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11/04/2000 | CEDH | N°37118/97

CEDH | AFFAIRE SERGI c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SERGI c. ITALIE
(Requête n° 37118/97)
ARRÊT
STRASBOURG
11 avril 2000
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Sergi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. L. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,  Â

 M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avo...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SERGI c. ITALIE
(Requête n° 37118/97)
ARRÊT
STRASBOURG
11 avril 2000
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Sergi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. L. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 37118/97) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Biagio Sergi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 28 mars 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par Me Giacomo Saccomanno, avocat au barreau de Rosarno. Le gouvernement de l’Italie est représenté par son agent, M. U. Leanza, assisté de M. V. Esposito, Co-Agent.
2.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée d’une procédure pénale. Il allègue également la violation de l’article 8 quant au respect de sa vie privée et familiale. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
3.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l’Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C.L. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient MM. M. Fischbach et G. Bonello, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen et Mme M. Tsatsa-Nikolovska (article 26 § 1 b) du règlement).
4.  Le 26 janvier 1999, la Cour a déclaré la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale et irrecevable pour le surplus.
5.  Après un échange de correspondance, le 24 juin 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 10 novembre 1999 et 4 janvier 2000 respectivement, le représentant du requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6.  A une date non précisée, des poursuites furent entamées à l'encontre du requérant et de nombreuses autres personnes pour association de malfaiteurs et évasion fiscale. Par ordonnance du 30 juin 1995, les accusés furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Castrovillari. Le 22 mai 1998, le tribunal de Castrovillari relaxa le requérant quant aux accusations d’évasion fiscale et association de malfaiteurs et constata que les autres accusations étaient tombées sous le coup d’une prescription.
EN DROIT
7.  Le 6 janvier 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du gouvernement de l’Italie:
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 37118/97, introduite par M. Biagio SERGI, le Gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 23 millions de lires italiennes, dont  18 millions à titre de dommage et 5 millions pour les frais encourus par le requérant, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne. 
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
8.  Le 29 novembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par le représentant du requérant:
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à M. Biagio SERGI la somme de 23 millions de lires italiennes, dont 18 millions à titre de dommage et 5 millions pour les frais encourus par le requérant en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 37118/97 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
10.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 avril 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Erik Fribergh Christos Rozakis    Greffier        Président
ARRêt sergI c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 37118/97
Date de la décision : 11/04/2000
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : SERGI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-04-11;37118.97 ?

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