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06/06/2000 | CEDH | N°28135/95

CEDH | AFFAIRE MAGEE c. ROYAUME-UNI


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MAGEE c. ROYAUME-UNI
(Requête no 28135/95)
ARRÊT
STRASBOURG
6 juin 2000
DÉFINITIF
06/09/2000
En l'affaire Magee c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,   W. Fuhrmann,   L. Loucaides,   P. Kūris,  Sir Nicolas Bratza,  Mme H.S. Greve,   K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré à huis clos les 14 septembre 1999 et 16 ma

i 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se tr...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MAGEE c. ROYAUME-UNI
(Requête no 28135/95)
ARRÊT
STRASBOURG
6 juin 2000
DÉFINITIF
06/09/2000
En l'affaire Magee c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,   W. Fuhrmann,   L. Loucaides,   P. Kūris,  Sir Nicolas Bratza,  Mme H.S. Greve,   K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré à huis clos les 14 septembre 1999 et 16 mai 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28135/95) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont un ressortissant irlandais, M. Gerard Magee (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 22 mai 1992 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Madden & Finucane, un cabinet de solicitors inscrit au barreau de Belfast. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. C. Whomersley, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, Londres.
3.  Le requérant alléguait en particulier avoir subi des mauvais traitements lors de sa détention et avoir été privé d'un procès équitable.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
6.  Par une décision du 14 septembre 1999, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable1.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir   une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Le 16 décembre 1988, tôt dans la matinée, le requérant fut arrêté à son domicile en vertu de l'article 12 de la loi de 1984 sur la prévention du terrorisme (« la loi de 1984 ») en liaison avec une tentative d'attentat à l'explosif contre l'armée. L'intéressé fut conduit au commissariat de police de Castlereagh. Il prétend qu'à son arrivée il demanda immédiatement à voir son solicitor. Cette possibilité fut ajournée en application de l'article 15 de la loi de 1987 sur l'état d'urgence en Irlande du Nord (Northern Ireland (Emergency Provisions) Act 1987 – « la loi de 1987 »). A 9 h 15, le requérant fut examiné par un médecin qui lui conseilla de communiquer ses éventuels griefs, le lendemain matin, au médecin chargé d'effectuer les visites. L'intéressé reçut la mise en garde prévue à l'article 3 de l'ordonnance de 1988 sur les preuves en matière pénale en Irlande du Nord (Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1988 – « l'ordonnance de 1988 »). Ne connaissant pas cette nouvelle loi, il demanda encore une fois à consulter un avocat et sa demande fut rejetée.
9.  Le même jour, le requérant fut interrogé à cinq reprises par deux équipes de deux inspecteurs. Ces interrogatoires eurent lieu respectivement entre 10 h 55 et 13 heures, 14 et 16 heures, 16 et 18 heures, 19 h 35 et 21 h 30, et 21 h 30 et minuit.
10.  Le 17 décembre 1988, à 8 h 21, le requérant se plaignit auprès du médecin qui l'avait examiné la veille des mauvais traitements qu'il aurait subis lors de ses deuxième et troisième interrogatoires du 16 décembre. Le médecin releva, dans ses notes, que le requérant avait prétendu avoir été maintes fois giflé et avoir reçu à plusieurs reprises des coups de poing sur l'arrière de la tête et dans l'estomac, lors des deux interrogatoires en question. Le médecin donna à l'intéressé deux comprimés (analgésique léger) et lui prescrivit quatre de ces comprimés par jour en cas de besoin. A la suite de cette plainte, un inspecteur de police se rendit dans la cellule du requérant à 9 h 15 et prit note de ses griefs.
11.  Les sixième, septième et huitième interrogatoires du requérant eurent lieu respectivement entre 9 h 30 et 13 heures, 14 heures et 16 h 20, et 19 h 30 et minuit. Au cours du sixième interrogatoire, le requérant sortit de son mutisme et répondit précisément à un certain nombre de questions, admettant sa participation à l'assemblage et à la pose de la bombe. Lors du septième interrogatoire, il signa une longue déposition qui décrivait de façon extrêmement détaillée son rôle dans l'entente délictueuse établie en vue de poser et déclencher la bombe.
12.  Le 18 décembre 1988 à 8 h 28 le requérant reçut la visite du même médecin qui lui demanda s'il souhaitait lui soumettre d'autres allégations de mauvais traitements, à quoi il répondit par la négative. Il fut ensuite interrogé entre 10 heures et 12 h 45 au sujet d'une autre question. A 13 heures, il fut autorisé à consulter son solicitor, qui prit des notes sur ses allégations de mauvais traitements et décida de ne pas communiquer ces griefs à la police. Le requérant fut ensuite interrogé pour la dernière fois entre 14 heures et 17 heures sur une tout autre affaire. Un autre médecin l'examina le soir même, à 20 h 20, et indiqua dans ses notes que l'intéressé n'avait formulé « aucune allégation de mauvais traitements depuis son dernier examen médical ». Ce médecin constata en outre l'absence de trace de blessure.
13.  Le 19 décembre 1988, le requérant fut conduit dans un autre commissariat de police où un nouveau médecin l'examina. Dans les notes de ce praticien sont consignées les allégations précises de brutalités et mauvais traitements qui auraient été infligés le 16 décembre 1988. Aucune preuve objective de blessure ne fut relevée.
