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04/05/2000 | CEDH | N°42117/98

CEDH | BOLLAN contre le ROYAUME-UNI


[TRADUCTION]
EN FAIT
Le premier requérant [James Bollan] et la deuxième requérante [Anne Bollan] sont des ressortissants britanniques nés en 1947 et 1948 respectivement. Ils vivent à Alexandria, en Ecosse. La troisième requérante [Stephanie Bollan] est une ressortissante britannique née en 1994 et vivant à la même adresse que les deux premiers requérants. Le premier était le beau-père d’Angela Bollan, la deuxième sa mère et la troisième sa fille.
Devant la Cour, les requérants sont représentés par le cabinet de solicitors Cairns Brown de Dumba

rton, en Ecosse.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause,...

[TRADUCTION]
EN FAIT
Le premier requérant [James Bollan] et la deuxième requérante [Anne Bollan] sont des ressortissants britanniques nés en 1947 et 1948 respectivement. Ils vivent à Alexandria, en Ecosse. La troisième requérante [Stephanie Bollan] est une ressortissante britannique née en 1994 et vivant à la même adresse que les deux premiers requérants. Le premier était le beau-père d’Angela Bollan, la deuxième sa mère et la troisième sa fille.
Devant la Cour, les requérants sont représentés par le cabinet de solicitors Cairns Brown de Dumbarton, en Ecosse.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Angela Bollan était née le 5 mars 1977. Le 26 avril 1996, à l’âge de dix-neuf ans, elle est morte asphyxiée par pendaison alors qu’elle se trouvait en détention provisoire à la prison de Cornton Vale dans l’attente du prononcé de sa peine pour avoir commis un vol.
Angela Bollan était héroïnomane lorsqu’elle mit au monde sa fille, la troisième requérante, le 2 septembre 1994. Elle n’était donc pas en mesure de s’occuper de l’enfant, qui habitait chez ses grand-parents. Jusqu’à l’âge de seize ans, elle vécut chez les deux premiers requérants, puis elle déménagea pour s’installer avec des amis. Les autorités locales lui proposèrent une maison en location juste à côté de chez les deux premiers requérants. Elle gardait un contact étroit avec eux et la troisième requérante.
Angela Bollan avait été condamnée à plusieurs reprises pour vol à l’étalage et atteinte à l’ordre public. Elle avait fait plusieurs séjours en clinique pour se désintoxiquer. Avant sa dernière mise en détention le 15 avril 1996, elle avait déjà connu trois fois la détention provisoire à Cornton Vale : du 9 au 24 février 1995, du 5 au 6 février 1996 et du 27 février au 19 mars 1996. En décembre 1995, elle s’était rendue dans un centre de désintoxication, qu’elle avait quitté au bout de trois semaines, sans terminer la cure. Elle y fut de nouveau admise en mars 1996 et y resta jusqu’au 9 avril, partant une nouvelle fois prématurément.
Le 12 avril 1996, elle fut arrêtée pour vol et vandalisme. Elle plaida coupable devant la District Court de Glasgow le 15 avril 1996 et fut placée en détention provisoire en attendant la conclusion d’une enquête sociale. Elle devait comparaître de nouveau au tribunal le 3 mai 1996 pour le prononcé de la peine. A Cornton Vale, elle fut placée dans le quartier réservé aux personnes en détention provisoire.
A son arrivée à Cornton Vale, elle fut examinée par une infirmière, puis le lendemain par un médecin. Aux termes de la directive sur la prévention du suicide, toute personne entrant à la prison doit être examinée pour apprécier si elle a des tendances suicidaires. Comme les fois précédentes, Angela Bollan affirma qu’elle avait pris de l’héroïne et risquait de se trouver en état de manque. On lui prescrivit les médicaments appropriés. On ne constata pas chez elle la moindre tendance suicidaire.
