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15/02/2000 | CEDH | N°40599/98

CEDH | AFFAIRE VICARI c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VICARI c. ITALIE 1
(Requête n° 40599/98)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2000
En l’affaire Vicari c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Fischbach président,   M. L. Ferrari Bravo,   M. G. Bonello,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. P. Lorenzen,   M. A.B. Baka   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2000,> Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par M. Domenico V...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VICARI c. ITALIE 1
(Requête n° 40599/98)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2000
En l’affaire Vicari c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Fischbach président,   M. L. Ferrari Bravo,   M. G. Bonello,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. P. Lorenzen,   M. A.B. Baka   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par M. Domenico Vicari (« le requérant »), ressortissant italien, le 9 juin 1999. A son origine se trouve une requête (n° 40599/98) dirigée contre la République italienne et dont le requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 29 août 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par Me M. Pellitteri, avocat à Agrigente. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M.V. Esposito.
2.  Le 27 octobre 1998, la Commission a retenu la requête (n°40599/98) relative à la durée de la procédure. Dans son rapport2 du 4 mars 1999 (ancien article 31), elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 24 § 6 et 100 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), un collège de la Grande Chambre a décidé, le 7 juillet 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
4.  Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C.L. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. M. Fischbach, M. G. Bonello, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
5.  Ultérieurement, M. Rozakis et M. Conforti, qui avaient participé à l’examen de l’affaire par la Commission, se sont déportés (article 28 du règlement). En conséquence, M. Fischbach a remplacé M. Rozakis en tant que président de la chambre (article 12 du règlement) et M. A.B. Baka a été désigné pour le remplacer au sein de celle-ci. Par la suite, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à la place de M. Conforti (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). En outre, Mme V. Strážnická, empêchée, a été remplacée par Mme M. Tsatsa-Nikolovska.
6.  Le 16 novembre 1999, le Gouvernement a informé la Cour qu'il n'entendait pas présenter un nouveau mémoire et se référait à ses observations devant la Commission. Le 4 octobre 1999, le greffe avait reçu le mémoire du requérant.
EN FAIT
7.  Le 20 novembre 1984, le requérant et sa sœur assignèrent la municipalité de San Giovanni Gemini (Agrigente) devant le tribunal d'Agrigente suite à l'occupation, selon eux illégale, d'un terrain pour élargir les égouts, afin d'obtenir la réparation des dommages subis suite à ladite occupation et à l'écoulement de purin dans ce terrain.
8.  La mise en état de l'affaire commença le 16 janvier 1985. Des huit audiences prévues entre le 5 juin 1985 et le 10 janvier 1990, une fut reportée pour permettre à la défenderesse de se constituer dans la procédure, une fut renvoyée d'office suite à la mutation du juge, une fut consacrée au dépôt de documents, deux concernèrent l'admission d'une expertise, deux furent remises car l'expert n'avait pas comparu pour prêter serment et une car il n'avait pas déposé au greffe son rapport. Le 23 mai 1990, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 28 novembre 1990, mais cette dernière ne se tint que le 29 janvier 1992 suite à deux renvois d'office, dont l'un dû à la mutation du juge et l'autre afin de permettre au nouveau juge de fixer le calendrier des audiences à venir. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 12 novembre 1992. Par jugement du 24 novembre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 16 janvier 1993, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.
9.  Le 26 janvier 1994, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Palerme. Une première audience se tint le 18 avril 1994. Après une audience, le 5 décembre 1994 le juge fixa l'audience pour la présentation des conclusions au 15 mai 1995, mais cette dernière ne se tint que le 21 octobre 1995 suite à un renvoi d'office. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 24 janvier 1997. Par arrêt du 31 janvier 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 11 mars 1997, la cour réforma en partie le jugement du tribunal.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
11.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12.  La période à considérer a débuté le 20 novembre 1984 et s'est terminée le 11 mars 1997.
13.  Elle a donc duré plus de douze ans et trois mois, pour deux instances.
14.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
16.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17.  Le requérant réclame au moins 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
18.  La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 25 000 000 ITL pour le dommage moral.
B. Frais et dépens
19.  Le requérant demande également 14 235 750 lires italiennes (ITL) pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
20.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
21.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 25 000 000 (vingt-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Marc Fischbach   Greffier  Président
1 Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
2.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
ARRÊT VICARI DU 15 FÉVRIER 2000
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 40599/98
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : VICARI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-15;40599.98 ?

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