14.  Le 19 décembre 1988, le requérant fut inculpé, avec d'autres, devant la Magistrates' Court de Belfast, d'entente délictueuse en vue de provoquer des explosions, de détention intentionnelle d'explosifs, de complot d'assassinat et d'appartenance à l'Armée républicaine irlandaise.
15.  Le 3 mars 1989, le requérant, par l'intermédiaire de son solicitor, adressa une déclaration écrite officielle au Service des plaintes et de la discipline (Complaints and Discipline Branch) de la Police royale de l'Ulster (Royal Ulster Constabulary), se plaignant d'avoir été maltraité par une équipe de deux inspecteurs lors de son séjour au commissariat de police de Castlereagh.
16.  Le 17 septembre 1990, le procès du requérant et de ses coaccusés s'ouvrit devant la Crown Court de Belfast, devant un juge unique siégeant sans jury. Le requérant plaida non coupable. Le réquisitoire était fondé sur les aveux faits par le requérant en cours d'interrogatoire et, en particulier, sur la déposition qu'il avait signée.
17.  Le 3 octobre 1990, alors que le parquet était sur le point de produire des preuves fondées sur les aveux et la déposition précités, le requérant demanda, au titre de l'article 8 de la loi de 1978 sur l'état d'urgence en Irlande du Nord (dans sa teneur modifiée), que fussent écartés ses aveux et sa déposition, invoquant les mauvais traitements dont il prétendait avoir fait l'objet. Une audience préparatoire (voir dire) fut ouverte et le requérant témoigna au sujet de son traitement, évoquant en particulier celui infligé par une équipe de deux inspecteurs lors de ses deuxième, quatrième et sixième interrogatoires au commissariat de police de Castlereagh. Furent également présentés les résultats d'une analyse documentaire électrostatique (« ADE ») qui, selon le requérant, mettaient en évidence des irrégularités flagrantes dans l'authentification des notes d'interrogatoire consignant ses réponses aux questions des inspecteurs. Tous les témoins concernés, y compris le requérant, les policiers qui auraient participé aux mauvais traitements et les médecins qui avaient vu le requérant, déposèrent. L'audience préparatoire s'acheva le 23 octobre 1990 lorsque le juge du fond rejeta la demande du requérant, admit comme preuve ses aveux et sa déposition et renvoya à une date ultérieure son arrêt détaillé sur ces points.
18.  Par la suite, le requérant ne déposa plus lors du procès. Cependant, le juge du fond le mit en garde, conformément à l'article 4 de l'ordonnance de 1988, contre les conclusions défavorables susceptibles d'être tirées de son refus de déposer.
19.  Le 21 décembre 1990, le juge du fond rendit son jugement.
20.  Il présenta en premier lieu les motifs détaillés sur lesquels s'appuyait sa décision faisant suite à l'audience préparatoire. Il releva que les seuls éléments de preuve à charge étaient les aveux et la déposition faits par le requérant lors de sa garde à vue au commissariat de police de Castlereagh et qu'il n'existait contre lui aucune preuve médicolégale. Cependant, il fut également souligné que les aveux et la déposition du requérant concordaient totalement avec les éléments de preuve présentés à l'encontre des autres personnes accusées (puis reconnues coupables) d'infractions découlant du même incident. Le juge récapitula les éléments soumis par le requérant à l'appui de ses allégations de mauvais traitements et par la suite, lors de l'examen de l'appel formé par le requérant, ce récapitulatif fut admis comme compte rendu fidèle de son témoignage à cet égard.
21.  Le juge commenta ensuite ces éléments. Il observa notamment que le requérant n'avait pas mentionné le nom des deux détectives dont il s'était plaint auprès du médecin le matin du 17 décembre 1988, ni tenté de les décrire ; qu'il n'avait pas signalé au médecin, ce matin-là, le traitement « à la cigarette » qui, selon les déclarations faites par l'intéressé lors de l'audience préparatoire, était celui qui l'effrayait le plus ; qu'il existait des incohérences entre les récits de mauvais traitements faits par le requérant au médecin ce même matin et sa déposition au procès ; qu'aucun des médecins qui l'avaient examiné n'avait constaté le moindre signe objectif des mauvais traitements allégués ; et que le matin du 18 décembre 1988, l'intéressé ne s'était plaint d'aucun mauvais traitement, en contradiction avec sa déclaration selon laquelle il avait subi, le 17 décembre 1988, le pire de tous les traitements.
22.  Bien que pendant un laps de temps, ce samedi matin, les écrans de contrôle (qui relayaient jusqu'à une salle de contrôle centrale les images filmées par les caméras des salles d'interrogatoire) n'eussent pas été surveillés par l'inspecteur de garde, le juge estima que ce constat ne coïncidait pas avec le témoignage du requérant quant à l'heure à laquelle il avait été maltraité ce jour-là, et considéra que l'on ne pouvait admettre que des mauvais traitements de la nature de ceux allégués par le requérant eussent pu se poursuivre sans être saisis par les caméras installées dans la pièce où ce dernier était interrogé. Pour ce qui était de la crédibilité de manière générale, le juge estima que le requérant avait à maintes reprises menti à la cour, tandis que, malgré un contre-interrogatoire rigoureux, les inspecteurs concernés n'avaient nullement été ébranlés dans leurs fermes dénégations des allégations du requérant. Quant aux éléments de preuve tirés de l'ADE, le juge conclut qu'ils n'étayaient pas la déclaration du requérant contestant l'authenticité des notes d'interrogatoire.
