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27/06/2000 | CEDH | N°32842/96

CEDH | AFFAIRE NUUTINEN c. FINLANDE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NUUTINEN c. FINLANDE
(Requête no 32842/96)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juin 2000
En l'affaire Nuutinen c. Finlande,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. L. Ferrari Bravo,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru,    Gaukur Jörundsson, juges,    R. Pekkanen, juge ad hoc,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juin 2000,<

br> Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par un ressortiss...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NUUTINEN c. FINLANDE
(Requête no 32842/96)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juin 2000
En l'affaire Nuutinen c. Finlande,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. L. Ferrari Bravo,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru,    Gaukur Jörundsson, juges,    R. Pekkanen, juge ad hoc,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juin 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par un ressortissant finlandais, M. Pekka Nuutinen (« le requérant »), le 20 janvier 1999, et par le gouvernement finlandais (« le Gouvernement ») le 1er avril 1999, dans le délai de trois mois qu'ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 32842/96) dirigée contre la République de Finlande et dont le requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 26 août 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention.
La demande du requérant à la Cour se fonde sur l'ancien article 48 de la Convention, tel qu'amendé par le Protocole no 9, ratifié par la Finlande. La requête du Gouvernement s'appuie sur les anciens articles 44 et 48 de la Convention. Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 6 et 8 de la Convention.
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me M. Fredman, avocat exerçant en Finlande. Le Gouvernement est représenté par son coagent, M. A. Kosonen, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant alléguait en particulier que la procédure relative à la détermination de sa paternité et à ses droits de garde et de visite à l'égard de sa fille avait connu une durée excessive et que les autorités n'avaient pas déployé suffisamment d'efforts pour exécuter les ordonnances de visite, en conséquence de quoi il n'avait jamais pu rencontrer sa fille.
4.  Le 31 mars 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé, conformément aux articles 5 § 4 du Protocole no 11 à la Convention et 100 § 1 et 24 § 6 du règlement de la Cour, que l'affaire serait examinée par l'une des sections.
5.  Le 1er avril 1999, le président de la Cour a attribué la requête à la première section (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. M. Pellonpää, juge élu au titre de la Finlande (article 28), le Gouvernement a désigné M. R. Pekkanen pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé, après consultation des parties, qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience au fond (article 59 § 2 in fine du règlement), chaque partie a soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.  En 1987, le requérant fut condamné à une peine d'emprisonnement d'un an pour avoir mis en danger la vie d'autrui. En 1990, le tribunal de Kuopio (raastuvanoikeus, rådstuvurätten) le reconnut coupable de tentative d'homicide et le condamna à une peine d'emprisonnement de trois ans. Le tribunal tint compte d'un avis relatif à sa santé mentale soumis par le service de psychiatrie légale de la prison du comté de Kuopio le 29 juin 1990 ainsi que de celui de l'Institut médicolégal national (lääkintöhallitus, medicinalstyrelsen) du 11 juillet 1990. Ce dernier concluait que le requérant avait commis les infractions alors qu'il n'était pas en pleine possession de ses facultés mais qu'il n'avait pas besoin d'un traitement psychiatrique.
8.  Le 21 janvier 1992, le tribunal de Kuopio condamna le requérant pour avoir menacé et agressé H., son amie à l'époque, et avoir usé de contrainte contre elle. Le tribunal établit que le requérant avait commis ces infractions en octobre 1991, à un moment où il ne jouissait pas de toutes ses facultés, alors que H. était enceinte et que leur relation était en train de se terminer. Le requérant fut condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois.
9.  En mars 1992, H. donna naissance à une fille, I. Celles-ci quittèrent ensuite Kuopio pour s'installer à Helsinki. En novembre 1992, le requérant sortit de prison et reconnut l'enfant. H. ayant émis des contestations, un juge du tribunal de Kuopio refusa de confirmer la reconnaissance de paternité.
10.  Le 30 novembre 1992, le service de l'état civil (väestörekisterikeskus, befolkningsregistercentralen) accéda à la demande de H. de ne pas divulguer l'adresse de celle-ci et de I. à des fins commerciales, publicitaires ou de sondage.
11.  Par une action du 21 septembre 1993, le requérant demanda que soit confirmée sa paternité à l'égard de I., à partager la garde de l'enfant et à se voir octroyer le droit de lui rendre visite, une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche soir. De plus, il sollicita le droit de passer une partie des grandes vacances avec I. H. reçut notification de la citation à comparaître devant le tribunal de Kuopio le 13 octobre 1993, la première audience ayant été fixée au 14 janvier 1994.
12.  A l'audience, H. contesta la reconnaissance de paternité et s'opposa à ce que le requérant bénéficie de la garde conjointe ou de tout droit de visite à l'égard de I. Le tribunal reporta les débats du 6 mai 1994 après avoir ordonné aux parties de remettre des échantillons de sang pour le 8 avril 1994 sous peine d'une amende administrative (uhkasakko, vite) de 1 000 marks finlandais (FIM). H. devait également remettre des échantillons de sang de I.
13.  En avril 1994, H. épousa un autre homme.
14.  Constatant que H. n'avait pas remis comme elle le devait les échantillons de sang, le tribunal décida le 6 mai 1994 d'ajourner la procédure jusqu'au 9 septembre 1994. H. fut sommée de fournir les échantillons avant le 12 août 1994 sous peine d'une autre amende administrative de 2 000 FIM. A l'audience du 9 septembre 1994, le tribunal reporta les débats au 16 décembre 1994 après avoir décidé de solliciter l'avis, sur la question du droit de visite, du bureau social de Kuopio (quant au requérant) et de celui d'Helsinki (quant à H. et I.).
15.  Le 2 décembre 1994, le bureau social d'Helsinki demanda un report au 31 mai 1995 de la date limite de dépôt de son avis afin de lui permettre de mener une enquête approfondie. Le tribunal le pria alors de soumettre un avis préliminaire pour le 14 décembre 1994.
16.  Dans son avis du 12 décembre 1994, le bureau social de Kuopio releva que le requérant ne souhaitait pas entrer en contact avec H. et le mari de celle-ci et était prêt à accepter que les autorités servent d'intermédiaires pendant les premiers temps de l'exercice du droit de visite. Le requérant estimait en outre que les premières rencontres devraient avoir lieu dans la ville où habitait sa fille.
17.  Dans son avis préliminaire du 14 décembre 1994, le bureau social d'Helsinki suggéra de reporter à la fin de mai 1995 l'examen de la question du droit de visite afin de rechercher une solution satisfaisante pour l'enfant dans ces circonstances exceptionnelles. Le bureau fit allusion aux fortes craintes que le requérant inspirait à H. et à la nouvelle grossesse de celle-ci, qui devait venir à terme en décembre 1994.
18.  Le 16 décembre 1994, le tribunal d'arrondissement de Kuopio (käräjäoikeus, tingsrätten ; l'ancien tribunal de Kuopio) confirma la paternité du requérant à l'égard de I. (que H. ne contestait plus). Un droit de visite de deux heures les derniers samedis de mars, avril et mai 1995 fut accordé à titre provisoire. Les rencontres devaient se tenir à Helsinki, dans les locaux d'une association œuvrant dans le domaine de l'enfance. La décision définitive en matière de droit de garde et de visite fut reportée au 2 juin 1995.
19.  Dans un avis du 2 mars 1995 rédigé en vue de la procédure relative au droit de visite, le docteur V., pédopsychiatre, déclarait ce qui suit :
« [H.], [I.], [le mari de H.] et [leur fils] se sont rendus à mon cabinet.
[H.] m'a montré plusieurs documents se rapportant à certaines procédures judiciaires, dont [la procédure relative au droit de visite] et [l'agression perpétrée par le requérant sur la personne de H.]. Il en ressort qu'il est prévu d'organiser des rencontres sans surveillance entre [I.] et [le requérant].
En me fondant sur les éléments précités, je m'oppose, en tant qu'expert, à pareilles réunions jusqu'à nouvel avis. Des rencontres surveillées et surtout des rencontres non surveillées seraient totalement contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant et feraient courir à [I.] un grand danger au moins moral et peut-être aussi physique ; elles pourraient également porter atteinte à son développement mental à un degré tel que les dommages causés seraient difficilement réparables.
Cet avis revêt un caractère préliminaire parce que j'étudie actuellement la question de manière [plus] approfondie. Cet examen durera quelques mois, au terme desquels je serai prêt à présenter un avis plus détaillé et mieux motivé. (...) »
20.  Par une lettre du 22 mars 1995, les services sociaux d'Helsinki informèrent le requérant que la rencontre prévue entre lui et l'enfant le 25 mars 1995 n'aurait pas lieu. En effet, H. avait informé les services sociaux qu'elle n'avait pas l'intention de conduire I. au lieu de rendez-vous parce qu'elle craignait qu'on ne fasse « du mal » à l'enfant. Les services sociaux avaient tenté de convaincre H. de se conformer à l'ordonnance du tribunal, mais en vain.
21.  Le 18 avril 1995, le requérant adressa une demande en exécution à la préfecture (lääninhallitus, länsstyrelsen) d'Uusimaa, en sa qualité d'exécuteur en chef (ulosotonhaltija, överexekutor). Il mentionnait le refus de H. de conduire I. au rendez-vous de mars. De plus, un des responsables des services sociaux d'Helsinki avait informé le requérant que H. cachait à l'enfant qu'il en était le père.
22.  Dans une lettre du 21 avril 1995, les services sociaux d'Helsinki informèrent le requérant que H. ne conduirait pas non plus l'enfant au rendez-vous d'avril. Avant d'envoyer cette lettre, un responsable des services sociaux avait appelé le requérant et H. au téléphone. Ce responsable avait proposé à H. qu'un policier en civil assiste à la rencontre. H. avait refusé et déclaré souhaiter assister elle-même aux rencontres. Informée qu'il était possible d'accéder à sa demande, H. était revenue sur son accord, au moins pour la rencontre d'avril. Sommée d'indiquer ce qu'il en était de la réunion prévue en mai, H. avait déclaré que sa réponse restait négative.
23.  Le 18 mai 1995, les services sociaux d'Helsinki informèrent le requérant que H. ne conduirait pas non plus l'enfant à la réunion de mai.
24.  Le 22 mai 1995, le requérant réitéra sa demande d'exécution, en renvoyant au fait que H. n'avait pas conduit l'enfant au rendez-vous d'avril.
25.  Le même jour, H. demanda au bureau de l'état civil d'Helsinki (maistraatti, magistraten) d'ordonner que son adresse, qui était aussi celle de l'enfant, demeure secrète conformément à la loi de 1993 sur les données relatives à la population (väestötietolaki, befolkningsdatalag, no 507/1993). H. s'appuyait sur la condamnation du requérant en 1992 et craignait qu'il ne menace sa vie et celle de l'enfant. Le 24 mai 1995, le bureau de l'état civil ordonna de garder secrète pendant deux ans l'adresse de H. et I. Cette ordonnance fut par la suite prorogée.
26.  Le 29 mai 1995, O.A. et R.K., respectivement directeur et agent haut placé du centre familial des services sociaux d'Helsinki, rendirent leur avis définitif sur la question des visites au tribunal d'arrondissement de Kuopio. Ils relevaient les fortes craintes et soupçons que le requérant et les intentions de celui-ci inspiraient à H. Celle-ci semblait craindre que les rencontres entre le requérant et sa fille n'entraînent des dommages physiques ou psychologiques pour l'enfant ou sa nouvelle famille. Etant donné le caractère explosif de la situation, il serait difficile d'organiser des visites dans une atmosphère bénéfique à l'enfant. A long terme, il fallait malgré tout envisager de telles visites, car il était dans l'intérêt supérieur de l'enfant de rencontrer son père dans de bonnes conditions pour qu'elle puisse apprendre à connaître par elle-même ses bons et ses mauvais côtés. Il s'était malheureusement révélé impossible de faire exécuter les dispositions transitoires prises en matière de visites, ce qui avait sérieusement empêché les responsables de juger des capacités du requérant à former un lien avec son enfant.
27.  Un résumé préparé par le centre familial en date du 18 novembre 1996 indiquait qu'avant de rédiger leur avis du 29 mai 1995, les responsables avaient rencontré H. trois fois avec l'enfant et une fois également en présence de la grand-mère. Les responsables avaient eu l'intention de demander à la clinique familiale (perheneuvola, familjerådgivningen) d'enquêter, mais H. avait déjà consulté un pédopsychiatre privé (le docteur V.) dont elle avait communiqué l'avis préliminaire lorsqu'elle avait refusé de se conformer aux modalités transitoires du droit de visite. Elle avait catégoriquement refusé ces dernières, même lorsqu'il avait été proposé d'organiser les réunions au centre familial en présence d'un policier. Elle craignait pour sa sécurité et celle de l'enfant et pensait que ces visites n'étaient pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle ne voulait pas que le moindre renseignement sur l'enfant soit transmis au requérant. A propos de ce dernier, elle mentionnait son casier judiciaire, l'avis formulé en 1990 sur sa santé mentale et les menaces qu'il avait proférées contre sa famille à elle. Le responsable des services sociaux avait conclu que la relation entre les parents était négative et chargée de haine. Les services sociaux avaient pris contact avec le requérant par téléphone et par courrier car il n'avait pas jugé utile de se déplacer pour les rencontrer. Il s'était à l'occasion montré très agressif et menaçant envers les travailleurs sociaux. Le centre familial concluait son rapport en affirmant qu'à la lumière des informations disponibles à l'époque, le bureau social d'Helsinki n'était pas en mesure de formuler à l'intention du tribunal d'arrondissement de Kuopio une proposition claire concernant le droit de visite.
28.  Le 2 juin 1995, le tribunal d'arrondissement ajourna la procédure relative au droit de visite jusqu'au 15 juin 1995 à la demande de H. Dans sa décision prise à cette date, le tribunal d'arrondissement accorda la garde de l'enfant à la seule H. et reconnut à l'enfant le droit de voir le requérant deux heures le dernier samedi du mois, un mois sur deux. En outre, il ordonna à H. de payer l'amende administrative qui lui avait été infligée le 14 janvier 1994. Le tribunal disposait de l'avis définitif rendu par le docteur V. le 17 mai 1995, où ce dernier déclarait notamment :
« (...) J'ai rencontré deux fois [I.] et trois fois [H.], le mari et le deuxième enfant de celle-ci. (...) [Le requérant] a refusé de me voir (...) mais il s'est entretenu avec moi au téléphone. (...)
(...) [I.] est très attachée à sa mère et à son beau-père, qu'elle considère comme son père.
