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29/02/2000 | CEDH | N°46985/99

CEDH | M.Q. contre l'ITALIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46985/99
présentée par M.Q.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 21 octobre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999Â

 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et r...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46985/99
présentée par M.Q.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 21 octobre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant à Bari. Il est représenté devant la Cour par Me Augusto Cavaliere, avocat à Bari. 
Le 8 février 1989, le requérant assigna M. G. et sa compagnie d’assurances devant le tribunal de Bari afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route.
L’instruction commença le 30 mai 1989 par la constitution dans la procédure de la compagnie d’assurances et le constat que M. G. était défaillant. L’audience du 22 novembre 1989 fut renvoyée d’office au 24 juin 1991. Le jour venu, un nouveau juge de la mise en état autorisa la production du rapport de police relatif à l’accident et ajourna l’affaire au 16 décembre 1991. Cette audience fut renvoyée d’office au 3 novembre 1993. Après cette audience, un nouveau juge de la mise en état se réserva de décider quant aux moyens de preuve jusqu’au 9 février 1994, date à laquelle il nomma un expert qui prêta serment le 27 avril 1994. Après une audience concernant l’expertise, l’audience prévue pour le 26 octobre 1994 fut renvoyée d’office au 15 mars 1995. Les parties présentèrent leurs conclusions le 20 septembre 1995 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 2 février 1996. Cette audience fut renvoyée d’office au 24 mai 1996.
Par une ordonnance du 4 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 16 avril 1997, le tribunal considéra qu’une nouvelle expertise était nécessaire, nomma un expert et fixa la prestation de serment devant le juge de la mise en état au 4 juin 1997. L’expert ne s’étant pas présenté à cette date, l’audience fut reportée au 2 juillet 1997. Le jour venu, les parties ne s’étant pas présentées, l’affaire fut remise au 22 octobre 1997. A la demande des parties, l’audience fut renvoyée au 11 février 1998 car une tentative de règlement amiable était en cours. Les parties étant parvenues à un règlement amiable à une date non précisée de juillet 1997, elles ne se présentèrent pas aux audiences des 11 février et 8 avril 1998 et l’affaire fut rayée du rôle.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. La période à prendre en considération a débuté le 8 février 1989 et s'est terminée, selon les informations fournies par le requérant, en juillet 1997, date à laquelle les parties sont parvenues à un règlement amiable.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’environ huit ans et cinq mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé N. Bratza Greffière Président
46985/99 - 2 -
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Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 46985/99
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : M.Q.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-29;46985.99 ?

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