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12/05/2000 | CEDH | N°35394/97

CEDH | AFFAIRE KHAN c. ROYAUME-UNI


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KHAN c. ROYAUME-UNI
(Requête no 35394/97)
ARRÊT
STRASBOURG
12 mai 2000
DÉFINITIF
04/10/2000
En l'affaire Khan c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    F. Fuhrmann,    L. Loucaides,    P. Kūris,   Sir Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 octobr

e 1999 et 4 mai 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KHAN c. ROYAUME-UNI
(Requête no 35394/97)
ARRÊT
STRASBOURG
12 mai 2000
DÉFINITIF
04/10/2000
En l'affaire Khan c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    F. Fuhrmann,    L. Loucaides,    P. Kūris,   Sir Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 octobre 1999 et 4 mai 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35394/97) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sultan Khan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 1er janvier 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le 3 décembre 1997, la Commission (première chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement britannique (« le Gouvernement ») en l'invitant à formuler des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
3.  Le Gouvernement a soumis ses observations le 2 mars 1998. Le requérant y a répondu le 30 septembre 1998, après une prorogation du délai imparti à cet effet. Le 16 octobre 1998, le Gouvernement a formulé des commentaires sur les observations que le requérant avait présentées en réponse.
4.  A la suite de l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention le 1er novembre 1998, et conformément aux dispositions de l'article 5 § 2 dudit Protocole, l'affaire est examinée par la Cour.
5.  Conformément à l'article 52 § 1 du règlement de la Cour, le président, M. L. Wildhaber, a attribué l'affaire à la troisième section.
6.  Le 24 avril 1999, la Cour a déclaré la requête recevable1 et a décidé de convoquer les parties à une audience consacrée au fond de l'affaire.
7.  Le 7 juillet 1999, le président a autorisé Justice et Liberty, organisations non gouvernementales, à soumettre conjointement des observations écrites relativement à l'affaire (articles 36 § 2 de la Convention et 61 § 3 du règlement).
8.  L'audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 26 octobre 1999.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M. C. Whomersley, ministère des Affaires étrangères    et du Commonwealth, agent,  Lord Williams of Mostyn QC, Attorney-General,  M. J. Crow, conseil,  Mmes R. Collins-Rice,   K. Jones, conseillères ;
– pour le requérant  MM. B. Emmerson,   K. Starmer, conseils,  Me J. Dickinson, avocat au barreau de Sheffield, solicitor.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Emmerson et Lord Williams.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Le 17 septembre 1992, le requérant arriva à l'aéroport de Manchester par un vol en provenance du Pakistan. N., son cousin, se trouvait sur le même vol. Tous deux furent arrêtés et fouillés par les douaniers qui découvrirent que N. était en possession d'héroïne d'une valeur de 100 000 livres sterling environ à la revente dans la rue. Ce dernier fut interrogé, puis arrêté et inculpé. Les douaniers ne trouvèrent pas le requérant en possession de drogue. Il fut également interrogé, mais ne fit pas d'aveux. Il fut libéré sans être sous le coup de chefs d'inculpation. Le 26 janvier 1993, l'intéressé se rendit chez B., un ami résidant à Sheffield. B. faisait l'objet d'une enquête pour trafic d'héroïne. Le 12 janvier 1993, l'installation d'un appareil d'écoute au domicile de B. avait été autorisée par le directeur de police (Chief Constable) du Sud Yorkshire au motif que les méthodes de surveillance traditionnelles avaient peu de chances de fournir la preuve que B. se livrait à un trafic de stupéfiants. La visite du requérant au domicile de B. n'était ni attendue ni prévue. L'intéressé et B. n'étaient nullement informés de l'existence du système d'écoute installé par la police.
10.  La police obtint, au moyen de cet appareil, l'enregistrement magnétique d'une conversation au cours de laquelle le requérant admit avoir été complice de l'importation de drogue dont N. s'était rendu coupable le 17 septembre 1992. Le requérant fut arrêté le 11 février 1993. Il ne fit pas davantage d'aveux lorsqu'on l'interrogea, mais N. et lui-même furent, par la suite, conjointement inculpés d'infractions à la loi de 1979 sur l'administration des douanes (Customs and Excise Management Act) et à la loi de 1991 sur l'abus des stupéfiants (Misuse of Drugs Act) et furent renvoyés en jugement.
11.  Le procès eut lieu en décembre 1993. Le requérant plaida non coupable. Il admit qu'il était présent à l'adresse indiquée à Sheffield et que sa voix était l'une de celles enregistrées sur la bande magnétique. Le ministère public reconnut que l'installation d'un appareil d'écoute avait pour conséquence une atteinte à la vie privée et avait causé un dommage matériel. Là-dessus, le juge tint une audience préliminaire (« hearing on the voir dire ») quant à la recevabilité comme preuve de la conversation enregistrée sur la bande. Le ministère public admit qu'il n'y aurait pas eu matière à poursuites contre le requérant sans ledit enregistrement.
