La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2000 | CEDH | N°35718/97

CEDH | AFFAIRE CONDRON c. ROYAUME-UNI


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CONDRON c. ROYAUME-UNI
(Requête n° 35718/97)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mai 2000
DÉFINITIF
02/08/2000
En l'affaire Condron c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,
Sir Nicolas Bratza,   MM.  L. Loucaides,    P. Kūris,    W. Fuhrmann,   Mme H.S. Greve,
M. K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du consei

l les 25 janvier et 6 avril 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'ori...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CONDRON c. ROYAUME-UNI
(Requête n° 35718/97)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mai 2000
DÉFINITIF
02/08/2000
En l'affaire Condron c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,
Sir Nicolas Bratza,   MM.  L. Loucaides,    P. Kūris,    W. Fuhrmann,   Mme H.S. Greve,
M. K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 janvier et 6 avril 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 35718/97) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont un ressortissant irlandais, M. William Condron, et une ressortissante britannique, Mme Karen Condron (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 13 novembre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants étaient représentés par M. J. Wadham, avocat exerçant à Londres, le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») par son agent, M. C. Whomersley, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, Londres.
3.  Les requérants alléguaient avoir été privés d'un procès équitable du fait que le juge du fond avait laissé au jury la faculté de tirer du silence des intéressés pendant les interrogatoires de police des déductions en leur défaveur.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 7 septembre 1999, la chambre l'a déclarée recevable1.
7.  Les requérants et le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond (article 59 § 1 du règlement).
8.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 25 janvier 2000 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  MM. C. Whomersley, ministère des Affaires      étrangères et du Commonwealth, agent,   D. Pannick QC,    M. Shaw, conseils,  Mme S. Chakrabati, ministère de l'Intérieur,  M. I. Chisholm, ministère de l'Intérieur, conseillers ;
– pour les requérants  MM. B. Emmerson,   A. Jennings,  Mmes P. Kaufman, conseils,   M. Cunneen, solicitor.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Emmerson et Pannick.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A.  Les réquisitions contre les requérants
9.  Les requérants se reconnaissent l'un et l'autre héroïnomanes. Avant d'être condamnés pour infractions à la législation sur les stupéfiants, ils résidaient au 51 Cubitt House, grand ensemble d'habitations à loyer modéré dans le sud de Londres. Dans l'appartement mitoyen, le numéro 50, vivait un certain James Curtis. M. Curtis fut lui aussi inculpé des mêmes infractions que les requérants, à savoir fourniture d'héroïne et possession d'héroïne dans l'intention d'en fournir, mais fut acquitté.
10.  Selon l'accusation, les requérants préparaient des paquets (des doses individuelles) d'héroïne destinés à la vente et les passaient à M. Curtis lorsque celui-ci frappait à la fenêtre se trouvant à l'arrière de leur appartement dès qu'il avait un acquéreur. L'accusation alléguait que les paquets étaient transmis du balcon de l'appartement 51 à quelqu'un qui se penchait par la fenêtre à l'arrière de l'appartement 50. M. Curtis les vendait alors à des personnes venues dans son logement.
11.  La police observa les requérants et M. Curtis du 24 au 28 avril 1995 et fit un enregistrement vidéo à partir du 25 avril. L'on y vit les requérants passer différents objets à M. Curtis, dont une bouteille en plastique qui devait servir pour fumer du crack et du papier argenté pour fumer de l'héroïne. L'accusation déclara que, le 26 avril 1995, un homme fut aperçu à la fenêtre se trouvant à l'arrière de l'appartement 50 en train de remettre un objet ressemblant à un paquet de cigarettes à la requérante qui était sur son balcon. Elle entra dans son logement, en ressortit et restitua le paquet à cet homme.
12.  Les requérants furent arrêtés le 28 avril 1995 à 12 h 45. Dans leur appartement, l'on découvrit seize paquets d'héroïne pesant entre 0,07 et 0,09 g et une autre quantité d'héroïne pesant 1,19 g. Selon l'accusation, une feuille de polyéthylène trouvée dans l'appartement avait aussi servi à faire des paquets.
B.  L'interrogatoire de police
13.  Le 29 avril 1995 à 10 h 40, le solicitor des requérants, M. Delbourgo, nota que le requérant, qui semblait commencer à être en état de manque, n'était pas apte à subir un interrogatoire. Toutefois, après l'avoir examiné de dix à quinze minutes, le contrôleur médical attaché à la police, le docteur Youlten, déclara l'intéressé apte à subir l'interrogatoire. Dans son rapport, le médecin nota que le requérant était un toxicomane avec des symptômes et des signes de manque mais qu'il avait l'esprit clair et était capable de répondre à des questions. Le médecin constata aussi chez la requérante des symptômes de manque mais estima qu'elle avait l'esprit clair et pouvait répondre à des questions.
14.  Il ressort du procès-verbal des interrogatoires du requérant que M. Delbourgo craignait que ses clients fussent inaptes à subir un interrogatoire et désemparés. Le solicitor avait en particulier eu du mal à obtenir que la requérante se concentrât sur ce qu'il lui disait.
15.  Les requérants furent interrogés séparément en présence de leur solicitor. La police leur indiqua à tous les deux ce qui suit :
« Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais sachez que votre défense pourra se trouver affaiblie si lors de votre interrogatoire vous ne mentionnez pas un élément que vous invoquerez par la suite devant le tribunal. Ce que vous direz pourra être retenu contre vous. »
16.  Les requérants déclarèrent comprendre l'avertissement. La police leur indiqua que si au cours de l'interrogatoire ils ne se sentaient pas bien, ils devaient le dire et l'interrogatoire serait interrompu. A aucun instant ils ne firent de demande en ce sens, même si à un moment donné le solicitor dit à propos du requérant qu'il y aurait peut-être lieu de le faire. Le requérant a toutefois expressément indiqué ne pas souhaiter une interruption de l'interrogatoire.
17.  Invités à expliquer ce qu'ils faisaient quand ils échangeaient des objets avec l'appartement 50, les requérants se contentèrent de répondre « pas de commentaire ».
C.  La défense des requérants
18.  Le procès des requérants se déroula du 16 octobre au 2 novembre 1995 devant un jury à la Crown Court de Kingston. Ils bénéficiaient l'un et l'autre de l'assistance d'un conseil. Lors d'une audience préparatoire, celui-ci plaida que l'on ne pouvait faire état des interrogatoires devant le jury parce qu'ils s'étaient déroulés alors que les intéressés étaient en état de manque. Le solicitor, M. Delbourgo, attesta avoir eu la ferme conviction que les requérants ne devaient ni l'un ni l'autre se lancer dans un interrogatoire qui risquait de se révéler long vu leur état. Le juge observa toutefois que le médecin les avait considérés comme aptes à subir un interrogatoire, qu'ils avaient l'esprit clair et étaient capables de répondre à des questions et qu'eux-mêmes avaient tous deux dit, en réponse à des questions directes, qu'ils comprenaient les accusations dirigées contre eux et ce à quoi ils s'exposaient s'ils ne répondaient pas aux questions. Le juge estima donc que M. Delbourgo avait fait erreur lorsqu'il avait considéré les requérants comme inaptes à subir un interrogatoire ; il autorisa donc à verser les procès-verbaux des interrogatoires au dossier. Il releva en outre que ceux-ci avaient été brefs et n'avaient pas été menés de manière coercitive. Il ajouta qu'en tout cas la demande tendant à leur exclusion comme preuve était prématurée puisque les accusés n'avaient pas déposé, de sorte que l'on ne savait pas au juste quels faits la défense allait invoquer et qu'elle aurait dû en toute logique signaler. D'ailleurs, c'était au jury, muni des instructions adéquates, qu'il incombait de se prononcer.