Le 26 avril 1996, elle fut réveillée comme d’habitude vers 7 h 15 par un surveillant de la prison. Elle fut autorisée à sortir de sa cellule pour prendre le petit déjeuner et faire sa toilette. Après cela, on lui demanda de nettoyer un couloir. Le surveillant lui demanda de le refaire correctement. Elle obtempéra. Elle fut ensuite de nouveau enfermée dans sa cellule. Le courrier de l’unité fut distribué. Angela Bollan n’en avait pas. Ce matin-là, elle ne se rendit pas chez le médecin pour qu’il lui donne son médicament, du diazepam, un produit de substitution.
A partir de 10 heures, les détenus qui le souhaitaient étaient conduits sous surveillance à la cantine pour y faire des achats. Angela Bollan n’avait pas d’argent et resta donc dans sa cellule comme d’habitude. En général, à leur retour de la cantine, les détenus allaient dans le salon, sous surveillance, où les rejoignaient les détenus qu’on allait chercher dans leur cellule juste avant le déjeuner.
Vers 11 h 10, Angela Bollan commença à donner des coups de pied dans la porte de sa cellule. Le surveillant Taylor lui demanda ce qui se passait et elle répondit qu’elle voulait savoir pourquoi elle ne pouvait pas sortir. Le surveillant déclara qu’elle pourrait sortir quand les surveillants auraient fini d’accompagner les autres détenus à la cantine. Tandis qu’il s’éloignait, elle cogna encore la porte une ou deux fois. Il revint sur ses pas et lui dit qu’elle devrait rester un peu plus longtemps dans sa cellule puisqu’elle avait recommencé à cogner la porte. Angela Bollan répondit : « d’accord ».
A 11 h 30, le surveillant Taylor rencontra le surveillant principal de l’unité d’Angela et lui parla de son comportement. Il était préoccupé, car elle n’agissait pas comme cela d’habitude, mais ne considérait pas que cela était grave. Il ne pensait pas que cela constituait un manquement à la discipline et ne lui avait pas dit qu’elle était punie. Le responsable se rendit à la cellule d’Angela et la trouva étendue sur son lit. Il lui dit qu’elle resterait dans sa cellule jusqu’à ce qu’elle soit calmée, probablement jusqu’à l’heure du déjeuner, et qu’il ne ferait pas de rapport sur son attitude. Angela Bollan haussa les épaules ; elle paraissait en colère et tendue mais ne répondit rien. Le responsable retourna à son bureau. Il fut ensuite appelé dans une autre unité juste après midi. Il ne parla pas d’Angela Bollan à son supérieur ni à personne d’autre. Il l’oublia.
Plus tard, il était midi trente passé, le surveillant Taylor, qui servait le déjeuner aux détenus, remarqua vers la fin du repas qu’Angela Bollan n’était pas venue. Vers 12 h 50, il se rendit à sa cellule, en ouvrit la porte et la trouva pendue à la fenêtre. Les tentatives de réanimation ayant échoué, Angela Bollan fut déclarée morte vers 13 h 24.
Angela Bollan n’avait auparavant été impliquée dans aucun incident disciplinaire à la prison.
Six suicides ayant eu lieu à Cornton Vale sur une période de deux ans, le procureur ouvrit en janvier 1997 une enquête sur les accidents mortels qui fut retardée en raison d’un nouveau suicide. Cette enquête dura trente-six jours et le juge rendit ses conclusions le 18 novembre 1997.
Le juge constata qu’Angela Bollan était morte asphyxiée après s’être pendue et rendit un verdict de suicide. Il ne se prononça pas sur les précautions raisonnables qui auraient peut-être permis de prévenir la mort, ni sur les défauts du système carcéral qui avaient conduit à sa mort. Il fit toutefois quelques constats généraux relatifs au système en vigueur à la prison, et notamment des propositions visant à améliorer les procédures de prévention du suicide qui étaient également pertinentes pour les autres affaires à l’étude.