Ma conversation avec [le requérant] fut plutôt originale. Il était (...) assez agité et paranoïde sans pouvoir expliquer pourquoi. Il refusa de coopérer, bien que je lui ai expliqué que cela était très important et dans l'intérêt de l'enfant. Au lieu de cela, il menaça (...) de m'assigner en justice et de me faire de la contre-publicité ; (...) au début de la conversation, il me mentit en me disant que la personne qui répondait au téléphone était un voisin. Sa paranoïa se manifestait par les accusations qu'il portait contre tout le monde ; il critiquait tout le monde et tout le monde le persécutait ; il était le seul à détenir la vérité. Cela concorde avec l'impression que l'on retire des documents, à savoir qu'[il] devient très vite agressif et contrôle très mal ses impulsions. Ces éléments, combinés avec son attitude paranoïde et son sentiment d'avoir toujours raison, le rendent très dangereux à l'égard de [I.].
(...) Je considère qu'il est très probable que les rencontres prévues entre [I.] et [le requérant] seraient très préjudiciables au développement mental au moins de [I.] et peut-être même à sa santé physique. Je continue à penser que [H.] (...) ne devrait pas accepter une telle expérience (...) au détriment de l'avenir de l'enfant. [Le requérant] doit commencer par montrer qu'il est en mesure de créer une relation positive et sûre avec [H.] ; ce n'est qu'après que des rencontres de ce genre pourront être envisagées. (...) »
29.  Concernant le droit de visite, le tribunal d'arrondissement de Kuopio fit les constatations suivantes :
« De l'avis des (...) services sociaux d'Helsinki, [I.] est une enfant équilibrée qui se montre confiante envers les adultes. Le témoin [V.] a indiqué dans son avis que les tests effectués par [M.H.], chef psychologue, et les entretiens psychologiques menés par lui-même montrent qu'il s'agit d'une enfant dont on s'occupe bien, équilibrée mentalement, qui s'est bien développée jusque-là et continue de bien se développer (...) D'après [V.], [I.] est une enfant en bonne santé et heureuse. [Il] estime qu'il n'est pas possible d'octroyer [au requérant] un droit de visite (...), parce que [H.] a peur de [lui] et [I.] sent cette peur chez sa gardienne.
Sachant que cette enfant de trois ans est équilibrée et qu'elle a un comportement correspondant à son âge, de brèves rencontres entre elle et son père biologique en présence d'inconnus ne peuvent être considérées comme nocives pour elles, à condition que sa gardienne puisse lui apporter le soutien moral nécessaire. Il n'y a donc aucune raison d'interdire (...) totalement les visites. (...)
Par ces motifs, (...) le tribunal d'arrondissement conclut que [I.] est autorisée à rencontrer son père et à rester en contact avec lui. (...) »
30.  Le tribunal d'arrondissement précisa que les rencontres entre le requérant et I. devaient se tenir au centre de l'enfance de Kauniainen (près d'Helsinki), où elles pourraient aussi avoir lieu sous surveillance. Les deux parties firent appel du jugement, le requérant pour demander un droit de visite plus généreux et H. pour s'opposer à tout droit de visite.
31.  Le 4 juillet 1995, la préfecture nomma une fonctionnaire des services sociaux d'Helsinki comme conciliatrice pour la procédure d'exécution. Celle-ci fut chargée de remettre son rapport le 1er août 1995 au plus tard. L'avocat de H. informa la conciliatrice que sa cliente ne pouvait être jointe en juillet 1995 car elle était en vacances.
32.  Le 19 juillet 1995, la conciliatrice demanda à être remplacée par une autre fonctionnaire, car le requérant s'était opposé à sa désignation du fait qu'elle avait participé à la rédaction de l'avis des services sociaux d'Helsinki destiné au tribunal d'arrondissement de Kuopio.
33.  Le 21 juillet 1995, la préfecture nomma comme conciliatrice la personne proposée et la chargea de remettre son rapport pour le 15 août 1995. H. informa la conciliatrice qu'elle souhaitait que l'affaire soit traitée par son avocat, qui serait en vacances jusqu'au 15 août 1995.
34.  Le 10 août 1995, le requérant réitéra sa demande en exécution en rappelant que H. n'avait pas conduit I. à la rencontre de juillet.
35.  Dans son rapport du 21 août 1995, la conciliatrice considéra que toute conciliation était exclue vu le blocage total de la situation. En effet, H. s'opposait catégoriquement à tout droit de visite du requérant à l'égard de I. et avait même refusé de parler de la question personnellement avec la conciliatrice. De son côté, le requérant se montrait tellement agressif et exprimait de telles menaces que tout dialogue était difficile. Il avait adopté un ton impertinent et proféré des menaces jusque dans ses conversations téléphoniques avec la conciliatrice.
36.  Dans un document soumis à la préfecture, H. faisait notamment état des condamnations pénales et des peines de prison purgées par le requérant ainsi que des avis du docteur V. Dans sa réplique, le requérant considérait pour l'essentiel que ces éléments étaient dépourvus de pertinence aux fins de la procédure d'exécution.
37.  Le 19 septembre 1995, la préfecture rejeta la demande en exécution du droit de visite initialement prévu formulée par le requérant, au motif que l'ordonnance intérimaire rendue par le tribunal d'arrondissement le 16 décembre 1994 était remplacée par sa décision définitive du 15 juin 1995. Le requérant interjeta appel devant la cour d'appel d'Helsinki (hovioikeus, hovrätten).
38.  Le 29 septembre 1995, la cour d'appel de Finlande orientale, en réponse à l'appel formé par les parties dans le cadre de la procédure au principal relative aux droits de garde et de visite, apporta quelques changements mineurs à la mise en œuvre du droit de visite. Les deux parties sollicitèrent l'autorisation de saisir la Cour suprême (korkein oikeus, högsta domstolen).
39.  Les 7, 8 et 9 décembre 1995, le requérant réitéra sa demande en exécution, en signalant que H. n'avait pas conduit I. aux rencontres de septembre et novembre.
40.  Le 19 décembre 1995, la cour d'appel d'Helsinki, agissant comme deuxième instance dans le cadre de la procédure d'exécution, infirma la décision de la préfecture du 19 septembre 1995 et invita celle-ci à considérer que la demande du requérant portait également sur l'exécution des modalités de visite ordonnées le 15 juin 1995.
41.  La préfecture joignit la demande ainsi redéfinie et la nouvelle demande du requérant et entendit H. dans le cadre d'une procédure écrite. La préfecture résuma la déclaration de celle-ci comme suit :
« (...) L'intention [du requérant] est manifestement de harceler [H.] en demandant que soient infligées à celle-ci des amendes administratives. Or une telle mesure ne servirait pas l'intérêt supérieur de l'enfant, dans la mesure où les ressources dont dispose [H.] pour s'occuper de [I.] seraient alors sérieusement réduites. Il est étonnant que le tribunal conclue que les droits du père biologique sont à ce point importants qu'ils l'emportent sur l'avis des experts quant à l'intérêt supérieur de l'enfant. Tant les travailleurs sociaux d'Helsinki que le pédopsychiatre [V.] pensent que [des visites du requérant à I.] ne seraient pas au stade actuel dans l'intérêt supérieur de l'enfant. »
42.  Le 13 février 1996, la préfecture ordonna à H., sous peine d'une amende administrative de 5 000 FIM, de respecter les modalités de visite définies le 15 juin 1995 et confirmées le 29 septembre 1995. La préfecture constata que H. n'avait pas présenté la moindre raison valable pour justifier son refus de conduire I. aux rencontres prévues en juillet, septembre et novembre 1995. De plus, la Cour suprême n'avait pas suspendu l'exécution de la décision rendue le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Finlande orientale. Enfin, les avis d'expert cités par H., qui montreraient d'après elle que l'exécution du droit de visite ne serait pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant, avaient déjà été portés à la connaissance du tribunal de première instance au cours de la procédure civile relative aux droits de visite et de garde. Ces éléments ne pouvaient donc être invoqués au stade de l'exécution.
43.  Le 7 mars 1996, la Cour suprême refusa l'autorisation de la saisir dans le cadre de la procédure au principal relative aux droits de garde et de visite.
44.  Le 7 mai 1996, le ministre adjoint à la Justice (apulaisoikeuskansleri, justitiekanslersadjointen) considéra que ce n'était pas inutilement que le tribunal d'arrondissement de Kuopio avait suspendu la première phase de la procédure au principal, étant donné que H. n'avait pas produit les échantillons sanguins requis et que ledit tribunal avait sollicité des avis des services sociaux.
45.  En réponse à la nouvelle demande en exécution émanant du requérant, la préfecture ordonna le 14 octobre 1996 à H. de payer l'amende de 5 000 FIM qui lui avait été infligée en février 1996 et de respecter les modalités de visite sous peine d'une nouvelle amende de 8 000 FIM. La préfecture constata que l'adresse du centre où devaient se tenir les rencontres avait changé. Toutefois, H. avait refusé de se plier aux visites même après avoir été informée de la nouvelle adresse (le 4 juin 1996). Elle aurait aussi pu s'assurer des possibilités de surveillance des rencontres en s'adressant directement au centre.
46.  En décembre 1996, le requérant intenta une nouvelle procédure devant le tribunal d'arrondissement d'Helsinki, en vue d'obtenir une garde partagée et un droit de visite plus généreux à l'égard de I. H. s'y opposa et chercha à faire supprimer le droit de visite. Elle invoqua son droit et celui de sa famille au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention. Elle avait maintenant appris à sa fille que le requérant, qui était son père biologique, souhaitait la voir. L'enfant ne se serait toutefois pas montrée intéressée par de telles visites. De plus, H. communiqua au requérant l'adresse de ses parents à Kuopio, où il pouvait envoyer des cadeaux pour sa fille sans avoir à connaître l'adresse de celle-ci.
47.  Le 11 décembre 1996, l'inspecteur principal P.-L.H., du ministère des Affaires sociales et de la Santé, demanda au médecin-chef adjoint du centre médicosocial de Kuopio de lui transmettre copie des dossiers médicaux du requérant, afin de préparer l'avis de son ministère à celui des Affaires étrangères au sujet de la requête soumise par l'intéressé à la Commission. D'après P.-L.H., il ressortait des documents déjà transmis que le centre en question détenait un dossier sur la santé mentale du requérant représentant une importance majeure pour les observations que le Gouvernement devait adresser à la Commission. La demande en cause se fondait sur les articles 56 et 58 de la loi de 1982 sur les services sociaux (sosiaalihuoltolaki, socialvårdslagen, no 710/1982) et sur l'article 13 § 3, alinéa 1, de la loi de 1992 sur le statut et les droits des patients (laki potilaan asemasta ja oikeuksista, lagen om patientens ställning och rättigheter, no 785/1992). Copie des documents requis fut ultérieurement fournie au ministère.
48.  A compter du 1er décembre 1996, toute demande d'exécution d'un droit de visite devait être présentée à un tribunal d'arrondissement, qui pouvait également ordonner d'aller chercher un enfant à des fins d'exécution. En janvier 1997, le requérant invita le tribunal d'arrondissement d'Helsinki à ordonner pareille exécution.
49.  Dans une lettre du 23 janvier 1997, l'inspecteur principal P.-L.H. transmit au ministère des Affaires étrangères la demande de l'avocat de H. visant à obtenir copie des observations soumises par le requérant à la Commission et de celles rédigées par le Gouvernement en réponse. H. arguait de la pertinence de ces documents tant pour la procédure d'exécution que pour la seconde phase de celle que venait d'intenter le requérant concernant les droits de garde et de visite. P.-L.H. déclara, en se fondant sur les documents obtenus par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, que H. aurait des motifs valables de proposer que le tribunal d'arrondissement ordonne une nouvelle conciliation et demande un nouvel avis au bureau social.
50.  Le 11 février 1997, le tribunal d'arrondissement d'Helsinki nomma deux conciliatrices du centre social de l'ouest d'Helsinki (à savoir R.C., assistante sociale expérimentée, et E.B., une psychologue de la clinique familiale) et les chargea de remettre leur avis pour le 4 mars 1997. Les conciliatrices rencontrèrent séparément les parents et, sur une suggestion de H., envisagèrent aussi d'interroger l'enfant.
51.  Le 12 février 1997, la cour d'appel d'Helsinki confirma la décision prise par la préfecture le 14 octobre 1996 lors de la première phase de la procédure d'exécution.
52.  Dans leur rapport du 9 mars 1997, les conciliatrices mentionnèrent notamment que, tout en ayant déclaré qu'il était important de recueillir l'avis de l'enfant, H. avait refusé d'amener celle-ci à la rencontre prévue avec elles. Le requérant, pour sa part, avait montré au cours de la conciliation qu'il pouvait devenir très agressif. Il avait souligné sa propre intelligence et son bon état de santé. Selon lui, la situation dans laquelle il se trouvait n'était que le résultat de la prolongation de la procédure relative au droit de visite. Les conciliatrices remarquèrent toutefois que l'on avait diagnostiqué chez lui des troubles mentaux dès 1990. Il estimait quant à lui que les conciliatrices prenaient toujours le parti de H. et que la conciliation n'était qu'un moyen de faire durer la procédure. Il ne faisait pas confiance aux services sociaux d'Helsinki ni aux organes judiciaires. Il avait menacé de recourir à une procédure judiciaire et à la publicité. Les conciliatrices déclaraient notamment :
« Il est bien entendu naturel que [le requérant] se sente frustré (...) car il a cherché en vain à voir son enfant. Toutefois, cela ne suffit pas à (...) expliquer un comportement aussi fortement agressif. Le caractère soupçonneux [du requérant] se révèle aussi dans le fait qu'il a enregistré toutes les conversations téléphoniques et [notre] rencontre. (...)
[Le requérant] souligne que l'enfant a le droit de savoir qui est son père et de le rencontrer. Toutefois, le fait que [H.] ait refusé de respecter les modalités de visite ne change rien au fait que [le requérant] est un parfait étranger pour l'enfant. Le manque de compréhension [du requérant] se manifeste par exemple par son refus d'accepter que l'enfant vienne aux rencontres accompagnée d'une personne qui la soutienne, au motif que lui-même doit s'y rendre seul. (...) »
53.  Les conciliatrices concluaient qu'il serait dans l'intérêt supérieur de I. d'organiser des rencontres entre elle et le requérant une fois qu'elle y aurait été bien préparée et qu'elle se sentirait calme et en sécurité. Faute de cela, l'enfant vivrait ces rencontres avec le requérant comme une obligation et non comme quelque chose auquel elle avait droit.