23.  En conséquence, le juge rejeta les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant et ne constata aucun motif d'écarter les aveux ou la déposition faits par l'intéressé lors de sa garde à vue au commissariat de police de Castlereagh. Quant à la force probante de sa déposition, le juge estima que celle-ci était suffisamment détaillée pour établir les différentes charges contre le requérant et qu'il était totalement habilité à condamner ce dernier à ce titre. Le 11 janvier 1991, le requérant fut condamné à vingt ans d'emprisonnement.
24.  Le 8 février 1993, la Cour d'appel d'Irlande du Nord examina l'appel que le requérant avait formé contre le verdict de culpabilité et dans lequel il contestait les conclusions du juge du fond quant à ses allégations de mauvais traitements et aux éléments de preuve tirés de l'ADE. Elle observa que dans ce type d'affaire la question à laquelle il convient de répondre est celle de savoir si la cour est convaincue qu'il n'est pas raisonnablement envisageable que le prévenu ait été maltraité. Elle releva notamment que le juge du fond avait eu le grand avantage de voir le requérant déposer, qu'un prévenu peut, tout autant que les policiers impliqués, être incité à mentir, et que de nombreux faits peuvent être considérés au moins sous deux angles différents, mais qu'il faut les envisager de manière sensée et réaliste. Après avoir examiné le témoignage du requérant et les conclusions du juge du fond à cet égard, la Cour d'appel se dit convaincue que le requérant n'avait pas été maltraité et que sa condamnation n'était ni sujette à caution ni insatisfaisante. En conséquence, l'appel du requérant fut rejeté le 16 juin 1993.
25.  Le 17 décembre 1993, le requérant fut débouté de son recours contre sa peine.
ii.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Dispositions régissant les conclusions susceptibles d'être tirées du silence d'un prévenu
26.  L'article 3 de l'ordonnance de 1988 sur les preuves en matière pénale en Irlande du Nord, en ses dispositions pertinentes, est ainsi libellé :
« Conditions dans lesquelles des conclusions peuvent être tirées de l'omission par une personne accusée d'une infraction de mentionner certains faits lors de son interrogatoire, de son inculpation, etc.
1)  Il sera fait application du paragraphe 2 dans tous les cas où, au cours d'une procédure diligentée à l'encontre d'une personne accusée d'une infraction, il est démontré que cette personne :
a)  a omis, au cours de la période précédant son inculpation, de mentionner lors de son interrogatoire par un policier tentant d'établir l'existence de l'infraction ou l'identité de son auteur, tout fait qui viendrait à l'appui de sa défense au cours de cette procédure ; ou
b)  a omis, lorsqu'elle a été inculpée d'une infraction ou officiellement avisée qu'elle risquait des poursuites pénales, de mentionner un fait de cette nature, qu'elle aurait dû en toute logique signaler au vu des conditions dans lesquelles elle a été ainsi interrogée, inculpée ou avisée.
2)  Dans les cas d'application du présent paragraphe :
c)  le tribunal (...) chargé de déterminer si l'accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés
[peut]
i)  tirer de cette omission les conclusions qui semblent légitimes ;
ii)  considérer sur la base de ces conclusions que cette omission vient corroborer,  ou équivaut à corroborer, tout élément de preuve à charge en fonction duquel  l'omission prend une signification.
27.  En ses dispositions pertinentes, l'article 4 de l'ordonnance de 1988, portant sur le moment auquel un accusé est invité à déposer lors du procès, est ainsi libellé :
« 1)  Il sera fait application des paragraphes 2 à 7 lors du procès de toute personne (à l'exception des mineurs) accusée d'une infraction, hormis les cas suivants :
a)  il ne s'agit pas de déterminer la culpabilité de l'accusé, ou
b)  il semble au tribunal qu'en raison de l'état physique ou mental de l'accusé, il n'est pas souhaitable de l'inviter à déposer ;
cependant, le paragraphe 2 ne s'appliquera pas si l'accusé, son conseil ou son solicitor informe le tribunal, avant que les témoins à décharge ne soient invités à déposer, que l'accusé fera une déposition.
2)  Avant que les témoins à décharge ne soient invités à déposer, le tribunal
a)  informera l'accusé qu'il l'invitera à déposer pour sa défense, et
b)  l'informera en des termes courants des effets du présent article dans le cas où
i)  il refuse de prêter serment quand il y est invité ;
ii)  il refuse sans motif sérieux de répondre aux questions après avoir prêté serment ;
le tribunal invitera ensuite l'accusé à déposer.
3)  Il sera fait application du paragraphe 4 si l'accusé
a)  refuse de prêter serment après avoir été invité par le tribunal à déposer en vertu du présent article, ou après que lui-même, son conseil ou son solicitor a informé le tribunal de son intention de déposer, ou
b)  refuse sans motif sérieux de répondre aux questions après avoir prêté serment.