Dans ses conclusions, le juge déclara :
« Les preuves montrent clairement que [Angela Bollan] était tournée vers l’avenir, souhaitait trouver une maison pour elle et son enfant et ne montrait aucun signe trahissant le désir ou la tentation de se donner la mort. (...)
(...) Le [conseil des requérants] a admis que, jusqu’à son dernier jour, [Angela Bollan] ne donnait pas l’impression d’une personne susceptible de se suicider (...)
Quant aux preuves relatives aux actes commis par [la défunte], il en ressort clairement que ceux-ci ne constituaient pas un manquement à la discipline nécessitant de faire rapport au directeur. Si cela est correct, alors le [conseil des requérants] pourrait plaider que les surveillants ont commis une faute en laissant [la défunte] enfermée dans sa cellule à un moment où les autres détenus pouvaient se réunir librement. Les deux surveillants n’ont pas estimé que la mesure qu’ils avaient prise entrait dans le cadre du règlement (...) Ce qu’ils ont dit, c’est qu’ils voulaient qu’« elle se calme ». (...)
Cette pratique – laisser quelqu’un dans sa cellule ou l’y remettre pendant un petit moment – est utilisée pour calmer une personne qui a fait une scène ou causé du dérangement mais pas au point de faire rapport au directeur. Elle n’est inscrite dans aucun code officiel (...) Elle est connue du directeur et du directeur adjoint et considérée comme faisant partie de la marge de manœuvre dont dispose chaque surveillant pour exécuter ses fonctions.
D’une part, [la défunte] n’a pas été enfermée pour des raisons opérationnelles, par exemple dans le cadre d’une alerte. D’autre part, si cette mesure de retour au calme était utilisée comme un outil par les surveillants pour maîtriser une situation et calmer les gens, il s’agissait alors selon moi d’un exercice légal des pouvoirs du directeur par l’intermédiaire des surveillants. Les témoignages des surveillants manquaient de clarté. Ils ont d’abord parlé d’une période de retour au calme, puis d’une mesure permettant d’éviter un rapport et enfin d’une punition. J’admets parfaitement que leur travail amène les surveillants à enfermer des détenus pour des motifs disciplinaires comme le maintien de l’ordre, etc. Cette distinction est certes subtile mais il y a lieu de la faire. Je pense que les surveillants de prison n’ont pas le pouvoir d’infliger des punitions. Selon moi, ils n’ont pas le droit de sanctionner une infraction mineure au règlement par une période d’enfermement. C’est une chose de dire à un détenu : « maintenant, je vais vous laisser dans votre cellule un petit moment pour que vous vous calmiez. » C’en est une tout autre que de lui déclarer : « étant donné que vous dérangez tout le monde (...) je vous punis en vous laissant 20 minutes dans votre cellule. » Il me semble qu’un surveillant de prison n’a pas le droit de se comporter comme dans le second exemple. (...)
(...) On a passé un certain temps à évaluer les conséquences du fait que « la défunte » n’avait pas pris ses médicaments le matin. L’ensemble des preuves montre que cela n’aurait pas changé grand-chose, voire rien, à son état physique ou mental. (...)
Je ne vois pas quelles précautions raisonnables auraient pu permettre de prévenir la mort. (...) Je ne vois pas quelles sont les lacunes du système qui ont conduit à sa mort. Je ne sais pas pourquoi elle s’est donné la mort. (...)
Je rends une décision sur le terrain de l’article 6 § 1 e) de la loi de 1976 sur les enquêtes concernant les accidents mortels et morts subites en Ecosse, comme suit : (...)
