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29/02/2000 | CEDH | N°47000/99

CEDH | P.I. contre l'ITALIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 47000/99
présentée par P.I.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 7 janvier 1998 et enregistrée le 22 mars 1999 

;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1939 et ré...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 47000/99
présentée par P.I.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
  Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ; 
Vu la requête introduite le 7 janvier 1998 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1939 et résidant à Roccabernarda (Cosence).
Le 17 septembre 1984, le requérant assigna M. C. devant le tribunal de Crotone afin d’obtenir le paiement de prestations professionnelles.
La mise en état de l’affaire commença le 16 janvier 1985. Des dix-huit audiences fixées entre le 3 juillet 1985 et le 16 mai 1994, cinq concernèrent l’audition des parties ou de témoins, six furent reportées d’office, une le fut en raison de l’absence du défendeur et six à la demande des parties, dont deux afin d’essayer de parvenir à un règlement amiable de l’affaire. La présentation des conclusions eut lieu le 7 mars 1995. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 9 mai 1996.
Par un jugement du 16 juillet 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 19 juillet 1997, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 septembre 1984 et s'est terminée le 19 juillet 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de douze ans et dix mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé N. Bratza Greffière Président
47000/99 - 2 -
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Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 47000/99
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : P.I.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-29;47000.99 ?

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