19.  Les requérants déposèrent au procès ; ils déclarèrent que l'héroïne qui avait été trouvée dans l'appartement était destinée à leur usage personnel et que le requérant l'avait achetée en vrac le soir précédant leur arrestation. Ils indiquèrent que la feuille de polyéthylène avait été placée là par la police après qu'ils eurent été emmenés au commissariat. Lorsqu'on les interrogea sur l'incident enregistré le 26 avril 1995 où l'on voyait la requérante recevoir un paquet de l'occupant de l'appartement 50 puis le lui retourner, les requérants fournirent des explications qu'ils n'avaient pas données à la police lors de leur interrogatoire. Le requérant déclara que de la drogue n'avait jamais circulé entre les appartements et que le paquet en question contenait soit des cigarettes soit de l'argent ; la requérante déclara qu'il s'était agi d'un simple échange de paquet de cigarettes. Les occupants des deux logements se seraient passé d'autres objets de cette manière car c'était plus facile que d'avoir à emprunter le passage se trouvant devant chaque appartement.
20.  Lors de sa déposition au procès, le coaccusé des requérants, M. Curtis, déclara qu'ils ne lui avaient jamais fourni d'héroïne. Il confirma le récit que les intéressés avaient fait de leur amitié avec lui et de ses fréquents emprunts qui s'opéraient par le balcon. Lorsqu'il avait été arrêté, on lui avait signalé qu'il ne pourrait être libéré sous caution, ce qui l'avait mis en colère et, « pour embêter le monde », il avait décidé qu'il n'aiderait pas la police en répondant à ses questions.
21.  A la question de savoir pourquoi ils n'avaient fait aucun commentaire en réponse aux questions de la police pendant leur interrogatoire, les requérants indiquèrent l'un et l'autre que leur solicitor, lequel ne les croyait pas aptes à subir un interrogatoire du fait qu'ils étaient en manque d'héroïne, les avait convaincus.
D.  Instructions du juge au jury
22.  Dans son exposé, le juge indiqua au jury qu'il avait la faculté de tirer des conclusions du silence des requérants :
« J'en viens à un nouvel élément de notre législation (...) La loi permettait aux accusés de ne pas mentionner certains faits lorsque la police leur a posé des questions à ce sujet lors de l'interrogatoire. Dans le passé, cela n'aurait en aucune manière pu constituer une preuve à retenir contre eux, mais il est désormais possible de le faire bien qu'il vous appartienne de juger si vous retenez en effet ce silence contre eux.
Dans sa déposition, [le requérant] a fourni une explication quant au paquet de cigarettes qu'ils se sont fait passer, paquet qui fait l'objet du chef d'accusation 1. (...) D'abord, il aurait pu s'agir de cigarettes comme d'argent. L'intéressé vous a aussi dit dans sa déposition : « Il n'est jamais passé de la drogue de nos mains à Curtis ». Il admet qu'il n'a rien dit à ce propos lorsqu'on l'a interrogé moyennant un avertissement avant son inculpation (...)
J'en arrive à [la requérante] parce qu'elle a invoqué dans sa propre déposition le fait qu'elle avait demandé des cigarettes et qu'on lui a passé un paquet, qu'elle a pris quelques cigarettes puis redonné le paquet. Elle admet n'avoir pas fait état de cela lorsqu'on l'a interrogée moyennant un avertissement avant son inculpation (...) De même, lors de son interrogatoire, [la requérante] fut interrogée sur une autre question, et j'aborde ce point parce que dans sa déposition elle a invoqué le fait que le 26 avril à 11 h 30, un peu avant l'incident du paquet de cigarettes, elle a remis à Curtis un « chewing-gum collant » (...) Là encore, elle n'a pas mentionné le chewing-gum (...) Au cours de sa déposition, elle déclare vous avoir dit que de son balcon ne se déroulaient que d'innocents échanges entre voisins d'objets courants et elle admet qu'elle n'a jamais mentionné ces faits à la police (...)
Selon les réquisitions du procureur, Mesdames et Messieurs les jurés, (et c'est à vous de juger si cela vous aide à vous faire votre propre jugement en vue d'un verdict) dans les circonstances, au moment où les accusés ont été interrogés sur ces questions, ils devaient en bonne logique mentionner ce qu'ils ont dit au tribunal. Les accusés ont expliqué que s'ils ont répondu par « pas de commentaire » – c'est ce qu'ils ont dit en substance parce que bien sûr ils se sont exprimés avec plus de détails – les [requérants] ont déclaré qu'ils avaient des symptômes de manque et ont suivi le conseil de M. Delbourgo, leur solicitor, qui, voyant qu'ils souffraient de ces symptômes, leur conseilla de ne pas répondre aux questions parce que d'après ce qu'il voyait, ils n'étaient pas aptes à subir des interrogatoires en dépit de la position connue qu'avait exprimée le CMAP – il faut entendre par-là le contrôleur médical attaché à la police ; il s'agit en fait d'un médecin qui se rend dans les commissariats pour s'occuper des problèmes de ce genre (...)
La loi (...) vous permet de tirer les conclusions qui vous paraissent légitimes du fait que les accusés n'ont pas mentionné dans leurs interrogatoires respectifs les points que j'ai signalés. Dans chaque cas, ces éléments n'entrent en ligne de compte que pour les chefs d'accusation pesant sur l'accusé concerné. Vous n'avez pas à les retenir contre lui ou contre elle. C'est à vous de décider s'il est légitime de le faire. L'omission de mentionner ces éléments lors de l'interrogatoire ne peut en soi prouver la culpabilité mais, selon les circonstances, vous pouvez retenir cette omission contre lui ou contre elle lorsque vous vous prononcerez sur la culpabilité. Vous devez décider si, dans les circonstances existant au moment de l'interrogatoire, les éléments dont il s'agit étaient de ceux que l'accusé devait en toute logique mentionner alors. Mesdames et Messieurs les jurés, c'est tout ce que j'ai à vous dire de la loi à ce stade. »
E.  La condamnation et l'appel des requérants
23.  Les requérants furent l'un et l'autre reconnus coupables, par une majorité de neuf voix contre une, d'implication dans la fourniture d'héroïne et de possession d'héroïne dans l'intention d'en fournir. Le requérant fut condamné à quatre ans d'emprisonnement au total, la requérante à trois ans. James Curtis, leur coaccusé, fut acquitté sur les deux chefs.
24.  Les requérants saisirent la Cour d'appel (Court of Appeal) de deux moyens principaux : le fait que les interrogatoires de police aient été versés au dossier et la teneur des instructions du juge au jury.
25.  Le conseil des requérants soutint devant la Cour d'appel que le juge du fond aurait dû exclure les interrogatoires où les requérants avaient déclaré « pas de commentaire », car les intéressés avaient en cela suivi fidèlement le conseil honnête de leur solicitor. La Cour d'appel releva les problèmes que posait cet argument dans les cas où des solicitors conseillaient à leurs clients, par stratégie ou malhonnêteté, de refuser de répondre à des questions ; le point clé était de savoir quelle raison subjective avait amené les intéressés à ne pas répondre. La Cour d'appel poursuivit en disant que le juge, compétent pour l'établissement des faits lors de l'audience préparatoire (voir dire), avait à juste titre décidé de verser au dossier le procès-verbal des interrogatoires.