54.  Outre le requérant et H., les conciliatrices avaient entendu l'un de leurs prédécesseurs ainsi que l'inspecteur principal P.-L.H., la mère de H. et le responsable du centre où auraient dû avoir lieu les rencontres entre I. et le requérant. A la suite de l'avis de l'inspecteur principal P.-L.H. selon lequel il fallait revoir les conditions dans lesquelles devaient se dérouler les rencontres, les conciliatrices joignirent un mémorandum secret contenant des informations fournies par le ministère des Affaires sociales et de la Santé et qui ne se trouvait pas auparavant à la disposition du tribunal. D'après ce mémorandum, l'inspecteur principal P.-L.H. avait obtenu, alors qu'il préparait les observations du gouvernement relatives à la requête soumise à la Commission, divers dossiers médicaux indiquant que le requérant souffrait de troubles mentaux depuis des années. Lorsque les conciliatrices avaient évoqué cette question avec le requérant, celui-ci était devenu très agressif et avait affirmé qu'il n'avait aucun trouble de la sorte. Le conflit relatif au droit de visite avait commencé à agir sur ses nerfs, et c'est de cela que son médecin s'était préoccupé, et non pas de troubles mentaux. Le requérant avait de nouveau menacé de recourir à la justice et à la publicité. Il avait refusé ne serait-ce que d'envisager un suivi psychiatrique ou une psychothérapie et aurait tenu des propos « incroyablement déplacés ».
55.  Le tribunal d'arrondissement entendit le requérant, H., deux témoins pour le requérant et la conciliatrice R.C. Le requérant fit valoir qu'il n'avait pas eu de comportement violent au cours des dernières années. Il n'avait pas non plus besoin de thérapie, de soins ou de médicaments pour traiter ses prétendus troubles mentaux. Les témoins cités à sa décharge firent des dépositions allant dans le même sens. N'ayant pu rencontrer I., la conciliatrice R.C. considéra qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer sur le point de savoir si des visites seraient dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
56.  Dans sa décision du 7 avril 1997, le tribunal d'arrondissement constata que les témoignages fournis par les personnes déposant en faveur du requérant ne pouvaient servir à réfuter les indications médicales relatives à son état mental. Ces indications, toutefois, ne montraient pas que l'exécution du droit de visite serait contraire à l'intérêt de l'enfant, compte tenu des limites imposées et du lieu prévu. Le tribunal se composait d'un juge à la présidence et de trois magistrats non professionnels.
57.  Le tribunal rejeta la demande du requérant d'aller chercher l'enfant pour la conduire aux rencontres. Vu l'attitude de H., le tribunal jugea cependant vraisemblable que le droit de visite défini par la justice ne trouverait pas à s'appliquer quelles que soient les modifications apportées à ses modalités d'exercice. Le fait que l'enfant n'ait jamais rencontré le requérant pouvait donc se concevoir comme une bonne raison d'ordonner d'aller la chercher. D'un autre côté, une telle mesure ne pouvait constituer pour l'enfant une bonne manière de faire connaissance avec le requérant. Au lieu de cela, il fallait lui donner la possibilité d'apprendre progressivement à connaître son père dans des conditions où elle pourrait se prêter volontairement à ce processus. Le tribunal conclut donc qu'il n'y avait aucune raison majeure préconisant d'aller chercher l'enfant, et ordonna qu'un professionnel ainsi que H. et/ou une autre personne proche d'elle assistent à ses rencontres avec le requérant pendant six mois. L'intéressé accepta tous ces changements. Le tribunal ordonna à H. de respecter ces nouvelles modalités sous peine d'une autre amende administrative, qui serait cette fois automatiquement échelonnée du fait des raisons spéciales en jeu. L'amende était fixée à 10 000 FIM, montant à augmenter de 2 000 FIM pour chacune des trois rencontres à venir entre I. et le requérant à laquelle H. ne conduirait pas l'enfant (en mai, juillet et septembre 1998).
58.  Le tribunal d'arrondissement décida de plus que le requérant ne pourrait pas venir accompagné à ces rencontres, ni procéder à des enregistrements sur magnétophone, et encore moins filmer ou prendre des photographies, sans leur consentement, des autres personnes assistant aux rencontres. Afin de ne pas divulguer au requérant l'adresse de I., celle-ci arriverait sur le lieu des rencontres avec les personnes l'accompagnant dix minutes après le requérant et repartirait dix minutes avant lui.
59.  Le tribunal d'arrondissement annula finalement l'amende infligée à H. le 14 octobre 1996. Il nota que, tandis que la décision prise le 15 juin 1995 par le tribunal d'arrondissement de Kuopio pouvait avoir donné l'impression que les rencontres seraient surveillées, le centre où celles-ci devaient avoir lieu avait informé H. qu'elles ne le seraient qu'avec une ordonnance de justice expresse en ce sens. Dans ces conditions, H. avait eu des raisons de craindre que l'exécution ne soit pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Son refus de conduire I. à ces rencontres était donc acceptable.
60.  La cour d'appel d'Helsinki confirma la décision du tribunal d'arrondissement le 14 août 1997 et la Cour suprême refusa le 30 décembre 1997 l'autorisation de la saisir.
61.  Entre-temps, lors d'une audience préliminaire tenue le 23 avril 1997, le tribunal d'arrondissement d'Helsinki décida de reporter la deuxième phase de la procédure relative aux droits de garde et de visite dans l'attente de nouveaux avis des services sociaux d'Helsinki et de Kuopio, qui devaient lui être remis avant le 30 octobre 1997. Il ne trouva aucune raison de modifier ou supprimer le droit de visite à titre temporaire.
62.  Dans son avis du 2 septembre 1997, le centre médicosocial de Kuopio déclara notamment ce qui suit :
« (...) Lors de [notre] rencontre, [le requérant] déclara que sa situation s'était améliorée et que les choses allaient bien pour lui. Il ne souhaitait pas fournir d'autres informations aux [travailleurs sociaux], déclarant qu'il informerait directement le tribunal de ses conditions de vie.
[Le requérant] appela le 14 août 1997 pour dire qu'il quittait Kuopio (...) Il refusa de donner sa nouvelle adresse.
Compte tenu de ce qui précède, le centre médicosocial de Kuopio n'est pas en mesure de formuler une recommandation en matière de visite, car il ne dispose pas d'informations suffisantes quant à la situation du requérant. (...) »
63.  Les services sociaux d'Helsinki se virent accorder un délai supplémentaire, jusqu'au 31 décembre 1997, pour soumettre leur avis. Le document qu'ils remirent à cette date contient notamment les passages suivants :
« [H.] fut reçue par le bureau de la famille le 11 juillet 1997 puis à nouveau brièvement le 13 août 1997. Elle annula les [cinq] rendez-vous qui lui avaient été fixés [entre juillet et décembre 1997]. (...)
(...) L'enfant n'a pas été entendue. [H.] a refusé de conduire [I.] au bureau de la famille. Elle n'a pas non plus accepté que des [travailleurs sociaux] se rendent chez elle, où l'enfant aurait pu être interrogée dans un cadre familier. [H.] souhaite que sa famille (son mari et ses enfants) restent en dehors du litige relatif au droit de visite. (...)
H. s'oppose à toute rencontre entre I. et [le requérant]. Selon elle, [le requérant] n'a rien de positif à apporter à l'enfant. Au contraire, elle craint qu'[il] ne l'effraie par son comportement imprévisible. Elle considère que [le requérant] a un caractère instable et craint qu'il n'use de violence physique. (...)
H. ne permettra pas que [le requérant] rencontre [I.] tant que l'enfant n'y sera pas prête et n'exprimera pas le souhait de le voir. Si l'on ordonne de venir chercher l'enfant, [H.] quittera son domicile avec elle. (...) C'est l'enfant qui doit par elle-même décider si elle souhaite ou non voir son père. (...)
(...) Les personnes chargées de l'enquête n'ont pas rencontré [le requérant]. Au téléphone, il a eu une attitude déplacée et des mots menaçants à l'égard des employés de la clinique familiale. Il s'est comporté de la même manière envers les conciliatrices des (...) services sociaux.
Au cours de l'enquête, il n'a pas été possible d'organiser une rencontre entre [I.] et son père. Pareille rencontre aurait permis d'obtenir de précieuses informations en vue d'évaluer le succès des futures rencontres (...) En se fondant sur les renseignements déjà rassemblés, il n'est pas possible d'évaluer l'âge auquel les rencontres pourraient être positives eu égard à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il faudrait à tout le moins qu'elles aient lieu dans des conditions très sécurisantes. (...) A partir de treize ans environ, [I.] sera prête à décider par elle-même (...) si elle souhaite voir son père. (...) »
64.  Dans son avis du 19 décembre 1997 (joint à celui des services sociaux d'Helsinki), les psychiatres M.L. et O.H., de la clinique familiale du centre social du sud, déclaraient notamment :
« (...) Nous avons rencontré I. avec sa mère le 28 octobre 1997 et la mère seule le 29 septembre 1997. Nous avons proposé trois dates différentes au [requérant] mais il a refusé de nous rencontrer. (...)
Nous n'avons pas vu l'enfant seule et n'avons pas pratiqué d'examen psychologique, considérant que cela ne ferait pas avancer la question.
L'enquête est incomplète puisque nos seuls contacts avec le père se sont bornés à des entretiens téléphoniques et aux lettres qu'il nous a adressées. Il n'a pas été possible d'organiser une rencontre entre le (...) père et la fille ni une (...) rencontre entre la mère, la fille et le père, car la mère y était opposée.
[Le requérant] n'a pu convenir d'une date pour une rencontre. Au début, il ne pensait pas être en mesure de se rendre aux rencontres en raison de ses études et de la grande distance [qui sépare Helsinki de Rovaniemi]. Par la suite, il a déclaré qu'il ne se déplacerait pas tant que sa fille n'aurait pas été reçue pour un entretien [à la clinique]. Lorsque nous avons proposé (...) de le rencontrer après la visite de [I.] (...), il a refusé, demandant que nous organisions une rencontre entre lui et [I.]. (...) Enfin, [il] a indiqué que, d'après le droit interne, il appartenait aux autorités de son lieu de résidence de fournir un avis à son sujet.
Au téléphone, il est arrivé que [le requérant] (...) utilise un langage déplacé et agressif à notre égard. Il n'était pas possible de nouer un dialogue avec lui. [Son comportement] dénotait un manque de réelle compréhension de l'univers d'une petite fille de cinq ans et des sentiments et réactions qu'elle pourrait avoir si elle le rencontrait dans la situation régnant à l'époque, qui était extrêmement tendue.
(...) Le monde d'une enfant de cinq ans est identique à celui de ses parents (...) En conséquence, même si [H. et le beau-père de I.] la soutenaient lors de ses rencontres avec son père biologique, les peurs et résistances internes qu'elle ressentirait chez ses parents [de fait] la mettraient dans un état d'anxiété et de contradiction.
Faire subir à l'enfant les disputes très pénibles qui opposent ses parents biologiques pourrait mettre en danger son développement mental. (...)
(...) Il serait très important pour [I.] que la bataille juridique que se livrent ses parents biologiques prenne fin. (...) »
65.  Le requérant s'installa à Rovaniemi vers la fin de 1997. En décembre 1997, il intenta une nouvelle procédure d'exécution devant le tribunal d'arrondissement d'Helsinki, en s'appuyant une nouvelle fois sur les circonstances exceptionnelles qui selon lui exigeaient d'aller chercher l'enfant pour la conduire aux rencontres. Une audience préliminaire se tint le 2 février 1998, époque à laquelle il semblerait que H. et I. avaient déménagé à Oulu.
66.  Le 3 mars 1998, le tribunal d'arrondissement d'Helsinki rejeta de nouveau la demande du requérant d'aller chercher l'enfant. Ni le juge présidant l'audience ni aucun des trois magistrats non professionnels n'avaient participé à l'examen de la précédente demande d'exécution effectué le 7 avril 1997. Le tribunal entendit encore le requérant et H. ainsi que le psychiatre M.L. de la clinique familiale et se fonda aussi sur les avis des 29 mai 1995 et 31 décembre 1997 des services sociaux d'Helsinki, l'avis du 19 décembre 1997 du centre familial et l'avis du 2 septembre 1997 du centre médicosocial de Kuopio.
67.  Le tribunal d'arrondissement ordonna en outre à H. de payer les amendes administratives infligées le 7 avril 1997, qui se montaient à 16 000 FIM, ainsi que de respecter les modalités de visite sous peine d'une nouvelle amende échelonnée. Les visites devaient désormais se dérouler à Oulu. Il lui infligea une amende de 20 000 FIM au départ, avec une augmentation de 6 000 FIM pour chacune des trois rencontres à venir entre I. et le requérant que H. refuserait de respecter (en mars, mai et juillet 1998). Les deux parties firent appel de cette décision.
68.  Le 20 avril 1998, le tribunal d'arrondissement d'Helsinki examina la nouvelle demande du requérant en vue d'obtenir la garde partagée et un droit de visite plus généreux. Il décida d'entendre l'intéressé, H. et deux témoins pour celui-ci (S.H. et K.P.) et quatre pour H. (le docteur V., le docteur O.H., M.H. et M.L.). H. devait être entendue en l'absence du requérant, car sa peur de ce dernier risquait de l'empêcher de communiquer tous les renseignements pertinents. Le tribunal rejeta la demande de H. tendant à faire évaluer par un expert le comportement agressif du requérant. L'audition des témoins eut lieu le même jour. Ni le juge présidant l'audience ni aucun des magistrats non professionnels n'avaient pris part aux décisions des 7 avril 1997 et 3 mars 1998 au sujet des demandes d'exécution du requérant.
69.  Le tribunal tint également compte de l'avis relatif à l'état mental du requérant soumis par le service de psychiatrie légale de la prison de Kuopio le 29 juin 1990, de l'avis y relatif de l'Institut médicolégal national du 11 juillet 1990, de l'avis définitif du docteur V. du 17 mai 1995, de l'avis des services sociaux d'Helsinki du 29 mai 1995, de l'avis des conciliatrices du 9 mars 1997 et du mémorandum secret joint, de l'avis du centre familial du 19 décembre 1997, de l'avis des services sociaux d'Helsinki du 31 décembre 1997 et du dossier d'instruction établi en novembre 1991 par la police de Kuopio à propos des infractions commises par le requérant à l'égard de H.
70.  Dans sa décision du 29 avril 1998, le tribunal d'arrondissement rejeta la demande du requérant en vue d'obtenir la garde conjointe, annula les dispositions prises en matière de visite et confirma le secret quant aux coordonnées de l'enfant. Ayant entendu H. oralement en l'absence du requérant, le tribunal d'arrondissement avait acquis la conviction que la peur que celle-ci avait du requérant était sincère et remontait à l'agression qu'il lui avait fait subir et aux autres infractions qu'il avait commises en 1991, alors qu'elle était enceinte. Cette peur expliquait de manière plausible qu'elle ait constamment refusé de laisser I. rencontrer le requérant, même sous surveillance. Les dépositions des témoins M.H. et M.L. avaient ajouté du poids au récit de H. expliquant sa peur.
