE 1
(Requête n° 41802/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
08/05/2000
En l’affaire Capoccia c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
 Mme E. Palm, présidente,   M.  B. Conforti,   M. L. Ferrari Bravo,   M. Gaukur Jörundsson,   M. B. Zupančič,   M. T. Panţîru,   M. R. Maruste, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;  
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Agnese Capoccia (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 7 février 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41802/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2.  La chambre a déclaré la requête recevable le 1er juin 1999.
EN FAIT
3.  Le 6 juin 1988, la requérante et son frère, M. C.E. assignèrent leur oncle, M. C.G., devant le tribunal de Pérouse afin d’obtenir la restitution d’une partie de terrain qu’ils avaient obtenu à titre d’héritiers lors du décès de leur père.
4.  L’instruction de l’affaire commença le 27 septembre 1988. Le 23 février 1989, le juge ajourna l’affaire au 22 juin 1989. Cette audience fut reportée d’office au 10 octobre 1989 pour des raisons électorales. Ladite audience ne se tint pas et l’affaire resta « en sommeil » en raison de la mutation du juge de la mise en état, jusqu’au 13 juillet 1992, date à laquelle l’affaire fut jointe à une deuxième procédure.
5.  Le 10 novembre 1990, la requérante assigna son frère M. C.E. et son oncle, M. G. devant le même tribunal afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une part de patrimoine à titre d’héritière réservataire.
6.  La mise en état de l’affaire commença à une date non précisée en 1991, date à laquelle le juge ajourna l’affaire au 9 mai 1991. Ce jour-là, la requérante demanda la jonction de la présente procédure à la première. Le 19 novembre 1991, la requérante versa des documents au dossier. L’audience prévue pour le 7 avril 1992 fut reportée au 21 avril 1992 pour des raisons électorales. Le jour venu, le juge de la mise en état transmit le dossier au président du tribunal pour l’éventuelle jonction. Le 13 juillet 1992, le juge ordonna la jonction des procédures et l’avocat de la requérante renonça à son mandat. Après une audience, le 8 novembre 1993 le juge nomma un expert, qui prêta serment le 13 décembre 1993.
7.  L’audience prévue pour le 13 juin 1994 fut reportée au 4 juillet 1994 pour des raisons électorales. Le 22 novembre 1994, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe. Le 5 juin 1995, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 12 février 1996 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Par une ordonnance du 10 juin 1996, le juge admit l’audition de témoins et des parties, qui se tint le 21 octobre 1996. Après une audience, l’audition des témoins continua le 24 novembre 1997. Le 25 mai 1998, le juge ajourna l’affaire au 1er février 1999 afin de continuer l’audition des témoins. Entre-temps, en août 1998 M. C.G. était décédé et, à une date non précisée, son fils s’était constitué dans la procédure en tant qu’héritier. Le 12 avril 1999, le juge ajourna l’affaire au 5 juillet 1999 et, par la suite, au 14 octobre 1999.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10.  La période à considérer a débuté le 6 juin 1988 et était encore pendante au 14 octobre 1999.
11.  Elle avait, à cette date, déjà duré un peu plus de onze ans et quatre mois, pour une instance.
12.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15.  La requérante affirme avoir subi un préjudice matériel et moral et se remet à la Cour pour qu’elle établisse le montant.
16.  La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 32 000 000 ITL à titre de préjudice moral.
B. Frais et dépens
17.  La requérante demande également 8 028 164 ITL pour les frais et dépens encourus devant les jurisdictions internes et se remet à la Cour pour ceux encourus devant la Cour.
18.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
19.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 32 000 000 (trente-deux millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
1 Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
ARRÊT CAPOCCIA DU 8 FÉVRIER 2000
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 41802/98
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : CAPOCCIA
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-08;41802.98 ?
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