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15/02/2000 | CEDH | N°39124/98

CEDH | AFFAIRE GUAGENTI c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GUAGENTI c. ITALIE 1
(Requête n° 39124/98)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2000
En l’affaire Guagenti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Fischbach président,   M. L. Ferrari Bravo,   M. G. Bonello,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. P. Lorenzen,   M. A.B. Baka   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2000

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Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par M. Agosti...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GUAGENTI c. ITALIE 1
(Requête n° 39124/98)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2000
En l’affaire Guagenti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Fischbach président,   M. L. Ferrari Bravo,   M. G. Bonello,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. P. Lorenzen,   M. A.B. Baka   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par M. Agostino Guagenti (« le requérant »), ressortissant italien, le 26 avril 1999. A son origine se trouve une requête (n° 39124/98) dirigée contre la République italienne et dont le requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 août 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par Me A. Pinellini, avocat à Prato. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M.V. Esposito.
2.  Le 15 septembre 1998, la Commission a retenu la requête (n° 39124/98) relative à la durée de la procédure. Dans son rapport2 du 30 novembre 1998 (ancien article 31), elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 24 § 6 et 100 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), un collège de la Grande Chambre a décidé, le 7 juillet 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
4.  Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C.L. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. M. Fischbach, M. G. Bonello, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
5.  Ultérieurement, M. Rozakis et M. Conforti, qui avaient participé à l’examen de l’affaire par la Commission, se sont déportés (article 28 du règlement). En conséquence, M. Fischbach a remplacé M. Rozakis en tant que président de la chambre (article 12 du règlement) et M. A.B. Baka a été désigné pour le remplacer au sein de celle-ci. Par la suite, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à la place de M. Conforti (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). En outre, Mme V. Strážnická, empêchée, a été remplacée par Mme M. Tsatsa-Nikolovska.
6.  Le 16 novembre 1999, le Gouvernement a informé la Cour qu'il n'entendait pas présenter un nouveau mémoire et se référait à ses observations devant la Commission. Le 20 octobre 1999, le greffe avait reçu le mémoire du requérant.
EN FAIT
7.  Le 9 juillet 1980, le requérant déposa un recours à l'encontre de son ancien employeur, la société E., devant le juge d'instance de Florence, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir l'annulation de la décision de son licenciement et la réparation des dommages subis.
8.  Dans la phase relative à la procédure en référé, une audience se tint le 29 juillet 1980. Par une ordonnance du même jour, le juge d'instance décida la réintégration du requérant dans son poste et fixa aux parties un délai jusqu'au 20 septembre 1980 pour reprendre la procédure sur le bien-fondé.
9.  Le 19 septembre 1980, le requérant reprit la procédure sur le bien-fondé, devant la même juridiction. Une audience se tint le 13 janvier 1981. Par jugement du 19 janvier 1981, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
10.  Le 12 juin 1981, la défenderesse interjeta appel devant le tribunal de Florence. A son tour, le requérant interjeta un appel incident. Une audience eut lieu le 6 octobre 1981. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 octobre 1981, le tribunal rejeta l'appel de la défenderesse et fit droit en partie à l'appel incident du requérant visant le montant des dommages.
11.  Le 10 juillet 1982, la défenderesse se pourvut en cassation. L'audience fixée au 18 juin 1985, fut remise d'office au 19 novembre 1985. Par un arrêt du 27 novembre 1986, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, la Cour admit le pourvoi, cassa l'arrêt du tribunal de Florence et renvoya l'affaire devant le tribunal de Prato.
12.  Le 22 septembre 1987, le requérant reprit l'affaire devant cette juridiction. L'audience fixée au 17 février 1988, fut remise d'office au 27 avril 1988. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 octobre 1988, le tribunal rejeta la demande du requérant.
13.  Le 19 janvier 1989, celui-ci se pourvut en cassation. L'audience se tint le 26 avril 1990. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1991, la Cour fit droit au pourvoi du requérant, cassa l'arrêt du tribunal de Prato et renvoya l'affaire devant le tribunal de Sienne.
14.  Le 28 mai 1992, le requérant reprit l'affaire devant le tribunal de Sienne. L'audience fixée au 10 février 1993 fut remise d'office au 17 février 1993. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 mars 1993, le tribunal estima que le licenciement était légitime et rejeta la demande du requérant.
15.  Le 7 septembre 1993, le requérant se pourvut en cassation. L'audience fut fixée au 14 juin 1995. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 26 septembre 1995, la Cour rejeta le pourvoi du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
17.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
18.  La période à considérer a débuté le 9 juillet 1980 et s’est terminée le 26 septembre 1995.
19.  Elle a donc duré plus de quinze ans et deux mois, pour sept instances.
20.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
21.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
22.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23.  Le requérant réclame 802 743 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 150 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
24.  La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 15 000 000 ITL pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
25.  Le requérant demande également 34 295 610 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 179 530 564 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
26.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
27.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 15 000 000 (quinze millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Marc Fischbach   Greffier  Président
1 Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
2.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
ARRÊT GUAGENTI DU 15 FÉVRIER 2000
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 39124/98
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : GUAGENTI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-15;39124.98 ?

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