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05/04/2000 | CEDH | N°40978/98

CEDH | AFFAIRE MANTINI c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MANTINI c. ITALIE
(Requête n° 40978/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000
En l’affaire Mantini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. A.B. Baka, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MANTINI c. ITALIE
(Requête n° 40978/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000
En l’affaire Mantini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. A.B. Baka, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Elisa Mantini (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 mars 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40978/98. La requérante est représentée par Mes L. et M. A. Rossi, avocats à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée d’une procédure civile. La Cour a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.
3.  Après un échange de correspondance, le 15 novembre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 4 janvier 2000 le Gouvernement et les 2 décembre 1999 et 17 février 2000 la requérante ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4.  Le 11 décembre 1990, la requérante assigna M. G. devant le juge d’instance de L’Aquila afin d’obtenir l’expulsion de ce dernier d’un immeuble de sa propriété.
5.  L’instruction de l’affaire commença le 22 février 1991, date à laquelle la requérante demanda la validation de l’expulsion et le juge ordonna à cette dernière de verser au dossier une copie du contrat de location. Le 8 mars 1991, M. G. s’opposa à la validation et, par ordonnance du 9 mars 1991, le juge d’instance remit les parties devant le tribunal de L’Aquila, compétent étant donné le montant en jeu.
6.  Le 20 mai 1991, la requérante reprit la procédure devant le tribunal de L’Aquila. L’instruction de l’affaire commença le 13 janvier 1993. Après deux renvois d’office, le 26 mai 1994 le juge fixa au 6 avril 1995 la date pour la présentation des conclusions. Cette audience fut reportée d’office au 22 juin 1995, date à laquelle les parties ne se présentèrent pas car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le 25 janvier 1996 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries se tint le 23 octobre 1996.
7.  Par un jugement du 7 novembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 4 décembre 1996, le tribunal déclara que le contrat de location expirait le 30 septembre 1998.
EN DROIT
8.  Le 4 janvier 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n. 40978/98 introduite par Mme Mantini, le Gouvernement Italien offre de verser à celle-ci la somme de 15 000 000 ITL, dont 10 000 000 au titre du dommage moral et 5 000 000 au titre des frais et dépens, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conforment à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9.  Le 2 décembre 1999, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par la requérante :
« Nous avons pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à la requérante la somme de 15 000 000 lires italiennes, dont  10 000 000 au titre du dommage moral et 5 000 000 au titre des frais et dépens, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 40978/98 que nous avons introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et nous-mêmes sommes parvenus.
En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
11.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 40978/98
Date de la décision : 05/04/2000
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : MANTINI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-04-05;40978.98 ?

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