26.  La Cour d'appel repoussa l'argument d'après lequel le juge du fond avait erronément autorisé le jury à tirer des conclusions défavorables aux requérants du fait qu'ils n'avaient pas répondu aux questions qui leur avaient été posées lors de l'interrogatoire. Lord Justice Stuart-Smith déclara sur ce point :
« (...) les deux [requérants] savaient que le contrôleur médical attaché à la police avait certifié qu'ils étaient aptes à subir un interrogatoire et donc que l'avis médical différait de celui de leur solicitor. Celui-ci les avait clairement avertis que s'ils ne mentionnaient pas certains faits concrets à l'interrogatoire projeté, cela pourrait leur être reproché si l'affaire venait en justice. Ils ont compris cette mise en garde ; leur solicitor leur a aussi clairement dit que c'était à eux de choisir. Au début de l'interrogatoire, ils reçurent l'un comme l'autre l'avertissement tel qu'il était alors prévu. (...) Ils ont tous les deux indiqué qu'ils comprenaient cet avertissement. L'on a dit à l'un comme à l'autre que s'ils se sentaient mal pendant l'interrogatoire, ils pouvaient le signaler au policier qui pourrait interrompre celui-ci. Dans ces conditions, le juge du fond était en droit de considérer que si les [requérants] avaient une explication innocente à donner aux éléments à charge sur lesquels on les interrogeait précisément, ils l'auraient indiquée. »
27.  La Cour d'appel examina ensuite la critique que les requérants exprimaient à l'encontre du résumé du juge du fond dans la mesure où celui-ci avait omis de rappeler au jury qu'« il ne pouvait tirer de conclusions défavorables que si, en dépit d'éléments invoqués pour expliquer pourquoi l'intéressé n'avait pas mentionné les éléments pertinents (ou, d'ailleurs, en l'absence de tels éléments), il concluait ne pouvoir raisonnablement imputer pareille omission qu'au fait que les appelants devaient avoir forgé les éléments de preuve de toute pièce et après coup ». Se référant au dicta de Lord Taylor, le président de la Cour d'appel, dans l'affaire R. v. Cowan (Queen's Bench Reports 1996, p. 373) (paragraphe 33 ci-dessous), la Cour d'appel estima qu'il eût été souhaitable que le juge du fond donnât au jury des instructions dans le sens que voici :
« Si, en dépit d'éléments que l'accusé invoque pour expliquer son silence ou en l'absence de tels éléments, le jury conclut que le silence ne peut, par un simple raisonnement de bon sens, être attribué qu'au fait que le défendeur n'a pas de réponse à donner ou pas de réponse qui résisterait à un contre-interrogatoire, il peut en tirer des déductions en défaveur de l'intéressé. »
28.  La Cour d'appel ne vit toutefois pas dans cette lacune de l'exposé du juge une raison de penser que les condamnations n'avaient pas de base solide, compte tenu du poids des autres éléments de preuve. Lord Justice Stuart-Smith expliqua à cet égard :
« Nous avons déjà fait état des éléments substantiels, presque écrasants, prouvant la fourniture de drogue qui ressortent de ce que l'on a trouvé dans le logement des [requérants]. Même s'il n'y avait pas de balance, tous les autres attributs de la fourniture de drogue étaient réunis. Tous les membres du jury à l'exception d'un seul ont été amenés à rejeter l'explication que les [requérants] ont donnée des faits observés par la police, faits qui pour la plupart furent enregistrés sur vidéocassette, de la présence des emballages dans l'appartement de Curtis et du dispositif de sécurité élaboré trouvé dans celui des [requérants]. L'acquittement de Curtis montre que le jury a tenu pour insignifiant l'élément de preuve que constituent les interrogatoires. Curtis n'a pas lui non plus répondu aux questions qui lui furent posées lors de son interrogatoire. »
29.  Par un arrêt rendu le 17 octobre 1996, la Cour d'appel débouta les requérants.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public
30.  L'article 34 de la loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public dispose :
« 1.  Il sera fait application du paragraphe 2 dans tous les cas où, au cours d'une procédure diligentée à l'encontre d'une personne accusée d'une infraction, il est démontré que cette personne :
a)  a omis, au cours de la période précédant son inculpation, de mentionner – après avoir été mise en garde – lors de son interrogatoire par un policier tentant d'établir l'existence de l'infraction ou l'identité de son auteur, tout fait qui viendrait à l'appui de sa défense au cours de cette procédure ; ou
a omis (...) de mentionner un fait de cette nature, qu'elle aurait dû en toute logique signaler au vu des conditions dans lesquelles elle a été ainsi interrogée, inculpée ou avisée.
2.  Dans les cas d'application du présent paragraphe
c)  le tribunal chargé de déterminer s'il y a lieu de renvoyer l'affaire en jugement ; et
d)  le tribunal ou le jury chargé de déterminer si l'accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés,
peuvent tirer de cette omission les conclusions qui semblent légitimes.
3.  Sur décision du tribunal, tout élément de preuve de nature à établir une telle omission peut être présenté avant ou après un élément tendant à prouver le fait que l'accusé aurait omis de mentionner.
L'article 35 §§ 2 et 3 est ainsi libellé :
« 2.  Dans les cas d'application du présent paragraphe, après audition des témoins à charge, le tribunal doit s'assurer (dans le cas d'une procédure sur acte d'accusation, en présence du jury) que l'accusé a conscience qu'est arrivé le moment où peuvent être recueillies les dépositions à décharge et qu'il peut, s'il le souhaite, déposer et que, s'il choisit de ne pas déposer ou s'il refuse sans motif sérieux de répondre aux questions après avoir prêté serment, le tribunal ou le jury pourra tirer de ce refus de déposer ou, sans motif sérieux, de répondre aux questions, les conclusions qui semblent légitimes.
3.   Dans les cas d'application du présent paragraphe, le tribunal ou le jury chargé de déterminer si l'accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés peut tirer de ce refus de déposer ou de ce refus, sans motif sérieux, de répondre à telle ou telle question, les conclusions qui semblent légitimes. »
L'article 38 § 3 ajoute que :
« Nul ne sera (...) reconnu coupable d'une infraction à partir des seules conclusions tirées d'une omission ou d'un refus tels que mentionnés à l'article 34 § 2 (...) »
31.  Des indications quant aux instructions que le juge doit donner au jury dans le cadre de l'article 35 de la loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public figurent dans les instructions modèles de la commission des études judiciaires (Judicial Studies Board) et dans les dicta de Lord Taylor, président de la Cour d'appel, dans l'affaire R. v. Cowan (Criminal Appeal Reports 1996, vol. 1, p. 1). La Cour d'appel a confirmé en l'espèce la pertinence de ces dicta pour les instructions données en application de l'article 34 de la même loi.
32.  Les instructions de la commission des études judiciaires au moment où la Cour d'appel a examiné l'appel du requérant étaient ainsi libellées :
« S'il a omis de mentionner (...) lorsqu'il fut interrogé, décidez si, au vu des conditions existant à ce moment-là, c'était un fait qu'il eût dû en toute logique signaler.
La loi vous autorise à tirer les conclusions qui paraissent légitimes de son omission de mentionner ce fait à ce moment-là. Vous n'avez pas à la retenir contre lui. C'est à vous qu'il appartient de décider s'il est légitime de le faire. L'omission de mentionner ce fait au moment concerné ne peut en soi prouver la culpabilité mais, selon les circonstances, vous pouvez retenir cette omission contre lui lorsque vous décidez s'il est coupable, c'est-à-dire prendre en compte ce fait comme venant renforcer les éléments à charge. C'est à vous qu'il appartient de dire s'il est équitable de le faire. »
33.  Les dicta de Lord Taylor disent ceci :
« Nous estimons que les instructions modèles constituent de manière générale un guide sensé. Il peut se révéler nécessaire de les adapter aux circonstances particulières d'un cas donné. Mais elles comportent certaines caractéristiques essentielles que nous souhaiterions mettre en évidence :
1.  Le juge doit dire au jury que la charge de la preuve continue de peser sur l'accusation d'un bout à l'autre de la procédure et indiquer quel est le niveau de preuve requis.
2.  Le juge doit bien faire comprendre au jury que l'accusé a le droit de garder le silence. C'est son droit et son choix.
3.  Une déduction tirée de l'omission de déposer ne saurait en soi prouver la culpabilité. L'article 38 § 3 de la loi le dit expressément.