3.  S’agissant de [Angela Bollan], le [surveillant principal] n’avait pas le pouvoir de la punir ; étant donné qu’il l’a obligée à rester plus longtemps enfermée dans sa cellule pour la punir, il n’a donc pas agi comme il le devait. »
Le 29 avril 1999, les requérants intentèrent une action devant le tribunal de comté (Sheriff Court) de Stirling, en réclamant au nom de la troisième requérante des dommages-intérêts pour la perte de sa mère et du soutien de celle-ci, par suite de la faute et du manquement aux obligations prévues par la loi de la part d’employés de l’administration pénitentiaire écossaise. Ils affirment notamment que les surveillants n’avaient pas le droit de punir Angela Bollan en la laissant enfermée et que si on avait fait un rapport à son sujet au directeur en vertu de l’article 95, au lieu de la laisser dans sa cellule jusqu’au déjeuner, elle ne se serait pas donné la mort.
Les requérants sollicitèrent un report, que le tribunal accorda, pour demander l’assistance judiciaire. Un Queen’s Counsel fut sollicité pour donner son avis quant au lien de causalité. L’assistance judiciaire fut refusée, et une demande de contrôle de ce refus fut rejetée. Les requérants déclarent que, faute de financement, ils ne peuvent poursuivre leur action.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1.  Dispositions disciplinaires relatives aux prisons
Le principal texte réglementant la gestion des prisons est la loi de 1989 sur les prisons d’Ecosse. Elle dispose que le ministre est responsable des prisons et habilité à désigner les directeurs et le personnel destinés à les faire fonctionner. Il réglemente l’organisation des prisons et la surveillance des détenus.
Le règlement applicable en l’espèce est celui de 1994 relatif aux prisons et jeunes délinquants pour l’Ecosse.
La gestion de la prison et la surveillance des détenus incombent au directeur de la prison (article 78 § 1 du règlement). Sous son autorité, le personnel pénitentiaire effectue les tâches nécessaires au fonctionnement quotidien de la prison (article 3).
Le chapitre 9 du règlement traite de la sécurité et de la surveillance. L’article 80 prévoit notamment que le directeur peut donner par écrit l’ordre d’isoler un détenu lorsque cette mesure paraît souhaitable pour maintenir l’ordre et la discipline, protéger l’intérêt d’un détenu ou assurer la sécurité d’autrui. Un tel ordre peut être général ou s’appliquer à une activité particulière. S’il a un caractère général, il ne peut être valable plus de soixante-douze heures sans mandat écrit du ministre. Pareil mandat ne peut excéder une durée d’un mois, mais peut être renouvelé. Lorsqu’un ordre porte sur une activité particulière, il ne peut dépasser soixante-douze heures, mais le directeur peut donner un nouvel ordre, sous réserve d’un contrôle hebdomadaire.
L’article 83 du règlement habilite le directeur à ordonner de contenir physiquement au moyen d’une ceinture un détenu qui se blesse ou blesse autrui, qui endommage des biens ou crée du dérangement, ou qui menace de commettre l’un de ces actes. En cas d’usage de la ceinture, le médecin doit être avisé. S’il n’approuve pas cette mesure, il faut enlever la ceinture.
L’article 85 autorise le directeur à ordonner l’isolement temporaire dans une cellule spéciale d’un détenu rebelle ou violent. Cette mesure ne doit pas se prolonger au-delà de la durée nécessaire et ne doit en aucun cas dépasser vingt-quatre heures. Il convient d’en avertir le médecin et d’aller voir le détenu tous les quarts d’heure. Par cellule spéciale, on entend une autre cellule que celle que le détenu occupe habituellement et équipée d’installations particulières adaptées à l’observation.