4)  Le tribunal ou le jury chargé de déterminer si l'accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés, peut
a)  tirer de ce refus de déposer les conclusions qui semblent légitimes ;
b)  considérer sur la base de ces conclusions que ce refus vient corroborer, ou équivaut à corroborer, tout élément de preuve à charge en fonction duquel le refus de déposer prend une signification. »
B.  Dispositions relatives au droit de consulter un solicitor
28.  Les dispositions pertinentes qui, à l'époque du procès du requérant, régissaient le droit à une assistance juridique figuraient à l'article 15 de la loi de 1987 sur l'état d'urgence en Irlande du Nord, dont les passages pertinents étaient ainsi libellés :
« 1)  Toute personne détenue en vertu des dispositions sur le terrorisme et gardée à vue par la police doit avoir la possibilité, si elle le demande, de s'entretenir en privé avec un solicitor.
2)  Cette personne doit être informée du droit que lui confère le paragraphe 1 ci-dessus, dès que possible à partir du moment où ce paragraphe lui est applicable.
3)  La demande introduite en vertu du paragraphe 1 ci-dessus ainsi que l'heure de celle-ci sont consignées par écrit, sauf si la demande est formulée lorsque l'auteur est renvoyé en jugement et accusé d'une infraction pénale.
4)  Dans ce cas, elle doit être autorisée à s'entretenir avec un solicitor dès qu'il est possible d'accéder à sa demande, sauf dans les cas d'ajournement prévus par le présent article.
8)  Un policier ne peut retarder la possibilité prévue au paragraphe 1 de bénéficier d'une assistance juridique que lorsqu'il s'estime fondé à croire que l'exercice dudit droit, au moment où l'individu désire en user :
d)  entraverait l'enquête sur la commission, la préparation ou l'instigation d'actes terroristes ; ou
e)  compliquerait, en permettant d'alerter toute personne intéressée,
i)  la prévention d'un acte terroriste, ou
ii)  l'arrestation, la poursuite ou la condamnation de toute personne qui serait liée à la commission, la préparation ou l'instigation d'un acte terroriste (...) »
29.  Cet ajournement devait être autorisé par un policier ayant au moins le grade de commissaire principal (article 15 § 5 a)), et le motif devait en être communiqué au détenu (article 15 § 9 a)). Les tribunaux d'Irlande du Nord estiment que l'ordonnance de 1988 ne doit pas être interprétée en fonction de l'article 15 de la loi de 1987 puisqu'elle est entrée en vigueur après la loi de 1987 et qu'il n'était pas dans les intentions du Parlement d'interdire les conclusions prévues à l'article 3 de l'ordonnance de 1988 en raison de la négation du droit à une assistance juridique fondée sur l'article 15 de la loi de 1987.
C.  Autres éléments pertinents
30.  A la suite d'une visite dans des lieux de détention d'Irlande du Nord en juillet 1993, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« CPT ») a publié un rapport dans lequel il formulait les conclusions suivantes concernant le centre de rétention de Castlereagh.
« Le centre de rétention de Castlereagh était situé dans un ensemble hétéroclite de bâtiments préfabriqués, dans l'enceinte du commissariat de police de Castlereagh. D'une façon générale, le centre donnait l'impression d'avoir besoin de réparations.
39.  Le centre disposait de trente et une cellules, dont quatre étaient situées dans un quartier séparé pour les femmes détenues. Il comprenait en outre vingt et une salles d'interrogatoire, deux pièces pour les consultations avec les avocats, un cabinet médical et une unité consacrée aux lieux du crime (la « Suite Soco »).
40.  Chacune des cellules, d'une superficie de 6 m², était équipée d'un lit à sommier métallique (avec matelas et couvertures) et d'une chaise. La lumière artificielle était suffisante et il existait un système efficace de régulation de l'intensité lumineuse, commandé depuis l'extérieur de la cellule. Cependant, les cellules ne bénéficiaient pas de la lumière naturelle. De plus, le système de ventilation ne semblait pas très bien fonctionner et provoquait un niveau de bruit plutôt envahissant dans certaines cellules. Les cellules n'étaient pas équipées d'un système d'alerte ; cependant, des agents en uniforme étaient apparemment toujours de garde dans le quartier cellulaire lorsque des personnes y étaient détenues. Des installations sanitaires (toilettes et douches) étaient situées à proximité et se trouvaient dans un état de propreté satisfaisant au moment de la visite ; les détenus ne se sont pas plaints de l'accès à ces installations.
41.  Les salles d'interrogatoire se divisaient en une série de treize pièces adjacentes aux cellules et une autre série de huit pièces situées dans un bâtiment distinct. Chacune des salles de la première série mesurait 6 m² et était équipée d'une table, de trois chaises et de deux caméras fixées au mur (...) A l'instar des cellules, elles ne bénéficiaient pas de la lumière naturelle. Les huit autres salles étaient équipées de la même manière ; cependant, elles étaient sensiblement plus grandes et bénéficiaient de la lumière du jour.
42.  En observant de l'extérieur le bâtiment principal comportant cellules et salles d'interrogatoire, on pouvait voir que chaque fenêtre avait été recouverte de contre-plaqué sur toute sa surface, à l'exception d'un espace équipé d'une manche d'aspiration, permettant ainsi à l'air frais, mais pas à la lumière naturelle, d'entrer dans les pièces. Interrogé sur l'objet de ces revêtements de fenêtres, l'agent responsable a déclaré qu'ils avaient été installés pour des « raisons de sécurité ».