4.  Le jury doit donc avoir la conviction que l'accusation a établi des charges sérieuses avant de tirer des conclusions du silence. Certes, le juge doit avoir pensé ainsi, sinon la question de savoir si l'accusé devait déposer ne se serait pas posée. Mais le jury peut ne pas ajouter foi aux témoins dont le juge a considéré la déposition comme suffisante pour constituer un commencement de preuve. Il faut donc bien faire comprendre au jury qu'il doit estimer qu'il existe des charges sérieuses avant de tirer du silence de l'accusé des conclusions en sa défaveur.
5.  Si en dépit de tout élément de preuve que l'accusé invoque pour expliquer son silence ou en l'absence d'élément de cette nature, le jury conclut que le silence de l'accusé ne peut, par un simple raisonnement de bon sens, être imputé qu'au fait qu'il n'a pas de réponse à fournir ou pas de réponses qui résisteraient à un contre-interrogatoire, le jury peut tirer des conclusions en sa défaveur. »
34.  Actuellement, les instructions modèles pour l'article 34, mises à jour en mai 1999 à la lumière des arrêts de la Cour d'appel dans l'affaire R. v. Argent (Criminal Appeal Reports 1997, p. 27) et en l'espèce, sont ainsi libellées :
« [Lors de son arrestation, et au début de chaque interrogatoire], le présent défendeur a été averti ; on lui a dit qu'il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit mais qu'il pouvait compromettre sa défense s'il ne mentionnait pas, lors de son interrogatoire, un élément qu'il invoquerait ultérieurement au banc des accusés. Tout ce qu'il dit pourra être retenu contre lui.
Pour sa défense, l'accusé a invoqué [...] (indiquer ici précisément le(s) fait(s) au(x)quel(s) les présentes instructions s'appliquent). Mais [selon les réquisitions], [il admet] qu'il ne l'a pas mentionné [lors de son interrogatoire avant son inculpation] [lors de son inculpation] [lorsqu'il a été officiellement avisé qu'il risquait des poursuites pénales].
Selon les réquisitions du procureur, dans ces conditions, et eu égard à l'avertissement qui lui a été donné, si ce fait avait été réel, il l'aurait en toute logique mentionné à ce stade ; comme il ne l'a pas mentionné, vous pouvez en conclure [qu'il l'a inventé/adapté aux réquisitions/a estimé qu'il ne résisterait pas à l'examen].
Si vous avez la certitude qu'il n'a pas mentionné ce fait [...] lorsqu'il a été [inculpé] [interrogé] [avisé], c'est à vous qu'il appartient de décider si dans les circonstances c'est un fait qu'il aurait en toute logique dû mentionner à ce moment-là. Si tel est le cas, la loi vous permet de tirer de cette omission les conclusions qui vous semblent légitimes.
Pareille omission [...] ne saurait à elle seule prouver la culpabilité. Mais si vous avez la certitude que tout à fait indépendamment de cette omission, des charges sérieuses pèsent sur lui, vous êtes en droit d'en tenir compte pour déterminer si sa déposition à ce propos est sincère, c'est-à-dire que vous pouvez y voir un élément venant renforcer les réquisitions. Vous n'êtes pas obligés de le faire. C'est à vous qu'il appartient de dire s'il est équitable de le faire.
[Vous disposez d'éléments sur la base desquels l'avocat de l'accusé vous invite à ne pas retenir contre celui-ci son omission de mentionner ce fait quand il en avait la possibilité. Cet élément est le suivant [...]. Si vous pensez que c'est là une raison pour laquelle vous ne devriez pas retenir l'omission de l'accusé contre lui, ne le faites pas. En revanche, si cela ne constitue pas selon vous une explication satisfaisante et si vous avez la certitude que la véritable raison de cette omission de mentionner ce fait est que l'accusé n'avait à ce moment-là aucune explication innocente à offrir pour cet aspect de la cause, vous pouvez le retenir contre lui.] »
35.  Dans l'affaire R. v. Argent, la Cour d'appel a confirmé que le conseil d'un avocat est une circonstance que le jury doit prendre en compte. Elle a expliqué que six conditions doivent être réunies pour que des conclusions puissent être tirées en application de l'article 34 de la loi de 1994. Quant à la sixième de ces conditions, Lord Bingham, président de la Cour d'appel, a déclaré ceci :
« La sixième condition est que l'appelant n'a pas mentionné un fait que dans les circonstances existant à ce moment-là l'accusé aurait dû en toute logique mentionner lors de son interrogatoire. Le moment dont il est question est le moment de l'interrogatoire, et il faut tenir compte de toutes les circonstances existant à ce moment-là. Les tribunaux ne doivent pas donner une interprétation étroite de l'expression « dans les circonstances » : des éléments tels que le moment de la journée, l'âge, l'expérience, la capacité mentale, l'état de santé, la sobriété, la fatigue, le bagage intellectuel, la personnalité de l'accusé et les conseils juridiques font partie de ces circonstances pertinentes ; et ce ne sont là que quelques exemples des éléments qui peuvent entrer en ligne de compte (...)
Comme tant d'autres questions dans les procès criminels, c'est une question que le jury doit résoudre en faisant collectivement appel au bon sens, à l'expérience et à la compréhension de la nature humaine. Dans certains cas il pourra conclure qu'il était raisonnable que l'accusé gardât le silence pour toute une série de raisons, par exemple qu'il était (...) préoccupé à l'idée de s'engager sans le conseil d'un avocat, qu'il agissait sur le conseil d'un avocat, ou toute autre raison que le jury admet. »
36.  Dans l'affaire R. v. Roble (Criminal Law Reports 1997, p. 449), la Cour d'appel a souligné que l'accusé avait le droit de révéler au jury qu'il avait gardé le silence parce que son homme de loi le lui avait conseillé, mais aussi le droit d'apporter des preuves au jury (par la voie d'une déposition orale de l'accusé lui-même et/ou du solicitor qui l'a conseillé) sur la teneur du conseil, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles on lui a donné ce conseil.
37.  L'attitude retenue dans l'affaire R. v. Roble fut confirmée dans les affaires ultérieures R. v. Daniel (Criminal Appeal Reports 1998, vol. 2, p. 373), R. v. Bowden (Weekly Law Reports 1999, vol. 1, p. 823), et R. v. Fitzgerald (arrêt du 6 mars 1998, non publié).
38.  Dans l'affaire R. v. McGarry (Criminal Appeal Reports 1999, vol. 1, p. 377), la Cour d'appel a dit que si le juge décide, en droit, qu'aucun jury ne serait fondé à conclure que les conditions de l'article 34 de la loi de 1994 se trouvent remplies et que le jury n'a donc pas la faculté de tirer des conclusions défavorables à l'accusé en application de l'article 34 § 2, il doit donner pour instruction précise au jury de ne pas tirer pareille conclusion. Dans l'affaire R. v. Doldur (arrêt du 23 novembre 1999, The Times du 7 décembre 1999), Lord Justice Auld, prononçant l'arrêt de la Cour d'appel, s'exprima en ces termes :
« Admettre la véracité et l'exactitude de tout ou partie des éléments à charge peut ou non équivaloir à une certitude quant à la culpabilité. Il se peut qu'un élément supplémentaire soit nécessaire, par exemple, des déductions tirées en défaveur de l'accusé de son silence si le jury estime légitime de le faire. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas au jury qu'il appartient de réitérer le critère du seuil de la preuve que le juge a adopté lorsqu'il a décidé s'il y avait lieu de renvoyer l'affaire en jugement au vu des éléments à charge, si le jury les admet. Les instructions approuvées dans l'affaire Cowan ont une finalité différente. Elles entendent rappeler au jury qu'il ne peut condamner sur la seule base de conclusions défavorables. Elles entendent lui rappeler qu'il doit disposer d'éléments de preuve qui, au sens des déductions visées à l'article 34, peuvent comporter les témoignages à décharge lorsque des témoins sont cités à comparaître et qui, lorsqu'ils sont envisagés conjointement avec les conclusions défavorables qu'il juge légitime de tirer, lui permettent d'avoir la certitude de la véracité et de l'exactitude de ces éléments de preuve et, en conséquence, de la culpabilité. »
Selon le Gouvernement, l'affaire R. v. Doldur confirme la proposition selon laquelle le jury doit avoir la conviction que l'accusation a établi un commencement de preuve de la culpabilité pour pouvoir tirer des conclusions en application de l'article 34 de la loi de 1994.