Le chapitre 10 du règlement traite des manquements à la discipline. L’article 94, interprété à la lumière de l’annexe 3, énumère divers comportements, dont le manque de respect envers un membre du personnel, l’emploi d’un vocabulaire menaçant, injurieux ou insultant ou l’adoption de comportements de ce type, le refus d’obéir à un ordre légitime ou le non-respect du règlement. L’article 95 dispose que l’agent qui a constaté un manquement à la discipline doit le signaler au directeur, qui peut alors ordonner l’isolement du détenu, et ce pour une durée maximale de soixante-douze heures. L’article 96 dispose que l’accusation de manquement à la discipline doit être prononcée le plus rapidement possible et en tout cas dans les quarante-huit heures. Le détenu doit être informé par écrit de l’accusation au plus tard deux heures avant l’enquête que le directeur doit mener aux termes de l’article 96. Le détenu doit être informé de tous les détails de l’accusation, avoir la possibilité de se défendre, citer des témoins à décharge et contre-interroger les témoins. A titre exceptionnel, le directeur peut autoriser le détenu à se faire assister d’un défenseur. L’article 100 dispose que la sanction peut prendre la forme d’un avertissement, d’une suppression des avantages et d’un report de la date d’élargissement. L’article 111 du chapitre 11 prévoit la possibilité de faire appel auprès du ministre en cas de verdict de culpabilité et de condamnation.
2.  Procédures de plainte à la disposition des détenus
Le chapitre 11 du règlement traite des demandes et plaintes.
Aux termes de l’article 102, un détenu peut demander à parler à un fonctionnaire du ministère, un membre du comité des visites ou un juge président ou juge en visite à la prison. Selon l’article 103, un détenu qui souhaite se plaindre au comité des visites doit se voir remettre du papier et son courrier doit être posté sans délai.
Les articles 104 à 109 décrivent le système mis en place : les détenus peuvent se plaindre tout d’abord auprès du surveillant principal, puis du surveillant d’unité, au comité interne des plaintes, au directeur et enfin au ministre.
Un commissaire aux plaintes pour les prisons écossaises travaille en dehors du cadre réglementaire pour entendre les plaintes des détenus.
Les détenus qui dénoncent une infraction au règlement peuvent contester les décisions du directeur ou du personnel agissant en son nom en demandant à la Court of Session de procéder à un contrôle juridictionnel.
3.  Législation interne en matière d’isolement en prison
En l’affaire Hague v. Deputy Governor of Parkhurst Prison and Others, and Weldon v. the Home Office (All England Reports 1991, vol. 3, p. 734), la Chambre des lords a dit, concernant des griefs de détenus, que des mesures prises dans la prison constituaient une atteinte irrégulière à leur liberté :
« Il a été légalement condamné à la prison, où il est assujetti à la loi de 1952 sur les prisons et au règlement pénitentiaire de 1964. Sa vie entière est régie par ces textes. Il n’est pas libre de faire ce qu’il veut quand il le veut. Sa liberté d’action est définie par le régime pénitentiaire. Mettre Weldon au cachot et isoler Hague a modifié les conditions de leur détention mais ne les a pas privés de leur liberté puisqu’ils l’avaient perdue dès leur incarcération. »
GRIEFS
1.  Les requérants se plaignent de ce qu’Angela Bollan a subi des peines ou traitements dégradants en raison de son isolement selon eux illégal dans sa cellule, au mépris de l’article 3 de la Convention.
2.  D’après les requérants, la détention d’Angela Bollan dans les circonstances décrites n’était pas légale et constitue une violation de l’article 5 de la Convention. Le règlement pénitentiaire ne contenait d’après eux aucune disposition permettant de laisser Angela Bollan enfermée dans sa cellule ; en admettant et appuyant pareilles punition et détention illégales, les autorités auraient provoqué sa mort ou y auraient concouru.
3.  Les requérants allèguent que le droit d’Angela Bollan à la liberté de réunion et d’association a fait l’objet de restrictions illégales, ce qui emporte violation de l’article 11 de la Convention.
EN DROIT
1.  Les requérants allèguent que l’isolement d’Angela Bollan dans sa cellule s’analyse en une peine ou un traitement dégradant contraire à l’article 3, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le Gouvernement estime que les conditions d’incarcération à la prison de Cornton Vale ne sont pas strictes et ne sauraient passer pour atteindre le niveau requis pour être qualifiées d’inhumaines ou dégradantes. Elle n’est restée enfermée dans sa cellule qu’une heure et cinquante minutes environ et rien ne montrait qu’elle ait eu des tendances suicidaires ou qu’un tel isolement risquerait de provoquer de telles tendances.
