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08/02/2000 | CEDH | N°41827/98

CEDH | AFFAIRE BERRETTARI c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BERRETTARI c. ITALIE
(Requête n° 41827/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
29/06/2000
En l’affaire Berrettari c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
  M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré

en chambre du conseil le 27 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’a...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BERRETTARI c. ITALIE
(Requête n° 41827/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
29/06/2000
En l’affaire Berrettari c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
  M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, Mmes Genni, Marzia et Vanda Berrettari et M. Marco Berrettari (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41827/98. Les requérants sont représentés par Mes Roberto Natali et Joan Vavrek, avocats à Florence. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 25 mai 1999.
EN FAIT
3.  Le 8 septembre 1979, la mère des requérants introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation d'une décision du Ministère du Trésor du 22 décembre 1978 refusant de lui accorder une pension privilégiée de réversibilité suite au décès de leur père au motif que le décès ne serait pas dû à l'exercice de ses fonctions.
4.  Par une ordonnance du 28 mars 1980, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mai 1980, la Cour des comptes demanda un avis à un collège médico-légal du Ministère de la Défense. L'avis du 18 mars 1985 fut déposé au greffe le 4 décembre 1985. Le 8 mai 1986, la mère des requérants décéda. Entre-temps, par une ordonnance du 7 mai 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mai 1986, la Cour des comptes avait demandé un complément d'avis à un collège médico-légal du Ministère de la Santé. Le 29 avril 1988 et le 13 septembre 1991, la Cour des comptes rappela au Ministère de la Santé qu'elle attendait toujours leur réponse. L'avis du 12 février 1992 fut déposé au greffe le 20 février 1992. Le 30 octobre 1993, la Cour des comptes fixa une audience au 28 janvier 1994, mais le jour venu elle ordonna la transmission du dossier à la chambre régionale de Toscane suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes. Le 22 novembre 1994, l'avocat de la demanderesse indiqua qu'elle souhaitait poursuivre la procédure devant la chambre régionale de la Cour des comptes. Le 19 octobre 1995, une audience fut fixée au 10 janvier 1996. Lors de cette l'audience, la Cour prononça l'interruption de la procédure en raison du décès de la demanderesse. Les requérants reprirent la procédure devant la chambre régionale de Toscane de la Cour des comptes le 16 mars 1996. Une audience eut lieu le 17 juillet 1996. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 janvier 1997, la Cour rejeta la demande.
5.  Le 20 janvier 1998, les requérants interjetèrent appel devant la Chambre centrale de la Cour des comptes. Une audience se tint le 15 mai 1998. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 septembre 1998, la Cour rejeta l’appel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8.  La période à considérer a débuté le 8 septembre 1979 et s'est terminée le 9 septembre 1998.
9.  Elle a donc duré environ dix-neuf ans, pour deux instances.
10.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13.  Les requérants réclament la somme globale de 140 000 000 lires italiennes (ITL), soit 35 000 000 ITL par requérant, au titre du préjudice matériel et moral qu'ils auraient subis.
14.  La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à chaque requérant la somme demandée, à savoir 35 000 000 ITL.
B. Frais et dépens
15.  Les requérants demandent également la somme globale de 24 480 000 lires italiennes (ITL), soit 6 120 000 ITL par requérant, pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 250 000 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérant.
C. Intérêts moratoires
17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 35 000 000 (trente-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 250 000 (un million deux cent cinquante mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier       Président
ARRÊT BERRETTARI DU 8 FÉVRIER 2000
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 41827/98
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : BERRETTARI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-08;41827.98 ?
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