39.  Dans l'affaire R. v. Birchall (Criminal Law Reports 1999), Lord Bingham, président de la Cour d'appel, a déclaré ceci à propos de l'article 35 de la loi de 1994 :
« La logique incontournable commande qu'un jury ne commence pas à examiner s'il doit tirer des conclusions de l'omission d'un accusé de déposer à son procès tant qu'il n'a pas conclu que les réquisitions sont suffisamment solides pour que l'accusé soit renvoyé en jugement (...). Il y aurait un risque manifeste d'injustice si les conditions de logique et d'équité n'étaient pas respectées (...) »
40.  Dans l'affaire R. v. Bowden (Criminal Appeal Reports 1999, vol. 2, p. 176), la Cour d'appel a confirmé que lorsqu'un accusé cherche à s'appuyer sur des motifs avancés au cours d'un interrogatoire par un solicitor pour conseiller à son client de garder le silence, cela équivaut à renoncer à une immunité même si le solicitor n'est pas invité à déposer au procès.
B.  La loi de 1968 sur les appels en matière pénale telle que modifiée par la loi de 1995
41.  L'article 2 § 1 de la loi de 1968 sur les appels en matière pénale telle que modifiée par la loi de 1995 du même nom prévoit un motif d'appel unique mais à plusieurs volets contre une condamnation pénale. Il dispose que la Cour d'appel :
« accueille un appel contre la condamnation si elle estime que celle-ci ne repose  pas sur des bases solides ».
Dans l'affaire R. v. Chalkey and Jeffries (Criminal Appeal Reports 1998, vol. 2, p. 79), la Cour d'appel a reconnu que l'omission du mot « insatisfaisant » qui figurait dans l'ancien article 2 de la loi de 1968 avait modifié la loi. Une condamnation ne pourra être annulée pour simple vice de forme, abus des voies de droit ou manquement au principe selon lequel justice doit être faite aux yeux de tous. Toutefois, dans l'affaire R. v. Mullen (Criminal Appeal Reports 1999, vol. 2, p. 143), la Cour d'appel a estimé qu'il fallait donner à l'expression « ne repose pas sur des bases solides » un sens large, favorable aux accusés. Elle a déclaré que ces termes ne se limitaient pas à la solidité de la condamnation en soi mais englobaient la phase des poursuites et de la mise en accusation. La Cour d'appel doit envisager l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris les questions de droit, d'abus des voies de droit et les questions de preuves et de procédure.
eN DROIT
i.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
42.  Les requérants prétendent que la décision du juge du fond de laisser au jury la faculté de tirer des déductions en leur défaveur de leur silence pendant l'interrogatoire de police les a privés d'un procès équitable, au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) équitablement (...) de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
43.  Le Gouvernement combat cette thèse.
A.  Arguments des parties
1.  Les requérants
44.  Les requérants admettent que le droit de garder le silence n'est pas absolu. Ils rappellent toutefois que pour que des conclusions défavorables à un accusé puissent être tirées de son silence, doivent être mises en place des garanties adaptées aux circonstances particulières litigieuses dans un cas donné. La nécessité de garanties serait d'autant plus impérieuse que, comme dans leur affaire, ce droit a été exercé pendant la garde à vue sur le conseil d'un solicitor et à un moment où les intéressés étaient extrêmement vulnérables et n'avaient pas l'esprit clair puisqu'ils étaient en manque d'héroïne.
45.  Les intéressés invitent la Cour à tenir particulièrement compte du fait que, bien que le juge du fond ait admis que leur solicitor avait sincèrement cru qu'ils n'étaient pas aptes à subir un interrogatoire et pourraient compromettre leur défense si les réponses qu'ils donneraient spontanément à la police étaient incohérentes, il n'en a pas moins laissé au jury la faculté de tirer de leur silence des conclusions en leur défaveur. Selon les intéressés, il est incompatible avec les droits garantis par l'article 6 de la Convention de les pénaliser de la sorte pour avoir suivi des conseils juridiques donnés en conscience, d'autant qu'ils ont dû se soumettre à un contre-interrogatoire sur la nature de ce conseil d'une manière qui ne se conciliait pas avec la confidentialité des communications avocat-client.
46.  Ils soulignent que, comme ils ont été jugés par un jury, il n'a pas été possible de vérifier si leur silence au commissariat était entré pour une large part dans la décision de les condamner. Les verdicts des jurys ne sont pas motivés, de sorte que l'on ne pourrait en attaquer les motifs en appel. Ce qui commanderait en soi que le juge du fond abordât la question avec la plus grande circonspection. Or les termes de ses instructions au jury étaient viciés puisqu'il n'a pas signalé à celui-ci qu'il ne pouvait tirer des conséquences défavorables que s'il estimait que les accusés avaient gardé le silence parce qu'ils n'avaient aucune réponse à opposer aux chefs d'accusation ou aucune réponse qui résisterait à un contre-interrogatoire. Les instructions du juge ont eu, pour finir, ce résultat que le jury a été libre de tirer des conclusions défavorables même s'il avait la conviction que les requérants avaient gardé le silence parce qu'ils étaient en manque d'héroïne et suivaient le conseil ferme de leur solicitor, raisons qui, d'ailleurs, ne pouvaient nullement s'interpréter comme attestant de leur culpabilité.
47.  En outre, le caractère inapproprié des instructions se trouverait renforcé premièrement par le fait que le juge n'avait nullement signalé au jury que l'accusation était tenue d'établir un commencement de preuve pour que le jury pût tirer des conclusions défavorables du silence des intéressés et, deuxièmement, parce qu'il n'a pas averti le jury que ce silence ne pouvait pas constituer l'unique ou la principale raison de leur condamnation. Il rappelle que dans son arrêt John Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996 (Recueil des arrêts et décisions 1996-I), la Cour a vu dans ces exigences d'importantes garanties pour l'accusé. Indépendamment du fait que les intéressés n'étaient pas lucides au moment où l'avertissement leur fut donné au commissariat, les termes de l'avertissement ne leur ont jamais signalé clairement toutes les implications juridiques de leur silence éventuel au cours de l'interrogatoire, en particulier le fait que leur silence pouvait venir renforcer les réquisitions du procureur.
48.  La Cour d'appel aurait reconnu l'existence d'une lacune sur un point déterminant dans les instructions du juge du fond. Elle n'en a pas moins tablé sur la solidité de la condamnation eu égard au poids des éléments à charge. D'après les requérants, cette démarche est viciée pour la raison même qu'il est impossible de mesurer l'effet que leur silence a eu sur le jury.
49.  Les requérants invitent la Cour à constater au vu des faits qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
2.  Le Gouvernement
50.  Le Gouvernement, qui se réfère aux principes énoncés dans l'arrêt John Murray précité, souligne que le droit anglais accordait aux requérants en l'espèce des garanties procédurales suffisantes contre l'iniquité bien que, à la différence du cas de M. Murray, c'est un jury et non un juge qui a tiré des déductions de leur silence, sans motiver sa décision par écrit. Le Gouvernement souligne qu'un jury doit recevoir des instructions sur de nombreux aspects d'un procès pénal, y compris sur la pertinence des preuves et des éléments constitutifs de l'infraction dont un individu est accusé et le poids à leur accorder. Le jury ne motive pas ses décisions à cet égard. Il n'y aurait aucune raison de douter qu'un jury dûment informé peut en toute équité se voir confier la tâche de dire s'il convient ou non de tirer des conclusions défavorables à l'accusé du silence qu'il a gardé pendant l'interrogatoire.