43.  Le CPT a déjà déclaré que les cellules de police doivent de préférence bénéficier de la lumière naturelle, à plus forte raison lorsque, comme à Castlereagh, il arrive que des personnes soient maintenues en détention pendant une période prolongée. De surcroît, l'absence d'éclairage naturel dans les cellules est d'autant plus regrettable que la majorité des salles d'interrogatoire de Castlereagh étaient également privées de la lumière du jour. Par ailleurs, compte tenu de l'absence d'aires d'exercice (voir paragraphe 44), une personne détenue à Castlereagh pouvait de fait être privée de lumière naturelle pendant plusieurs jours, voire plus (la seule exception étant le temps passé en consultation avec son avocat).
Selon le CPT, pareille situation est inacceptable. Le Comité tient à ajouter qu'il serait possible, il en est convaincu, de trouver le moyen d'offrir aux détenus un accès à la lumière naturelle sans compromettre pour autant les impératifs légitimes de sécurité.
44.  Des policiers ont affirmé à la délégation que les personnes détenues à Castlereagh ne disposaient d'aucune aire d'exercice – ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Il s'agit d'une nouvelle carence importante pour un établissement dans lequel les détentions peuvent durer jusqu'à sept jours.
45.  En résumé, du fait des conditions matérielles de détention qui y règnent, le centre de rétention de Castlereagh est un lieu inadapté aux détentions prolongées. Les principales carences tenaient à l'accès insuffisant des détenus à la lumière naturelle et à l'absence d'aire d'exercice, mais la médiocrité du système de ventilation, ainsi que l'étroitesse et la vétusté relative des équipements doivent aussi être signalées. Tous ces facteurs contribuaient à créer une atmosphère claustrophobe distinctement perceptible.
Le CPT recommande l'amélioration sensible et rapide des conditions de détention en vigueur au centre de rétention de Castlereagh, dans le respect des observations précitées. Si cette amélioration s'avérait impossible, le centre de rétention devrait être transféré dans des locaux mieux équipés à des fins de détention.
109.  (...) Même en l'absence d'actes manifestes de mauvais traitements, il ne fait aucun doute qu'un séjour dans un centre de détention peut constituer – et c'est peut-être le but visé – une expérience des plus déplaisantes. Les conditions matérielles de détention sont mauvaises (en particulier à Castlereagh) et l'exercice, par des personnes détenues par la police, de certains droits fondamentaux est ou peut être soumis à des conditions très strictes (en particulier, les possibilités de contact avec le monde extérieur sont extrêmement limitées tout au long de la période de détention et différentes restrictions peuvent être appliquées au droit de consulter un avocat). Il convient d'ajouter à ce qui précède le caractère intensif et potentiellement prolongé du processus d'interrogation. Ces facteurs ont pour effet cumulatif d'exercer sur les personnes détenues dans les centres de détention une pression psychologique extrêmement forte. Le CPT tient à cet égard à déclarer que selon lui, le fait d'exercer sur un détenu une pression de nature à vaincre sa volonté s'analyse en un traitement inhumain. »
31.  Le 10 décembre 1999, il fut officiellement annoncé que le centre de rétention de Castlereagh serait fermé au plus tard à la fin du mois de décembre 1999.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 6 § 3 c)
32.  Le requérant prétend avoir été privé d'un procès équitable, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec l'article 6 § 3 c), dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
33.  Le requérant se plaint de ce qu'en vertu de l'ordonnance de 1988 sur les preuves en matière pénale en Irlande du Nord (Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1988 – « l'ordonnance de 1988 »), des conclusions défavorables peuvent être tirées du refus d'une personne accusée d'une infraction de répondre aux questions posées par la police lors de sa garde à vue. Or un accusé ne peut exiger la présence d'un solicitor lors de l'interrogatoire, alors même que l'ordonnance implique nécessairement l'obligation de contribuer à sa propre incrimination. Le requérant soutient que les implications de l'ordonnance pour les droits de la défense ne peuvent être correctement comprises et appréciées qu'avec l'aide d'un conseil juridique, en particulier parce qu'une décision de garder le silence doit être reconsidérée tout au long de la période de détention. A cet égard, le requérant déclare que la nature des questions posées à un accusé peut évoluer à la lumière de nouveaux éléments de preuve, en conséquence de quoi il est impératif de lui garantir de façon continue une assistance juridique.
34.  Le requérant affirme qu'il a été contraint de contribuer à sa propre incrimination avant de bénéficier de toute assistance juridique et que la police ne l'a autorisé à consulter son solicitor qu'après avoir obtenu ses aveux signés. L'intéressé fait valoir que l'arrêt John Murray c. Royaume-Uni rendu par la Cour le 8 février 1996 (Recueil des arrêts et décisions 1996-I) confirme la thèse selon laquelle il aurait dû pouvoir consulter son solicitor aux premiers stades des interrogatoires de police afin d'être à même d'évaluer le poids des preuves à charge et de choisir en toute connaissance de cause de répondre ou non aux questions. Le requérant souligne que les aveux litigieux constituaient les seules preuves à charge lors de son procès et la seule base de sa condamnation, à la différence du requérant John Murray contre lequel existaient des charges écrasantes. S'il avait gardé le silence, aucune charge sérieuse n'aurait été retenue contre lui.