12.  Le juge conclut à la recevabilité de cet élément de preuve. Après la révision de l'acte d'accusation, le requérant fut derechef traduit en justice et plaida coupable de s'être sciemment rendu complice de contournement frauduleux de l'interdiction d'importer de l'héroïne. Le 14 mars 1994, il fut condamné à trois ans de réclusion.
13.  Le requérant saisit la Cour d'appel (Court of Appeal) au motif que l'élément de preuve aurait dû être jugé irrecevable. Le 27 mai 1994, la Cour d'appel le débouta de son recours contre sa condamnation, mais examina également, comme point de droit d'intérêt général, la question de savoir si les conversations enregistrées sur bande magnétique, obtenues par l'intermédiaire d'un appareil d'écoute relié par la police à un domicile privé à l'insu des propriétaires ou des occupants, constituaient un élément de preuve qui pouvait être retenu contre l'accusé dans un procès pénal.
14.  Le 4 octobre 1994, la commission des recours de la Chambre des lords autorisa le requérant à saisir celle-ci de la décision de la Cour d'appel rejetant son recours contre sa condamnation. Le 2 juillet 1996, la Chambre des lords débouta le requérant. Elle releva que l'affaire dont elle était saisie soulevait deux questions distinctes. La première consistait à savoir si, dans l'absolu, les conversations enregistrées étaient recevables comme preuves et la seconde à savoir si, dans l'affirmative, le juge n'aurait pas néanmoins dû exclure cet élément de preuve, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tirait de la common law ou de l'article 78 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale (Police and Criminal Evidence Act 1984 – « la PACE »). Quant à la première question, la Chambre des lords estima que le droit anglais ne garantissait pas le droit au respect de la vie privée et que même si tel était le cas, la règle de la common law selon laquelle les éléments de preuve pertinents obtenus de manière abusive ou même illégale demeurent recevables s'applique à des éléments de preuve recueillis par l'utilisation d'appareils de surveillance qui constitue une ingérence dans la vie privée d'un individu. Sur ce dernier point, la Chambre des lords considéra que le fait que l'élément de preuve eût été obtenu dans des circonstances s'analysant en violation de l'article 8 de la Convention entrait certes en ligne de compte, mais n'était pas déterminant pour la latitude qu'avait le juge d'accepter ou d'écarter pareil élément en vertu de l'article 78 de la PACE. Le juge devait exercer cette latitude selon qu'admettre cet élément rendrait ou non le procès inéquitable. L'utilisation, au cours d'un procès pénal, d'éléments obtenus au mépris du droit au respect de la vie privée consacré à l'article 8 ne signifiait pas que le procès serait inéquitable. Au vu des faits, le juge était en droit d'estimer que les circonstances dans lesquelles les éléments avaient été obtenus, même si elles enfreignaient l'article 8, n'étaient pas telles qu'elles l'obligeaient à exclure les éléments en cause. Lord Nolan, exprimant l'opinion de la majorité de la Chambre, ajouta :
« L'unique raison pour laquelle cette affaire a été portée devant notre Chambre tient à l'absence de texte régissant l'utilisation, par la police, d'appareils de surveillance. L'absence d'un tel système semble étonnante, à plus forte raison eu égard au cadre réglementaire qui régit l'emploi par les services de sécurité de tels appareils depuis 1989, et l'interception de communications opérée par la police ainsi que par d'autres organes depuis 1985. Je m'abstiendrai de faire d'autres commentaires, car le conseil de la partie défenderesse a été en mesure de nous informer, de la part du gouvernement, que celui-ci envisage de soumettre au Parlement, à sa prochaine session, un projet de loi consacré à cette question. »
15.  Le requérant fut libéré le 11 août 1994, sous condition jusqu'au 12 mai 1995.  
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Les directives du ministère de l'Intérieur
16.  Les directives relatives à l'utilisation d'appareils au cours d'opérations de surveillance menées par la police (les directives du ministère de l'Intérieur de 1984 – Home Office Guidelines of 1984) énoncent que seuls les directeurs de police ou leurs adjoints sont habilités à autoriser l'emploi de tels appareils. Les directives sont disponibles à la bibliothèque de la Chambre des communes et peuvent être obtenues auprès du ministère de l'Intérieur.
17.  Dans tous les cas, le fonctionnaire conférant pareille autorisation doit s'assurer que les critères suivants sont respectés : a) l'enquête concerne une infraction grave ; b) les méthodes normales d'enquête doivent avoir été appliquées et avoir échoué, ou avoir peu de chances de réussir si elles étaient appliquées, vu la nature de l'affaire ; c) il doit y avoir de bonnes raisons de penser que l'utilisation de tels appareils conduira probablement à une arrestation et à une condamnation ou, le cas échéant, à la prévention d'actes de terrorisme ; d) l'emploi d'appareils doit être possible en pratique. Le fonctionnaire conférant l'autorisation requise doit également s'assurer que le degré d'ingérence dans la vie privée des individus placés sous surveillance est proportionné à la gravité de l'infraction.
