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29/02/2000 | CEDH | N°46990/99

CEDH | GALLO contre l'ITALIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46990/99
présentée par Carmelo Gallo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 5 novembre 1997 et enregistrée le 22

mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46990/99
présentée par Carmelo Gallo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 5 novembre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1923 et résidant à Palerme. Il est représenté devant la Cour par Me Enzo Di Filpo, avocat à Palerme.
Le 12 novembre 1993, le requérant et sept autres personnes furent assignés par M. E.G. devant le tribunal de Palerme afin d’obtenir l’annulation d’un testament et le partage des biens conformément à un autre testament antérieur.
La mise en état de l’affaire commença le 17 mars 1994 par la constitution dans la procédure du requérant et le constat de la part du juge de la mise en état d’irrégularités dans la rédaction de l’acte de citation. Le magistrat fixa la présentation des conclusions au 11 octobre 1994. Cette audience fut reportée d’office au 14 mars 1995, date à laquelle M. E.G. déposa un mémoire. L’audience de présentation des conclusions fut fixée au 20 juin 1995. Cette audience fut reportée en raison de la grève des avocats. Le 12 décembre 1995, les parties présentèrent leurs conclusions quant à la nullité de l’acte de citation. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 24 octobre 1997. Le 11 octobre 1996, le requérant demanda au président du tribunal de Palerme d’avancer la date de l’audience de plaidoiries. Cette demande fut rejetée le 14 octobre 1996 en raison de la charge du rôle.
Par un jugement non définitif du 31 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 25 juin 1998, le tribunal fixa une partie des lots. Par une ordonnance hors audience du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 juin 1998, le tribunal nomma un expert et fixa l’audience suivante au 29 septembre 1998.
Le 9 février 1999, l’audience fut reportée au 6 mai 1999 car l’expert demanda un délai supplémentaire afin de déposer au greffe son rapport. Le jour venu, l’affaire fut reportée au 7 octobre 1999 pour la même raison. Cette audience ne put avoir lieu car le juge de la mise en état avait été muté. Selon les informations fournies par le requérant le 31 janvier 2000, la procédure était à cette date encore pendante dans l’attente de la désignation d’un nouveau juge de la mise en état.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 novembre 1993 et était encore pendante au 31 janvier 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de six ans et deux mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé N. Bratza Greffière Président
46990/99 - 2 -
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Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 46990/99
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : GALLO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-29;46990.99 ?

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