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29/02/2000 | CEDH | N°46996/99

CEDH | FRACCHIA contre l'ITALIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46996/99
présentée par Piero Fracchia
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 29 novembre 1997 et enregistrée le 2

2 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né ...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46996/99
présentée par Piero Fracchia
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 29 novembre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1923 et résidant à Felizzano (Alexandrie). Il est représenté devant la Cour par Me Attilia Fracchia, avocate à Milan. 
Le 7 octobre 1983, le requérant assigna ses voisins, MM. M., devant le tribunal de Alessandria afin d’obtenir le retour au statu quo ante de son terrain et la réparation des dommages subis suite à l’obstruction des égouts et d’une canalisation menant de l’eau jusqu’au terrain du requérant.
La mise en état de l’affaire commença le 20 décembre 1983. Des treize audiences fixées entre le 6 mars 1984 et le 27 mai 1986, deux furent reportées à la demande des parties, une le fut à la demande des défendeurs, trois concernèrent la mise en cause et la constitution devant le juge d’une troisième partie, deux le dépôt de mémoires et trois l’admission d’autres moyens de preuve. A l’audience du 28 octobre 1986, le juge réserva sa décision quant à l’admission de certains moyens de preuve ; par une ordonnance hors audience du 19 février 1987, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le procès fut interrompu suite au décès du conseil de l’un des défendeurs.
Le 17 mars 1987, le requérant reprit la procédure et l’audience suivante fut fixée au 26 mai 1987. Des seize audiences fixées entre le 30 juin 1987 et le 27 avril 1995, deux furent reportées à la demande des parties - dont une afin d’essayer de parvenir à un règlement amiable du différend, cinq concernèrent une expertise - dont deux furent reportées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport, cinq concernèrent l’admission ou l’audition de témoins et quatre le dépôt de mémoires ou de documents. L’audience fixée au 22 juin 1995, fut renvoyée au 16 novembre 1995 en raison d’une grève des avocats. Le 21 mars 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 11 avril 1997 ; toutefois, elle n’eut lieu que le 11 juillet 1997, suite à un renvoi d’office. Par une ordonnance hors audience du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 juillet 1997, le tribunal rouvrit la mise en état afin de mettre en cause une autre personne, copropriétaire du fonds des défendeurs, et reporta l’affaire au 19 décembre 1997.
Le jour venu, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 17 avril 1998. Toutefois, suite à la mutation du juge, cette audience ne se tint pas et l’affaire fut classée en attente. Le 3 février 1999, l’affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). L’audience suivante, fixée au 4 mars 1999, fut reportée car le greffe n’avait pas informé les parties de la date de l’audience. Le 13 mai 1999, le juge fixa l’audience de mise en délibéré au 19 avril 2000.
Parallèlement à cette procédure, le 15 novembre 1994, le requérant avait présenté  un recours en dénonciation de nouvel œuvre devant la même juridiction, car les défendeurs avaient commencé la construction d’un nouveau bâtiment sur leur terrain et que cela aurait créé des dommages au terrain du requérant. Deux audiences avaient eu lieu les 12 décembre 1994 et 30 janvier 1995. Par une ordonnance hors audience du 22 mars 1995, le juge avait ordonné aux défendeurs de suspendre l’exécution des travaux.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 octobre 1983 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de seize ans et quatre mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé N. Bratza Greffière Président
46996/99 - 2 -
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Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 46996/99
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : FRACCHIA
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-29;46996.99 ?

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