71.  Le tribunal jugea de plus établi par le témoignage du docteur O.H. qu'en tenant l'enfant à l'écart de ses querelles avec le requérant, H. visait l'intérêt supérieur de I. Avant toute chose, H. avait été physiquement agressée par l'intéressé pendant sa grossesse. Ses peurs se rapportant à cet incident ne s'étaient pas dissipées avec le temps et ne pouvaient qu'être transmises à I. Un droit de visite à son âge plongerait l'enfant dans la détresse et la confusion et pourrait entraîner un état permanent de dépression et d'angoisse. Des visites ne pourraient avoir lieu sans risque que lorsque I. serait en mesure de se former sa propre opinion, à savoir à l'âge de quatorze ou quinze ans. En parlant à I. de son père biologique, H. avait aussi déclaré qu'elle ne souhaitait pas que l'enfant le rencontre, craignant qu'il n'arrive « quelque chose de mauvais ». Selon le docteur O.H., l'enfant aurait à tout le moins ressenti intuitivement les craintes de H. Pendant l'enquête, le requérant avait coopéré avec difficulté et mis en cause la compétence du docteur O.H. Selon ce dernier, il aurait été fondamental que le requérant soit interrogé en présence de I. Les conversations téléphoniques avec lui n'avaient pas permis de déterminer les raisons pour lesquelles il souhaitait voir son enfant.
72.  Le tribunal d'arrondissement constata que le témoignage du docteur V. concordait avec celui du docteur O.H. et ne trouva aucune raison de douter de la compétence du premier. De plus, l'audition du requérant en personne avait renforcé le tribunal dans sa conviction que celui-ci ne faisait pas de distinction entre l'intérêt de l'enfant et le sien propre et concevait le droit de visite comme une obligation pour l'enfant.
73.  Enfin, le tribunal ordonna que le rapport de conciliation et certains passages de sa décision reprenant le contenu dudit rapport demeurent confidentiels pendant quarante ans.
74.  En raison de l'annulation des dispositions relatives aux visites, la cour d'appel d'Helsinki rejeta le 22 mai 1998 le recours formé par le requérant contre la décision du tribunal d'arrondissement du 3 mars 1998 et dispensa H. de payer l'amende administrative infligée le 7 avril 1997 et confirmée le 3 mars 1998.
75.  Dans son appel de la décision prise par le tribunal d'arrondissement le 29 avril 1998 dans le cadre de la seconde phase de la procédure relative aux droits de garde et de visite, le requérant demanda soit un renvoi de l'affaire devant le tribunal d'arrondissement pour un complément d'enquête sur la situation de sa fille et sa propre capacité à établir une relation avec elle, soit une audience devant la cour d'appel. Il faisait valoir que si les peurs de la mère remontaient à l'agression subie en 1991, ses craintes de ses dernières années ne pouvaient être qu'imaginaires, étant donné qu'ils ne s'étaient rencontrés qu'au tribunal. En refusant systématiquement de respecter les modalités de visite ordonnées par le tribunal, définies et maintenues dans l'intérêt supérieur de l'enfant, H. avait finalement réussi à faire supprimer son droit de visite à l'égard de l'enfant. Le requérant exigeait en outre qu'on lui communique les renseignements nécessaires afin qu'il puisse entrer en contact avec sa fille.
76.  Le 15 décembre 1998, la cour d'appel d'Helsinki refusa d'examiner l'appel du requérant après avoir rejeté sa demande de renvoi ou de nouvelle audience. Elle refusa d'accepter les nouveaux éléments de preuve proposés en faisant notamment remarquer que le requérant n'avait pas fourni d'informations détaillées sur sa situation personnelle à l'automne 1997, à l'époque où les services sociaux de Kuopio menaient leur enquête.
Quant au bien-fondé du recours, la cour d'appel fit les constats suivants :
« Aux termes de l'article 10 de [la loi sur les droits de garde et de visite relatifs aux enfants (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt, no 361/1983)], « il faut résoudre les questions de garde d'enfant et de droit de visite en tenant compte avant tout de l'intérêt de l'enfant. A cette fin, il y a lieu d'accorder une attention particulière à la meilleure manière d'aménager pour l'avenir la garde et le droit de visite ». Certaines conventions internationales applicables à la Finlande mettent l'accent sur le droit de chacun au respect de la vie familiale ainsi que sur le droit d'un enfant séparé d'un de ses parents de conserver des contacts réguliers et directs avec ses deux parents. Toutefois, l'intérêt supérieur de l'enfant est un facteur déterminant même pour l'application de ces conventions, ce qui est explicitement prévu à l'article 9 § 3 de la Convention sur les droits de l'enfant.
Conformément à l'avis des services sociaux (...) et des témoins entendus par le tribunal d'arrondissement, [I.], née [en 1992], a vécu un conflit exceptionnellement fort entre ses parents. Selon les avis recueillis, une enfant de cinq ans n'est pas en mesure de se former une opinion qui ne soit pas influencée par les craintes de sa mère. C'est pourquoi des rencontres à ce stade provoqueraient angoisse et confusion chez [I.], et peut-être même des troubles mentaux plus graves. Pendant l'examen de l'affaire, [le requérant] ne s'est pas montré capable de faire la différence entre l'intérêt de l'enfant et le sien propre.
La cour d'appel constate qu'en se fondant sur le droit interne et les conventions internationales, l'enfant a aussi un droit de visite à l'égard du parent avec lequel il n'habite pas. S'il n'est pas considéré comme servant l'intérêt supérieur de l'enfant, ce droit (...) peut être annulé par (...) les autorités. Le droit du parent de disposer d'un droit de visite à l'égard de son enfant peut également se déduire du droit au respect de la vie familiale énoncé dans les conventions internationales. Dans une affaire comme l'espèce, qui comporte des conflits d'intérêts ou de droits, la question doit être tranchée dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Considérant ce qui précède ainsi que les autres motifs fondant la décision du tribunal d'arrondissement, la cour d'appel (...) tout en reconnaissant l'importance qu'il y a à créer une relation père-enfant entre [I. et le requérant] aussi précocement que possible, conclut qu'il n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, dans l'intérêt supérieur de [I.] d'octroyer [au requérant] un droit de visite comme il le demande. (...) »
77.  Le 23 février 1999, la Cour suprême refusa au requérant l'autorisation de la saisir.
78.  Le 11 novembre 1999, le requérant demanda au médiateur parlementaire (eduskunnan oikeusasiamies, riksdagens justitieombudsman) de rechercher de toute  urgence si un fonctionnaire avait commis une faute professionnelle, ou incité autrui à commettre pareille faute, en raison de la divulgation au ministère des Affaires sociales et de la Santé de ses dossiers médicaux détenus par le centre médicosocial de Kuopio. La demande du ministère en vue d'obtenir ces documents n'aurait selon lui pas de fondement en droit interne. Des renseignements tirés de ces documents auraient été non seulement utilisés par le Gouvernement dans ses observations à la Commission mais aussi transmis à la conciliatrice R.C. après que l'inspecteur principal du ministère, P.-L.H., eut conseillé à H. de demander un nouveau rapport de conciliation. La conciliatrice aurait ensuite transmis les informations au tribunal d'arrondissement d'Helsinki, qui s'y était référé dans ses décisions des 7 avril 1997 et 29 avril 1998 avec comme résultat la suppression du droit de visite.
Le médiateur parlementaire n'a pas encore rendu sa décision.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Paternité, garde et droit de visite
79.  Conformément à la loi de 1975 sur la paternité (isyyslaki, lag om faderskap, no 700/1975), le tribunal rassemble d'office tous les éléments nécessaires à la recherche de paternité (article 30). A cette fin, le tribunal peut ordonner à l'enfant, à la mère et au père ou aux pères supposés de donner des échantillons sanguins sous peine d'amendes administratives. En cas de non-respect, l'amende devient exigible et une nouvelle amende peut être infligée. A titre subsidiaire, le tribunal peut ordonner que la personne en question soit contrainte par la force à remettre l'échantillon de sang (articles 1-3 de la loi de 1975 sur les recherches héréditaires menées par la voie d'analyses de sang et autres (laki eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista, lag om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper, no 702/1975)). Les affaires relatives à l'établissement ou à l'annulation de la paternité doivent être traitées en urgence (article 46 de la loi sur la paternité).
80.  Aux termes de la loi de 1983 sur les droits de garde et de visite relatifs aux enfants, l'enfant a le droit de maintenir des contacts avec le parent avec lequel il n'habite pas (article 2). Quant au tribunal, il doit considérer avant tout l'intérêt de l'enfant et envisager en particulier les moyens les plus efficaces de mettre en œuvre les droits de garde et de visite à l'avenir (articles 9 et 10). Les ordonnances et décisions provisoires rendues par un tribunal sont immédiatement exécutoires, sauf indication contraire (article 17).
B.  Mise en œuvre du droit de visite
81.  La loi de 1975 sur l'exécution des décisions relatives à la garde des enfants et au droit de visite les concernant (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanosta, lag om verkställighet av beslut som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt, no 523/1975 – « la loi de 1975 ») est restée en vigueur jusqu'au 1er décembre 1996, date à laquelle elle a été remplacée par la loi no 619-1996 (« la loi de 1996 »). En vertu de la loi de 1975, une procédure en exécution devait être intentée devant l'exécuteur en chef qui, avant d'ordonner l'exécution, devait nommer une personne désignée par le bureau social ou une autre personne remplissant les conditions requises pour servir de conciliateur entre les parties de sorte que la décision soit exécutée et pour rédiger un rapport. La médiation avait pour but d'amener la personne ayant la charge de l'enfant à s'acquitter volontairement de ses obligations prévues par la décision pertinente. La conciliation ne devait pas être ordonnée si des tentatives antérieures montraient qu'elle serait vouée à l'échec ou, dans le cas d'une décision concernant la garde, s'il était de l'intérêt de l'enfant que cette décision soit, pour des raisons sérieuses, exécutée immédiatement (articles 4 et 4 a).
82.  S'il le jugeait nécessaire, l'exécuteur en chef pouvait solliciter l'avis des autorités de l'Etat et de la municipalité et entendre l'enfant et d'autres personnes. Il pouvait également procéder à l'audition de témoins et d'experts et demander que l'enfant soit examiné par un médecin (article 11).
83.  La décision de l'exécuteur en chef, qui pouvait être assortie d'une amende administrative, pouvait être mise en œuvre sur-le-champ (articles 5 et 13).
84.  Si, à la suite d'une décision relative au droit de visite, la situation avait évolué au point qu'il devienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant qu'un tribunal procède à un nouvel examen, l'exécuteur en chef devait rejeter la demande d'exécution (article 7).
85.  Aux termes de la loi de 1975, l'exécution ne pouvait se faire contre le gré de l'enfant s'il avait douze ans ou plus ou était assez mûr pour que l'on tienne compte de sa volonté (article 6). La loi de 1996 contient une disposition similaire (article 2).
86.  Conformément à la loi de 1996, une demande d'exécution doit être présentée au tribunal d'arrondissement compétent qui doit normalement nommer un conciliateur chargé d'effectuer une médiation et de rédiger un rapport (articles 6 et 8). Le tribunal peut entendre le conciliateur, l'enfant et d'autres personnes oralement, demander des avis aux autorités de l'Etat et municipales et ordonner que l'enfant soit examiné par un médecin ou autre spécialiste (article 12). Le tribunal rejette la demande si, en raison d'une évolution de la situation ou pour d'autres motifs, l'exécution devait être manifestement contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant (article 14).
87.  La loi de 1996 prévoit en outre la possibilité d'aller chercher l'enfant en vue d'exécuter le droit de visite, lorsqu'il est probable qu'il ne pourrait pas être mis en œuvre autrement et à condition qu'existent des raisons particulièrement fortes servant l'intérêt supérieur de l'enfant (article 16). Le conciliateur ou un représentant des services sociaux doit accompagner la personne qui va chercher l'enfant et exiger la présence d'une personne proche de l'enfant et, si nécessaire, d'un médecin ou autre expert (article 24). Toutes ces mesures doivent être prises sans choquer l'enfant. Si l'exécution est impossible en raison, par exemple, du choc subi par l'enfant, elle doit être repoussée (article 3).
88.  Lors des travaux préparatoires à la loi de 1996, le gouvernement a proposé qu'un tribunal puisse émettre une ordonnance pour aller chercher l'enfant d'une validité de six mois (voir le projet de loi no 96/1995, pp. 44-45). La commission parlementaire permanente pour les affaires juridiques n'a pas accepté cette proposition. Estimant qu'aller chercher l'enfant constituerait une expérience difficile pour celui-ci, la commission décida qu'une ordonnance à cet égard ne pouvait être émise que pour une seule rencontre à la fois (rapport de la commission no 7/1996).
89.  Le tribunal d'arrondissement peut ordonner au défendeur soit de confier l'enfant à la partie qui demande l'exécution soit de divulguer les coordonnées de l'enfant sous peine d'amende administrative (articles 15 et 17). Dans certains cas particuliers, l'amende peut être échelonnée de manière automatique, son montant définitif étant fonction de la durée de la période de non-respect (article 18). Certaines dispositions de la loi de 1990 sur les amendes administratives (uhkasakkolaki, viteslag, no 1113/1990) sont également applicables. En conséquence, l'amende est fixée en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes et peut être réduite pour des raisons spéciales. Le tribunal d'arrondissement peut aussi annuler la décision et réexaminer la question de savoir s'il convient d'infliger une amende si la situation a changé, si de nouvelles preuves importantes sont apparues ou si l'amende a été infligée en vertu d'une application de la loi manifestement erronée (articles 8, 11 et 12).
C.  Accès à des informations confidentielles
90.  La loi de 1983 sur les droits de garde et de visite relatifs aux enfants n'oblige pas le gardien à communiquer l'adresse de l'enfant au parent qui n'en a pas la garde. En vertu de la loi sur les services sociaux, les employés de ces services ne sont pas autorisés, sans le consentement de l'intéressé ou celui, par exemple, de son gardien, à divulguer des renseignements personnels et familiaux obtenus dans le cadre de leur activité professionnelle. Le devoir de confidentialité n'empêche pas ces employés de transmettre ces informations aux personnes habilitées à les obtenir dans le cadre de leur profession (article 57). Les services sociaux peuvent donc obtenir d'un organisme public, tel un centre municipal de soins, tout élément nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches (article 56). A cet égard, il est possible de lever la confidentialité des dossiers médicaux, comme indiqué dans la loi sur le statut et les droits des patients (article 13). Un refus de divulguer les informations demandées en vertu de l'article 56 de la loi sur les services sociaux constitue une infraction (article 58).
