La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2000 | CEDH | N°41814/98

CEDH | AFFAIRE ZEOLI ET 34 AUTRES c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ZEOLI ET 34 AUTRES c. ITALIE 1
(Requête n° 41814/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
04/10/2000
En l’affaire Zeoli et 34 autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
 Mme E. Palm, présidente,   M.  B. Conforti,   M. L. Ferrari Bravo,   M. Gaukur Jörundsson,   M. B. Zupančič,   M. T. Panţîru,   M. R. Maruste, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;  
Aprè

s en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ZEOLI ET 34 AUTRES c. ITALIE 1
(Requête n° 41814/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
04/10/2000
En l’affaire Zeoli et 34 autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
 Mme E. Palm, présidente,   M.  B. Conforti,   M. L. Ferrari Bravo,   M. Gaukur Jörundsson,   M. B. Zupančič,   M. T. Panţîru,   M. R. Maruste, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;  
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Maurizio Zeoli et 34 autres2 (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») entre le 31 janvier 1998 et le 25 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41814/98. Les requérants sont représentés par Me Giovanni Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2.  La chambre a déclaré la requête recevable le 1er juin 1999.
EN FAIT
3.  Les requérants étaient employés par une compagnie ferroviaire mise en liquidation (Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Benevento-Napoli). Cette compagnie fut regroupée avec une autre dans la même situation (Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Alifana). Après le regroupement, les employés se rendirent compte qu'ils n'avaient pas le même salaire à fonctions égales selon que leur compagnie d'origine était l'une ou l'autre. Le 23 juillet 1993, les requérants adressèrent à leur employeur une mise en demeure. Faute de réponse dans les trente jours suivants, entre le 23 octobre 1993 et le 15 septembre 1994 les requérants introduisirent chacun un recours devant le tribunal administratif régional de Campanie visant à obtenir l'annulation du silence refus de l'entreprise publique de transports, employeur des requérants, et la reconnaissance du droit des requérants au paiement des  différences de salaires existant entre des employés de même grade et exerçant les mêmes fonctions plus les intérêts.
4.  Entre le 22 novembre 1993 et le 24 novembre 1994, les requérants demandèrent la fixation de la date de l'audience. Le 21 décembre 1994, les requérants demandèrent la fixation urgente de la date de l'audience et la jonction des procédures.
5.  Au 7 janvier 2000, date de la dernière lettre des requérants, la procédure était encore pendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8.  La période à considérer a débuté entre le 23 octobre 1993 et le 15 septembre 1994 et était encore pendante au 7 janvier 2000.
9.  Elle avait, à cette date, déjà duré plus de cinq ans et trois mois à plus de six ans et deux mois, pour une instance.
10.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13.  Le premier requérant réclame la somme de 20 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi. Aucune somme n’a été demandée par les autres requérants.
14.  La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au premier requérant 12 000 000 ITL.
B. Frais et dépens
15.  Le premier requérant demande également 11 680 020 lires italiennes (ITL) pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Aucune somme n’a été demandée par les autres requérants.
16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au premier requérant.
C. Intérêts moratoires
17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au premier requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
1 Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
2 Les noms et données personnelles des requérants sont disponibles auprès du Greffe.
ARRÊT ZEOLI ET 34 AUTRES DU 8 FÉVRIER 2000
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 41814/98
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : ZEOLI ET 34 AUTRES
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-08;41814.98 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award