18.  Les directives précisent également que, dans certaines circonstances, les éléments ainsi obtenus peuvent dûment être utilisés comme preuves au cours de procédures judiciaires ultérieures.
B.  La direction des plaintes contre la police (Police Complaints Authority)
19.  L'article 89 de la PACE porte création de la direction des plaintes contre la police, organe indépendant habilité à recevoir les plaintes quant à la conduite des officiers de police. Cet organe peut renvoyer les accusations en matière pénale au Director of Public Prosecutions et engager lui-même les procédures disciplinaires.
C.  La loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale (Police and Criminal Evidence Act 1984)
20.  L'article 78 § 1 de la PACE précise ce qui suit :
« Dans toute procédure, le tribunal peut refuser une preuve sur laquelle l'accusation désire se fonder s'il lui apparaît que, eu égard à l'ensemble des circonstances, y compris celles dans lesquelles la preuve a été obtenue, l'admettre porterait atteinte à l'équité du procès au point que le tribunal se doit de ne pas l'accepter. »
D.  La loi de 1997 sur la police (Police Act 1997)
21.  La loi de 1997 contient des dispositions régissant l'autorisation des opérations de surveillance menées par la police qui entraînent une ingérence dans la propriété et l'utilisation de la télégraphie sans fil. Les articles pertinents relatifs à l'autorisation des opérations de surveillance, y compris les procédures à suivre pour les demandes d'autorisation, sont entrés en vigueur le 22 février 1999.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
22.  Le requérant allègue une violation de l'article 8 de la Convention, qui, en ses dispositions pertinentes, est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
23.  Le requérant se réfère à l'avis de la Commission dans l'affaire Govell c. Royaume-Uni (requête n° 27237/95, rapport de la Commission du 14 janvier 1998), dans lequel la Commission releva l'absence de système légal régissant l'emploi d'appareils d'écoute et constata que les directives du ministère de l'Intérieur n'étaient ni juridiquement contraignantes ni accessibles. Il y avait donc eu infraction à l'article 8 de la Convention, car, dans ladite affaire, l'on ne pouvait considérer que l'enregistrement était « prévu par la loi » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention. Le requérant soutient que la situation est analogue dans le cas présent où un appareil d'écoute dissimulé fut utilisé afin de surprendre une conversation privée entre lui et B.
24.  Le Gouvernement, qui a soumis ses observations relatives à l'article 8 avant que la Commission n'adopte son rapport susmentionné dans l'affaire Govell, ne conteste pas que la surveillance du requérant ait porté atteinte à son droit au respect de la vie privée consacré à l'article 8 § 1 de la Convention, mais prétend que cette ingérence n'a pas enfreint ledit article étant donné qu'elle était prévue par la loi et qu'elle était nécessaire dans une société démocratique à la prévention des infractions pénales.
Il reconnaît que la prévisibilité fait partie intégrante de l'expression « prévue par la loi », mais soutient qu'elle ne saurait avoir le même contenu dans le contexte de la surveillance policière secrète que lorsque l'objet de la loi pertinente est d'apporter des restrictions à la conduite des individus. Il estime qu'une loi qui confère un pouvoir d'appréciation quant à la nécessité de mener ou non des opérations de surveillance dissimulées ne méconnaît pas la condition de prévisibilité si l'étendue et les modalités de l'exercice du pouvoir d'appréciation sont précisées avec assez de netteté. Il affirme que les directives du ministère de l'Intérieur étaient publiques et accessibles, bien qu'elles n'eussent pas force de loi, et ménageaient des restrictions qui limitaient la surveillance aux enquêtes relatives à des infractions graves.
En outre, les mesures adoptées étaient proportionnées à l'enquête criminelle en cause. Le Gouvernement se réfère à la décision rendue par la Cour d'appel qui s'est expressément fondée sur l'article 8 de la Convention pour examiner l'affaire du requérant. Le Gouvernement soutient enfin que l'existence de la direction des plaintes contre la police atteste de garanties procédurales adéquates contre l'ingérence arbitraire et l'abus de pouvoir.
25.  La Cour observe que la surveillance exercée par la police dans la présente affaire constituait incontestablement une ingérence dans les droits du requérant au titre de l'article 8 § 1 de la Convention. Le problème fondamental consiste à savoir si cette ingérence se justifiait au regard de l'article 8 § 2, notamment si elle était «  prévue par la loi » et « nécessaire dans une société démocratique » à la poursuite de l'un des buts énumérés dans ledit paragraphe.
26.  La Cour rappelle, à l'instar de la Commission dans l'affaire Govell (paragraphes 61 et 62 du rapport susmentionné) que l'expression « prévue par la loi » impose non seulement le respect du droit interne, mais concerne aussi la qualité de la loi qui doit être compatible avec le principe de la prééminence du droit (arrêt Halford c. Royaume-Uni du 25 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 1017, § 49). Dans le contexte de la surveillance secrète exercée par les autorités publiques, en l'espèce par la police, le droit interne doit offrir une protection contre l'ingérence arbitraire dans l'exercice du droit d'un individu au regard de l'article 8. En outre, la loi doit user de termes assez clairs pour indiquer aux individus de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite les autorités publiques à prendre pareilles mesures secrètes (arrêt Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984, série A n° 82, p. 32, § 67).