35.  Le requérant met l'accent sur la nécessité de tenir dûment compte de l'environnement oppressant et effroyable dans lequel il a été détenu au secret et soumis, pendant des périodes prolongées, à un feu roulant de questions par des équipes d'inspecteurs qualifiés qui se relayaient pour l'interroger, au mépris de son souhait, clairement exprimé le premier jour de sa détention, d'exercer son droit de garder le silence. Invoquant notamment un rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants daté du 19 novembre 1994, les rapports du Commissaire indépendant aux maisons d'arrêt publiés entre 1993 et 1996, ainsi que les conclusions et recommandations que le Comité des Nations unies contre la torture énonce dans son rapport du 17 novembre 1995, le requérant soutient que le régime de détention du commissariat de police de Castlereagh est conçu comme un instrument de coercition destiné à vaincre la volonté du détenu de garder le silence, et qu'il est contraire aux normes internationales en matière de droits de l'homme. Selon lui, il existe des éléments de preuve bien documentés et impartiaux qui confirment l'emploi d'une stratégie délibérée visant à refuser aux détenus la possibilité de consulter un solicitor, en particulier lors de l'interrogatoire, afin de faire monter une pression psychologique susceptible de les conduire à faire des déclarations les incriminant.
36.  Le Gouvernement, renvoyant à l'arrêt John Murray précité, affirme qu'à la différence de M. Murray le requérant n'était pas confronté au dilemme suivant : exercer son droit de garder le silence ou mentionner des faits susceptibles de venir par la suite à l'appui de sa défense lors de son procès. Le Gouvernement souligne que le requérant a fait une série d'aveux au cours de son interrogatoire et qu'il n'a invoqué à son procès aucun fait qu'il aurait pu mentionner, mais n'a pas indiqué lors de son interrogatoire. A son procès, aucune conclusion défavorable n'a été tirée au titre de l'ordonnance de 1988. Par conséquent, il ne serait pas loisible au requérant de prétendre qu'en raison de la mise en garde prévue à l'article 3, il était piégé dans ce que la Cour a décrit dans son arrêt John Murray comme un « profond dilemme » qui ne pouvait être résolu que par une consultation juridique. Le seul choix à effectuer consistait en l'alternative suivante : dire ou non la vérité. Le Gouvernement affirme que l'article 6 de la Convention ne contraint nullement à garantir la mise à disposition d'une assistance juridique pour effectuer ce choix.
37.  Selon le Gouvernement, la véritable question est celle de savoir si le requérant a bénéficié d'un procès équitable bien qu'il ait été privé de la possibilité de consulter un solicitor entre le matin du 16 décembre 1988 et celui du 17 décembre 1988, moment où ont débuté ses aveux. Le fait qu'il ait été détenu au secret dans un centre de rétention utilisé spécialement pour l'interrogatoire des terroristes présumés ne saurait étayer la prétention du requérant à un droit autonome à l'assistance juridique tiré de l'article 6 de la Convention. Même s'il a fait l'objet d'interrogatoires intensifs, en particulier dans la période précédant ses aveux, l'on ne saurait considérer que le nombre d'interrogatoires auxquels il a été soumis au cours de cette période ait entaché l'équité de son procès. Indépendamment du fait que le requérant soit passé aux aveux lors du sixième interrogatoire, après une pause nocturne de neuf heures et demie et après avoir subi un examen médical, le Gouvernement souligne qu'un débat contradictoire long et approfondi a eu lieu dans le cadre de l'audience préparatoire afin de déterminer si les déclarations et les aveux signés du requérant devaient être jugés irrecevables. Le juge du fond a expressément dit, en s'appuyant sur les éléments de preuve, que le requérant avait menti, qu'il avait été traité équitablement et correctement tout au long du processus d'interrogatoire au commissariat de police de Castlereagh et que ses aveux étaient précis, fiables et faits de plein gré.
38.  La Cour observe d'emblée qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si, de manière générale, la possibilité offerte par l'article 3 de l'ordonnance de 1988 de tirer des conclusions défavorables est compatible avec les impératifs d'équité du procès énoncés par l'article 6 de la Convention. Comme dans l'affaire John Murray susmentionnée, la Cour se limitera aux faits particuliers de l'espèce. Elle constate à cet égard que le juge du fond n'a pas été appelé à exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 3 de cette ordonnance puisque le requérant a avoué à la police, au cours de sa détention, sa participation à des infractions terroristes. Elle tient en outre à relever qu'aucune conclusion n'a été tirée du choix du requérant de ne pas déposer à la suite de l'audience préparatoire. Dès lors, le silence du requérant n'était pas en jeu devant les juridictions internes, nonobstant une rapide mise en garde formulée par le juge du fond concernant le refus du requérant de témoigner.
39.  La Cour admet que le fait d'adresser une mise en garde à un prévenu en application de l'article 3 de l'ordonnance de 1988 peut confronter l'intéressé à un dilemme au début de l'interrogatoire. S'il choisit de garder le silence, les dispositions de l'ordonnance autorisent à tirer des conclusions en sa défaveur. En revanche, s'il choisit de le rompre au cours de son interrogatoire, il s'expose à compromettre sa défense sans nécessairement lever le risque que des conclusions soient tirées en sa défaveur. Dans ces conditions, la notion d'équité exige que l'accusé ait le bénéfice de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades de l'interrogatoire de police (arrêt John Murray, loc. cit., p. 55, § 66). A la différence de M. Murray, le requérant a choisi de rompre le silence. Aucune conclusion défavorable n'a été tirée du silence qui avait précédé cette décision, et la Cour ne saurait spéculer sur le point de savoir si le requérant aurait gardé le silence s'il avait été autorisé à consulter son solicitor à un moment ou un autre avant le sixième interrogatoire, au cours duquel il est passé aux aveux.