91.  En vertu de l'article 8 de la loi de 1996, le conciliateur a accès tout comme les services sociaux aux informations médicales et autres mentionnées à l'article 56 de la loi sur les services sociaux. Le conciliateur peut également solliciter l'aide de l'exécutif pour rassembler ces renseignements. Le rapport du conciliateur peut contenir des informations qui ne doivent pas être divulguées, dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le tribunal ne peut divulguer ces informations qu'à une partie à la procédure et aux autres autorités.
D.  Ordonnances de secret
92.  Conformément à la loi de 1987 sur les fichiers de données à caractère personnel (henkilö-rekisterilaki, personregisterlag, no 471/1987), une personne fichée peut interdire à l'organisme qui tient le fichier de divulguer son adresse (article 23). Le gardien d'un enfant dispose du même droit en ce qui concerne ce dernier.
93.  D'après la loi sur les données démographiques, un bureau d'état civil peut, sur demande, ordonner de ne divulguer une adresse qu'aux autorités si la personne en cause a des raisons de craindre pour sa santé ou sa sécurité, ou celles de sa famille. L'ordonnance de secret peut être émise pour une période de deux ans, au terme de laquelle elle peut être prorogée pour une durée d'un an renouvelable (article 25 § 4, tel qu'en vigueur à compter du 1er juin 1994).
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
94.  M. Nuutinen a saisi la Commission le 26 août 1996. Il alléguait que la procédure judiciaire relative à la détermination de sa paternité et à ses droits de garde et de visite à l'égard de sa fille avait connu une durée excessive, que son droit de garde avait été d'emblée limité de manière excessive, que les autorités avaient tenu secrète l'adresse de sa fille et qu'elles n'avaient pas déployé d'efforts suffisants pour faire exécuter les ordonnances de visite, en conséquence de quoi il n'avait jamais pu rencontrer sa fille.
95.  La Commission a retenu la requête le 15 janvier 1998. Dans son rapport du 21 octobre 1998 (ancien article 31 de la Convention)1, elle formule l'avis unanime qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention mais non de l'article 8.
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR
96.  Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour de dire que la Finlande n'a violé ni l'article 6 ni l'article 8 de la Convention.
97.  Le requérant invite la Cour à constater une violation des articles 6 et 8 de la Convention en raison de la durée de la procédure et de la non-exécution du droit de visite. Il présente également de nouveaux griefs tirés de ces dispositions (paragraphes 98-99 ci-dessous).
EN DROIT
I.  OBJET DU LITIGE DEVANT LA COUR
98.  Dans son mémoire du 10 décembre 1999 à la Cour, le requérant allègue que le Gouvernement a commis une violation de l'article 6 de la Convention en soutenant illicitement H., son adversaire dans la procédure interne faisant l'objet de sa requête à la Commission. Il fait référence à la divulgation de ses dossiers médicaux à la demande du ministère des Affaires sociales et de la Santé. Alors que ces dossiers n'étaient pas inconnus des autorités avant la demande du ministère, ils ne pouvaient être communiqués sans le consentement du requérant. Celui-ci n'a pas été en mesure de se procurer le moindre renseignement confidentiel sur la partie adverse susceptible d'être également soumis aux tribunaux. Bien qu'obtenus illégalement selon lui, les dossiers médicaux ont été admis comme preuves par les tribunaux. Partant, cette intervention gouvernementale contraire à ses intérêts au cours de la procédure interne l'aurait empêché de se trouver sur un pied d'égalité avec son adversaire. En bref, les procédures judiciaires ayant pris fin le 30 décembre 1997 et le 23 février 1999 respectivement n'ont pas revêtu un caractère équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
99.  Le requérant se plaint en outre de ce que la divulgation de ses dossiers médicaux et leur transmission à la conciliatrice R.C., au tribunal d'arrondissement d'Helsinki et au ministère des Affaires étrangères a également violé son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la Convention. Il se trouverait désormais dans l'impossibilité de recourir aux services publics de santé car il craindrait que ses futurs dossiers ne soient également divulgués illégalement à son détriment. Par ailleurs, il n'aurait pas non plus les moyens d'utiliser les services privés de santé.
100.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur les griefs précités.
101.  La Cour relève que la décision de la Commission sur la recevabilité, qui circonscrit l'objet du litige devant elle, ne traite que des griefs du requérant relatifs à la durée de la procédure, à la portée du droit de visite à l'égard de sa fille, à la non-exécution de ce droit et aux mesures prises par les autorités pour que l'adresse de celle-ci et d'autres informations la concernant ne soient pas divulguées au requérant (voir, par exemple, l'arrêt Olsson c. Suède (no 2) du 27 novembre 1992, série A no 250, pp. 30-31, § 75). La Cour a toutefois compétence, dans l'intérêt de l'économie de la procédure, pour connaître de faits ultérieurs s'ils constituent le prolongement de ceux auxquels ont trait les griefs retenus par la Commission (voir, par exemple, l'arrêt Olsson c. Suède (no 1) du 24 mars 1988, série A no 130, pp. 28-29, § 56).
102.  Partant, sur le terrain de l'article 6, la Cour se bornera à examiner le grief relatif à la durée de la procédure en prenant en compte la procédure qui s'est poursuivie après la décision de la Commission sur la recevabilité. La Cour ne peut toutefois examiner la plainte relative à l'équité de la procédure et n'a pas non plus compétence pour statuer sur le grief tiré de l'article 8 selon lequel la divulgation de ses dossiers médicaux, illégale d'après l'intéressé, l'aurait empêché d'utiliser les services publics de santé.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
103.  Le requérant se plaint de la durée excessive des diverses procédures, notamment en raison d'un certain nombre d'ajournements inutiles devant les deux tribunaux d'arrondissement compétents à différents stades. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits (...) de caractère civil (...) »
104.  Le Gouvernement fait valoir que la procédure n'a pas connu une durée excessive si l'on tient compte de la complexité de l'affaire et du comportement tant du requérant que des autorités compétentes. Elle s'est ouverte en septembre 1993 avec la première action du requérant visant à faire établir sa paternité à l'égard de I. et demander des droits de garde et de visite. Considérant que les juridictions civiles ont procédé à une réévaluation constante de l'intérêt supérieur de l'enfant à partir de l'entrée en vigueur de la loi de 1996, la procédure a pris fin en février 1999 avec le refus de la Cour suprême d'accorder l'autorisation de la saisir dans le cadre de la dernière phase de la procédure d'exécution.
105.  Le Gouvernement estime que la question peut être considérée comme particulièrement complexe, ainsi que le prouve clairement la modification puis pour finir la suppression du droit de visite au cours de la seconde phase de la procédure principale. Aucun retard particulier n'est à imputer aux autorités. En cinq ans et cinq mois, les questions en cause ont été examinées à cinq reprises, et chaque fois par deux ou trois degrés de juridiction. Les tribunaux avaient pour tâche de rechercher la vérité. Ce n'est qu'une fois la paternité du requérant établie, en septembre 1994, que le tribunal de Kuopio a pu demander des avis aux services sociaux au sujet de la garde et des visites. Le retard avec lequel ceux d'Helsinki ont soumis leur avis s'explique essentiellement par l'obligation légale où ils se trouvaient de mener une enquête approfondie. Les rencontres avec les diverses parties visaient à trouver une solution amiable. Toutefois, H. a annulé à plusieurs reprises à la dernière minute les rencontres prévues et même refusé d'envisager toute rencontre entre I. et le requérant. Son refus persistant de se conformer aux modalités de visite ordonnées par les tribunaux ne saurait être imputable au Gouvernement.
106.  Le Gouvernement affirme en outre que le requérant lui-même est en partie responsable du retard. Il a attendu quatre mois avant de demander l'exécution du droit de visite qui lui avait été accordé en décembre 1994. Il a sollicité un changement de conciliateur au beau milieu du processus de médiation. Son attitude exigeante, menaçante et agressive a de manière générale rendu le travail des services sociaux plus difficile. A la fin de 1997, par exemple, il a refusé de se rendre à des réunions avec des travailleurs sociaux et de donner sa nouvelle adresse.
107.  En ce qui concerne la nature de l'enjeu pour le requérant, le Gouvernement soutient que, contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire H. c. Royaume-Uni, la procédure n'a pas débouché sur une ordonnance d'adoption à l'égard de l'enfant (arrêt du 8 juillet 1987, série A no 120,   pp. 62-63, §§ 85-86).
108.  La Commission souscrit à l'avis du requérant et relève notamment que les deux services sociaux ont seulement été priés de soumettre un avis sur la question des visites un an après l'ouverture de la procédure initiale relative à la paternité, à la garde et aux visites. Le bureau social d'Helsinki s'est vu accorder le généreux délai de neuf mois pour préparer son avis. Au cours de la deuxième phase de la procédure relative aux droits de garde et de visite, ce même bureau a mis huit mois à rédiger un nouvel avis sur une question, certes complexe, mais qui ne lui était pas inconnue, loin de là. En bref, lorsque la Commission a adopté son rapport, la procédure avait déjà duré au total plus de cinq ans, ce qui n'est pas raisonnable.
109.  La Cour note que les parties sont convenues que l'article 6 § 1 s'applique à la procédure dans son ensemble, y compris la phase d'exécution, et ne voit pas de raison de conclure autrement (voir, par exemple, l'arrêt Di Pede c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1384, § 24). La procédure a donc duré de septembre 1993 à février 1999, c'est-à-dire cinq ans et cinq mois.
110.  Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte. Il est donc fondamental de traiter avec célérité les affaires de garde d'enfant (voir, par exemple, l'arrêt Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 25, § 69). Un retard au cours d'une phase donnée peut se tolérer à condition que la durée totale de la procédure ne soit pas excessive (voir, par exemple, l'arrêt Pretto et autres c. Italie du 8 décembre 1983, série A no 71, p. 16, § 37).
111.  La Cour admet que la présente affaire, qui n'était pas particulièrement complexe au départ, l'est devenue de plus en plus en raison des difficultés rencontrées lors de la phase d'exécution. En effet, la procédure d'exécution a dû être lancée par le requérant et a nécessité une réévaluation continue de l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à la dernière loi en date, à savoir la loi de 1996 (paragraphes 86 et 89 ci-dessus).
112.  Pour ce qui est du comportement des autorités, la Cour relève que lors de la procédure initiale relative à la paternité, à la garde et aux visites, la première audience devant le tribunal de Kuopio eut lieu en janvier 1994, c'est-à-dire quatre mois après que le requérant eut engagé son action. La procédure fut suspendue durant quatre mois supplémentaires pendant que les parties étaient mises dans l'obligation de fournir des échantillons de sang sous peine d'une amende administrative. Bien que H. n'ait pas fourni les échantillons de sang provenant d'elle-même et de I., le tribunal reporta une nouvelle fois les débats de quatre mois en la menaçant d'une autre amende si elle persistait dans son refus de coopérer. Les échantillons demandés ayant été fournis avant l'audience de septembre 1994, le tribunal suspendit l'affaire pendant trois mois dans l'attente des avis demandés aux services sociaux de Kuopio et d'Helsinki sur la question des visites. Le tribunal confirma la paternité du requérant à l'égard de l'enfant en décembre 1994 mais suspendit pendant six mois les débats relatifs aux droits de garde et de visite car le bureau social d'Helsinki avait demandé un délai supplémentaire pour rédiger son avis. L'arrêt fut rendu en juin 1995. La cour d'appel d'Helsinki le confirma trois mois plus tard et la Cour suprême refusa l'autorisation de former un pourvoi six mois après.
113.  La Cour constate en outre qu'il fallut quatre mois au tribunal d'arrondissement d'Helsinki pour tenir une audience préliminaire dans la seconde phase de la procédure principale, que le requérant avait engagée en décembre 1996. Au cours de cette audience, la procédure fut suspendue pendant six mois dans l'attente de nouveaux avis des services sociaux de Kuopio et d'Helsinki. Ceux d'Helsinki se virent ultérieurement accorder un délai supplémentaire de deux mois. Bien que ces avis aient été fournis à la fin de 1997, l'audience principale devant le tribunal d'arrondissement eut lieu quatre mois plus tard, en avril 1998. Ce dernier rendit son jugement au cours du même mois, tandis que la cour d'appel mit six mois à examiner l'affaire et la Cour suprême deux mois pour statuer sur la demande d'autorisation de former un pourvoi.
114.  La Cour admet que, comme le Gouvernement le soutient, il n'était pas possible de demander aux services sociaux de donner leur avis sur le droit de visite tant que la question de la paternité n'avait pas été réglée dans le cadre de la première phase de la procédure principale. Elle remarque toutefois que le bureau social d'Helsinki a bénéficié au total de neuf mois pour préparer son avis au sujet du droit de visite. On lui a en outre accordé huit mois au total pour rédiger un nouvel avis sur la question lors de la seconde phase de la procédure principale, alors que cette question, certes complexe, ne lui était certainement pas inconnue. Force est de considérer ces périodes comme extrêmement longues dans une affaire de ce type.
115.  S'agissant du comportement des autorités lors de la procédure d'exécution, la Cour relève que la première phase s'est ouverte en avril 1995 et a pris fin en février 1997, durant au total moins de deux ans. Il est vrai que la cour d'appel mit un an pour se prononcer sur le deuxième recours du requérant. Etant donné que cette procédure a englobé deux examens successifs à chacun des deux degrés de juridiction, sa durée totale ne saurait passer pour excessive.
116.  Quant à la deuxième phase de la procédure d'exécution, qui s'est déroulée en 1997, la Cour constate qu'elle a duré un an environ et a fait intervenir trois niveaux de juridiction. La troisième phase de la procédure d'exécution a démarré en décembre 1997 pour se clore avec la décision de la cour d'appel rendue cinq mois plus tard. La Cour ne décèle aucun retard particulier dont les autorités pourraient êtres tenues pour responsables dans l'une ou l'autre de ces phases de la procédure.
117.  Pour résumer, la Cour a relevé certains retards imputables aux tribunaux de première instance lors des deux phases de la procédure au principal, tout d'abord en ce qui concerne l'établissement de la paternité à l'égard de l'enfant puis les observations écrites des services sociaux d'Helsinki sur la question des visites. Indépendamment de l'attitude de H., qui a tardé à fournir les échantillons sanguins permettant d'établir la paternité à l'égard de I., c'est aux tribunaux qu'il incombait en dernier ressort de veiller au respect des exigences prévues à l'article 6. La Cour rappelle de plus que, lorsqu'ils demandent des avis à d'autres autorités, les tribunaux restent responsables du respect des délais (voir, par exemple, l'arrêt Martins Moreira c. Portugal du 26 octobre 1988, série A no 143, p. 21, § 60).