27.  A l'époque des faits de la présente cause, il n'existait aucun système légal régissant l'emploi d'appareils d'écoute secrète, même si la loi de 1997 sur la police prévoit désormais un cadre réglementaire. Les directives du ministère de l'Intérieur n'étaient à l'époque des faits ni juridiquement contraignantes ni directement accessibles au public. La Cour relève également que Lord Nolan, membre de la Chambre des lords, remarqua qu'en droit anglais une ingérence dans la vie privée n'a, en règle générale, rien d'illégal. Il n'y avait donc, à l'époque, aucune loi interne régissant l'emploi d'appareils d'écoute secrète.
28.  Dans la présente affaire, l'on ne peut en conséquence considérer que l'ingérence était « prévue par la loi », au sens de l'article 8 § 2 de la Convention. Il y a donc eu violation de l'article 8. A la lumière de cette conclusion, la Cour ne se trouve pas appelée à déterminer si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » à la poursuite de l'un des buts énumérés au paragraphe 2 de l'article 8.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
29.  Le requérant allègue également une violation de l'article 6 § 1 de la Convention au motif que l'utilisation, comme seule preuve dans son cas, des éléments qui avaient été obtenus au mépris de l'article 8 de la Convention était incompatible avec les conditions d'un « procès équitable » au sens de l'article 6. Les dispositions pertinentes de l'article 6 § 1 sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
30.  Le requérant ne prétend pas que l'article 6 exige d'exclure systématiquement les éléments de preuve obtenus en violation de l'article 8, mais que lorsqu'un élément a été recueilli au mépris d'un droit protégé par la Convention, les tribunaux internes doivent respecter trois conditions :
–  le procès doit comporter un mécanisme efficace qui offre au requérant la possibilité de contester la recevabilité des éléments de preuve ;
–  le tribunal doit prendre en considération la nature de la violation ; et
–  le verdict de culpabilité ne doit pas reposer exclusivement sur des éléments de preuve obtenus au mépris d'un droit protégé par la Convention.
Selon le requérant, les modalités prévues à l'article 78 de la PACE ne sont pas susceptibles de fournir une raison d'écarter un élément de preuve ; la décision de la Chambre des lords indique en effet qu'une violation de l'article 8 ne suffit pas pour exclure un élément de preuve en vertu dudit article 78. L'intéressé fait valoir que l'absence d'un mécanisme efficace, qui lui aurait permis de contester l'utilisation des éléments de preuve obtenus au mépris de l'article 8, est contraire à l'article 6 de la Convention.
31.  Le requérant affirme également que la nature de l'infraction constituait une violation fondamentale de la Convention, vu l'absence totale de système légal réglementant l'utilisation par la police d'appareils d'écoute dissimulés. Le requérant prétend enfin qu'il est contraire à la primauté du droit d'accepter qu'une condamnation pénale soit exclusivement fondée sur un élément de preuve obtenu par des actes illégaux commis par les autorités de police. Il arguë qu'il peut toujours se prétendre victime d'une violation du droit à un procès équitable alors même qu'il était en fait coupable et plaida coupable de l'infraction dont il était accusé. En l'occurrence, si le tribunal avait jugé l'élément de preuve irrecevable, le ministère public aurait suspendu la procédure. Selon le requérant, le rôle de la Cour n'est pas de déterminer s'il y a eu ou non une erreur judiciaire, mais si l'intéressé, innocent ou coupable, a bénéficié ou non d'un procès équitable.
32.  Le Gouvernement observe que la présente affaire ressemble beaucoup à l'affaire Schenk (arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A no 140), et il soutient que le requérant avait la faculté (dont il usa) de contester l'emploi de l'enregistrement magnétique comme élément de preuve lors de l'audience préliminaire (voir dire). Il relève que, après avoir examiné avec soin les arguments du requérant selon lesquels la police n'était pas autorisée à utiliser un appareil d'écoute et selon lesquels il y avait eu une atteinte au droit au respect de la vie privée, une violation de l'article 8 de la Convention et une infraction aux directives du ministère de l'Intérieur, le juge estima néanmoins que pareils arguments ne fournissaient pas des raisons d'exclure les éléments de preuve en vertu de l'article 78 de la PACE et il admit donc l'enregistrement magnétique comme preuve. D'autre part, le requérant eut l'occasion de remettre en question la décision du juge devant la Cour d'appel puis devant la Chambre des lords. Cette dernière rechercha explicitement si le requérant avait bénéficié d'un procès équitable par analogie avec l'article 6 de la Convention, mais jugea que ce droit n'avait pas été méconnu même si la manière dont la preuve avait été recueillie s'analysait en une violation de l'article 8 de la Convention.