Les requérants considèrent que, pour une jeune fille héroïnomane de dix-neuf ans n’ayant pas auparavant enfreint le règlement pénitentiaire, il est dégradant d’être traitée comme elle l’a été. Elle a été punie inutilement et sans justification d’une manière non prévue par le règlement, ce qui doit passer pour un traitement dégradant envers la personne concernée.
La Cour rappelle qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, entre autres, l’arrêt Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1517, § 52). En outre, en recherchant si une peine ou un traitement est dégradant, la Cour examinera si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3 (arrêt Raninen c. Finlande du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-2811, § 55).
En l’espèce, les surveillants de prison informèrent Angela Bollan qu’elle devait rester dans sa cellule au lieu de rejoindre les autres détenus avant le déjeuner, et ce parce qu’elle avait donné des coups dans la porte de sa cellule. Cela signifie qu’elle est restée enfermée de 11 h 10 à 12 h 50, heure à laquelle on découvrit qu’elle s’était suicidée. Les éléments de preuve apparus lors de l’enquête ont toutefois confirmé qu’il n’y avait aucune raison de soupçonner chez elle des tendances suicidaires. L’ensemble des preuves montrait aussi que le fait qu’elle n’ait pas pris ses médicaments ce matin-là n’aurait eu aucune conséquence sur son état d’esprit. Lors de l’enquête, il y eut une certaine discussion et une certaine incertitude quant à savoir si les surveillants avaient l’intention de la punir en la laissant dans sa cellule pendant plus longtemps que d’habitude, ce qu’ils n’avaient pas le pouvoir de faire, ou s’il s’agissait d’une mesure de retour au calme qu’ils étaient habilités à prendre.
Que cette mesure ait visé un but punitif ou non, la Cour juge qu’elle n’a pas atteint le niveau minimum de gravité requis par l’article 3 de la Convention pour constituer une peine ou un traitement inhumain ou dégradant. A cet égard, elle a tenu compte de la courte durée de l’isolement, de ce que l’intéressée était dans sa propre cellule et qu’aucune indication, physique ou mentale, n’a alerté ou n’aurait dû alerter les autorités pénitentiaires quant au risque qu’Angela Bollan éprouve de graves souffrances du fait de cette mesure.
Dès lors, la Cour conclut qu’il y a lieu de rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement sous l’angle de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Les requérants allèguent que l’isolement d’Angela Bollan dans sa cellule emporte violation de l’article 5 § 1 de la Convention, qui dispose en ses passages pertinents :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a)  s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b)  s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
Le Gouvernement fait valoir que l’incarcération d’Angela Bollan était légale puisqu’elle se fondait sur une ordonnance judiciaire. Aucun des actes du personnel pénitentiaire n’a modifié le motif de sa privation de liberté. La décision des surveillants de ne pas la laisser sortir de sa cellule avant le déjeuner s’inscrivait dans le fonctionnement normal de la prison. Ils n’ont pas agi illégalement mais en vertu de leur pouvoir, en tant que représentants du directeur, de contrôler la vie quotidienne des détenus et de faire face aux événements ponctuels ne nécessitant pas de mesures disciplinaires officielles. Ils visaient plutôt à limiter la faculté de circulation que la liberté. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où les requérants font valoir que l’isolement était illégal, ils n’ont pas épuisé les recours internes comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention en attaquant l’administration pénitentiaire en dommages et intérêts.