118.  En ce qui concerne le comportement du requérant, la Cour pense avec le Gouvernement qu'il est dans une certaine mesure critiquable. Comme la cour d'appel l'a noté dans sa décision du 15 décembre 1998 (paragraphe 76 ci-dessus), l'intéressé a refusé de fournir des informations détaillées sur sa situation personnelle, ce qui a nécessairement entravé la nouvelle enquête demandée par le tribunal d'arrondissement le 23 avril 1997 (paragraphe 61 ci-dessus).
119.  La Cour rappelle toutefois que l'enjeu pour le requérant n'était pas seulement son droit d'obtenir qu'un tribunal confirme rapidement ses liens biologiques et légaux avec I. puisque cela avait été fait dès décembre 1994 en même temps que l'octroi d'un droit de visite. A cette époque, le requérant n'avait pas encore vu sa fille, âgée de presque deux ans. Celle-ci avait presque atteint l'âge de sept ans lorsque la procédure prit fin avec la suppression de tout droit de visite, sans que le requérant ait jamais vu sa fille.
120.  Partant, à la lumière des critères dégagés dans sa jurisprudence et eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, la Cour conclut que la durée de la procédure dans son ensemble a dépassé un « délai raisonnable ». Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
121.  Devant la Commission, le requérant s'est plaint de ce que les autorités n'ont pas déployé suffisamment d'efforts pour faire exécuter son droit de visite à l'égard de sa fille en dépit de la résistance de la mère. Ce droit avait été extrêmement limité dès le départ, et l'adresse de sa fille et d'autres renseignements à son sujet n'avaient pas été communiqués au requérant. Le père et la fille ne s'étaient en conséquence jamais rencontrés et le droit de visite avait en fin de compte été supprimé. L'intéressé invoque l'article 8 de la Convention, lequel dispose en ses passages pertinents :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A.  La non-exécution du droit de visite
122.  Le requérant fait valoir qu'il ne s'est pas montré réticent à négocier avec les services sociaux. Il a accepté que les premières rencontres entre lui et sa fille se passent sous surveillance et que le nombre de visites s'accroisse progressivement. Toutefois, par suite de l'inefficacité des autorités responsables de l'exécution, il s'est trouvé contraint d'engager des procédures d'exécution vaines et de demander une nouvelle appréciation au fond de la question de la garde et des visites. Entre-temps, la non-exécution du droit de visite l'a rendu de plus en plus malheureux, raison pour laquelle il s'est conduit en fin de compte d'une manière qui a provoqué la suppression du droit de visite.
123.  Le Gouvernement rappelle que l'obligation positive de l'Etat défendeur inhérente à un respect effectif de la vie familiale n'est pas absolue. D'après les travailleurs sociaux et les conciliatrices ayant participé à l'affaire, les relations entre le requérant et H. étaient exceptionnellement compliquées. Compte tenu de leur attitude extrêmement négative tant l'un envers l'autre qu'à l'égard des autorités, celles-ci avaient fait tout ce qui était raisonnablement en leur pouvoir pour faciliter l'exécution des modalités de visite. Pour autant que la non-exécution était due au non-respect des ordonnances de justice de la part de H., le Gouvernement ne saurait être responsable de son comportement. Il admet que le refus de H. de conduire I. à la réunion avec les conciliatrices début 1997 a contribué à l'échec de la médiation et de l'ensemble de la procédure, alors que H. avait elle-même suggéré que l'enfant fût entendue. Toutefois, le requérant avait lui aussi entravé les tentatives d'exécution en ne coopérant pas avec les autorités en vue de parvenir à une solution qui fût « valable et positive du point de vue de l'enfant » et fondée sur une enquête « aussi fiable et impartiale que possible ». Au lieu de cela, son attitude exigeante, menaçante et agressive envers les autorités montre que les craintes de H. étaient justifiées. De plus, le requérant a refusé de négocier avec H. en présence des conciliatrices sans que l'enfant soit là. Les conciliatrices ont considéré que cette exigence était contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
124.  Le Gouvernement, de surcroît, continue de faire référence aux condamnations du requérant pour tentative d'homicide et agression en 1987 et 1990 ainsi qu'au rapport sur sa santé mentale produit dans le cadre de la procédure qui s'est conclue par sa condamnation pour cette dernière infraction. Le requérant avait de nouveau menacé H. et ses parents en octobre 1991. Le Gouvernement considère que le requérant souffre de problèmes psychologiques graves, notamment de troubles de la personnalité, comme le montrent par exemple son agressivité et ses difficultés à contrôler son comportement envers les conciliatrices. Tandis qu'il préparait son mémoire à la Commission, le Gouvernement avait obtenu des renseignements plus détaillés montrant que le comportement menaçant et agressif du requérant envers H. et les craintes éprouvées en conséquence par celle-ci avaient constitué des motifs à l'origine de la non-exécution des modalités de visite. D'après ces renseignements, les troubles mentaux du requérant s'étaient de nouveau manifestés de manière aiguë en 1996, époque où on lui avait prescrit des médicaments pour soigner sa dépression et ses insomnies mais où il avait refusé de suivre un traitement psychiatrique. Le Gouvernement évoque les observations formulées par la conciliatrice R.C. devant le tribunal d'arrondissement d'Helsinki le 9 mars 1998, d'après lesquelles le requérant aurait fourni des renseignements erronés au sujet de sa santé mentale. Selon le Gouvernement, cette attitude du requérant expliquait en partie que les visites n'aient pas fait l'objet de conditions plus strictes dès le départ. S'il y avait eu des restrictions supplémentaires, les craintes et soupçons de H., compréhensibles et en partie justifiés, auraient peut-être été moindres. Lorsqu'il fut établi que les tribunaux n'avaient pas eu d'informations correctes à leur disposition au moment où ils avaient ordonné et confirmé les modalités initialement définies pour le droit de visite en 1995, le tribunal d'arrondissement d'Helsinki s'efforça le 7 avril 1997 d'inciter H. à respecter les ordonnances de justice en plaçant les rencontres sous la surveillance d'un professionnel et en autorisant H. ou une personne de son choix à y assister. Le tribunal lui infligea des amendes à échelonnement automatique également dans le but d'amener H. à coopérer, connaissant son attitude très négative en matière de conciliation et d'exécution. La suppression du droit de visite décidée en avril 1998 se fondait sur les avis concordants des services sociaux d'Helsinki et des docteurs O.H. et V. ainsi que sur les déclarations orales de H. devant le tribunal d'arrondissement. En tout état de cause, les possibilités en matière d'exécution avaient toujours été limitées car, en cas contraire, la fille du requérant se serait trouvée dans des situations « déraisonnables » pour elle. Cela n'aurait pas non plus servi les intérêts du requérant à long terme.
125.  La Commission considère que le requérant a pu contribuer aux retards enregistrés au stade de l'exécution, notamment en ne coopérant pas suffisamment avec les services sociaux lorsqu'ils préparaient leur avis pour le tribunal d'arrondissement d'Helsinki lors de la deuxième phase de la procédure principale, en 1997. Bien que prête à faire montre d'une certaine indulgence face à la frustration que le requérant n'a pu manquer de ressentir après plusieurs tentatives d'exécution vaines, la Commission constate qu'il s'est conduit à maintes reprises de manière déplacée et même agressive envers les travailleurs sociaux et les conciliatrices. Toutefois, l'allusion du Gouvernement aux infractions passées du requérant et à sa santé mentale, susceptibles de mettre en danger le développement de l'enfant, avait déjà été examinée au cours de la procédure initiale relative aux droits de garde et de visite, de sorte que le droit de visite accordé avait été très limité. De plus, en avril 1997, le tribunal d'arrondissement avait jugé que les nouveaux éléments se rapportant à la santé mentale du requérant n'indiquaient pas que l'exécution du droit de visite serait contraire aux intérêts de l'enfant, connaissant les restrictions apportées à ce droit et le lieu des rencontres. La Commission conclut toutefois que le tribunal d'arrondissement pouvait raisonnablement considérer comme justifié de supprimer le droit de visite en avril 1998 dans le cadre de l'exercice continu de réévaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant. Les autorités internes ayant pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter le droit de visite que l'on était raisonnablement en droit d'exiger d'elles dans le difficile conflit en cause, il n'y avait pas eu violation de l'article 8.
126.  La Cour note que nul ne conteste que la relation unissant le requérant et sa fille est constitutive d'une « vie familiale » au sens de l'article 8 § 1 de la Convention ; elle ne voit aucune raison de conclure autrement.
127.  L'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics ; il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat au titre de cette disposition ne se prête pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux cas, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (voir, par exemple, l'arrêt Hokkanen précité, p. 20, § 55).
128.  L'obligation des autorités nationales de prendre des mesures pour faciliter des rencontres entre un parent et son enfant n'est pas absolue, notamment lorsqu'ils ne se connaissent pas encore. Il arrive que de telles rencontres ne puissent avoir lieu immédiatement et requièrent des préparatifs. Leur nature et leur étendue dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l'ensemble des personnes concernées en constitueront toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s'évertuer à faciliter pareille collaboration, leur obligation de recourir à la coercition en la matière doit être limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8 de la Convention. Dans l'hypothèse où des contacts avec le parent risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux. Le point décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites, toutes les mesures nécessaires que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en l'occurrence (voir, par exemple, l'arrêt Hokkanen précité, p. 22, § 58).
129.  En recherchant si la non-exécution du droit de visite a entraîné une atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale, la Cour doit établir un juste équilibre entre les divers intérêts en présence, notamment ceux de la fille du requérant et de sa famille de facto, ceux du requérant et l'intérêt général qu'il y a à veiller au respect de l'état de droit.
130.  La Cour rappelle que le droit de visite a été en vigueur pendant plus de trois ans ; il s'agissait au début de rencontres mensuelles de deux heures en terrain neutre qui devaient avoir lieu de mars à mai 1995. En juin 1995, il fut réduit à une rencontre de deux heures un mois sur deux à compter de juillet 1995. En avril 1997 et mars 1998, le tribunal d'arrondissement d'Helsinki, réuni à chaque fois dans une composition entièrement différente, estima que ces rencontres étaient toujours dans l'intérêt supérieur de l'enfant. En avril 1998, toutefois, ce même tribunal, siégeant en une troisième composition, supprima tout droit de visite.
131.  La Cour relève en outre que les demandes d'exécution du requérant conduisirent à infliger à H. une amende administrative de 5 000 FIM en février 1996. En octobre 1996, on lui ordonna de payer cette amende en lui infligeant une autre amende de 8 000 FIM. Le paiement de cette dernière amende ne fut pas exigé étant donné qu'elle avait été remplacée en avril 1997 par une amende à échelonnement automatique. On ordonna en mars 1998 à H. de payer cette amende, qui se montait alors à 16 000 FIM. Toutefois, cette amende fut annulée à la suite de la suppression du droit de visite en avril 1998, alors même qu'elle sanctionnait le refus de la mère de conduire I. aux réunions précédant la suppression. On n'ordonna pas non plus à la mère de payer l'amende échelonnée infligée en mars 1998. En conséquence, la seule amende exigible se montait à 5 000 FIM.
132.  La Cour constate que, tandis que la loi interne ne prévoyait pas avant le 1er décembre 1996 d'aller chercher un enfant en vue de faire exécuter un droit de visite, la loi de 1996 contenait cette possibilité (paragraphe 87 ci-dessus), s'il était probable que le droit de visite ne puisse pas autrement se concrétiser et à condition que les motifs impérieux en cause servent l'intérêt supérieur de l'enfant. La première demande formulée par le requérant à cette fin fut rejetée par le tribunal d'arrondissement d'Helsinki en avril 1997 bien que ce dernier ait conclu que la mère continuerait selon toute vraisemblance à faire de l'obstruction. Afin d'amener celle-ci à coopérer et avec l'accord du requérant, le tribunal modifia au lieu de cela les modalités de visite dans le sens demandé par elle. Elle était désormais autorisée à assister seule, accompagnée ou représentée par quelqu'un, aux rencontres, qui devaient en outre être surveillées. Des mesures spécifiques furent en outre ordonnées pour garder secret le lieu de résidence de l'enfant (paragraphes 57-58 ci-dessus).
133.  Il est vrai que, même après que la mère eut négligé de respecter les nouvelles dispositions prises en avril 1997, le tribunal d'arrondissement d'Helsinki refusa encore en mars 1998 d'ordonner de conduire l'enfant aux rencontres. A la place, il décida de demander le paiement de l'amende administrative infligée en avril 1997 et échelonnée de manière automatique par la suite. Il lui infligea en même temps une autre amende pour le cas où elle persisterait dans son refus de se conformer aux modalités définies. Or, à peine un mois plus tard, le tribunal d'arrondissement, statuant sur la demande d'extension du droit de visite formulée par le requérant, supprima ce droit après avoir entendu les parties, des témoins et les services sociaux d'Helsinki et de Kuopio. Siégeant dans une nouvelle composition, le tribunal était désormais convaincu que les craintes éprouvées par la mère à l'égard du requérant étaient justifiées, ce qui expliquait qu'elle ait constamment refusé de laisser sa fille rencontrer le requérant, même sous surveillance.
134.  Le tribunal d'arrondissement d'Helsinki n'a jamais recommandé ni ordonné d'aller chercher I. pour faire exécuter le droit de visite et la Cour ne décèle aucune raison de mettre en cause la conclusion à laquelle ce tribunal est parvenu deux fois, selon laquelle une mesure aussi radicale n'aurait pas été favorable à l'intérêt supérieur de l'enfant. La levée des amendes infligées à H. résultait, à une exception près en 1996, de la suppression du droit de visite. L'annulation définitive de ces amendes ne permet donc pas de juger si, à l'époque où elles les ont ordonnées, les autorités pouvaient raisonnablement les considérer comme un moyen d'exécution suffisant.
135.  Compte tenu des nombreuses demandes d'exécution émanant du requérant, la Cour est convaincue que celui-ci a intenté suffisamment d'actions en justice pour obtenir la mise en œuvre du droit de visite. Il y a toutefois lieu de considérer qu'il a contribué aux retards constatés au stade de l'exécution de par l'insuffisance de sa coopération, notamment avec les services sociaux de Kuopio et d'Helsinki, lorsque ceux-ci ont préparé leur avis pour le tribunal d'arrondissement d'Helsinki pendant la seconde phase de la procédure civile, à la mi-1997. Tout en reconnaissant la frustration suscitée chez le requérant par ses nombreuses démarches menées en vain pour obtenir l'exécution du droit de visite, la Cour juge établi que celui-ci s'est comporté de manière déplacée et même agressive envers les travailleurs sociaux et les conciliatrices impliqués dans l'affaire.