33.  Le Gouvernement reconnaît que, contrairement à la situation dans l'affaire Schenk, l'enregistrement magnétique fut la seule preuve à la charge du requérant. Toutefois, selon lui, lorsqu'il existe des éléments de preuve solides permettant d'établir la participation d'une personne à une infraction grave, il existe un intérêt public puissant à admettre ledit élément dans le cadre d'une procédure pénale, même si c'est la seule preuve à la charge de l'accusé, à condition que, comme ici, celui-ci ait l'occasion de contester l'élément de preuve et de s'opposer à son utilisation, et que le tribunal examine de près s'il est équitable d'admettre cet élément. Le Gouvernement soutient enfin que l'aveu de culpabilité que le requérant fit au cours du procès est à prendre en compte lorsqu'il s'agit d'apprécier l'équité du procès au regard de l'article 6.
34.  La Cour rappelle qu'elle a pour tâche, aux termes de l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Il ne lui appartient pas, en particulier, de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si l'article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne (arrêt Schenk précité, p. 29, §§ 45-46, et, comme exemple plus récent dans un contexte différent, arrêt Teixeira de Castro c. Portugal du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1462, § 34). Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer, par principe, sur la recevabilité de certaines sortes d'éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale, ou encore sur la culpabilité du requérant. Il y a lieu d'examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été obtenus, fut équitable dans son ensemble, ce qui implique l'examen de l'« illégalité » en question et, dans les cas où se trouve en cause la violation d'un autre droit protégé par la Convention, de la nature de cette violation.
35.  La Cour rappelle que, dans l'arrêt Schenk précité, le requérant avait notamment formulé le grief selon lequel l'enregistrement de la conversation qu'il avait eue avec P. obtenu au mépris du droit suisse et son utilisation comme élément de preuve lors de son procès avaient enfreint l'article 6 § 1 de la Convention. La Cour a constaté dans son arrêt que l'enregistrement litigieux avait incontestablement été obtenu de manière illégale au regard du droit helvétique, ce que les tribunaux suisses avaient expressément reconnu. La Cour a relevé qu'elle ne saurait « exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale, du genre de celle dont il s'agit » (arrêt Schenk, p. 29, § 46) et qu'il lui incombait seulement de rechercher si le procès du requérant avait présenté dans l'ensemble un caractère équitable. Dans sa conclusion selon laquelle l'utilisation de l'enregistrement litigieux comme élément de preuve n'avait pas privé le requérant d'un procès équitable, la Cour observa d'abord que les droits de la défense n'avaient pas été méconnus : le requérant s'était vu offrir la possibilité, qu'il avait saisie, de remettre en question l'authenticité de l'enregistrement et de s'opposer à son utilisation ainsi que la possibilité d'interroger P. et de citer à comparaître l'inspecteur de police responsable d'avoir provoqué la confection de l'enregistrement. Par ailleurs, la Cour attacha « du poids à la circonstance que l'enregistrement téléphonique [n'avait] pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation » (ibidem, pp. 29-30, § 48).
36.  La Cour note d'emblée que, contrairement à ce qu'il en était dans l'affaire Schenk, l'installation d'un appareil d'écoute et l'enregistrement de la conversation du requérant n'étaient pas illégaux, c'est-à-dire contraires au droit pénal interne. Notamment, comme l'observa Lord Nolan, en droit britannique, une ingérence dans la vie privée n'a, en règle générale, rien d'illégal. De surcroît, comme cela fut d'ailleurs relevé, rien n'indique qu'en installant l'appareil la police n'ait pas agi conformément aux directives du ministère de l'Intérieur. De plus, ainsi que le jugea la Chambre des lords, les aveux que le requérant fit au cours de sa conversation avec B. étaient spontanés, puisqu'il n'y avait pas eu de « guet-apens » et que l'intéressé n'avait pas été incité à livrer ces aveux. L'« illégalité » dont le requérant tire grief en l'espèce se rapporte exclusivement au fait qu'il n'existait aucun texte légal autorisant l'ingérence dans le droit de l'intéressé au respect de la vie privée et que, en conséquence, pareille ingérence n'était pas « prévue par la loi », au sens donné à ces termes figurant à l'article 8 § 2 de la Convention.
37.  La Cour relève ensuite que l'élément litigieux en l'occurrence était en fait la seule preuve à la charge du requérant et que celui-ci plaida coupable uniquement parce que le juge avait décidé d'admettre l'élément de preuve. Toutefois, la pertinence de preuves autres que l'élément litigieux dépend des circonstances de la cause. En l'espèce, comme il a été reconnu que la bande magnétique constituait un élément de preuve solide et ne prêtait à aucun doute, le besoin d'un élément à l'appui était moindre. Certes, dans l'affaire Schenk, la Cour attacha du poids au fait que la bande magnétique litigieuse ne constituait pas le seul élément de preuve à la charge du requérant. Cependant, la Cour relève à cet égard que la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois décrivit l'enregistrement dans l'affaire Schenk, bien que n'étant pas une preuve unique, comme étant de nature à « exercer une influence peut-être décisive, du moins non négligeable, sur l'issue de l'action pénale » (ibidem, pp. 19-22, § 28). En outre, cet élément ne constituait pas le facteur déterminant dans la conclusion de la Cour.