51.  Le Gouvernement souligne que, comme le prévoit la loi, la police a donné aux requérants un avertissement clair avant de les interroger et ils ont l'un comme l'autre reconnu en avoir compris les implications et avoir aussi saisi les allégations pesant sur eux. La police a signalé aux intéressés que s'ils se sentaient mal pendant l'interrogatoire, ils devaient le dire et l'interrogatoire serait interrompu. Ils ne firent à aucun moment une demande en ce sens, bien qu'à un moment donné le solicitor du requérant ait précisément indiqué qu'il y avait peut-être lieu de suspendre l'interrogatoire. De fait, le requérant a expressément dit qu'il ne voulait pas que l'interrogatoire fût interrompu (paragraphe 16 ci-dessus).
52.  En outre, si les requérants ont gardé ou peut-être gardé le silence parce qu'ils n'en avaient pas compris les conséquences en raison de leur état de manque, alors le droit anglais n'aurait pas permis de tirer des conclusions en leur défaveur. Le Gouvernement souligne à cet égard que la Cour d'appel a expressément écarté l'argument des intéressés d'après lequel ils n'étaient pas en mesure de comprendre les incidences de leur silence du fait qu'ils se trouvaient en état de manque, et a confirmé le constat du juge du fond d'après lequel il y avait lieu de marquer une préférence pour l'appréciation du médecin qui les avait trouvés aptes à subir un interrogatoire par rapport au point de vue de leur solicitor sur leur état à ce moment-là. Qui plus est, les requérants ont eu la possibilité de déposer et de citer des témoins sur la teneur et les raisons du conseil juridique qui leur avait été donné. Le juge avait indiqué au jury qu'il devait prendre cette considération en compte pour décider ou non de tirer des conclusions en défaveur des intéressés.
53.  Le Gouvernement observe que la Cour ne doit pas perdre de vue les garanties suivantes pour apprécier s'il convenait de laisser au jury la faculté de tirer des déductions en défaveur des requérants de leur silence au commissariat : d'un bout à l'autre de la procédure, c'est à l'accusation qu'il incombait de prouver au-delà de tout doute raisonnable la culpabilité des intéressés ; il fut spécifiquement indiqué au jury que le silence des requérants ne pouvait à lui seul prouver leur culpabilité ; le juge du fond devait se convaincre de l'existence de charges sérieuses avant de donner des instructions au jury sur la question du silence des requérants ; le jury ne pouvait tirer des conclusions défavorables que s'il avait l'intime conviction que le silence des requérants pendant l'interrogatoire de police ne pouvait, par un simple raisonnement de bon sens, être imputé qu'au fait qu'ils n'avaient aucune réponse à fournir ou aucune qui résisterait à un contre-interrogatoire ; enfin, le jury n'était nullement tenu de tirer des conclusions défavorables.
54.  Le Gouvernement relève en outre que les requérants ont bénéficié d'un procès équitable même si le juge du fond n'a pas correctement indiqué au jury la manière dont il convenait d'aborder la question des conclusions à tirer du silence des requérants. Il souligne à cet égard que la Cour d'appel a conclu que la condamnation des requérants reposait sur des bases solides en dépit de la lacune des instructions du juge, les preuves à charge étant quasiment écrasantes.
B.  Appréciation de la Cour
55.  La Cour note qu'il ne prête pas à controverse que ce sont les principes énoncés dans l'arrêt John Murray précité qui constituent le point de départ de son examen des questions soulevées par la plainte des requérants. Ceux-ci ne cherchent pas à dire que le droit de garder le silence doit passer pour un droit absolu dans le cadre d'un procès devant un jury. Ils affirment en revanche que l'absence de garanties fondamentales empêchant de tirer des conclusions défavorables de leur silence au cours de l'interrogatoire de police, combinée avec le fait que les circonstances particulières de leur cause n'aient pas été prises en compte, a sapé ce droit. Pour le Gouvernement, il existait des garanties, elles ont été respectées et il a été remédié en appel à toute lacune qui aurait pu se présenter dans les instructions du juge au jury.
La Cour relève qu'elle doit se borner aux faits de la cause et rechercher si le fait que des conclusions en défaveur des requérants aient été tirées en vertu de l'article 34 de la loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public (« la loi de 1994 ») a privé le procès des intéressés de caractère équitable au sens de l'article 6 de la Convention. Elle observe que l'article dont il s'agit a suscité de nombreuses interprétations des tribunaux internes, a été complété de directives modèles sur ses conditions d'application et que lesdites directives ont elles-mêmes été modifiées dans le sens de l'interprétation judiciaire. Le droit pertinent est donc encore en train d'évoluer et de nouveaux principes se dégagent.
56.  La Cour rappelle que dans son arrêt John Murray, elle a pris pour base qu'il faut répondre par la négative à la question de savoir si le droit de garder le silence est absolu (pp. 49-50, § 47). Elle a relevé dans cette affaire que pour rechercher si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables à l'accusé enfreint l'article 6, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances, eu égard en particulier aux cas où l'on peut procéder à des déductions, au poids que les juridictions nationales leur ont accordé en appréciant les éléments de preuve et le degré de coercition inhérent à la situation (ibidem).
La Cour a souligné dans le même arrêt que le droit de garder le silence, comme celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination, étant au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6, un tribunal interne doit se montrer particulièrement prudent avant de retenir le silence de l'accusé contre lui. Ainsi, il serait incompatible avec le droit de garder le silence de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. La Cour a néanmoins estimé évident que ces interdictions ne peuvent et ne sauraient empêcher de prendre en compte le silence de l'intéressé, dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge (ibidem).
57.  La Cour relève que l'affaire des requérants se distingue par certains côtés de celle de John Murray. En particulier, à la différence de John Murray, les requérants en l'espèce ont déposé à leur procès, lequel se déroula devant un jury qui avait besoin des instructions du juge du fond sur la manière d'envisager la question de leur silence pendant l'interrogatoire de police. De plus, contrairement à l'attitude adoptée par John Murray à son procès, les intéressés ont fourni dans le prétoire une explication à leur silence pendant les interrogatoires de police. La Cour estime devoir examiner ces traits distinctifs et d'autres du point de vue de « l'ensemble des circonstances » de la cause (paragraphe 56 ci-dessus). Dès lors, le fait que les requérants aient exercé leur droit de garder le silence au commissariat de police entre en ligne de compte pour la question de l'équité. Il n'empêche toutefois pas en soi de tirer des conclusions défavorables, les principes énoncés dans l'arrêt John Murray concernant les déductions qui avaient été tirées en application des articles 4 et 6 de l'ordonnance de 1988 sur les preuves en matière pénale en Irlande du Nord. De même, la circonstance que la question du silence des requérants ait été laissée à l'appréciation d'un jury ne saurait passer en soi pour incompatible avec les exigences d'un procès équitable. Il s'agit en réalité d'un autre élément à considérer pour apprécier s'il était ou non équitable de procéder ainsi en l'occurrence.
58.  La Cour note que le droit et la pratique internes de l'Etat défendeur tentent de ménager un juste équilibre entre l'exercice par un accusé de son droit de garder le silence pendant les interrogatoires de police et le fait que des conclusions défavorables en soient tirées lors du procès devant un jury.
