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11/04/2000 | CEDH | N°28936/95

CEDH | AFFAIRE PICCININI c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PICCININI c. ITALIE (N° 2)
(Requête n° 28936/95)
ARRÊT
STRASBOURG
11 avril 2000
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Piccinini c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   Mme V. Strážnická,   

M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska    M. A.B. Baka, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PICCININI c. ITALIE (N° 2)
(Requête n° 28936/95)
ARRÊT
STRASBOURG
11 avril 2000
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Piccinini c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska    M. A.B. Baka, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Claudio Piccinini (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 août 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 17 octobre 1995 sous le numéro de dossier 28936/95. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. La chambre a déclaré la requête recevable le 14 septembre 1999.
3.  Après un échange de correspondance, le 6 décembre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 17 janvier 2000 pour le Gouvernement et les 18 janvier 2000 et 29 février 2000 pour le requérant, les parties ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4.  Le 2 novembre 1984, le requérant assigna M. S. et la compagnie d'assurance S.A. S.p.a. devant le tribunal de Rome afin d'obtenir la réparation des dommages subis à la suite d'un accident de la circulation.
5.  Par un jugement du 12 juillet 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 28 novembre 1994, le tribunal de Rome accueillit la demande du requérant.
6.  Le 21 novembre 1995, le requérant a indiqué que le fonds de garantie pour les victimes des accidents de la route - qui était intervenu dans la procédure à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la compagnie d'assurance S.A. S.p.a. - avait interjeté appel devant la cour d'appel de Rome et que la procédure d'appel était pendante.
7.  En appel, la deuxième audience se tint le 23 novembre 1995. Lors de la troisième audience, le 7 mars 1996, eut lieu la présentation des conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 7 février 1997. Par une ordonnance du même jour, la cour rouvrit l'instruction pour permettre à la compagnie d’assurances de notifier l’acte d’appel au propriétaire de la voiture. Les trois audiences qui suivirent, entre le 24 avril 1997 et le 2 avril 1998, concernèrent cette notification, le propriétaire se trouvant à l’étranger.
8.  Lors de la dernière audience, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 15 octobre 1999.
9.  Dans une précédente requête introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme (n° 26031/94), le requérant s'était déjà plaint de la durée de cette procédure et avait invoqué l'article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1 en relation avec la durée. Dans son rapport du 23 janvier 1996, la Commission avait estimé qu'il y avait eu en l'espèce violation de cette disposition car le requérant n'avait pas bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner s’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Le 15 novembre 1996, le Comité des Ministres, adopta une résolution faisant sien l’avis de la Commission et constatant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le 17 janvier 1997, le Comité des Ministres dit que le gouvernement italien devait verser au requérant 10 000 000 lires italiennes à titre de réparation pour préjudice moral et 200 000 lires au titre des frais et dépens.
10.  Le requérant avait saisi la Commission de la présente requête principalement pour faire constater une nouvelle violation de l'article 6 § 1 de la Convention pour la période postérieure au 21 novembre 1995.
EN DROIT
11.  Le 17 janvier 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 28936/95, introduite par M. Claudio Piccinini, le gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 11 000 000 lires italiennes (ITL), dont  10 000 000 ITL au titre du dommage moral et 1 000 000 ITL au titre des frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12.  Les 18 janvier 2000 et 29 février 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 11 000 000 lires italiennes (ITL), dont  10 000 000 ITL au titre du dommage moral et 1 000 000 ITL au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n°  28936/95 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
13.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
14.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 avril 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT PICCININI C. ITALIE (N° 2)
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 28936/95
Date de la décision : 11/04/2000
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : PICCININI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-04-11;28936.95 ?

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