38.  La question fondamentale en l'espèce consiste à savoir si la procédure fut équitable dans son ensemble. En particulier, quant à la recevabilité de la bande magnétique litigieuse, la Cour observe que, de même que dans l'affaire Schenk, le requérant eut largement l'occasion de contester l'authenticité et l'emploi de l'enregistrement. Il ne contesta pas l'authenticité de celui-ci, mais combattit son utilisation à l'audience préliminaire (voir dire) et à nouveau devant la Cour d'appel puis la Chambre des lords. La Cour observe que, à chaque degré de juridiction, les juridictions internes examinèrent l'incidence qu'aurait l'admission de l'élément de preuve sur l'équité du procès par référence à l'article 78 de la PACE, et elles considérèrent notamment l'absence de base légale à la surveillance. Que les efforts du requérant à chaque degré de juridiction aient échoué n'importe pas (ibidem, p. 29, § 47).
39.  La Cour ajoute que si les juridictions internes avaient été d'avis que l'admission de la preuve entraînerait l'iniquité sur le fond, elles auraient évidemment eu la latitude de l'exclure en vertu de l'article 78 de la PACE.
40.  Dans ces conditions, la Cour estime que l'utilisation lors du procès du requérant de la bande enregistrée secrètement ne se heurte pas aux principes d'un procès équitable consacrés à l'article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
41.  Le requérant allègue également une violation de l'article 13 de la Convention au motif que les tribunaux auraient dû prendre en compte le fait que l'élément de preuve avait été obtenu au mépris de la Convention. L'article 13 est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
42.   Le requérant prétend que, selon le droit interne, une violation de l'article 8 ne remplit pas les conditions d'une exclusion en vertu de l'article 78 de la PACE, même si l'élément de preuve ainsi obtenu représente la seule preuve dans l'affaire. L'article 78 n'est donc pas susceptible d'offrir un recours concret et efficace au sens de l'article 13.
Quant à la thèse du Gouvernement selon laquelle la direction des plaintes contre la police (Police Complaints Authority) offre un second recours, le requérant se réfère aux conclusions de la Commission dans l'affaire Govell (paragraphes 68-70 du rapport précité) et soutient que, la Commission ayant constaté une violation de l'article 13 dans cette affaire-là, la Cour doit également constater en l'espèce une violation dudit article.
43.  Le Gouvernement prétend qu'il existait des recours répondant aux exigences de l'article 13. Il soutient que les tribunaux disposaient, en vertu de l'article 78 de la PACE, d'un pouvoir d'appréciation leur permettant de prendre en considération le fait que l'élément de preuve avait été obtenu dans des conditions entraînant une violation de l'article 8 de la Convention qui pouvait donner lieu à contestation.
Par ailleurs, il allègue que le requérant avait la possibilité d'adresser une plainte à la direction des plaintes contre la police au titre des allégations d'inconduite de la part de la police et que la High Court avait juridiction sur ledit organe si celui-ci commettait un acte irrationnel ou contraire à son règlement.
44.  La Cour rappelle que l'article 13 garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir en substance des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Il a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et, de plus, à offrir le redressement approprié, sans toutefois exiger l'incorporation de la Convention (Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 135, CEDH 1999-VI). La plainte fondée sur l'article 13 doit, en l'espèce, être considérée comme une allégation selon laquelle le requérant n'a pas bénéficié d'un recours effectif quant aux griefs qu'il tirait de l'article 8 de la Convention. La Cour note d'emblée que les tribunaux pénaux ne pouvaient pas fournir un recours puisque quand bien même ils pouvaient considérer les questions d'équité que posait l'admission d'un élément de preuve au cours d'une procédure pénale, ils n'étaient pas habilités à connaître en substance du grief fondé sur la Convention selon lequel l'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée n'était pas « prévue par la loi » ; ils pouvaient encore moins offrir le redressement approprié relativement audit grief.
45.  Quant aux diverses autres voies de recours qui s'offraient au requérant pour le grief fondé sur l'article 8, la Cour constate, une nouvelle fois, à l'instar de la Commission dans l'affaire Govell, que les plaintes peuvent être déférées à la direction des plaintes contre la police uniquement lorsqu'elles contiennent des allégations selon lesquelles la conduite litigieuse est à l'origine d'un décès ou de graves blessures, ou lorsque le grief est de ceux précisés par le ministre. Dans d'autres cas, le directeur de la police de la région décidera s'il est ou non l'autorité compétente pour statuer sur l'affaire. Dans l'affirmative, la procédure ordinaire consiste à désigner un membre de son service qui procédera à une enquête. Bien que la direction des plaintes contre la police puisse exiger qu'une plainte lui soit soumise pour examen en vertu de l'article 87 de la PACE, la question demeure de savoir dans quelle mesure cet organe contrôle le processus décisionnel entrepris par le directeur de la police dans le but de déterminer s'il est l'autorité compétente (paragraphe 68 du rapport de la Commission dans l'affaire Govell précitée).