136.  Le Gouvernement a par ailleurs évoqué le passé criminel du requérant et émis des doutes quant à sa santé mentale. Il est vrai que la teneur de cet argument, à savoir que des rencontres entre lui et sa fille mettraient en danger le développement de celle-ci, avait été prise en compte dès la première phase de la procédure relative aux droits de garde et de visite devant le tribunal d'arrondissement de Kuopio, d'où l'octroi d'un droit de visite limité à l'égard de l'enfant. De plus, dans sa décision du 7 avril 1997, le tribunal d'arrondissement d'Helsinki a jugé que les nouveaux éléments relatifs à l'état mental du requérant ne montraient pas que l'exécution du droit de visite serait contraire aux intérêts de l'enfant, connaissant les limitations dont ce droit était assorti et le lieu prévu pour les rencontres. La Cour estime toutefois que, dans le cadre du réexamen continu de l'intérêt supérieur de l'enfant, les services sociaux d'Helsinki pouvaient raisonnablement, à la lumière de la réticence à coopérer témoignée en dernier lieu par le requérant, recommander une suppression du droit de visite jusqu'à ce que l'enfant grandisse. De même, la décision du tribunal d'arrondissement d'Helsinki de supprimer le droit de visite en avril 1998 ne saurait passer pour déraisonnable.
137.  Dans les circonstances ci-dessus, la Cour estime que, compte tenu de la marge d'appréciation dont bénéficie l'Etat, les autorités nationales ont pris, en vue d'exécuter le droit de visite, toutes les mesures nécessaires que l'on pouvait raisonnablement être en droit d'attendre d'elles dans le conflit très difficile en cause.
138.  La Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention du fait de la non-exécution du droit de visite.
B.  Les autres griefs tirés de l'article 8
139.  Devant la Commission, le requérant alléguait aussi, sur le terrain de l'article 8, que le droit de visite avait fait l'objet de restrictions excessives dès l'origine. De plus, les ordonnances de secret portant sur l'adresse de sa fille et la restriction à son droit de recevoir des informations la concernant auraient également emporté violation de l'article 8.
Le requérant n'a pas mentionné ces griefs dans la procédure devant la Cour, qui ne juge pas nécessaire de s'en saisir d'office.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
140.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
141.  Le requérant sollicite 200 000 FIM en réparation du dommage moral découlant des souffrances morales qu'il a endurées.
142.  Le Gouvernement trouve cette somme exagérée. Au cas où la Cour conclurait à la violation de l'article 6, la somme allouée ne devrait pas dépasser 10 000 FIM. En cas de constat de violation de l'article 8, le Gouvernement s'en remet à la Cour pour fixer le montant de la réparation adéquate.
143.  La Cour rappelle avoir conclu à la violation du seul article 6 de la Convention. Considérant la frustration ressentie à l'évidence par le requérant en raison de la durée excessive de la procédure, la Cour juge que ledit constat de violation ne saurait constituer une satisfaction équitable suffisante. Statuant en équité, elle alloue donc au requérant 20 000 FIM pour dommage moral.
B.  Frais et dépens
144.  Le requérant demande le remboursement de 23 998 FIM pour frais et dépens, dont 21 472 FIM d'honoraires d'avocat (17 600 FIM plus 22 % de taxe sur la valeur ajoutée) et 2 526 FIM de frais de traduction et autres.
145.  Le Gouvernement s'oppose au remboursement des honoraires pour autant que l'avocat du requérant a facturé 1 700 FIM pour sa demande au médiateur parlementaire. La somme restante elle-même apparaît quelque peu excessive. Quant aux autres frais dont le remboursement est demandé, soit ils ne sont pas justifiés par des factures et reçus, soit leur nature est inconnue. Le Gouvernement s'en remet à la Cour pour fixer le montant de la réparation après avoir déduit la somme versée par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
146.  La Cour rappelle qu'elle ne rembourse que les frais et dépens qui ont été réellement et nécessairement exposés afin d'éviter la durée excessive de la procédure jugée contraire à l'article 6 ou d'obtenir réparation à cet égard. Il n'est donc pas possible de rembourser la somme de 1 200 FIM qui se rapporte à la préparation de la demande du requérant au médiateur parlementaire. La Cour note de plus qu'aucun justificatif n'a été présenté pour les frais de traduction et autres qui s'élèvent à 2 526 FIM. Statuant en équité, la Cour octroie au requérant 10 000 FIM pour la procédure devant la Commission et la Cour, plus toute somme pouvant être due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Il y a lieu d'en déduire les 5 800 francs français (FRF) versés par le Conseil de l'Europe pour frais et dépens dans le cadre de l'assistance judiciaire.
C.  Intérêts moratoires
147.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Finlande à la date d'adoption du présent arrêt est de 10 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure ;
2.  Dit, par quatre voix contre trois, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention en ce qui concerne la non-exécution du droit de visite ;
3.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 8 que le requérant avait formulés devant la Commission mais n'a pas maintenus devant la Cour ;
4.  Dit, à l'unanimité,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée :
i.  20 000 FIM (vingt mille marks finlandais) pour dommage moral ;
ii.  10 000 FIM (dix mille marks finlandais), pour frais et dépens, moins 5 800 FRF (cinq mille huit cents francs français) à convertir en marks finlandais au taux applicable à la date de prononcé du présent arrêt ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 10 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
5.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 27 juin 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Zupančič, à laquelle se rallient MM. Panţîru et Türmen.
E.P.  M.O'B.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE ZUPANČIČ,  À LAQUELLE SE RALLIENT MM. LES JUGES PANŢÎRU ET TÜRMEN 
(Traduction)
Nous ne sommes pas d'avis qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 8. Au-delà, toutefois, la présente cause soulève un certain nombre de questions fondamentales ayant trait à l'exécution de décisions de justice définitives dans des affaires de garde d'enfant et, par conséquent, à l'état de droit.
Récemment, la Cour a eu à connaître d'une question identique en l'affaire Ignaccolo-Zenide c. Roumanie (no 31679/96, CEDH 2000-I). Dans cette affaire, et d'autres similaires, la question récurrente est celle de la non-exécution de décisions de justice et de l'insuffisance du contrôle juridictionnel sur les services sociaux une fois le jugement rendu. La difficulté découle de la nature particulière des questions de garde et de visite.
Même dans ces conditions, une exigence élémentaire consiste à attendre des tribunaux qu'ils résolvent les conflits de manière définitive et irrévocable. C'est ce que veulent les principes de l'autorité de la chose jugée, de la sécurité juridique, ne bis in idem (au pénal), par exemple, et en fin de compte de l'état de droit. Inutile de le dire, un jugement définitif qui ne serait pas exécuté serait de l'ordre de la pure suggestion. Dans son arrêt Hornsby c. Grèce (arrêt au fond du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40), la Cour réaffirme d'ailleurs que le « droit à un tribunal » consacré par l'article 6 § 1 de la Convention ne se compose pas seulement du droit de saisir un tribunal en matière civile. Ce droit serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante, au détriment d'une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l'article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu'il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l'accès au juge et le déroulement de l'instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (arrêt Hornsby précité).
Les bénéfices qu'a en fin de compte valu à la mère son attitude récalcitrante rappellent le vieil adage juridique beatus possidens. Même si cette expression se rapportait à l'origine au droit de la propriété, désignant le cas où la personne qui est en possession d'un objet disputé dispose d'un avantage incontestable sur la personne qui continue à réclamer le droit de propriété mais sans avoir la possession, elle semble s'adapter étonnamment bien à la présente cause. En droit de la propriété, la situation d'incertitude – pendant laquelle la possession  contestée en droit se poursuit – peut durer des années. Une fois le litige résolu de manière définitive, l'objet en revient à son propriétaire légitime. En ce cas, la simple possibilité d'un droit s'oppose à une situation réelle inacceptable. Le but ultime visé par le processus juridique est donc de mettre en œuvre cette modification de la situation.
L'exécution des décisions de justice est elle-même au cœur de la question de l'état de droit. Ce principe implique le remplacement du pouvoir privé, y compris la résistance passive du beatus possidens, par la puissance publique. Si les sujets de l'Etat se voient refuser l'assistance juridique de la puissance publique, c'est-à-dire s'ils ne peuvent bénéficier d'une justice réelle, cela conduit les citoyens qui méprisent la loi à dominer ceux qui la respectent. Ce manque de respect envers la loi amoindrit la confiance en l'état de droit et conduit à l'anomie.
Naturellement, dans les affaires de garde d'enfant, les tribunaux ne statuent pas sur des objets inanimés que l'on possède ou qui relèvent du droit de la propriété, auquel cas l'exécution peut s'obtenir simplement par la force. Dans les affaires de garde, la loi traite de relations durables entre parents et enfants, qui évoluent constamment et suscitent des émotions douloureuses. Parce qu'ils portent sur des relations humaines, les arrêts ne peuvent en ce cas être exécutés avec la même détermination et la même sévérité. Cependant, tous les litiges en matière de droit de la famille ne sont pas de ce type. Sauf lorsque des droits de propriété sont en jeu, une procédure de divorce simple peut aisément déboucher sur une dissolution déclarative, c'est-à-dire même pas constitutive, d'une relation émotionnelle troublée de manière chronique. Or, si les gens peuvent se montrer désireux de donner une portée concrète à la dissolution juridique des liens du mariage, l'inverse peut être vrai lorsqu'il s'agit de la garde de leurs enfants.
En d'autres termes, la garde exercée conjointement par les deux parents n'est pas la dissolution négative d'une relation. Une décision de justice relative à la garde d'enfants est la mise en place positive d'une relation triangulaire régie par la loi, mais souvent tendue par nature. La loi a peut-être le pouvoir de dissoudre tous les types de relation. Elle n'a pas le pouvoir de mettre en place et faire respecter des relations humaines empreintes de compassion. Elle peut exercer une influence dans le domaine du devoir mais non dans celui des aspirations. Il est impossible de légiférer et de trancher dans le domaine de l'amour.
A plus forte raison, et paradoxalement, comme cette affaire semble le prouver, la rapidité d'exécution des décisions de justice constitue une préoccupation dans pareilles situations.
Dans les affaires de garde, la justice se fonde essentiellement, quoique non exclusivement, sur le critère de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, sur le plan émotionnel, l'intérêt supérieur de l'enfant est indissociable de celui des deux parents, voire des grands-parents et autres proches. Comme l'espèce le prouve amplement, toutefois, ce qui était hier dans l'intérêt supérieur de l'enfant peut, aujourd'hui ou demain, ne plus l'être. Dans les affaires de garde d'enfant, le caractère définitif des décisions de justice est donc toujours provisoire et souvent éphémère.
En outre, si la décision définitive est exécutée avec retard, voire pas du tout, comme en l'espèce, cela peut influer sur l'appréciation de ce qui est maintenant dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Si, pour couronner le tout, dans un litige en cours relatif à la garde, le retard est provoqué délibérément par la partie dont on exige qu'elle respecte la décision définitive, le problème se transforme en absurdité logique.
Comment cette absurdité se produit-elle ?
Les décisions de justice sont la conclusion d'un syllogisme (ou, dans les pays de droit coutumier, le résultat d'une analogie avec les décisions rendues) où le juge choisit une prémisse majeure (la norme ou le cas applicable) en fonction de sa perception initiale des faits. Par la suite, dans un processus désigné en français de manière adéquate par l'expression « qualification du cas », les faits rendus pertinents par la norme choisie viennent au premier plan. Les faits pertinents choisis peuvent modifier le choix fait précédemment de la prémisse applicable, ou le confirmer. Une fois terminé ce processus dialectique entre la norme et les faits, et ces derniers rangés sous la bannière de la première, on parvient à une conclusion judiciaire exposée dans le raisonnement du jugement. Si ce raisonnement est confirmé en appel, l'arrêt devient définitif. Ce caractère définitif – res judicata pro veritate habetur – implique l'immuabilité et, par-dessus tout, l'exécution directe du jugement.
Il apparaît donc clairement que les faits, une fois choisis pour leur pertinence – ce que nous appelons en général « la vérité » – constituent une variable indépendante du processus judiciaire de prise de décision. C'est la raison pour laquelle Maat, la déesse égyptienne de la justice, était toujours représentée avec des plumes, le symbole de la vérité en Egypte. Cela présuppose naturellement que les faits de la cause soient constants, c'est-à-dire donnés une fois pour toutes.
En réalité, dans la plupart des cas, les faits pertinents sont irrémédiablement perdus dans le passé et ne sont donc pas susceptibles de changer. Le choix de la norme juridique applicable est donc fonction d'événements passés immuables. Il s'ensuit logiquement qu'un jugement est prédéterminé par la véracité établie de l'affaire. Pareille prédétermination fondée sur des événements passés, du fait qu'elle exclut l'arbitraire, est une autre pierre angulaire de l'état de droit.
Toutefois, en matière de garde d'enfant, lorsque le parent récalcitrant retarde l'application de la décision de justice théoriquement définitive, le facteur temps – pendant lequel l'enfant a en l'occurrence été tenue éloignée de son père – change toute la donne. Après l'écoulement d'un certain délai, il n'est subitement plus dans l'intérêt supérieur de l'enfant ne serait-ce que de reconnaître son père... ! En suivant la même norme, c'est-à-dire la même prémisse majeure, le fait nouveau résultant du temps écoulé amène ensuite à une conclusion judiciaire opposée.
Un changement dans les faits décisifs peut se produire dans toute situation juridique, que ce soit la détention provisoire, les cas de refoulement, etc., où les faits de la cause ne sont pas figés dans le passé, mais peuvent évoluer. En ce cas, en conservant la même prémisse normative, une modification ultérieure des faits peut provoquer une conclusion et un jugement contraires. Par exemple, une décision relative à la détention provisoire fondée sur un prétendu risque de collusion peut être valable aujourd'hui mais ne plus l'être demain lorsque les témoins auront fait leurs dépositions et les preuves auront été recueillies, etc. Dans de tels cas, le principe ne bis in idem ne vaut pas, la présomption irréfragable de la véracité de la chose jugée devient réfragable, etc. Au lieu d'une seule, le jugement peut avoir plusieurs conclusions définitives possibles – sur le même sujet. Tel est souvent le cas dans les affaires de garde.
S'agissant de l'espèce, nous constatons que, même après que la mère eut refusé de se conformer aux dispositions prises en matière de visite, largement modifiées en fonction de ses souhaits, le tribunal d'arrondissement d'Helsinki refusa pour la seconde fois en mars 1998 d'ordonner que l'enfant soit conduite en personne à une rencontre avec le requérant. Il est vrai que la mère se vit ordonner de payer l'amende administrative de 16 000 FIM infligée le 7 avril 1997 puis de respecter le droit de visite sous peine d'une amende supplémentaire automatiquement échelonnée d'un montant de 20 000 FIM au départ, à augmenter de 6 000 FIM pour tout nouvel acte de non-respect. Toutefois, elle fut en fin de compte dispensée de payer la première amende, et la dernière fut annulée à la suite de la suppression du droit de visite à l'égard de l'enfant en avril 1998. Le tribunal d'arrondissement, siégeant de nouveau dans une composition différente, était désormais convaincu que les craintes de la mère envers le requérant étaient réelles, ce qui expliquait pourquoi elle avait constamment refusé de laisser l'enfant le rencontrer, même sous surveillance.