40.  Pour la Cour, la question centrale soulevée en l'espèce a trait au grief du requérant selon lequel un environnement coercitif l'aurait amené à s'incriminer sans qu'il ait pu bénéficier d'une assistance juridique. La Cour examinera le grief dans ce contexte.
41.  Si l'article 6 a pour finalité principale, au pénal, d'assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider « du bien-fondé de [l']accusation », il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Ainsi, l'article 6 – et notamment son paragraphe 3 – peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où l'inobservation initiale de ses dispositions risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 36). Les modalités de l'application de l'article 6 §§ 1 et 3 c) durant l'instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause. Dans son arrêt John Murray, la Cour a également observé que si l'article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police, ce droit, que la Convention n'énonce pas expressément, peut toutefois être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s'agit de savoir dans chaque cas si, à la lumière de l'ensemble de la procédure, la restriction a privé l'accusé d'un procès équitable (arrêt John Murray précité, pp. 54-55, § 63).
42.  Le requérant a spécifiquement demandé à voir un solicitor à son arrivée au commissariat de police de Castlereagh. Cependant, la décision a été prise d'ajourner cette possibilité, et l'intéressé a été interrogé de 10 h 55 le 16 décembre 1988 à 12 h 45 le 18 décembre 1988 – soit pendant plus de quarante-huit heures – sans pouvoir bénéficier d'une assistance juridique. Le 17 décembre 1988, à 9 h 30, il a commencé à avouer sa participation à la tentative d'attentat à l'explosif contre l'armée. Il a signé des aveux lors de son septième interrogatoire, qui avait débuté à 13 heures le 17 décembre 1988. Le 18 décembre 1988, à 13 heures, il a finalement été autorisé à consulter son solicitor.
43.  La Cour observe qu'avant ses aveux le requérant avait été interrogé à cinq reprises pendant de longues périodes ponctuées de pauses. Il a été examiné par un médecin à deux occasions, notamment juste avant l'interrogatoire crucial au cours duquel il commença à avouer. Hormis ses contacts avec le médecin, le requérant a été détenu au secret durant les pauses entre les interrogatoires menés par des fonctionnaires de police expérimentés qui se relayaient. La Cour n'aperçoit aucune raison de douter de la véracité de l'affirmation du requérant selon laquelle il a pratiquement été mis au secret pendant toute cette période. Ayant examiné les conclusions et recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants concernant le centre de rétention de Castlereagh (paragraphe 30 ci-dessus), elle relève que les critiques que le CPT a formulées contre le centre figurent également dans d'autres documents publics (paragraphe 35 ci-dessus). L'austérité des conditions de détention du requérant et le fait qu'il ait été coupé de l'extérieur étaient conçus pour exercer une coercition psychologique et briser la résolution de garder le silence qu'il avait peut-être manifestée au début de sa détention. Eu égard à ces considérations, la Cour estime que, pour l'équité de la procédure, le requérant aurait dû avoir accès à un solicitor dès les premiers stades de l'interrogatoire, ce pour contrebalancer l'atmosphère intimidante destinée à vaincre sa volonté et à le faire passer aux aveux devant les personnes qui l'interrogeaient. Indépendamment du fait que la juridiction interne n'ait tiré aucune conclusion défavorable au titre de l'article 3 de l'ordonnance de 1988, l'on ne saurait nier que la mise en garde adressée au requérant en vertu de cette disposition ait constitué un élément qui ait accru sa vulnérabilité aux interrogatoires incessants menés les premiers jours de sa détention.
44.  Selon la Cour, refuser l'accès à un avocat pendant une période aussi longue, alors que les droits de la défense peuvent fort bien subir une atteinte irréparable, est – quelle qu'en soit la justification – incompatible avec les droits que l'article 6 reconnaît à l'accusé (voir, mutatis mutandis, l'arrêt John Murray précité, p. 55, § 66).
45.  Certes, la juridiction interne a conclu, quant aux faits, que le requérant n'avait pas été maltraité et qu'il était passé aux aveux de son plein gré. La Cour ne conteste pas cette conclusion. Parallèlement, il convient de noter que le requérant a été privé d'assistance juridique pendant plus de quarante-huit heures et que les déclarations l'incriminant, qu'il a faites à la fin des vingt-quatre premières heures de sa détention, sont devenues l'élément clé des réquisitoires et ont fondé sa condamnation.