46.  La Cour relève également le rôle important que joue le ministre de l'Intérieur dans la nomination, la rémunération et, dans certains cas, la révocation des membres de la direction des plaintes contre la police. Elle observe en particulier qu'en vertu de l'article 105 § 4 de la loi susmentionnée, la direction est tenue de prendre en considération les conseils que lui donne le ministre quant à l'abandon ou l'engagement de poursuites disciplinaires ou pénales (ibidem, paragraphe 69).
47.  En conséquence, la Cour estime que le système d'instruction des plaintes ne répond pas aux critères d'indépendance requis pour pouvoir constituer une protection suffisante contre l'abus de pouvoir et fournir ainsi un recours effectif au sens de l'article 13. Il y a donc eu violation de l'article 13 de la Convention.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
48.  Le requérant ne formule aucune prétention pour dommage matériel ou préjudice moral. Le Gouvernement estime que, si une violation de la Convention était constatée, la décision représenterait en soi une satisfaction équitable suffisante.
49.  La Cour est d'avis que le constat d'une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice que le requérant aurait subi.
B.  Frais et dépens
50.  Le requérant sollicite au total 14 694, 95 livres sterling (GBP), taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise, soit 10 810 GBP pour honoraires d'avocat et 3 884,95 GBP pour les frais et dépens du solicitor. Le Gouvernement relève que le requérant a soulevé en fait deux griefs, l'un sur le terrain des articles 8 et 13, l'autre sur le terrain de l'article 6. Il soutient que si le requérant a obtenu partiellement gain de cause, tout montant qui lui serait alloué devrait être diminué. Il juge en toute hypothèse les honoraires d'avocat excessifs, considérant qu'un montant total de 7 391 GBP, TVA comprise, serait plus justifié.
51.  Statuant en équité, la Cour alloue au requérant la somme de 11 500 GBP ainsi que tout montant pouvant être dû au titre de la TVA, moins les montants déjà versés par le Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire.
C.  Intérêts moratoires
52.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d'adoption du présent arrêt est de 7,5 % l'an.
par ces motifs, la cour
1. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
2. Dit, par six voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention ;
3. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit, par six voix contre une,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date où l'arrêt deviendra définitif, 11 500 GBP (onze mille cinq cents livres sterling) pour frais et dépens, ainsi que tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 11 090,30 FRF (onze mille quatre-vingt-dix francs français trente centimes), à convertir en livres sterling au taux applicable le jour du prononcé du présent arrêt ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 7,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
5. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 12 mai 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé  J.-P. Costa  Greffière   Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie concordante et en partie dissidente de M. Loucaides.
   J.-P.C.            S.D. 
OPINION en PARTIE CONCORDANTE   ET en PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES
(Traduction)
Avec la majorité, j'estime qu'il y a eu, en l'espèce, violation des articles 8 et 13 de la Convention pour les motifs exposés dans l'arrêt. Je m'écarte en revanche du constat de non-violation de l'article 6 auquel elle aboutit.
Il s'agit de la première affaire déférée à la Cour où le seul élément de preuve à la charge d'un accusé, qui motiva également sa condamnation, fut obtenu au mépris des dispositions de l'article 8 de la Convention.
La Cour conclut d'abord, à l'unanimité, que l'utilisation d'un appareil d'écoute dissimulé dans l'intention de rassembler des éléments de preuve à la charge du requérant constituait une violation du droit de celui-ci au respect de sa vie privée, car aucune législation interne ne réglementait pareille utilisation. La majorité estime toutefois que l'admission de l'élément de preuve litigieux et la condamnation du requérant fondée sur cet élément ne se heurtent pas aux principes d'un procès équitable consacrés par l'article 6 § 1 de la Convention, quand bien même il s'agissait de l'unique élément de preuve à la charge du requérant.
Je ne saurais admettre qu'un procès puisse être « équitable » au sens de l'article 6 si la culpabilité d'un individu relativement à une infraction est établie au moyen d'éléments de preuve obtenus en violation des droits de l'homme garantis par la Convention. Je considère que le terme « équité », lorsqu'il est envisagé dans le contexte de la Convention européenne des Droits de l'Homme, requiert le respect de la prééminence du droit, ce qui présuppose celui des droits de l'homme énoncés dans la Convention. Je ne pense pas qu'on puisse considérer comme « équitable » un procès dont le déroulement est contraire à la loi. Il est vrai que la Convention ne fait pas partie intégrante de l'ordre juridique interne du Royaume-Uni, mais sous l'angle de la question litigieuse, elle devrait être traitée comme telle, cet Etat l'ayant ratifiée et ayant en conséquence l'obligation d'en faire respecter les dispositions par ses organes. Autrement dit, je ne vois aucune raison de se montrer, lors de l'examen de l'équité d'un procès, indulgent envers un Etat qui a ratifié la Convention mais ne l'a pas incorporée à son ordre interne.