Compte tenu des nombreuses demandes d'exécution émanant du requérant, nous sommes convaincus que celui-ci a fait des démarches raisonnables auprès des tribunaux pour obtenir la mise en œuvre du droit de visite. Il est vrai qu'il a peut-être contribué aux retards constatés au stade de l'exécution de par l'insuffisance de sa coopération, notamment avec les services sociaux de Kuopio et d'Helsinki, lorsqu'ils préparaient leur avis pour le tribunal d'arrondissement d'Helsinki au cours de la seconde phase de la procédure civile, à la mi-1997. Il se peut aussi qu'il se soit à plusieurs reprises comporté de manière déplacée et même agressive envers les travailleurs sociaux et les conciliatrices impliqués dans l'affaire. Nous sommes cependant prêts à une certaine indulgence compte tenu de la frustration qu'il n'a pu manquer d'éprouver après l'échec de ses démarches en vue d'obtenir l'exécution du droit de visite, qui duraient à l'époque depuis trois ans environ. Il importe de rappeler qu'au début de l'année 1997 le requérant avait accepté diverses modifications du droit de visite demandées par la mère, ce qui n'avait pas empêché celle-ci de continuer à ignorer les ordonnances du tribunal. De plus, alors même que la mère était à l'évidence en faute puisqu'elle avait refusé de conduire l'enfant aux rencontres, les services sociaux d'Helsinki commencèrent à se demander s'il était toujours dans l'intérêt supérieur de l'enfant de rencontrer son père biologique. Ils se fondaient notamment sur l'agressivité du requérant envers les travailleurs sociaux et sur son refus de les rencontrer. Pendant l'enquête menée par les travailleurs sociaux et les conciliatrices en 1997, l'enfant n'a jamais été interrogée seule en vue de connaître son attitude réelle envers le requérant. Les services sociaux et les experts se sont en partie fondés sur l'absence de rencontre entre eux lorsqu'ils ont mis en doute les capacités du requérant à créer un lien avec sa fille.
Le Gouvernement a par ailleurs évoqué le passé criminel du requérant et émis des doutes quant à sa santé mentale. Nous constatons toutefois que la teneur de cet argument, à savoir que, d'une manière ou d'une autre, le requérant n'aurait pas été apte à des rencontres avec sa fille, qui auraient mis en danger le développement de celle-ci, avait été prise en compte dès la première phase de la procédure relative aux droits de garde et de visite devant le tribunal d'arrondissement de Kuopio, d'où l'octroi d'un droit de visite très limité à l'égard de l'enfant. De plus, dans sa décision du 7 avril 1997, le tribunal d'arrondissement d'Helsinki a jugé que les nouveaux éléments relatifs à l'état mental du requérant ne montraient pas que l'exécution du droit de visite aurait été contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, connaissant les limitations dont ce droit était assorti et la manière dont il devait être mis en œuvre. Cette conclusion concordait avec l'avis datant du 29 mai 1995 des services sociaux d'Helsinki, où il était souligné qu'il serait en fin de compte bénéfique pour l'enfant d'apprendre à connaître les bons et les mauvais côtés du requérant.
Nous constatons que la possibilité pour un tribunal d'ordonner que l'on aille chercher un enfant pour exécuter le droit de visite est apparue avec la loi de 1996, c'est-à-dire à la suite de l'adoption par la Cour de l'arrêt Hokkanen c. Finlande, où celle-ci a jugé que la non-exécution d'un droit de visite dans des conditions similaires emportait violation de l'article 8 de la Convention (arrêt du 23 septembre 1994, série A no 299-A). Dans la loi de 1996, le législateur a accordé un poids particulier à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le conciliateur ou un représentant des services sociaux doit donc être présent lors de la procédure, qui ne peut être ordonnée que pour une rencontre à la fois. Le conciliateur doit exiger la présence d'une personne proche de l'enfant et, si nécessaire, d'un médecin ou autre expert. Tout doit être mis en œuvre pour atténuer le choc pour l'enfant. Si l'exécution est impossible en raison, par exemple, du choc éprouvé par l'enfant, il faut la reporter.
Toutefois, en dépit des circonstances exceptionnelles de l'espèce, où la gardienne s'estimait, à chaque étape de la procédure, autorisée à ignorer l'appréciation du tribunal selon laquelle le droit de visite était dans l'intérêt supérieur de son enfant, les services sociaux n'ont jamais recommandé de faire au moins une tentative pour conduire l'enfant à une rencontre avec le requérant, et les tribunaux ne l'ont jamais ordonné non plus. Il est vrai que l'obligation de recourir à la coercition dans ce domaine doit être limitée du fait de la nécessité de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses droits sous l'angle de l'article 8. Toutefois, on ne saurait complètement exclure toute mesure coercitive lorsque l'intérêt de l'enfant est réputé coïncider avec celui du parent qui, sans avoir la garde, souhaite établir un lien avec l'enfant (arrêt Ignaccolo-Zenide précité, § 106)2.
En l'espèce, les tribunaux ont de fait considéré que l'intérêt de l'enfant coïncidait avec celui du requérant jusqu'au 29 avril 1998, date de la suppression du droit de visite. Pendant plus de trois ans, toutes les autorités ont donc estimé qu'il était bénéfique pour l'enfant de rencontrer le requérant. Qui plus est, la réévaluation permanente de l'intérêt supérieur de l'enfant s'est faite dans le cadre de procédures civiles et d'exécution menées parallèlement par le même tribunal siégeant dans des compositions différentes, sur la base de preuves identiques et pour partie déjà examinées. Le requérant a donc été contraint d'utiliser en permanence toute une série de recours longs et finalement inefficaces afin de faire respecter son droit de visite à l'égard de sa fille (arrêt Hokkanen précité, p. 23, § 61). Pareille situation a enclenché un processus qui s'est avéré irréversible : maintenir et faire exécuter le droit de l'enfant de voir le requérant n'était plus jugé conforme à l'intérêt supérieur de la première, vu l'absence de contacts concrets entre eux (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A no 290, pp. 20-21, § 55).
Pour résumer, il est tout sauf impossible de distinguer l'espèce de l'affaire Ignaccolo-Zenide. Certes, l'enfant n'a en l'occurrence jamais vu son père, tandis que, dans Ignaccolo-Zenide, les filles connaissaient leur mère (et la rejetaient violemment) ; certes la mère a peut-être ici eu une peur justifiée du père, alors que dans Ignaccolo-Zenide le père fuyait les autorités plus encore que la mère ; certes les tribunaux n'ont ici accordé qu'un droit de visite très limité à l'égard de l'enfant, ce qui n'était pas le cas dans Ignaccolo-Zenide ; enfin, il est exact qu'au moins dans les faits, même si ce n'est pas de cette manière que la Cour l'a considérée, l'affaire Ignaccolo-Zenide concernait un enlèvement, alors que l'espèce porte sur le déni du droit de visite.
Néanmoins, ces différences ne sont pas aussi nettes qu'il y paraît. Le fait que l'enfant n'ait jamais vu son père tient précisément à l'attitude récalcitrante de la mère, qui est répréhensible. Justifier la suppression finale du droit de visite par le fait que ce droit avait tout du long été illégalement refusé confine à l'absurde.
Il se peut qu'en l'espèce le père ne soit pas une personne idéale, mais depuis quand la perfection est-elle une condition nécessaire pour devenir père ou, par suite, exercer les droits parentaux ? Affirmer qu'il était agressif et que la mère avait peur de lui participe de la même absurdité dans la mesure où son agressivité était la conséquence logique du fait qu'il s'était vu cruellement refuser un droit de visite à l'égard de son unique fille. De même, les décisions des tribunaux finlandais limitant de plus en plus le droit de visite étaient des concessions face à l'attitude récalcitrante de la mère, dans l'espoir que celle-ci se laisse peut-être fléchir. Prétendre ensuite que cette concession justifie en elle-même la suppression totale du droit de visite est tout simplement illogique.
L'affaire tranchée aujourd'hui se caractérise par le fait que c'est l'Etat défendeur, en n'exécutant pas ses propres décisions, qui a provoqué un changement crucial dans les faits pertinents. Cela a eu comme conséquence paradoxale et inacceptable qu'au bout du compte la partie qui n'a pas respecté une décision de justice a tiré un profit direct et net de sa propre méconduite.
Dans les litiges relatifs aux droits de l'homme, c'est en général l'Etat qui est fautif. Si tel est en effet bien le cas en l'espèce, l'Etat finlandais ne saurait être tenu pour seul responsable. La Cour se trouve devant le même dilemme que dans l'affaire Ignaccolo-Zenide. Alors que nous aussi, nous abhorrons l'emploi de la force brute dans de tendres relations humaines, il n'en reste pas moins vrai que des décisions de justice non suivies d'exécution ne sont que de pathétiques recommandations. Au bout du compte, de plus, les critères juridiques retenus par l'Etat en matière de droit de la famille, comme l'intérêt supérieur de l'enfant, ont peu de sens si les décisions judiciaires qui les appliquent ne sont pas respectées. Sans parler du fait qu'il n'a rien tenté pour que l'on aille chercher l'enfant, on se demande si l'Etat finlandais a tout essayé pour protéger non seulement les droits parentaux du père mais aussi et avant tout celui de sa fille à le rencontrer, étant donné qu'un tribunal siégeant dans différentes compositions avait conclu que cela était dans l'intérêt de l'enfant. Nous rappelons que, dans l'affaire Ignaccolo-Zenide, l'un des éléments qui a conduit la Cour à conclure à la violation de l'article 8 était l'absence de mesures coercitives, de la part de l'Etat, à l'égard du parent fautif (arrêt précité, § 105). La présente affaire nous conduit à nous demander si le refus d'un parent de coopérer en vue d'assurer que son enfant puisse rencontrer l'autre parent ne doit pas être considéré comme une infraction pénale ou au moins comme une atteinte à l'autorité de la justice.
A la lumière de ce qui précède et eu égard à la marge d'appréciation dont bénéficie l'Etat, nous estimons que les autorités finlandaises n'ont pas fourni les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles en vue de mettre en œuvre le droit de visite octroyé au requérant à l'égard de sa fille. Cette absence d'exécution a empêché de parvenir à un juste équilibre entre les divers intérêts en jeu. En conséquence, nous estimons qu'il y a eu violation de l'article 8.
Il y a eu lieu de ne jamais oublier le but initial du mode judiciaire de résolution des conflits, qui consiste à résoudre par la logique ce qui le serait autrement par l'arbitraire, la force, etc. Par essence, l'état de droit substitue à la logique de la force privée la force publique de la logique.
Rendre la justice, c'est donner satisfaction à la partie qui respecte la loi. Cela implique que l'autre partie, celle dont on a constaté qu'elle n'était pas dans le bon droit, doit se soumettre sans restriction aucune à la décision du tribunal. Si tel n'est pas le cas, l'arbitraire d'un particulier l'aura emporté sur la force publique de la loi. Autrement dit, l'exécution des décisions de justice constitue un aspect essentiel et immuable de l'état de droit.
Le temps ayant validé a posteriori les actes d'une mère qui, pendant des années, s'est obstinément refusée à respecter des décisions de justice qui ne lui convenaient pas, la partie fautive a au bout du compte tiré parti de son propre comportement illicite. Cela est contraire à la sagesse exprimée dans l'adage de droit romain : Quod ab initio vitiosum est, tractu tempore convalescere non potest (« Ce qui est illégal dès l'origine ne saurait être validé avec le temps »). Bien sûr, dans les affaires de garde d'enfant, le temps est un facteur susceptible de déterminer ce qui est en fin de compte dans l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est par exemple la raison pour laquelle les délais mentionnés dans la Convention de La Haye sur les aspects civils des enlèvements internationaux d'enfants sont mesurés en semaines et non pas en mois ou en années. Etant donné qu'un parent, beatus possidens de l'enfant, déterminé à ignorer les décisions des tribunaux, a le pouvoir arbitraire de littéralement créer pareil fait nouveau, c'est-à-dire une prémisse mineure du syllogisme, la prémisse majeure – l'intérêt supérieur de l'enfant – donne après quelques années le résultat inverse.
L'ancienne formule Nemo auditur propriam turpitudinem allegans (« Nul n'est recevable à invoquer sa propre turpitude ») explique encore mieux cette possibilité récurrente de perversion de la justice. Il faut donc regretter que la Cour européenne des Droits de l'Homme, compte tenu en particulier de certains de ses précédents arrêts, se soit refusée à considérer cette question et ait de fait entériné le mépris obstinément manifesté par un parent à l'égard de l'état de droit.
1.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
1.  Dans son rapport relatif à l’affaire Hokkanen, la Commission a toutefois relevé une différence essentielle entre l’obligation de regroupement découlant de la cessation de la prise en charge de jure, et l’obligation de mettre fin à une prise en charge de facto accomplie au mépris de la loi et de décisions judiciaires. Bien qu’il faille, dans cette dernière situation, éviter autant que possible d’avoir recours à la coercition pour ne pas léser les intérêts de l’enfant, il est évident que le seuil en matière d’exécution ne peut être le même que dans la première situation. Le méconnaître pourrait avoir pour conséquence d’encourager l’enlèvement d’un enfant afin de pouvoir s’adjuger en fin de compte des droits parentaux, ce qui serait incompatible avec le principe de la prééminence du droit (avis de la Commission, annexe à l’arrêt Hokkanen précité, p. 36, § 134).
ARRÊT NUUTINEN c. FINLANDE
ARRÊT NUUTINEN c. FINLANDE 
ARRÊT NUUTINEN c. FINLANDE
ARRÊT NUUTINEN c. FINLANDE – OPINION DISSIDENTE DE  
M. LE JUGE ZUPANČIČ À LAQUELLE MM. LES JUGES PANŢÎRU
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ARRÊT NUUTINEN c. FINLANDE – OPINION DISSIDENTE
DE M. LE JUGE ZUPANČIČ, À LAQUELLE SE RALLIENT MM. LES JUGES PANŢÎRU
ET TÜRMEN
ARRÊT NUUTINEN c. FINLANDE – OPINION DISSIDENTE 
DE M. LE JUGE ZUPANČIČ, À LAQUELLE SE RALLIENT MM. LES JUGES PANŢÎRU
ET TÜRMEN


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 32842/96
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 8 ; Non-lieu à examiner autre plainte au regard de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : NUUTINEN
Défendeurs : FINLANDE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-06-27;32842.96 ?
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