Les requérants affirment avoir épuisé les voies de recours internes. Ils ont engagé une action en justice afin de prévenir la forclusion de tout grief potentiel. Or, l’assistance judiciaire leur ayant été refusée, ils n’ont pu poursuivre leur action. S’agissant du fond de leurs griefs, ils contestent que les surveillants aient pris de simples mesures de « retour au calme ». En empêchant Angela Bollan de se joindre aux autres détenus, ils entendaient la punir et c’est bien d’une punition qu’il s’agissait. Cette punition n’était pas prévue dans le règlement pénitentiaire, lequel prévoyait des mesures formelles assorties de garanties procédurales. De plus, cette mesure était inutile et injustifiée, étant donné qu’Angela Bollan s’était toujours bien conduite et que les coups qu’elle avait donnés dans la porte ne menaçaient pas l’ordre dans la prison. Tandis que la mise en détention était justifiée sous l’angle de l’article 5 § 1 a), l’enfermer dans sa cellule sans raison valable, sans aucune forme de garantie et de manière totalement arbitraire, constituait une privation de liberté supplémentaire qui ne se justifiait aucunement au regard de l’article 5 § 1 a) ou b).
La Cour juge inutile de rechercher si les requérants ont épuisé les recours internes comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention pour les raisons exposées ci-dessous.
La Cour rappelle que pour respecter l’article 5 § 1, la détention doit avoir lieu « selon les voies légales » et « être régulière ». En la matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, entre autres, les arrêts Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33, pp. 17-18 et 19-20, §§ 39 et 45, et Aerts c. Belgique du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V, pp. 1961-1962, § 46). De plus, il faut un certain lien entre, d’une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, d’autre part, le lieu et le régime de la détention (arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93, p. 21, § 44).
Nul ne conteste qu’en l’occurrence, Angela Bollan a été légalement placée en détention provisoire à la prison de Cornton Vale à la suite d’une ordonnance judiciaire dans l’attente du prononcé de la peine sanctionnant une infraction pénale. Nul ne conteste non plus que la prison était l’établissement approprié à ce type de détention ni qu’il n’y avait rien à redire concernant son lieu de détention dans la prison. La question principale est celle de savoir si la décision des surveillants de laisser Angela Bollan dans sa cellule jusqu’au déjeuner – à savoir pendant moins de deux heures – constitue en soi une privation injustifiée et irrégulière de liberté dans l’enceinte de la prison.
La Cour n’exclut pas que des mesures adoptées dans une prison puissent dans des circonstances exceptionnelles s’analyser en une atteinte au droit à la liberté. De manière générale, toutefois, des mesures disciplinaires formelles ou non, qui ont des effets sur les conditions de détention à l’intérieur de la prison, ne peuvent passer pour une privation de liberté. De telles mesures doivent être considérées dans des circonstances normales comme des modifications des conditions de la détention légale et, de ce fait, sortent du champ d’application de l’article 5 § 1 de la Convention (X c. Suisse, requête n° 7754/77, décision de la Commission du 9 mai 1977, Décisions et rapports (DR) 11, p. 216). Dans certains cas, toutefois, des questions peuvent toutefois se poser sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention.
S’agissant des faits de la cause, en tenant compte du type, de la durée et du mode d’application de la mesure en question, la Cour juge que l’isolement d’Angela Bollan dans sa cellule de 11 h 10 à 12 h 50 constituait une modification des conditions habituelles de sa détention d’une nature et d’une intensité telles qu’elle ne représentait pas une privation de liberté.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.  Les requérants se plaignent de ce qu’Angela Bollan a été privée de son droit à la liberté d’association, au mépris de l’article 11 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2.  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
La Cour considère que, dans le cadre des prisons, l’article 11 ne confère pas le droit de mener une vie sociale avec les autres détenus à un moment ou à un endroit donné (McFeeley c. Royaume-Uni, requête n° 8317/78, décision de la Commission du 15 mai 1980, DR 20, p. 98). Elle rejette donc la présente requête pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
DÉCISION BOLLAN c. ROYAUME-UNI
DÉCISION BOLLAN c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 42117/98
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de P1-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 10-2) PREVISIBILITE, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI


Parties
Demandeurs : BOLLAN
Défendeurs : le ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-05-04;42117.98 ?
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