Certes, dans la présente affaire, l'obtention d'un élément de preuve grâce à l'installation d'un appareil d'écoute au domicile du requérant ne contrevenait pas à une loi spécifique du Royaume-Uni, mais elle était contraire à la Convention. Les autorités britanniques ont, en vertu de l'article 1 de la Convention, l'obligation « de reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention ». J'estime que cette obligation interdit aux juridictions britanniques d'admettre ou de se fonder, dans des procédures judiciaires, sur des éléments de preuve obtenus au mépris de la Convention. Cela s'applique a fortiori à des affaires comme celle-ci où pareil élément constitue la seule preuve à la charge d'un accusé.
En outre, si l'on estime que l'admission d'un élément de preuve à charge recueilli au mépris de la Convention n'est pas nécessairement contraire au principe d'équité consacré à l'article 6, l'on porte atteinte à la protection effective des droits garantis par la Convention. En témoignent des affaires comme celle-ci, où l'élément de preuve fut obtenu par la police de manière incompatible avec les exigences de l'article 8 de la Convention. Cet élément fut pourtant admis comme preuve à charge et motiva la condamnation de l'accusé. Si une violation de l'article 8 peut être considérée comme « équitable », je ne vois pas comment il sera possible de dissuader efficacement la police d'adopter derechef une conduite illicite. Je dois répéter ici que je ne saurais admettre qu'un procès et une condamnation résultant de pareille conduite puissent passer pour justes ou équitables.
L'exclusion de preuves recueillies au mépris du droit au respect de la vie privée garanti par la Convention doit être considérée comme un corollaire essentiel de ce droit, si l'on veut reconnaître de la valeur à celui-ci. Il y a lieu de rappeler que, à maintes reprises, la Cour a insisté sur le fait « que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs ». L'exclusion de pareilles preuves est, à mon avis, d'autant plus nécessaire dans des affaires comme celle-ci qu'il n'existe aucun autre recours effectif contre une violation du droit pertinent.
L'argument fondamental militant contre ce principe d'exclusion réside dans la recherche de la vérité et l'intérêt général à une application effective de la loi pénale qui implique d'admettre des éléments de preuve sérieux et dignes de foi, faute de quoi les valeurs ainsi défendues pourraient se flétrir et les coupables échapper aux sanctions de la loi. Il est contradictoire dans les termes et insensé d'enfreindre la loi dans le but de l'appliquer. En tout cas, cet argument n'a pas sa place dans le contexte des questions soulevées en l'espèce, car une preuve qui constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée peut être admise au cours de procédures judiciaires et peut conduire à une condamnation pour crime si la manière dont la preuve a été recueillie répond aux conditions du second paragraphe de l'article 8, dont celle en cause dans la présente affaire, à savoir qu'elle soit « prévue par la loi ».
Pour parvenir à sa conclusion, la majorité a pris en compte le fait que « si les juridictions internes avaient été d'avis que l'admission de la preuve entraînerait l'iniquité sur le fond, elles auraient évidemment eu la latitude de l'exclure en vertu de l'article 78 de la PACE » (paragraphe 39 de l'arrêt). Je ne vois pas en quoi la façon dont les juridictions internes envisagent la question d'équité soulevée par l'admission de l'élément de preuve litigieux présente un intérêt pour le problème qui nous préoccupe étant donné qu'en droit anglais le concept d'« équité » quant au critère à appliquer pour la recevabilité de la preuve n'a jamais été incompatible avec l'illégalité. Dans le droit de la preuve anglais pertinent en l'espèce, l'iniquité se définit de manière étroite, à savoir qu'elle se présente uniquement lorsque l'admission d'un élément de preuve obtenu de manière abusive fait naître envers l'accusé un préjugé qui va au-delà de la valeur probante de cet élément. De plus, en droit anglais, une ingérence dans la vie privée comme celle qui s'est produite dans la présente affaire n'a rien d'illégal.
A la lumière de ce qui précède, j'estime que l'emploi au cours du procès du requérant des éléments enregistrés secrètement et la condamnation fondée sur eux se heurtent aux principes d'une procédure équitable consacrés à l'article 6 § 1 de la Convention.
1.  Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.
ARRêT KHAN c. ROYAUME-UNI
ARRêT KHAN c. ROYAUME-UNI 
ARRêT KHAN c. ROYAUME-UNI – opinion en partie concordante
et en partie dissidente de m. le juge loucaides
ARRêT KHAN c. ROYAUME-UNI – opinion en partie concordante  
et en partie dissidente de m. le juge loucaides
ARRÊT KAHN c. ROYAUME-UNI


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 35394/97
Date de la décision : 12/05/2000
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 8 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 13 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : KHAN
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-05-12;35394.97 ?

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