59.  Suivant en cela le Gouvernement, elle relève que les requérants n'avaient aucunement l'obligation juridique de coopérer avec la police et ne risquaient aucune sanction pénale à défaut de le faire. Le droit interne commandait à la police d'avertir clairement les intéressés des implications que pourrait avoir la rétention d'informations qu'ils invoqueraient ultérieurement à leur procès. La Cour ne souscrit pas à l'argument des requérants selon lequel l'avertissement était ambigu ou obscur quant aux conséquences de leur refus de répondre aux questions de la police. En outre, le point de savoir si les intéressés étaient assez lucides au moment des faits pour saisir les incidences de leur silence – lucidité à opposer à leur aptitude à subir l'interrogatoire – est une considération distincte qu'il y a lieu d'examiner du point de vue des instructions du juge sur la question.
60.  Il faut aussi observer que le solicitor assista à l'intégralité des interrogatoires et fut en mesure de conseiller aux intéressés de ne livrer spontanément aucune réponse aux questions qui leur seraient posées. Le fait qu'une personne sous le coup d'une arrestation et qui est interrogée moyennant un avertissement bénéficie de l'accès à des conseils juridiques et, dans le cas des requérants, de la présence physique d'un solicitor pendant les interrogatoires de police, doit passer pour une garantie particulièrement importante qui permet de dissiper l'incitation à parler qui se trouve peut-être en filigrane dans les termes de l'avertissement.
Pour la Cour, une prudence particulière s'impose lorsqu'un tribunal cherche à accorder du poids au fait qu'un prévenu qui n'a pas le bénéfice de l'accès à un avocat ne répond pas de manière détaillée à des questions qui pourraient l'amener à s'incriminer (arrêt John Murray précité, p. 55, § 66). Parallèlement, le tribunal interne doit accorder le poids qui convient au fait que son avocat conseille au prévenu de garder le silence. Il y a peut-être une bonne raison de donner un tel conseil. En l'espèce, les requérants déclarent être restés silencieux compte tenu de la force du conseil de leur solicitor, lequel ne les estimait pas en état de répondre à des questions. Leur solicitor a attesté devant le tribunal interne qu'il était mû par ses préoccupations quant à leur capacité de suivre les questions qu'on leur poserait pendant l'interrogatoire (paragraphe 18 ci-dessus). En ce qui concerne la question de la lucidité des intéressés au moment de l'interrogatoire, pour rechercher si le juge du fond a accordé suffisamment de poids au fait que les requérants ont invoqué le conseil de leur avocat pour expliquer leur silence lors des interrogatoires, il faut aussi se placer du point de vue des instructions du juge à ce propos. La Cour observe ici que la circonstance que les requérants aient été contre-interrogés sur le conseil dispensé par leur solicitor ne soulève pas une question d'équité sur le terrain de l'article 6 de la Convention. Les intéressés n'étaient nullement sous la contrainte de révéler le conseil reçu, si ce n'est celle, indirecte, d'avoir à éviter de cantonner la raison de leur silence à une simple explication. Les requérants ont choisi d'intégrer la teneur du conseil de leur solicitor comme un point essentiel de leur plaidoyer. Ils ne sauraient dès lors alléguer que le régime prévu à l'article 34 de la loi de 1994 aboutit à faire fi de la confidentialité de leurs entretiens avec leur solicitor.
61.  A noter que le juge du fond a donné des instructions au jury sur la question du silence des requérants en se conformant aux termes de l'instruction modèle pertinente à l'époque (paragraphe 32 ci-dessus). La Cour relève toutefois que la formule qu'il a employée ne reflète pas l'équilibre que dans son arrêt John Murray la Cour a cherché à ménager entre le droit de garder le silence et les circonstances dans lesquelles des conclusions en défaveur d'un prévenu peuvent être tirées de son silence, notamment par un jury. Dans cet arrêt elle a souligné que, moyennant des garanties adéquates, le silence d'un accusé dans des situations qui appellent manifestement une explication peut être pris en compte lorsqu'il s'agit d'apprécier la force des éléments à charge (paragraphe 56 ci-dessus). A propos des articles 4 et 6 de l'ordonnance de 1988 sur les preuves en matière pénale en Irlande du Nord, la Cour avait relevé en outre que ces dispositions permettaient seulement au juge de tirer des éléments à charge les conclusions dictées par le bon sens et qu'il estime appropriées (ibidem, pp. 50-51, § 51).
Or en l'espèce les requérants ont fourni une explication au fait qu'ils n'avaient pas mentionné pendant l'interrogatoire de police pourquoi ils échangeaient certains objets avec M. Curtis, leur coaccusé (paragraphe 19 ci-dessus). Ils ont affirmé avoir agi sur la foi du conseil de leur solicitor qui avait de sérieux doutes quant à leur aptitude à subir un interrogatoire de police (paragraphe 21 ci-dessus), ce qu'a confirmé leur solicitor dans sa déposition au cours de la procédure préparatoire (voir dire) (paragraphe 18 ci-dessus). Certes, le juge du fond a appelé l'attention du jury sur cette explication. Il l'a pourtant fait en des termes qui laissaient au jury la faculté de tirer des conclusions en défaveur des intéressés alors qu'il aurait pu estimer l'explication plausible. Il y a lieu d'observer que la Cour d'appel jugea les termes des instructions du juge du fond viciés à cet égard (paragraphe 27 ci-dessus). Selon la Cour, dans un souci d'équité, il eût fallu indiquer au jury qu'il pouvait tirer des conclusions en défaveur des requérants seulement s'il avait la conviction que l'on pouvait raisonnablement attribuer le silence des requérants lors des interrogatoires de police au fait qu'ils n'avaient pas de réponse à fournir ou aucune qui résisterait à un contre-interrogatoire.
62.  A la différence de la Cour d'appel, la Cour estime qu'une indication en ce sens était plus que « souhaitable » (paragraphe 27 ci-dessus). Elle note qu'il incombait au jury de décider de tirer ou non de pareilles déductions. Comme les requérants le soulignent, il est impossible de dire quel poids le jury a accordé à leur silence, si tant est qu'il en ait accordé. Dans l'arrêt John Murray, la Cour avait observé qu'un juge expérimenté était chargé de juger les faits, qu'il devait motiver sa décision de tirer des conclusions et expliquer le poids qu'il leur accordait. L'exercice du pouvoir d'appréciation à cet égard était d'ailleurs susceptible de recours devant les juridictions d'appel (ibidem). Or ces garanties faisaient défaut en l'espèce. Il était donc encore plus impérieux de veiller à ce que le jury fût correctement informé de la manière dont il devait envisager la question du silence des requérants. Certes, le juge n'avait nullement l'obligation de laisser au jury la faculté de tirer du silence des prévenus des conclusions en leur défaveur et, jouissant de cette faculté, le jury avait le pouvoir souverain de le faire ou de ne pas le faire. Il est vrai également qu'il appartenait à l'accusation de prouver la culpabilité des requérants au-delà de tout doute raisonnable et le jury avait été informé que le silence des requérants ne pouvait « à lui seul prouver la culpabilité » (paragraphe 22 ci-dessus). Cependant, nonobstant l'existence de ces garanties, la Cour estime que l'omission du juge de restreindre encore davantage le pouvoir d'appréciation du jury doit passer pour incompatible avec l'exercice par les requérants de leur droit de garder le silence au commissariat.
63.  La Cour ne rejoint pas le Gouvernement, qui affirme que la procédure d'appel a assuré l'équité du procès des intéressés. Certes, l'instance d'appel peut corriger les déficiences du procès initial, eu égard à l'équité de la procédure dans sa globalité (arrêt Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34-35, §§ 34 et 39). Cependant, comme la Cour l'a dit précédemment, la Cour d'appel n'avait aucun moyen de vérifier si le silence des requérants avait ou non joué un rôle essentiel dans la décision du jury de les condamner. Elle a tenu compte du poids des éléments à charge. Elle n'était toutefois pas en mesure de vérifier correctement si le jury y avait vu une preuve concluante de leur culpabilité.