46.  Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec l'article 6 § 3 c) en ce qui concerne le déni d'accès à un solicitor.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 6
47.  Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'une discrimination fondée sur son origine nationale et/ou son appartenance à une minorité nationale. Le passage pertinent de l'article 14 de la Convention est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) l'origine nationale (...), l'appartenance à une minorité nationale (...) ou toute autre situation. »
48.  Le requérant fait valoir que les suspects arrêtés et détenus en Angleterre et au pays de Galles en vertu de la législation sur la prévention du terrorisme peuvent immédiatement consulter un avocat et bénéficier de sa présence au cours de l'interrogatoire. De plus, au moment des faits, il était impossible, en Angleterre et au pays de Galles, de tirer des conclusions incriminatoires du refus d'une personne arrêtée de parler lors de son interrogatoire, à la différence de ce que prévoyaient les dispositions de l'ordonnance de 1988 pour l'Irlande du Nord.
49.  Le Gouvernement souligne que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, la législation sur la prévention du terrorisme en vigueur dans ces deux ordres juridiques à l'époque des faits permettait d'ajourner pendant une durée maximum de quarante-huit heures, pour des motifs limités, la possibilité de consulter un solicitor. En outre, en Angleterre et au pays de Galles, la présence d'un solicitor n'était pas autorisée lors d'un interrogatoire mené pendant cette période d'ajournement. Puisque le grief du requérant porte sur cette période particulière, il convient de conclure qu'à l'époque des faits la situation et la pratique étaient identiques, que ce fût en Angleterre et au pays de Galles ou en Irlande du Nord. Quoi qu'il en soit, les différences invoquées par le requérant étaient fondées sur la situation géographique et non sur telle ou telle caractéristique ou sur le statut personnel.
50.  La Cour rappelle que l'article 14 de la Convention protège contre le traitement discriminatoire de personnes placées dans des situations analogues en matière d'exercice des droits et libertés reconnus par la Convention et ses Protocoles. Elle observe à cet égard que dans certains domaines les différents territoires composant le Royaume-Uni ne partagent pas toujours la même conception de la législation. Le point de savoir si une personne peut ou non revendiquer un droit découlant de la législation peut par conséquent dépendre de la portée géographique de la législation en question et du lieu où se trouve l'intéressé au moment des faits. Pour autant que les suspects détenus soient traités différemment, en ce qui concerne les questions évoquées par le requérant, selon qu'ils relèvent de l'ordonnance de 1988 ou de la législation de l'Angleterre et du pays de Galles, cette distinction ne s'explique pas par des caractéristiques personnelles telles que l'origine nationale ou l'appartenance à une minorité nationale, mais par la situation géographique du lieu où l'intéressé est arrêté et détenu. Ainsi la législation peut-elle tenir compte de différences et de caractéristiques régionales de nature objective et raisonnable. En l'espèce, cette distinction ne constitue pas un traitement discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention.
51.  Pour les raisons qui précèdent, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52.  Aux termes de l'article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
53.  Le requérant demande réparation pour la perte substantielle de liberté et l'emprisonnement qui lui ont été infligés, y compris pour le manque à gagner subi pendant sa détention, ainsi que pour la souffrance et la détresse inhérentes à sa condamnation, laquelle aurait été prononcée à tort, en violation de l'article 6 de la Convention.
54.  Le Gouvernement affirme que si la Cour devait conclure à la violation de la Convention, ce constat constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
55.  La Cour ne saurait spéculer sur le point de savoir si l'issue du procès du requérant aurait été différente si celui-ci avait pu consulter un solicitor au début de son interrogatoire. Elle convient avec le Gouvernement qu'un constat de violation de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 41.
B.  Frais et dépens
56.  Le requérant sollicite 52 426 livres sterling (GBP), taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise, au titre des frais et dépens. Cette somme représente les honoraires facturés par les deux avocats qui ont travaillé sur l'affaire (25 000 GBP) et par les solicitors du requérant (27 426 GBP).
57.  Le Gouvernement déclare que la somme réclamée est franchement excessive et qu'elle est sans rapport avec la simplicité de la requête. Selon lui, le nombre d'heures facturées par les solicitors du requérant est déraisonnable et la somme qu'ils réclament au titre de la conduite de l'affaire et du soin y apporté est exagérée. Il souligne en outre que les avocats du requérant n'ont donné aucune précision sur le temps qu'ils ont consacré à l'affaire ou sur leur tarif horaire. Selon le Gouvernement, une somme globale de 5 000 GBP représenterait un montant raisonnable en l'espèce, compte tenu également du fait que la Cour a déclaré la majorité des griefs du requérant irrecevables.
58.  La Cour, statuant en équité et considérant que son constat de violation se limite au grief du requérant relatif au déni d'accès à un solicitor, octroie à l'intéressé la somme de 10 000 GBP ainsi que tout montant pouvant être dû au titre de la TVA, moins la somme reçue du Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire.
C.  Intérêts moratoires
59.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d'adoption du présent arrêt est de 7,5 % l'an.
par ces motifs, la cour, À l'unanimitÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec l'article 6 § 3 c) ;
2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6 ;
3.  Dit que le constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec l'article 6 § 3 c) constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage éventuellement subi par le requérant ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme de 10 000 GBP (dix mille livres sterling), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 4 100 francs français perçus du Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire ;
b)  que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 7,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 6 juin 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé                            J.-P. Costa  Greffière                           Président
1.  Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.
ARRêT MAGEE c. ROYAUME-UNI
ARRêT MAGEE c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 28135/95
Date de la décision : 06/06/2000
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1+6-3-c ; Non-violation de l'Art. 14+6 ; Dommage matériel - constat de violation suffisant ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : MAGEE
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-06-06;28135.95 ?

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