64.  Le fait que le coaccusé, M. Curtis, qui garda lui aussi le silence pendant les interrogatoires de police (paragraphe 28 ci-dessus) fut acquitté ne convainc pas non plus la Cour que le jury ait attaché peu de poids au silence des requérants lorsqu'il les a déclarés coupables. L'on ne peut exclure que le jury ait admis l'explication que M. Curtis a donnée de son silence et n'ait donc pas tiré de conclusions en sa défaveur ; on ne peut davantage exclure que le jury ait admis les moyens de défense des requérants, par exemple celui consistant à dire que la police avait placé une pièce à conviction dans leur appartement (paragraphe 19 ci-dessus) et que les éléments à charge n'étaient pas aussi écrasants que la Cour d'appel l'a estimé. Quoi qu'il en soit, il s'agit là de pures spéculations qui ne font que renforcer le caractère crucial de la déficience des instructions du juge et de ses implications pour le réexamen de la cause en appel.
65.  La Cour doit aussi tenir compte du fait que la Cour d'appel s'est souciée de la solidité de la condamnation des intéressés, non de déterminer si, dans les circonstances, ils avaient bénéficié d'un procès équitable. Selon la Cour, l'on ne saurait assimiler le point de savoir si dans un cas donné l'accusé a joui des droits de la défense qu'accorde l'article 6 de la Convention au constat que la condamnation des intéressés reposait sur des bases solides sans examiner la question de l'équité. Dans l'affaire Edwards précitée, la Cour d'appel avait envisagé en détail l'incidence d'éléments qui n'avaient pas été révélés à la défense (p. 35, § 35). Elle a pu apprécier par elle-même la valeur probante de ces éléments à la lumière des arguments de la défense, désormais en possession desdits éléments, et rechercher si le verdict du jury aurait été autre dans le cas où ces informations auraient été disponibles au procès (arrêt Rowe et Davis c. Royaume-Uni [GC], n° 28901/95, § 65, CEDH 2000-II). Les droits de la défense avaient donc été garantis par le contrôle exercé en appel.
66.  En revanche, dans le cas présent, c'était au jury, instructions dûment données à l'appui, qu'il incombait de décider de tirer ou non du silence des requérants des conclusions en leur défaveur. L'article 34 de la loi de 1994 lui attribuait expressément cette tâche dans le cadre d'un dispositif prévu par la loi afin de limiter l'usage pouvant être fait au procès du silence d'un accusé. En l'occurrence, le jury n'avait pas reçu les instructions qui convenaient et cette imperfection ne pouvait être redressée en appel. Toute autre conclusion se heurterait à l'importance fondamentale du droit de garder le silence, droit qui, la Cour l'a relevé plus haut, est au cœur de la notion de procès équitable garanti par l'article 6. Partant, la Cour conclut que les requérants n'ont pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
67.  La Cour observe que les requérants contestent aussi les termes des instructions pour d'autres motifs : premièrement, le juge a omis de dire au jury que l'accusation devait d'abord établir un commencement de preuve pour que des conclusions défavorables aux accusés pussent être tirées ; deuxièmement, il ne lui a pas indiqué que le silence des intéressés ne pouvait constituer la base « essentielle » de leur condamnation. Les requérants invoquent les principes énoncés dans l'arrêt John Murray. A l'audience devant la Cour, leur avocat a concédé que ces points n'avaient pas été soulevés en appel. Il a toutefois affirmé qu'ils n'auraient guère eu de chances d'aboutir en tant que moyens d'appel. Le Gouvernement a fait valoir en réponse que, la Cour d'appel ayant admis leur principal motif de contester les instructions et la loi en la matière subissant des modifications au moment de leur appel, les requérants auraient dû inclure ces questions dans leurs moyens d'appel. La Cour estime pour sa part ne pas avoir à prendre position sur les questions soulevées par les intéressés eu égard à son constat ci-dessus quant à la principale lacune dont ils tirent grief.
68.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n'ont pas bénéficié d'un procès équitable, au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
69.  Les requérants prétendent que les instructions du juge au jury ont porté atteinte à leur droit de ne pas contribuer à leur propre incrimination, garanti par l'article 6 § 2 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
70.  Ils affirment avoir été en réalité contraints de répondre aux questions puisque le juge a permis au jury de tirer des conclusions en leur défaveur alors qu'ils avaient gardé le silence sur le conseil de leur solicitor.
71.  Renvoyant à ses arguments sur l'article 6 § 1, le Gouvernement combat cette thèse.
72.  La Cour estime que l'argument des requérants consiste à reprendre la thèse qu'ils ont développée sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle conclut dès lors qu'aucune question distincte ne se pose à cet égard.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 3 b) et c) de la convention
73.  Les requérants allèguent que les instructions du juge ont en réalité laissé au jury la liberté de tirer des conclusions en leur défaveur même si celui-ci a constaté que les intéressés s'étaient refusés à répondre aux questions de la police uniquement sur le conseil de leur solicitor. Ils invoquent l'article 6 § 3 b) et c) de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« Tout accusé a droit notamment à :
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...) »
74.  Selon les intéressés, il importe au plus haut point de témoigner de prudence avant de tirer des conclusions défavorables au prévenu s'il a gardé le silence pendant les interrogatoires de police sur le conseil de son avocat.
75.  Le Gouvernement renvoie aux arguments qu'il a développés à propos du grief des requérants sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention.
76.  La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (arrêt Rowe et Davis précité, § 59). Eu égard à son constat sur le grief des requérants au titre de l'article 6 § 1, la Cour estime que les questions que les intéressés soulèvent sous l'angle du paragraphe 3 b) et c) reviennent en réalité à dire qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable. Elle conclut donc qu'il n'y a pas lieu de les examiner.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
77.  L'article 41 de la Convention dispose :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Frais et dépens
78.  Les requérants n'élèvent aucune prétention pour préjudice matériel ou moral. Pour les frais et dépens, ils réclament 23 774,16 livres sterling (« GBP »), taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») incluse. Ce montant comprend les honoraires des deux conseils qui ont travaillé sur l'affaire (14 452,50 GBP), et les frais et dépens exposés par Liberty pour traiter la requête devant les organes de la Convention (9 321,66 GBP).
79.  Le Gouvernement conteste la base de calcul dont les requérants se servent pour leurs prétentions au titre de l'article 41. Selon lui, les honoraires revendiqués par les conseils, ainsi que le nombre d'heures qu'ils estiment avoir consacré à l'affaire, sont trop élevés. La somme de 6 920 GBP serait plus raisonnable dans les circonstances. Quant à la demande présentée au nom de Liberty, il propose de la ramener à 3 550 GBP, ce qui refléterait de manière plus réaliste la contribution de Liberty à la cause.
80.  Selon le Gouvernement, il conviendrait d'accorder 10 500 GBP au total.
81.  Statuant en équité, la Cour alloue aux requérants 15 000 GBP, ainsi que la TVA éventuellement due.
B.  Intérêts moratoires
82.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d'adoption du présent arrêt est de 7,5 % l'an.
par ces motifs, la cour, À l'unanimitÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit que le grief des requérants sur le terrain de l'article 6 § 2 de la Convention ne soulève pas de question distincte ;
3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief des requérants sur le terrain de l'article 6 § 3 b) et c) de la Convention eu égard à son constat sur leur grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'arrêt deviendra définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 15 000 GBP (quinze mille livres sterling) pour frais et dépens ainsi que tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)  que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 7,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 2 mai 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé  J.-P. Costa  Greffière  Président
1.  Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.
ARRÊT condron c. ROYAUME-UNI
ARRÊT condron c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 35718/97
Date de la décision : 02/05/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Aucune question distincte au regard de l'art. 6-2 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-3-b et 6-3-c ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : CONDRON
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-05-02;35718.97 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award